N° J 20-81.117 F-N
N° 864
SM12
6 MAI 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2020
M. J... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et avec arme, destruction volontaire de biens par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ou d'un moyen dangereux pour les personnes, infraction à la législation sur les armes, recels en bande organisée, violences aggravées, association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. J... S..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt.