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25/03/2020 | FRANCE | N°18-19.920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2020, 18-19.920


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10344 F

Pourvoi n° Z 18-19.920




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société Transports G..., société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.920 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10344 F

Pourvoi n° Z 18-19.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société Transports G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.920 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports G... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports G....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé le 26 avril 2017 à l'encontre de M. Y... n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société à verser au salarié les sommes de 6 878 euros bruts au titre du préavis outre 687,80 euros bruts pour congés payés afférents, 14 656,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage

AUX MOTIFS QUE « La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve;
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
En l'espèce Monsieur Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2017 pour les motifs suivants:
- avoir eu un comportement injurieux et menaçant à l'encontre des salariés de l'entreprise C... le 08 février 2017;
- avoir intentionnellement voulu porter atteinte à son employeur en déclarant à plusieurs salariés que la société G... était sur le point de déposer le bilan du fait de nombreuses procédures prud'homales et qu'ils devaient s'inquiéter sur la pérennité de leur emploi en les invitant à démissionner;
Sur le premier grief, l'employeur communique les pièces suivantes:
- un mail daté du 8 février 2017 à 12H 10 dans lequel le responsable de l'agence TRANSPORTS C... se plaint du comportement de Monsieur Y... lorsque ce dernier est amené à intervenir dans son entreprise, indiquant qu'il "s'est permis de parler avec agressivité et manque de respect ci ses salariés" (pièce 38 E) ;
- un mail daté du 15 février 2017 à 15H02 dans lequel le responsable de l'agence TRANSPORTS C... indique qu'il ne souhaite plus que Monsieur Y... vienne sur le site de [...] dans la mesure où "le 8 février il s'en est pris à un agent de quai, Monsieur U... en lui disant "c 'est toi qui fait le cador" sur un ton menaçant, et qu'il "s'adresse à ses salariés en criant et de façon non respectueuse" (pièce 40E) ;
- un courrier du 27 mars 2017 du PDG K... C... qui "déplore depuis quelques mois l'attitude très désagréable de Monsieur Y... avec l'ensemble du personnel de la société et qui a dépassé les bornes le 08 février 2017 puisque pour des motifs futiles il a eu un comportement menaçant et injurieux ci l'encontre d'agents de quai" et qui rappelle qu'il a déjà "demandé à la société G... de prendre les mesures nécessaires", et qu'à défaut "il se verra dans l 'obligation de mettre un terme à dix ans de collaboration" demandant encore à ce que "ce salarié n'intervienne plus dans sa société" (pièce 41 E) ;
Le salarié fait valoir qu'il a refusé d'ouvrir un plomb scellé sur le quai de l'entreprise C... puisque seul le chef de quai de celle-ci est en droit de le faire et que l'entreprise G... a créé de toutes pièces un incident qui n'a jamais existé; il souligne encore qu'il a été convoqué à l'entretien préalable par courrier du 29 mars alors que les faits reprochés datent du 8 février, soit de 1 mois et 3 semaines;
Au regard des pièces produites, il ne peut qu'être constaté que ces deux mail et le courrier concernent tous les trois les faits du 8 février 2017 qui se sont déroulés au sein de l'entreprise C..., mais que les circonstances de cette dispute ne sont pas connues puisque la société C... qui reproche au salarié une attitude inacceptable ne justifie pas de celle-ci par la production par exemple du témoignage de Monsieur U... ou de toute autre personne;
En l'état des pièces produites au dossier concernant cet incident, aucune faute n'est caractérisée et ne peut donc être retenue à l'encontre de Monsieur Y... ;
Concernant le second grief, l'employeur reproche au salarié d'avoir intentionnellement voulu porter atteinte à la société G... en disant à des collègues qu'elle était sur le point de déposer le bilan du fait de nombreuses procédures prud'homales et qu'ils devaient s'inquiéter sur la pérennité de leur emploi en les invitant à démissionner;
L'employeur communique à ce titre deux attestations de salariés:
- l'une de Monsieur L... (pièce 48) qui déclare que le 26 mars 2017 I... Y... est venu le voir pour lui dire "de chercher du travail ailleurs parce qu'il allait faire fermer l'entreprise avec sa procédure au prud'hommes et que de toutes façons la société était proche du dépôt de bilan" ;
- l'autre rédigée par Monsieur J... (pièce 44) qui affirme que "Monsieur Y... l 'a invité à chercher lin autre emploi car l'entreprise allait fermer compte tenu de la procédure prud'homale intentée par Monsieur N..." ;
Si ces affirmations sont désagréables elles ne constituent pas à elles seules une faute grave, ni ne démontrent la volonté de nuire du salarié; elles ne peuvent donc justifier un motif sérieux de licenciement, ce d'autant plus que le salarié n'a fait l'objet tout au long de sa carrière que d'un seul avertissement prononcé le 19 novembre 2015 ;
Ainsi l'employeur ne démontre pas l'existence de fautes commises par Monsieur Y... qui soient susceptibles de constituer une cause sérieuse de licenciement;
En conséquence il ne peut qu'être constaté que le licenciement prononcé le 26 avril par la société TRANSPORT G... n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;
Monsieur Y... peut en conséquence prétendre au versement d'une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire outre congés payés, et à une indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Monsieur Y... justifie d'une ancienneté de 17 ans et 7 mois dans l'entreprise et percevait un salaire brut moyen de 3 439 euros, montant qui n'est pas contesté par l'employeur ;
La société TRANSPORT G... sera donc Y... les sommes suivantes:
- 6 878 euros bruts au titre du préavis outre 687,80 euros bruts pour congés payés afférents,
- 14656,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision et il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts;
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l'article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;
3) Sur les frais irrépétibles :
La société TRANSPORT G... qui succombe devra verser à Monsieur I... Y... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, et sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel »

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que dans son mail du 15 février 2017, en réponse à celui de la Société Transports G... lui demandant d'apporter toute précision concernant l'altercation du 8 février 2017, M. A..., responsable d'agence de la société Transports C..., précisait que « votre chauffeur ne se présente jamais au quai pour s'annoncer et mes agents de quai doivent deviner que ce monsieur est présent dans la cour. Il appelle mes salariés en criant et de façon non respectueuse, il est vrai que mes agents de quai doivent eux-mêmes déplomber la semi mais on peut le demander de façon correcte et surtout en s'annonçant auparavant sur le quai », ce dont il résultait que l'altercation était survenue à l'occasion du déplombage du camion de M. Y..., ce dernier exigeant d'un agent de quai de la société Transports C... qu'il y procède, ce en hurlant et en l'insultant alors qu'il ne s'était pas même annoncé ; qu'en ne reproduisant qu'une partie de ce courriel pour dire que les circonstances de l'incident étaient inconnues, et en conséquence juger la faute non établie, lorsqu'il lui appartenait d'examiner le courriel précité dans son intégralité , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait de porter atteinte à l'image de la société en la dénigrant auprès de son personnel et de la désorganiser ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait incité plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur fausse selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre; qu'en jugeant que ces faits ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement prononcé le 19 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

3/ ALORS QUE la faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne requiert ni gravité ni intention de nuire à l'employeur ; qu'en retenant que les propos tenus par M. Y... incitant plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre ne constituaient pas une faute grave ni ne démontraient une volonté de nuire à l'employeur, pour en déduire qu'ils ne pouvaient constituer un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.920
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.920 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-19.920, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.920
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