CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° E 19-13.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. S... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.742 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. K... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. S... H... à enlever la clôture et les panneaux de bois dressés en limite de la propriété de M. K... E... et à démolir les ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée commune de [...] section [...] reliant [...] , ainsi que les extensions des chalets n° 12 et n° 14 situés sur ladite parcelle, réalisées en façade nord, et à remettre ces chalets dans l'état où ils se trouvaient antérieurement au 1er février 2008 et ce, sous astreinte et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES que, sur l'application du cahier des charges ; que M. K... E... produit le cahier des charges du groupe d'habitations créé par la société civile immobilière des [...], établi par acte notarié du 27 juin 1984, et enregistré le 9 juillet 1984 ; que, pour soutenir que ce cahier des charges a été modifié depuis lors, M. S... H... produit d'une part une lettre en langue allemande datée du 6 septembre 1994 adressée par M. R... A..., se déclarant « Directeur » de l'association syndicale des [...], au maire de la commune de [...] pour informer celui-ci d'une modification de l'article 10 paragraphe 2 b), décidée par une résolution adoptée à la majorité des voix lors d'une assemblée générale du 24 juin 1994 et de la suppression, dans le même temps, du contenu de l'article 13 ; qu'il n'existe aucune preuve de la réception, ni même de l'envoi de cette lettre ; qu'en outre, aucune modification du cahier des charges ne peut résulter de l'envoi d'une lettre au maire de la commune où se situe le lotissement ; que M. S... H... produit également un document intitulé « Protokoll » et rédigé en langue allemande, qui relaterait le déroulement de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 1994 ; que ce document ne comporte cependant aucune signature ; qu'il est ainsi dépourvu de toute valeur probante ; de surcroît, que la résolution intitulée « TOP 9 » ne modifie pas le cahier des charges, mais prévoit seulement que l'article 10 paragraphe 2 de son chapitre 2 doit être modifié conformément à la demande de « R.u.D. N... » et que sa nouvelle rédaction doit être discutée et rédigée avec « F... P... », sans prévoir par ailleurs une modification de l'article 13 ; qu'aucune modification des articles 10 et 13 du cahier des charges ne peut donc résulter d'une telle résolution ; qu'une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence de M. S... H... dans la preuve de la modification du cahier des charges qu'il allègue ; que, de surcroît, rien ne permet de penser que l'administrateur provisoire de l'association syndicale libre disposerait d'éléments concernant une modification du cahier des charges qui serait intervenue vingt ans avant sa désignation ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de solliciter un renseignement auprès de l'administrateur provisoire ; que sur les clôtures, conformément à l'article 13 du cahier des charges, les clôtures ne doivent être constituées que de fils de fer fixés sur potelets espacés d'au moins cinq mètres ; que M. S... H... reconnaît avoir édifié une clôture en planches de bois ; que cela résulte de surcroît des photographies versées aux débats ; qu'il importe peu que d'autres colotis ne respectent pas la disposition ci-dessus du cahier des charges ; que le premier juge a donc ordonné à juste titre la suppression de la clôture et des panneaux de bois dressés en limite de propriété de M. K... E... ; sur les constructions réalisées par M. S... H..., que, conformément à l'article 10 2. du cahier des charges, il est formellement interdit à tout propriétaire d'apporter aucune modification à l'aspect extérieur des maisons construites par la société civile immobilière [...], comme d'édifier des constructions complémentaires ou additionnelles, de caractère définitif ou provisoire ; que M. S... H... a profondément modifié l'aspect initial des chalets édifiés par la société civile immobilière des [...], qu'il les a agrandis et qu'il y a adjoint de nouvelles constructions les transformant en un seul bâtiment ; qu'il importe peu que ces modifications aient été autorisées par l'administration compétente et qu'elles respectent ou non les règles d'urbanisme ; que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, selon lequel, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées par ledit article, ne sont pas applicables au litige, dans la mesure où M. K... E... ne sollicite pas la démolition des constructions édifiées par M. S... H... en raison d'une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, mais invoque une stipulation du cahier des charges ; que le premier juge a donc ordonné à juste titre la démolition des ouvrages réalisés par M. S... H... et la remise des chalets dans leur état antérieur au 1er février 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de la démolition des ouvrages érigés sur les terrains de M. S... H..., M. K... E... fait valoir que M. S... H... a prolongé ses chalets en les rapprochant de l'étang en contravention de l'article 10b du cahier des charges de l'association syndicale, qui a une valeur contractuelle, qui interdit toutes constructions complémentaires ou additionnelles, et a érigé une clôture doublée de panneaux de bois en méconnaissance de l'article 13 du cahier des charges qui impose que les clôtures ne doivent être constituées que de fils de fer fixé sur des potelets espacés d'au moins 5 mètres, et du code de l'urbanisme ; que M. S... H... soutient que l'article 13 du cahier des charges reçues par Me V... L..., notaire, le 27 juin 1984 a été supprimé par l'assemblée générale de l'association syndicale « [...] » du 24 juin 1994, ce que confirmerait une correspondance du 6 septembre 1994 du directeur de l'association syndicale « [...] » au maire de la commune de [...], et que personne ne respecte plus ses dispositions ; que cependant, comme le fait remarquer M. K... E... dans ses conclusions, la pièce n° 7 de M. S... H... censée être le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale « [...] » du 24 juin 1994 est un document non signé en langue allemande de 11 pages plus des annexes qui n'a pas été traduit en langue française par M. S... H... comme il en a l'obligation de par l'ordonnance de Villers-Cotterêts et les textes postérieurs ; que cette pièce n° 7 n'a donc aucune portée et une délibération de l'assemblée générale de l'association syndicale « [...] » qui aurait modifié le cahier des charges de l'association syndicale « [...] » ne peut être remplacée par une lettre, pièce n° 6, datée du 6 septembre 1994 qui, outre qu'elle est en langue allemande non traduite, serait adressée au maire de [...] sans qu'on sache son lien avec l'association syndicale « [...] », et ne peut être annulée par une pratique différente des autres propriétaires qui n'est en outre pas avérée (
) ; qu'en conséquence, les articles 10 et 13 du cahier des charges de l'association syndicale « [...] » sont opposables à M. S... H... et ce dernier ne conteste pas les dires de M. K... E... sur la palissade [...] qui sont en outre justifiés par les photographies du dossier ;
1°) ALORS QUE tout écrit émanant de la personne à qui il est opposé qui rend vraisemblable les faits allégués constitue un commencement de preuve par écrit ; que pour condamner M. H... à enlever la clôture et les panneaux de bois dressés en limite de la propriété de M. E..., la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la preuve de la modification du cahier des charges de l'association syndicale survenue le 24 juin 1994 ne pouvait résulter d'une lettre adressée le 6 septembre 1994 par M. A..., le directeur de l'association syndicale au maire de la commune de [...], l'informant, notamment, de la suppression du contenu de l'article 13 litigieux et de la modification de l'article 10 2 b, sans rechercher si ce document, qui était traduit dans les conclusions d'appel de M. H... et auquel étaient annexés des extraits du cahier des charges modifié en français, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de nature à rendre vraisemblable la modification alléguée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du code civil ;
2°) ALORS, en outre, QU' après avoir constaté qu'un document n'était produit par une partie qu'en une langue étrangère et n'était accompagné d'aucune traduction, le juge qui entend néanmoins en apprécier la valeur probante, ne peut d'office procéder à sa propre traduction libre, sans inviter au préalable l'auteur de la production à verser aux débats une traduction officielle ou les parties à en discuter contradictoirement; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le document intitulé « Protokoll », relatant le déroulement de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 1994 était non signé et rédigé en langue allemande la cour d'appel qui a énoncé qu'il était en conséquence, dépourvu de toute valeur probante, ne pouvait ensuite procéder à une traduction personnelle de ce document pour en déduire que la résolution intitulée « TOP 9 » ne modifiait pas le cahier des charges, mais prévoyait seulement que l'article 10 paragraphe 2 de son chapitre 2 devait être modifié conformément à la demande de « [...] », et qu'ainsi aucune modification des articles 10 et 13 n'avait pu résulter d'une telle résolution, car il lui incombait de respecter elle-même le contradictoire en invitant M. H... à verser aux débats une traduction de ce document ou à tout le moins en permettant aux parties de s'expliquer sur celle qu'elle entendait retenir librement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le principe du contradictoire s'impose au juge ; qu'après avoir constaté que le document intitulé « Protokoll », relatant le déroulement de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 1994 n'était pas signé et était rédigée en langue allemande la cour d'appel qui a elle-même procédé à une traduction personnelle de ce document dont elle a déduit que la résolution intitulée « TOP 9 » prévoyait seulement que l'article 10 paragraphe 2 de son chapitre 2 être modifié conformément à la demande de « [...] » et ne prévoyait pas de modification des articles 10 et 13, devait inviter les parties à présenter leurs observations sur cette traduction unilatérale et au demeurant erronée puisque la résolution énonçait que « l'article 13 du chapitre deux devait être supprimé sans être remplacé », de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE le droit du créancier d'obtenir la démolition des ouvrages édifiés en contravention d'un cahier des charges cesse s'il existe une disproportion manifeste entre ses conséquences pour le débiteur et l'intérêt qu'elle présente pour le créancier ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour ordonner la démolition des ouvrages réalisés par M. H... et la remise des chalets dans leur état antérieur au 1er février 2008, que ces modifications étaient contraires à l'article 10.2 du cahier des charges dans sa rédaction initiale, sans vérifier, comme elle y était tenue, s'il n'existait pas une disproportion manifeste entre ses conséquences pour M. H..., dont elle constitue le domicile, et son intérêt pour M. E... qui ne subit aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1er du premier Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 8 de cette Convention et le principe de proportionnalité.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction concernant une éventuelle modification du cahier des charges, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. S... H... à enlever la clôture et les panneaux de bois dressés en limite de la propriété de M. K... E... et à démolir les ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée commune de [...] section [...] reliant [...] , ainsi que les extensions des chalets n° 12 et n° 14 situés sur ladite parcelle, réalisées en façade nord, et à remettre ces chalets dans l'état où ils se trouvaient antérieurement au 1er février 2008 et ce, sous astreinte, de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES que, sur l'application du cahier des charges ; que M. K... E... produit le cahier des charges du groupe d'habitations créé par la société civile immobilière des [...], établi par acte notarié du 27 juin 1984, et enregistré le 9 juillet 1984 ; que, pour soutenir que ce cahier des charges a été modifié depuis lors, M. S... H... produit d'une part une lettre en langue allemande datée du 6 septembre 1994 adressée par M. R... A..., se déclarant « Directeur » de l'association syndicale des [...], au maire de la commune de [...] pour informer celui-ci d'une modification de l'article 10 paragraphe 2 b), décidée par une résolution adoptée à la majorité des voix lors d'une assemblée générale du 24 juin 1994 et de la suppression, dans le même temps, du contenu de l'article 13 ; qu'il n'existe aucune preuve de la réception, ni même de l'envoi de cette lettre ; qu'en outre, aucune modification du cahier des charges ne peut résulter de l'envoi d'une lettre au maire de la commune où se situe le lotissement ; que M. S... H... produit également un document intitulé « Protokoll » et rédigé en langue allemande, qui relaterait le déroulement de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 1994 ; que ce document ne comporte cependant aucune signature ; qu'il est ainsi dépourvu de toute valeur probante ; de surcroît, que la résolution intitulée « TOP 9 » ne modifie pas le cahier des charges, mais prévoit seulement que l'article 10 paragraphe 2 de son chapitre 2 doit être modifié conformément à la demande de « R.u.D. N... » et que sa nouvelle rédaction doit être discutée et rédigée avec « F... P... », sans prévoir par ailleurs une modification de l'article 13 ; qu'aucune modification des articles 10 et 13 du cahier des charges ne peut donc résulter d'une telle résolution ; qu'une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence de M. S... H... dans la preuve de la modification du cahier des charges qu'il allègue ; que, de surcroît, rien ne permet de penser que l'administrateur provisoire de l'association syndicale libre disposerait d'éléments concernant une modification du cahier des charges qui serait intervenue vingt ans avant sa désignation ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de solliciter un renseignement auprès de l'administrateur provisoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de la démolition des ouvrages érigés sur les terrains de M. S... H..., M. K... E... fait valoir que M. S... H... a prolongé ses chalets en les rapprochant de l'étang en contravention de l'article 10 b du cahier des charges de l'association syndicale, qui a une valeur contractuelle, qui interdit toutes constructions complémentaires ou additionnelles, et a érigé une clôture doublée de panneaux de bois en méconnaissance de l'article 13 du cahier des charges qui impose que les clôtures ne doivent être constituées que de fils de fer fixé sur des potelets espacés d'au moins 5 mètres, et du code de l'urbanisme ; que M. S... H... soutient que l'article 13 du cahier des charges reçu par Me V... L..., notaire, le 27 juin 1984 a été supprimé par l'assemblée générale de l'association syndicale « [...] » du 24 juin 1994, ce que confirmerait une correspondance du 6 septembre 1994 du directeur de l'association syndicale « [...] » au maire de la commune de [...], et que personne ne respecte plus zes dispositions ; que cependant, comme le fait remarquer M. K... E... dans ses conclusions, la pièce n° 7 de M. S... H... censée être le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale « [...] » du 24 juin 1994 est un document non signé en langue allemande de 11 pages plus des annexes, qui n'a pas été traduit en langue française par M. S... H... comme il en a l'obligation de par l'ordonnance de Villers-Cotterêts et les textes postérieurs ; que cette pièce n° 7 n'a donc aucune portée et une délibération de l'assemblée générale de l'association syndicale « [...] » qui aurait modifié le cahier des charges de l'association syndicale « [...] » ne peut être remplacée par une lettre, pièce n° 6, datée du 6 septembre 1994 qui, outre qu'elle est en langue allemande non traduite, serait adressée au maire de [...] sans qu'on sache lien avec l'association syndicale « [...] », et ne peut être annulée par une pratique différente des autres propriétaires qui n'est en outre pas avérée (
) ; qu'en conséquence, les articles 10 et 13 du cahier des charges de l'association syndicale « [...] » sont opposables à M. S... H... ;
ALORS QUE, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de refuser d'ordonner une mesure d'instruction nécessaire pour permettre l'obtention d'un document détenu par un tiers et que la partie qui l'invoque n'est pas en mesure de produire; que, pour rejeter la demande de M. H... visant à obtenir « un renseignement officiel auprès de l'administrateur de l'ASL [...] pour vérifier si oui ou non l'article 10.2.b du cahier des charges a été modifié par une assemblée générale en date du 24 juin 1994 et le cas échéant en quels termes », la cour d'appel qui a énoncé qu'une telle mesure ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de M. H... dans la preuve de la modification du cahier des charges qu'il allègue et que rien ne permettait de penser que l'administrateur provisoire de l'association syndicale libre disposerait d'éléments concernant une modification du cahier des charges intervenue 20 ans avant sa désignation, la cour d'appel, qui a ainsi privé l'exposant du droit à une défense effective afin de démontrer que la modification alléguée - qui ne pouvait être vérifiée qu'en ayant accès aux archives de l'ASL-, avait été adoptée par l'assemblée générale du 24 juin 1994, elle a violé l'article 146 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à démolir tous les aménagements réalisés en bordure de l'étang, le long de sa propriété, à supprimer tout empiétement sur les parcelles appartenant à M. E..., situés sur la commune de [...], et inscrites au cadastre sous les [...] , [...], [...], [...] de la section [...], et à remettre la berge de l'étang devant sa propriété dans son état antérieur, et en tout cas dans un état similaire à celui du reste de la rive de l'étang, sans discontinuité avec les parcelles voisines, d'avoir imparti à M. H... un délai de six mois, à compter de la signification de l'arrêt, pour exécuter l'ensemble des travaux mis à sa charge, d'avoir dit que, passé ce délai, il sera tenu d'une astreinte de 100 € par jour de retard, durant un délai de six mois et sauf à ce qu'il soit à nouveau statué à l'issue de ce délai, et d'avoir autorisé M. E..., passé le délai d'un an après la signification de l'arrêt, à faire supprimer les empiétements sur sa propriété et exécuter les travaux de remise en état des berges de l'étang aux frais de M. H... et de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'empiétement des ouvrages réalisés par M. S... H... ; que M. S... H... ne conteste plus que les parcelles constituant l'étang, dont sa propriété est riveraine, appartiennent à M. K... E... ; qu'au surplus, M. K... E... rapporte la preuve, par la production d'un extrait du livre foncier, de l'inscription à son nom des parcelles cadastrales [...] à [...] et [...] à [...] formant l'étang qui borde les parcelles bâties des deux parties, et notamment des parcelles [...] et [...] qui jouxtent celle aujourd'hui numérotée [...] (anciennement [...], [...], [...] et [...]) de M. S... H... ; que, pour rapporter la preuve de l'empLacement de la limite de propriété, et de l'empiétement qui en découle, M. K... E... verse aux débats un plan d'arpentage établi par un géomètre-expert, dont il ressort que des ouvrages édifiés par M. S... H... depuis sa propriété, comprenant un escalier, une terrasse et une zone aménagée prolongée par un ponton, empiètent sur les parcelles [...], [...] et [...] pour une contenance d'1,14 are ; que l'existence de ces ouvrages atteignant les eaux de l'étang dont M. K... E... est propriétaire est confirmée par le procès-verbal de constat établi par huissier le 28 février 2008 ; que M. S... H..., qui a été en mesure de discuter ces éléments, n'a pas fait établir de plan décrivant avec précision l'empLacement des ouvrages qu'il a fait réaliser ; qu'il résulte néanmoins du plan établi à sa demande le 2 juin 2015, que la ligne figurant le « BORD EAU (aménagements) » se situe très au-delà de la limite de sa propriété, de même que la ligne figurant le « Niveau eau normal » et même celle désignée par la mention « Niveau Hautes eaux avril 2015 » ; que les propres pièces de M. S... H... démontrent donc que ses aménagements, qui pénètrent dans l'étang ainsi que cela résulte des photographies du constat d'huissier qu'il a lui-même fait établir le 23 octobre 2017, empiètent de manière très large sur la propriété de M. K... E... ; que celui-ci est dès lors fondé à solliciter la suppression de cet empiétement par la suppression de ces aménagements ; qu'il résulte également des plans produits aux débats par les deux parties que les berges de l'étang se trouvent entièrement sur la propriété de M. K... E... ; qu'aucun élément versé aux débats par M. S... H... ne tend à démontrer que sa propriété serait menacée par un éventuel défaut d'entretien de ces berges, alors qu'il y a lui-même porté atteinte pour la réalisation d'aménagements devant sa parcelle ; notamment, que le constat d'huissier qu'il a fait établir le 23 octobre 2017, postérieurement à la réalisation des aménagements, ne mentionne aucune érosion excessive des berges naturelles de l'étang par l'effet des mouvements d'eau, mais révèle au contraire la mauvaise qualité des aménagements qui sont affectés d'affaissements et de fissurations ; qu'il incombe donc à M. S... H... de remettre les berges dans leur état antérieur à la réalisation de ces aménagements, sans qu'il puisse exiger de M. K... E... l'exécution de travaux de consolidation;
ALORS QUE les juges doivent préciser et analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résulterait des plans produits aux débats par les deux parties que les berges de l'étang se trouveraient entièrement sur la propriété de M. K... E..., sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, sans motiver sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à payer à M. E... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et à 3000 euros au titre de frais irrépetibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts ; que l'atteinte causée par M. S... H... à la propriété de M. K... E... justifie de condamner le premier à réparer le préjudice subi par le second ; que M. K... E... est notamment fondé à demander réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi en raison de l'utilisation par M. S... H... d'un étang lui appartenant ; qu'il est également fondé à demander réparation du préjudice moral résultant des contrariétés et des tensions occasionnées par le comportement de son voisin, lequel n'a tenu aucun compte des obligations résultant du cahier des charges et des limites de propriété ; que, compte tenu de la durée des dommages causés à la propriété de M. K... E... et des troubles à ses conditions d'existence dans la résidence de loisirs, il convient de lui allouer une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'indemnité octroyée à une partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui correspond à une indemnisation forfaitaire des frais extérieurs aux dépens qui ont été effectivement engagés pour sa défense, ne peut se confondre avec les dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice ; que dès lors, en énonçant que « compte tenu de la durée des dommages causés à la propriété de M. K... E... et des troubles à ses conditions d'existence dans la résidence de loisirs, il convient de lui allouer une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile », destinés à réparer son préjudice de jouissance résultant de l'utilisation de son étang par M. H... et son préjudice moral résultant des tensions et contrariétés occasionnées par le comportement de ce dernier, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application.