COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° M 18-19.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
M. P... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.954 contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eos France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société Eos France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables comme tardives les conclusions d'appel de M. N... remises le 26 décembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE par avis du 2 août 2017, les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction sera prononcée le 4 janvier 2018 pour l'affaire être plaidée le 22 janvier suivant ; que les conclusions dites récapitulatives et responsives n° 3 remises par l'appelant le 26 décembre 2017 apparaissent tardives et seront écartées en ce qu'elles ne permettent pas le respect du contradictoire, l'intimée domiciliée en dehors du ressort de la cour n'ayant pas un temps suffisant lui permettant de discuter de l'affaire avec son avocat ; qu'il sera tenu compte des conclusions remises par l'appelant le 22 novembre 2017 ;
ALORS QUE les conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture sont en principe recevables et le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce où l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2018, la cour d'appel, en se bornant, pour écarter les conclusions d'appel de M. N... remises le 26 décembre 2017, à énoncer que l'intimée domiciliée en dehors du ressort de la cour n'avait pas un temps suffisant lui permettant de discuter de l'affaire avec son avocat, sans caractériser ainsi les circonstances particulières ayant empêché l'adversaire de répondre aux dernières écritures de l'appelant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. N... à payer à la société Eos Credirec la somme de 45.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE pour ce qui les cautionnements antérieurement souscrits les 15 avril 2002, à hauteur de 30.490 euros, puis 6 octobre 2003 à hauteur de 45.700 euros, les dispositions relatives à la disproportion de l'engagement de caution, issues de la loi précitée, n'étant pas applicables, tout comme celles de l'article L. 341-6 relatives à l'information de la caution au plus tard le 31 mars de chaque année, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; que l'appelant soulève la prescription de l'action en se prévalant de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'ainsi que le soutient l'intimée, ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable, les engagements ayant été antérieurement souscrits ; que la créance de l'intimée ayant été régulièrement admise au passif de la SARL Beauty Perfume Center le 18 octobre 2006, pièce appelant n° 8, la prescription de 10 ans prévue par la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur ; que l'action engagée le 3 septembre 2015 n'est donc pas prescrite ; qu'en conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. N... au paiement d'une somme de 45.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 septembre 2015 ;
ALORS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, dans sa version applicable en la cause, est applicable aux cautionnements souscrits après son entrée en vigueur, le 6 août 2003 ; que selon l'article 12 de la loi du 1er août 2003, seules les dispositions des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, soit le 6 février 2004 ; qu'en décidant, pour condamner M. N... à payer à la société Eos Credirec la somme de 45.700 euros, que l'article L. 341-4 du code de la consommation ne trouvait pas à s'appliquer à l'engagement de caution de M. N... daté du 6 octobre 2003, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que l'action engagée le 3 septembre 2015 n'était pas prescrite, condamné M. N... à payer à la société Eos Credirec la somme de 45.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant soulève la prescription de l'action en se prévalant de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'ainsi que le soutient l'intimée, ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable, les engagements ayant été antérieurement souscrits ; que la créance de l'intimée ayant été régulièrement admise au passif de la SARL Beauty Perfume Center le 18 octobre 2006 (pièce appelant n° 8), la prescription de 10 ans prévue par la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur ; que l'action engagée le 3 septembre 2015 n'est donc pas prescrite ; qu'en conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. N... au paiement d'une somme de 45.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 septembre 2015 ;
ALORS QUE l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission des créances au passif du débiteur principal, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution solidaire au délai d'exécution des titres exécutoires, cette action demeurant soumise à celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, le délai pour agir de la banque, étant réduit à cinq ans à compter du 17 juin 2008 ; qu'en énonçant pourtant, pour dire que l'action engagée le 3 septembre 2015 n'était pas prescrite, que la créance de la société Eos Credirec ayant été régulièrement admise au passif de la société Beauty Perfume Center le 18 octobre 2006, la prescription de 10 ans prévue par la loi du 17 juin 2008 avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, la cour d'appel, qui a ainsi substitué la prescription liée à l'exécution des décision de justice à la prescription de l'action en paiement contre la caution, a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application et les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, par refus d'application.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. N... à payer à la société Eos Credirec la somme de 45.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE pour ce qui les cautionnements antérieurement souscrits les 15 avril 2002, à hauteur de 30.490 euros, puis 6 octobre 2003 à hauteur de 45.700 euros, les dispositions relatives à la disproportion de l'engagement de caution, issues de la loi précitée, n'étant pas applicables, tout comme celles de l'article L. 341-6 relatives à l'information de la caution au plus tard le 31 mars de chaque année, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; que l'appelant soulève la prescription de l'action en se prévalant de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'ainsi que le soutient l'intimée, ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable, les engagements ayant été antérieurement souscrits ; que la créance de l'intimée ayant été régulièrement admise au passif de la SARL Beauty Perfume Center le 18 octobre 2006, pièce appelant n° 8, la prescription de 10 ans prévue par la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur ; que l'action engagée le 3 septembre 2015 n'est donc pas prescrite ; qu'en conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. N... au paiement d'une somme de 45.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 septembre 2015 ;
ALORS QU' il ressort de l'état récapitulatif de la ventilation du passif de la société Beauty Perfume Center du 18 octobre 2006 que la créance de la banque a été admise au passif de la liquidation judiciaire pour la seule somme de 55.058,64 euros, dont 2.910,40 euros à titre privilégié et 52.148,24 euros à échoir et, ce, au titre du prêt de 75.000 euros du 26 mars 2004 ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait déclaré nul le cautionnement consenti pour garantir ce prêt le 26 mars 2004, ce dont il résultait que M. N... ne pouvait être condamné à garantir les sommes admises au passif de la liquidation judiciaire, l'a néanmoins condamné à payer à la société Eos Credirec la somme de 45.700 euros, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.