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25/03/2020 | FRANCE | N°19-10.612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2020, 19-10.612


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° C 19-10.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvo

i n° C 19-10.612 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Diesbecq et Zolotare...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° C 19-10.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.612 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Diesbecq et Zolotarenko, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CTP, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que M. V... O... avait la qualité de dirigeant de fait de la Sarl CTP, et devait en tant que tel supporter personnellement et solidairement avec le dirigeant de droit, M. C... D..., les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de cent mille euros, de l'AVOIR condamné solidairement, avec ledit dirigeant de droit, à payer cette dite somme entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl CTP et d'AVOIR prononcé, en outre, sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « le tribunal a aussi admis que la société CTP apparaît comme la continuité de la société TPNS dont M. V... O... était le gérant; des salariés de la société CTP ayant confirmé au liquidateur que suite à la fermeture de la société PTPB, ils avaient continué à travailler pour la société CTP ; Qu'il convient d'observer que M. V... O... ne démontre pas en quoi la demande formée par la SCP Diesbecq-Zolotarenko tendant à lui voir reconnaître la qualité de gérant de fait de la société CTP constitue une violation de la Liberté du travail ou de la liberté d'entreprendre, sa contestation portant essentiellement sur la revendication d'un contrat de travail qu'il verse aux débats mais qui n'est pas incompatible avec le fait d'avoir agi comme gérant de fait au sein de la société CTP, inscrite au registre du commerce d'Evreux en date du 21 février 2014, M. V... O... ayant antérieurement exercé la fonction de gérant de plusieurs sociétés intervenant dans le domaine de la construction, à savoir le SARL Euro Isolation, la société TPNS et la société BTPR, placées en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs s'agissant des sociétés Euro Isolation et TPNS ; Que par ailleurs, M. V... O... conteste les témoignages de salariés dont la SCP Diesbecq Zolotarenko mandataire liquidateur de la société CTP a fait état devant les premiers juges, s'agissant de M. J... qui a adressé un courrier sollicitant une reprise d'ancienneté des fonctions qu'il a occupées dans la société PTPB ; Que M. V... O... met en doute la teneur de ce courrier au motif que M. J... étant de nationalité étrangère, ne sait ni lire le français, ni l'écrire et encore moins le parler (sic), ce courrier n'ayant pour seul objectif que d'obtenir une indemnisation plus importante du CGEA en revalorisant son ancienneté et bénéficier d'une allocation Pole Emploi plus étendue ; Qu'il souligne que ce courrier n'a pas valeur d'une attestation au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et produit des témoignages contraires de M. E... qui indique « M. O... n'avait aucun pouvoir de décision, à part s'occuper de ses chantiers » (pièce 5) et de M. Q..., un autre collègue de travail, qui atteste de la même manière (pièce 8) ; Qu'or, d'une part, la cour comme le tribunal peuvent fonder leur décision sur tous éléments de preuve qui leur sont soumis s'agissant de la preuve de faits, une lettre missive ne présentant pas les mêmes garanties qu'une attestation ; Que néanmoins, les témoignages des salariés de la société CTP en liquidation judiciaire produits par M. O... doivent être pris avec précaution eu égard au lien de subordination qui les lient à l'employeur de droit ou de fait, le conseil de prud'hommes dans son jugement du 22 novembre 2017 (pièce 15) ayant relevé que les attestations produites sont quasiment analogues et sont contredites notamment par le courrier adressé par M. V... O... au bailleur en date du 4 mars 2014 (pièce 1) et la réponse de cette dernière (pièce 2) ; Qu'en effet, il ressort de cet échange que M. V... O... s'est comporté comme le gérant de droit de la société CTP en indiquant au bailleur que la société ETPN, dont il était le gérant, changeait seulement de dénomination sociale pour devenir la société CTP, lui faisant part de l'arrivée d'un "nouvel associé" et sollicitant que le bail soit mis au nom de la nouvelle structure ; Que sur ce point, M. V... O... tente de minimiser les faits en indiquant qu'il a seulement profité de ses bonnes relations avec le bailleur, alors que le droit au bail est un élément essentiel du fonds de commerce, le fait pour M. V... O... de se présenter auprès d'un cocontractant comme ayant le pouvoir d'engager la nouvelle structure, suffisant à faire de lui un gérant de fait, alors au surplus qu'il admet avoir procédé de même s'agissant de la reprise de contrats de location de voiture par la société CTP, afin de lui éviter de régler des dépôts de garantie ; Que s'agissant des fautes de gestion reprochées à M. V... O..., le tribunal a retenu que ce dernier et M. D... C... n'ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations fiscales et sociales, générant ainsi d'importantes pénalités qui ont conduit à une augmentation du passif, rappelant que l'Urssaf de Haute Normandie a déclaré une somme de 147 240,16 € au passif; que la société CTP n'a pas non plus réglé ses cotisations auprès de la CIBTP, laquelle a déclaré une créance de 109 839 €, ramenée à 9 192 € après paiement des salaires par l'AGS ; que la défaillance des dirigeants dans le paiement des cotisations fiscales et sociales font encourir une taxation d'office et des pénalités à la société CTP; que les fautes de MM. D... C... et V... O... ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée ; Qu'enfin, la cour retient par adoption des motifs des premiers juges que MM. D... C... et V... O... se sont abstenus volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; que la déclaration de cessation des paiements faisait état de certains actifs mobiliers pour un montant de 11 659 €, alors que l'inventaire dressé par le commissaire-priseur fait état d'un actif d'un montant de 600 € en valeur d'exploitation, M. D... C... ayant indiqué que le matériel aurait été abandonné en Suisse, sans en justifier, le mandataire liquidateur ayant fait état de la poursuite de leur activité par MM. O... et D... au sein d'une nouvelle société G2P ; Que dans tous les cas, il est suffisamment établi que M. V... O... a disposé des biens de la société comme des siens propres et que par ailleurs il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en refusant de coopérer avec les organes de la procédure, la sanction de la faillite personnelle ayant lieu d'être confirmée en application des dispositions des articles L.653-4. L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, dans son principe et dans sa durée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE, « sur la qualité de dirigeant de fait de M. O... V..., la société CTP apparaît comme la continuité de la société TPNS dont M. O... V... était le gérant ; M. O... V... a informé le bailleur d'un simple changement de dénomination sociale, la société TP Nord Service étant devenue les Compagnons du TP dont le numéro de SIREN est celui de ta société CTP ; Que des salariés de la société CTP ont confirmé au liquidateur que, suite à la fermeture de la société PTPB, ils avaient continué à travailler pour la société CTP ; Qu'il est ainsi démontré que MM. O... et D... ont poursuivi de concert l'activité de la société PTPB, M. O... V... continuant en assurer la direction aux côtés de M. D... C... ; Que, sur les fautes de gestion commises par M. D... C... et M. O... V..., MM. D... C... et O... V... n'ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le jugement d'ouverture du 19/03/2015 ayant fixé la date de cessation des paiements au 15/09/2014 ; Qu'aucune comptabilité régulière n'a été tenue, aucun élément comptable n'ayant été remis au liquidateur ; Que cette absence d'éléments comptables permettant d'assurer une gestion fiable constitue une faute de gestion ; Que MM. D... C... et O... V... n'ont pas respecté leurs obligations fiscales et sociales, générant ainsi d'importantes pénalités qui ont conduit à une augmentation du passif, étant rappelé que L'Urssaf de Haute Normandie a déclaré une somme de 147 240,16 € au passif ; Que la société CTP n'a pas non plus réglé ses cotisations auprès de la CIBTP, laquelle a déclaré une créance de 109 839 €, ramenée à 9 192 € après paiement des salaires de l'AGS ; Que les congés des salariés ont, par conséquent, dû être supportés par la collectivité en raison de la défaillance de la société CTP ; Que la défaillance des dirigeants dans le paiement des cotisations fiscales et sociales de la société CTP constitue une faute de gestion qui a contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actif constatée aujourd'hui, notamment en raison des taxations d'office et des pénalités encourues par la société CTP ; Qu'il est donc manifeste que MM. D... C... et O... V... ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée ; Qu'outre l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours évoquée ci-dessus ainsi qu'une absence de comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales, il doit être souligné que MM. D... C... et O... V... se sont abstenus volontairement de coopérer avec la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; Qu'en effet, MM. D... C... et O... V... n'ont pas donné suite aux demandes du mandataire liquidateur tendant à obtenir des éléments nécessaires au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire et au recouvrement du compte clients ; Qu'en outre la déclaration de cessation des paiements faisait état de certains actifs mobiliers pour un montant de 11 659 € alors que l'inventaire dressé par le commissaire-priseur fait état d'un actif d'un montant de 600 € en valeur d'exploitation ; Que pour toute explication, M. D... C... a indiqué que le matériel aurait été abandonné en Suisse ; qu'il y a donc eu manifestement un détournement d'actif ; Que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. O... V..., dirigeant de fait et de M. D... C..., dirigeant de droit de la SARL C.T.P. ; Qu'il y a donc lieu de prononcer la faillite de M. D... C..., dirigeant de droit de M. O... V..., dirigeant de fait de la SARL C.T.P, en application à leur endroit des dispositions des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce dans les termes suivants, en limitant toutefois par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce les effets de la faillite à 15 ans chacun ; Qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. »

1° Alors d'une, d'une part, que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance à l'exclusion de celles des prétentions que cette partie a invoquées pour la première fois en cause d'appel dans des conclusions déclarées irrecevables ; qu'en l'espèce, pour dire que M. O... avait la qualité de dirigeant de fait de la société CTP, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait été le gérant des sociétés Euro Isolation et BTPR, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée pour insuffisance d'actifs, et que le mandataire liquidateur avait fait état de la poursuite de leur activité par MM. O... et D... au sein d'une nouvelle société G2P ; qu'en se déterminant de la sorte, sur le fondement d'éléments de fait résultant exclusivement des conclusions de l'intimé, pourtant déclarées irrecevables et, de ce fait, écartées du débat judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

2° Alors, d'autre part, que la qualité de dirigeant de fait suppose l'accomplissement en toute indépendance, au sein d'une société, d'une activité positive de direction et de gestion, exercée avant l'ouverture de la procédure collective de ladite société ; que pour imputer à M. O... la qualité de dirigeant de fait de la société CTP, l'arrêt se fonde sur des motifs tirés de circonstances extrinsèques, liées à des procédures collectives de sociétés tierces, dont M. O... avait antérieurement été le dirigeant avant d'être recruté, dans un cadre familial, par la société CTP, en tant qu'ouvrier ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. O... avait mené une activité positive de direction et de gestion au sein de la société CTP, antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, et alors que celui-ci s'employait à soutenir qu'il exerçait à cette date exclusivement une activité de chef d'équipe, encadrant les ouvriers sur les chantiers, sans aucune prérogative dans l'administration générale de la société CTP, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble celles des articles L. 653-4. L. 653-5 et L. 653-8 du même code ;

3° Alors, enfin, de troisième part que le seul fait pour un salarié de se présenter auprès de cocontractants de la société comme ayant le pouvoir d'engager cette dernière ne saurait suffire à caractériser des actes positifs de direction de nature à caractériser la qualité de dirigeant de fait du salarié ; que pour dire que M. O... avait la qualité de dirigeant de fait, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le fait que celui-ci avait permis à son employeur de reprendre les contrats de bail et de location de voiture dont bénéficiait la société TPNS qu'il avait gérée précédemment ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'accomplissement en toute indépendance d'une activité positive de direction et de gestion exercée au sein de la société CTP par M. O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble celles des articles L. 653-4. L. 653-5 et L. 653-8 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.612
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.612 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2020, pourvoi n°19-10.612, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.612
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