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25/03/2020 | FRANCE | N°19-10.975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2020, 19-10.975


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° X 19-10.975




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. V... M... , domicilié [...] , a formé le pourv

oi n° X 19-10.975 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Ca...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° X 19-10.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. V... M... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.975 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, société civile coopérative à capital et personnels variables, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil engagée par M. M... à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant [M. M...] fait exclusivement état d'un "manquement répété au devoir de conseil et de mise en garde du banquier, dont la conséquence consiste en la perte de chance pour l'acquéreur de renoncer à contracter" ; que ce n'est que lorsqu'une caution engage une action en responsabilité que la prescription commence à courir à compter du jour où il lui est demandé d'honorer ses engagements mais que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde envers l'emprunteur, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste envers l'emprunteur dès l'octroi des crédits ; que les premières conclusions par lesquelles M. M... a recherché la responsabilité de la banque ont été notifiées à cette dernière le 7 avril 2016, c'est-à-dire après l'expiration du délai de prescription ; qu'en effet, la loi ayant réformé la prescription a réduit de 10 ans à 5 ans la prescription applicable au premier prêt souscrit en 2005 et a donc, en application de l'article 2222 du code civil, fait courir un nouveau délai de 5 années à compter de son entrée en vigueur ; qu'en conséquence l'action fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde était prescrite le 19 juin 2013 pour les deux premiers prêts et le 9 mars 2015 pour les deux derniers prêts et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable ; que ce n'est que surabondamment qu'il sera relevé que l'appelant ne communique aucune pièce et aucune contestation à l'appui de ses dires d'agissements dolosifs du prêteur qui l'aurait convaincu de contracter de nouveaux crédits alors que sa situation financière était déjà très obérée ;

ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde n'est pas le jour où le manquement a été commis, mais le jour où le dommage qui en est résulté pour le client, ou l'aggravation de ce dommage, se sont manifestés ; qu'en jugeant que « ce n'est que lorsqu'une caution engage une action en responsabilité que la prescription commence à courir à compter du jour où il lui est demandé d'honorer ses engagements mais que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde envers l'emprunteur, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste envers l'emprunteur dès l'octroi des crédits », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.975
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.975 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2020, pourvoi n°19-10.975, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.975
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