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25/03/2020 | FRANCE | N°19-10.166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2020, 19-10.166


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Irrecevabilité et rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° T 19-10.166




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. Q... M..., domicilié [.

..] ,

2°/ M. G... T..., domicilié [...] ,

3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-10.166 contre l'arrêt rendu l...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Irrecevabilité et rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10103 F

Pourvoi n° T 19-10.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. Q... M..., domicilié [...] ,

2°/ M. G... T..., domicilié [...] ,

3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-10.166 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. M... et T... et de la société [...], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article L. 649-1 du code de commerce :

1. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société [...] ;

REJETTE le pourvoi formé par MM. M... et T... ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et M. T... et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. M..., T... et la SCI [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI [...] ;

Aux motifs que, il ressort des termes du jugement que lorsque le tribunal a statué, la SCI [...] était déjà en liquidation judiciaire ; qu'à compter du prononcé du jugement de liquidation judiciaire dont elle ne prend même pas la peine de préciser la date, la SCI [...] était dessaisie de l'exercice de ses droits, qui ne pouvaient être exercés que par le liquidateur, ainsi qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-9 du code de commerce ; que nul n'a cependant fait intervenir le liquidateur à la procédure devant le tribunal de grande instance ; que du fait de la liquidation judiciaire, seul le liquidateur pouvait relever appel du jugement et c'est en vain que Q... M... soutient qu'il avait qualité pour faire appel au visa de l'article L. 641-9 II du code de commerce ; que l'appel de la SCI [...] doit être déclaré irrecevable ;

Alors 1°) que, en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI [...], que nul n'avait fait intervenir le liquidateur à la procédure devant le tribunal de grande instance, quand il résulte des termes du jugement que par acte d'huissier du 2 juillet 2013, la Banque populaire des Alpes avait mis en cause Me V... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [...], la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et si ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI [...], que du fait de sa liquidation, seul le liquidateur pouvait interjeter appel du jugement entrepris, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le jugement de liquidation n'avait pas réservé à M. M... qui en était resté le gérant, l'exercice de certaines actions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la Banque populaire des Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [...] à la somme de 107 528,80 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°[...], à celle de 32,33 euros outre intérêts au taux de 5,15 % à compter du 25 juin 2013 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°[...], à la somme de 57 340,60 euros outre intérêts contractuels de 3,52 % à compter du 11 octobre 2011 et jusqu'à parfait paiement et à la somme de 1 561,47 euros au titre du prêt n°[...], d'avoir condamné solidairement M. M... et M. T... à payer à la Banque populaire des Alpes la somme de 59 137,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du avril 2012 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°[...], d'avoir condamné M. M... à payer à la Banque populaire des Alpes la somme de 107 528,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[...], la somme de 32,33 euros outre intérêts au taux de 5,15 % à compter du 25 juin 2013 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°[...], la somme de 57 340,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,52 % à compter du 11 octobre 2011 et jusqu'à parfait paiement et la somme de 1 561,47 euros au titre de la clause pénale, au titre du prêt n°[...], enfin la somme de 59 137,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 3 avril 2012 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°[...] et d'avoir débouté M. T... et M... de leurs demandes ;

Aux motifs que, sur les demandes de MM. M... et T..., ils soutiennent que la Banque populaire des Alpes a engagé sa responsabilité à leur égard en ne vérifiant pas leurs capacités financières et le risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; mais qu'ils ne justifient pas en quoi les prêts qui ont été honorés pendant plusieurs années n'étaient pas adaptés aux capacités financières des cautions qui ne produisent aucune pièce pertinente sur leur situation personnelle ; que le jugement sera confirmé sur la condamnation des cautions ; que pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leurs demandes de délais ;

Et aux motifs adoptés que, sur le caractère disproportionné des engagements de caution, M. M... et M. T... ne sauraient prétendre que leurs facultés contributives de caution auraient été disproportionnées au regard de leur engagement sans en rapporter la preuve ; qu'ils ne sauraient non plus soutenir que la Banque populaire des Alpes était tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde quant au risque d'endettement généré par leur engagement de caution alors qu'ils étaient particulièrement avertis en leur qualité de gérant et d'associé de la société [...] débitrice ; qu'en outre, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus ;

Alors 1°) que, si la caution doit établir la disproportion de son engagement avec ses ressources et son patrimoine, la banque doit préalablement prouver qu'elle a vérifié les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements ; qu'en relevant, pour écarter les demandes de MM. M... et T... visant à voir rejeter les demandes en paiement de la Banque populaire des Alpes au titre de l'exécution de leurs engagements de caution, qu'ils ne pouvaient prétendre que leurs facultés contributives de caution étaient disproportionnées au regard de leur engagement sans en rapporter la preuve, sans rechercher si la banque avait rapporté la preuve préalable d'avoir vérifié leurs capacités financières au moment de la souscription des cautionnements en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315, devenus L.1231-1 et 1353, du code civil ;

Alors 2°) que la capacité financière de la caution ne s'apprécie pas en considération de la capacité de la société emprunteuse de rembourser les échéances du prêt cautionné ; qu'en relevant, pour retenir que l'engagement de caution n'était pas disproportionné par rapport aux capacités financières des cautions, que les prêts avaient été honorés pendant plusieurs années, c'est-à-dire par la SCI emprunteuse, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à retenir que les engagements de caution étaient proportionnés aux capacités financières des cautions, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147, devenu L.1231-1, du code civil ;

Alors 3°) que, la banque est tenue à une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, qualité qui ne peut être exclue du seul fait qu'elle est gérante ou associée de la société débitrice principale ; qu'en retenant, pour considérer que la Banque populaire des Alpes n'était pas tenue vis-à-vis de MM. M... et T... d'une obligation de mise en garde, qu'en leur qualité de gérant et associé de la société R..., ils étaient particulièrement avertis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147, devenu L.1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.166
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.166 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2020, pourvoi n°19-10.166, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.166
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