La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2020 | FRANCE | N°18-19.688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2020, 18-19.688


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10363 F


Pourvois n°
X 18-19.688
J 18-20.803 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020<

br>
I. La Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] venant aux droits de la CCIT de Saint-Malo Fougères, a formé le pourvoi n° X 18-19.688 contre un arrêt rendu le 1...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10363 F

Pourvois n°
X 18-19.688
J 18-20.803 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

I. La Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] venant aux droits de la CCIT de Saint-Malo Fougères, a formé le pourvoi n° X 18-19.688 contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et de Dinard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. M. H... S... a formé le pourvoi n° J 18-20.803 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., de la SCP Richard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et de Dinard, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-19.688 et J 18-20.803 sont joints.

2. Il est donné acte à la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) de ce qu'elle s'associe au pourvoi n° X 18-19.688 formé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.

3. Les moyens de cassation du pourvoi n° X 18-19.688 et le moyen unique de cassation du pourvoi n° J 18-20.803 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° X 18-19.688 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître des demandes formées par Monsieur H... S... à l'encontre de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et Vilaine, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint Malo-Fougères, et à l'encontre de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à voir, en conséquence, prononcer sa réintégration et à voir condamner in solidum ces dernières à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE, sur la compétence, les chambres de commerce et d'industries sont des établissements publics administratifs dont certains services gèrent un service public industriel et commercial ; que, si leurs agents qui ne sont pas affectés au service industriel et commercial qu'elles gèrent ont la qualité d'agents publics, tel n'est pas le cas, à l'exception du directeur ou du chef de la comptabilité publique ayant la qualité de comptable public, de leurs employés qui sont affectés au service industriel et commercial ; qu'il n'appartient par ailleurs qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant ces agents affectés au service industriel et commercial ; que, la question est donc en l'espèce de déterminer si le service auquel Monsieur S... était affecté constituait un service public administratif ou un service public industriel et commercial ; que cette question, qui ne pose pas de difficulté sérieuse au regard des éléments du dossier, ne rend pas nécessaire la saisine du Tribunal des conflits, que le Conseil d'Etat lui-même n'a du reste pas mise en oeuvre ; que la CC1 gérait l'aéroport de Dinard Pleurtuit dans le cadre d'une concession d'outillage public accordée par arrêté du 29 décembre 1969, ayant pour objet d'assurer, conformément au cahier des charges modifié en 2001,versé aux débats, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des ouvrages, bâtiments, installations et matériels constituant l'aéroport, ainsi que la création et le fonctionnement des services y afférents, énumérés à l'article 1er recouvrant l'entretien et l'aménagement des pistes, des voies de circulation, des bandes d'envol gazonnées, des aires de trafic/d'entretien et de garage pour les aéronefs, le transport entre les aéronefs et les installations du bloc trafic passagers/fret/poste, du remorquage des appareils, la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'aérogare passagers, la création et la gestion des parkings des véhicules des usagers de l'aéroport, l'aménagement et l'entretien des voies de circulation dans le périmètre concédé, la réception des visiteurs, la fourniture des moyens généraux pour assurer l'alimentation en eau potable et industrielle, en électricité, en chauffage en air conditionné ou comprimé, en communications téléphoniques, l'évacuation des eaux usées et des déchets, la fourniture aux transporteurs et aux entreprises de stockage et de distribution de carburants ainsi qu'à leurs auxiliaires, des terrains, installations, matériels et outillages utiles, etc ; qu'il résulte de ce même cahier des charges (article 34 et suivants) que les recettes d'exploitation de l'aéroport sont composées de produits de redevances directement liées à l'accueil des aéronefs et des passagers, de recettes extra-aéronautiques pour la fourniture de services dans des secteurs connexes, et de reversements de taxes pour la réalisation de missions régaliennes et d'intérêt général ; que, selon les redevances concernées, la CCI applique les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux fixés soit par arrêtés interministériels, soit par elle-même en respectant les formalités prescrites par l'article R 224-2 du Code de l'aviation civile ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles sont fixés les prix et tarifs des redevances perçues en contrepartie des services rendus n'excluent pas la réalisation d'excédents de recettes sur les dépenses ; que le cahier des charges prévoit, du reste, en son article 39, que "le surplus des recettes d'exploitation sera obligatoirement versé au fonds de réserve" et que les sommes versées à ce fonds ne peuvent être utilisées que pour les besoins de la concession et de l'aéroport ; qu'il n'est pas en outre discuté que l'exploitation de l'aéroport ne se trouve pas assujettie aux règles de la comptabilité publique ; que l'article 31 prévoit encore la faculté pour la Chambre de commerce de confier à des entreprises privées l'exploitation de tout ou partie des installations concédées ; qu'ainsi, les opérations effectuées par la CCI de Saint-Malo, à l'occasion de l'exploitation de la partie commerciale de l'aéroport, l'ont été dans les mêmes conditions que si elles l'avaient été par une entreprise privée ; que la question de savoir si Monsieur S... était chargé de la direction de l'ensemble des services de l'aéroport ou s'il a participé à des missions de service public administratif en raison du rattachement à son service des équipes de sécurité, sûreté et de sauvetage et de la lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) ou de sa qualité d'interlocuteur de la direction générale de l'aviation civile renvoie au contenu de ses fonctions telles qu'elles ressortent du contrat de travail et des faits ; qu'aux termes de son contrat de travail, Monsieur S... s'est vu confier les missions suivantes: «* assurer l'exploitation de la plate-forme aéroportuaire: -Animation et gestion du personnel, en assurant la cohésion, la motivation et le contrôle, -Organisation, contrôles et participation aux tâches d'accueil, de handling, de réservations, de facturation, de SSIS et de billetterie, - Développement du système d'assurance qualité ; * assurer la gestion de l'aéroport :- Entretenir le relationnel avec les différents partenaires: compagnies, clients, administrations, tutelle...-Assurer un suivi budgétaire et financier » ; que, le contrat précisait qu'il était rattaché à la Direction des Services Concédés, et placé sous l'autorité de M. D... Directeur ; que sa délégation d'achat, limitée à 2.000 € HT, restait très modeste ; que l'organigramme de la CCI daté de 2007 produit par Monsieur S..., dont rien ne laisse penser qu'il s'agirait d'un faux comme le prétend l'employeur, nonobstant l'absence de signature du directeur général de la CCI ou de son délégataire, mentionne un autre chef de service, situé au même niveau de responsabilité que Monsieur S... supervisant l'activité et les agents du service de sûreté aéroportuaire ; que, cette configuration ressort au demeurant du contrat de travail de ce chef du service de la sûreté, Monsieur U... daté du 29 octobre 2003, qui le rattache directement à la Direction des services concédés et le place sous l'autorité du directeur, M. D... ; que, du reste, la CCI ne verse elle-même aucun organigramme la concernant qui contredirait ce document ; qu'en outre, Monsieur S... n'a pas procédé au recrutement de Monsieur U... ; que la circonstance que Monsieur S... ait procédé à des entretiens annuels d'évaluation de l'intéressé n'y change rien (cela vaut aussi pour M. T... chef du service SSLIA, agent polyvalent ); que les échanges de courriels entre Monsieur S... et le Directeur des services concédés montre bien que le premier effectuait ces entretiens entant que délégué du second qui seul restait décisionnaire, Monsieur S... se bornant à faire des propositions concernant le salarié qu'il soumettait à Monsieur D..., ainsi en terme d'autonomie et de délégation d'achat ; que, c'est également Monsieur D... qui rappelait à Monsieur S... en 2004, les règles et délais à respecter pour réaliser ces entretiens d'évaluation ; que, la participation de Monsieur S... à des actions de formation de quelques heures ayant principalement pour objectif de permettre le renouvellement des titres de circulation sur les zones réservées de l'aéroport placées en zone gendarmerie sans rapport avec les actions qualifiantes à l'exercice des mesures de sûreté ; qu'il n'est pas non plus établi que Monsieur S... assurait la responsabilité de maintenance des équipements de sûreté ; que, s'agissant du service de sécurité et de lutte contre les incendies des aéronefs (SSLIA), dont le cahier des charges rappelait qu'il restait du domaine de compétence de l'Etat, sous réserve du concours à apporter par la CCI, l'interlocuteur du préfet demeurait le Directeur de la CCI ou le Directeur des services concédés ; que, Monsieur S... encadrait les personnels polyvalents (agents d'exploitation/pompiers recrutés par la CCI comme agent d'exploitation avec un agrément complémentaire de pompier) conformément à sa fiche de poste qui précisait qu'il manageait ses équipes, mais n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que lorsque ce personnel polyvalent SSLIA était planifié sur des fonctions d'agents chargés de la sécurité incendie des aéronefs, il était alors placé sous la responsabilité de l'Etat avec le concours de la CCI, et que lui-même n'avait plus autorité sur ces pompiers relevant de la Direction des services concédés ; que, c'est également en sa qualité d'encadrant du personnel d'exploitation polyvalent que Monsieur S... a pu participer à la commission d'aptitude aux fonctions de responsable du service SSLIA chargée de donner un avis au préfet sur la demande d'agrément pour occuper ces fonctions ; que, quoiqu'il en soit, le fait d'être membre de cette commission n'est pas de nature à caractériser sa participation à un service public administratif, étant par ailleurs précisé que lui-même n'est pas titulaire de l'agrément en question ; que les équipements aéroportuaires étaient encadrés par un service de gestion relevant directement du directeur des équipements et services concédés ; que l'aéroport de Dinard-Pleurtuit se caractérise par deux activités principales : d'une part, l'accueil d'importantes sociétés de maintenance aéronautique, d'autre part, le trafic passagers ; que, c'est une aérogare de passagers et non de fret, à l'instar par exemple de l'aéroport de Rennes, qui cumule les deux activités à un niveau élevé; que la part du fret est résiduelle à Dinard par rapport au trafic passagers ainsi que cela ressort des documents versés aux débats, et Monsieur S... n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que le personnel qu'il encadre n'est pas autorisé à contrôler les opérations de fret, et se borne à les manipuler en aval et en présence des services des Douanes de Saint-Malo ; que Monsieur S..., dont il convient de rappeler que la capacité d'engagement est longtemps restée limitée à 2 000 euros, n'avait pas la responsabilité de la définition du budget et de la gestion financière de l'aéroport ; qu'il n'est du reste justifié d'aucune facture ou reçu d'encaissement portant la signature de Monsieur S... qui prenait ses consignes auprès du service administratif et financier de la CCI, chargé de la facturation des redevances, auquel il adressait les enregistrements informatiques des prestations ; que la circonstance que Monsieur S... pouvait être amené à côtoyer des organismes publics n'est pas non plus de nature à le rattacher à un service public administratif; qu'il importe peu également que la CCI lui ait appliqué le statut du personnel administratif dans le cadre de son recrutement ou même encore dans le processus de licenciement : qu'enfin, et cela ne fait qu'illustrer ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur S... recruté comme chef d'exploitation, avait la qualité de directeur de l'ensemble des services de l'aéroport ; qu'aucun document ne lui confère cette qualité ; qu'il exerçait ses fonctions sous la subordination hiérarchique du directeur des équipements et services concédés (les échanges de mails en attestent, indépendamment de l'organigramme et du contrat de travail) ; que certains services ne relevaient pas de sa compétence et étaient placés sous l'autorité de ce directeur ou du préfet en collaboration avec ce dernier ; que sa grille indiciaire (591) correspondait à celui d'un chef de service 3ème degré, défini comme étant un agent cadre exerçant des fonctions d'autorité, ayant la responsabilité d'un service, et placé sous les ordres d'un directeur ; que ses prérogatives décisionnelles financières étaient restreintes comme vu supra ; que, son pouvoir disciplinaire se bornait à demander à sa direction d'engager des poursuites ; qu'il n'était pas habilité à procéder à des recrutements, etc ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur S... n'étant rattaché à aucun service public administratif, alors que l'exploitation commerciale de l'aéroport qui constituait le coeur de son métier, présentait en raison de la nature des activités exercées et des prestations fournies, le caractère d'un service public industriel et commercial géré dans les conditions du droit privé, et n'exerçant pas les fonctions de directeur de l'ensemble des services de l'aéroport (celles de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ne fait pas débat), c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence celle de la juridiction prud'homale, pour connaître du litige, sans renvoyer la question au préalable devant le tribunal des conflits; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE le litige opposant un agent titulaire, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé au sein des services de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le litige opposant Monsieur S... à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il importait peu que cette dernière lui ait appliqué le statut du personnel administratif dans le cadre de son recrutement ou dans le processus de licenciement, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

2°) ALORS QUE la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine soutenait que Monsieur S... assumait des fonctions de direction des quatre services de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit, y compris le service « surêté », dont Monsieur U... avait la charge ; qu'elle produisait aux débats, afin d'en justifier, l'ensemble de ses organigrammes de 2004 à 2008, signés et datés ; qu'en affirmant néanmoins que la CCIT d'Ille-et-Vilaine ne versait aucun organigramme qui contredirait celui versé aux débats par Monsieur S..., aux termes duquel celui-ci serait situé au même niveau de responsabilité que Monsieur U..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la CCIT d'Ille-et-Vilaine, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE s'il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents contractuels affectés à un service public industriel et commercial, de tels litiges relèvent de la compétence des juridictions administratives lorsque les intéressés exercent des fonctions de direction ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que le litige opposant Monsieur S... à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine relevait pas de la juridiction administrative, que Monsieur S... ne pouvait exercer des fonctions de direction de l'ensemble des services de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit, dès lors qu'il était situé au même niveau de responsabilité que Monsieur U..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la fiche de description de fonction de ce dernier que Monsieur S... était le responsable hiérarchique de Monsieur U..., de sorte qu'il dirigeait l'ensemble des services de l'aéroport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE, s'il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents contractuels affectés à un service public industriel et commercial, de tels litiges relèvent de la compétence des juridictions administratives lorsque les intéressés exercent des fonctions de direction ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ; qu'en décidant néanmoins que le litige opposant Monsieur S... à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine ne relevait pas de la juridiction administrative, dès lors que Monsieur S... était placé sous la subordination hiérarchique du Directeur des services, bien que cette circonstance n'ait pas exclu qu'il ait exercé des fonctions de direction, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratif ; que leurs agents ont la qualité d'agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives, à l'exception de ceux intéressant les salariés qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptable public ; qu'il appartient, en conséquence, au juge saisi d'un litige opposant une chambre de commerce et d'industrie à l'un de ses agents contractuels, afin de statuer sur sa compétence, de rechercher si le service auquel était affecté l'agent constitue un service public administratif ou un service public industriel et commercial ; que, pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur S... était rattaché à un service public industriel et commercial, après avoir pourtant constaté que les ressources de l'aéroport provenaient, notamment, de redevances perçues, pour le compte de l'Etat, en contrepartie d'une concession d'outillage public, et que les modalités d'établissement, de perception ainsi que le montant des redevances étaient fixés par arrêté ministériel, de sorte que ces ressources étaient publiques, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail ;

6°) ALORS QUE, relève de la compétence de la juridiction administrative, le litige opposant un agent contractuel à un établissement public, dès lors qu'il participe directement au fonctionnement du service public géré par l'établissement qui l'emploie ; que la sûreté des aéroports relève du service public administratif,; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur S... ne participait à aucun service public administratif de l'aéroport, qu'il n'était pas établi qu'il assurait la responsabilité de maintenance des équipements de sûreté, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la fiche de description de fonction de Monsieur S..., qui indiquait que ce dernier devait contrôler les services sous-traités, notamment de sûreté, et de la prise en charge par Monsieur S... des contrats de sécurité de l'aéroport, que ce dernier participait à une mission de service public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail ;

7°) ALORS QUE, relève de la compétence de la juridiction administrative, le litige opposant un agent contractuel à un établissement public, dès lors qu'il participe directement au fonctionnement du service public géré par l'établissement qui l'emploie ; que l'encaissement des redevances aéronautiques, perçues pour le compte de l'Etat, en contrepartie d'une concession d'outillage public relève d'une mission de service public ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur S... ne participait à aucun service public administratif de l'aéroport, qu'il n'avait pas la responsabilité de la définition du budget et de la gestion financière de l'aéroport et qu'il n'était justifié d'aucune facture ou reçu d'encaissement portant la signature de Monsieur S..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des notes de frais complétées et signées par Monsieur S..., ainsi que des fiches de transmission des données du trafic, que ce dernier participait à l'encaissement des redevances, de sorte qu'il participait à une mission de service public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur H... S... était nul, d'avoir ordonné la réintégration de ce dernier au sein de la Société d'exploitation des aéroports de Dinard-Rennes à effet au 1er mars 2010, d'avoir, en conséquence, condamné in solidum celle-ci et la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et Vilaine, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint Malo-Fougères, à payer à Monsieur S..., la somme de 46.057,34 euros, pour la période antérieure au 1er mars 2010, à parfaire pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, puis d'avoir dit que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en nullité du licenciement, au visa des règles du Code du travail régissant ses rapports de droit privé avec son employeur, Monsieur S... soutient en substance qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement puis de la notification du licenciement intervenue en mars 2008, il était salarié protégé au regard de sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité-de même nature que le CHSCT du Code du travail mais également de candidat aux élections et de son mandat précédent, de sorte qu'il ne pouvait pas être licencié sans l'autorisation de l'inspection du travail ; que, celle-ci n'ayant pas même été sollicitée par l'employeur, son licenciement est nul et sa réintégration de droit ; que la CCI réplique également en substance que la protection du Code du travail ne s'applique qu'au personnel employé dans les conditions de droit privé et non aux agents des établissements publics administratifs employés dans des conditions de droit public ; qu'en l'absence de texte spécifique, la protection du code du travail bénéficiant aux membres des CHSCT ne s'étend pas à ceux des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) crées par les CCI, qui ne sont pas de même nature; que l'accord national du 24 juin 2003 n'organise aucune protection des membres des CHS en cas de licenciement, et l'article 33 bis du statut du personnel administratif n'impose l'avis conforme des ministres de tutelle qu'en cas de licenciement d'agents ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en commission paritaire locale ou nationale ; qu'au surplus, Monsieur S... s'étant présenté comme candidat représentant le personnel « administratif », ne peut revendiquer devant une juridiction de l'ordre judiciaire une protection acquise sous ce statut, et n'a au final pas été élu. ; que, in fine, la CCI fait valoir qu'elle n'est plus concessionnaire de l'aéroport, de sorte que les demandes présentées par Monsieur S... à son encontre sont irrecevables ; que, le comité d'hygiène et de sécurité institué par la commission paritaire nationale du 24 juin 2003, nécessairement constitué dès lors que la compagnie consulaire occupe au moins 50 collaborateurs, a pour mission, selon l'article 7 de l'annexe 3, de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des collaborateurs, des salariés mis à leur disposition par une entreprise extérieure et à l'amélioration des conditions de travail ; que, sa rédaction est identique à celle de l'article L 4612-1 du Code du travail concernant le CHSCT ; que, ce CHS est composé d'une délégation employeur et de représentants du personnel ; que, rien dans cette annexe instituant le CHS ne permet d'affirmer que ce dernier est réservé au personnel statutaire ; qu'au contraire, il ressort de l'article 1 que l'accord s'applique à tous les collaborateurs, et l'article 5, concernant les effectifs pris en compte pour l'application des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité, vise lui-même la totalité du personnel, quel que soit son statut, y compris les collaborateurs de droit privé ; que, l'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit constituant un service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, la CCI était tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les dispositions du code du travail concernant les salariés protégés, notamment celles résultant des articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la notification dudit licenciement, Monsieur S... était membre du comité d'hygiène et de sécurité de la CCI ; que, le salarié bénéficiant d'un mandat représentatif dans l'intérêt des salariés, justifiant la protection exorbitante du droit commun en matière de rupture du contrat de travail, son licenciement était soumis aux règles protectrices susvisées, parmi lesquelles figure la nécessité pour l'employeur d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; que, le licenciement de M. S... étant intervenu sans que l'employeur n'ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, force est de constater qu'il est nul et de nul effet ; que, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ; que, la nullité de la rupture du contrat de travail implique que celle-ci n'a jamais existé ; que, l'article L 1224-1 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que ce texte s'applique y compris lorsque l'activité reprise constitue un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en l'espèce, la convention de délégation de service public portant sur les aéroports de Rennes Saint Jacques et Dinard Pleurtuit, signée le 28 décembre 2009 par la Région Bretagne et la SEARD à effet au 1er mars 2010, laisse apparaître que l'intégralité des moyens corporels et incorporels de l'entité constituée par le service industriel et commercial qu'est l'aéroport de Dinard Pleurtuit ont été repris ; que cette convention précise bien du reste que l'ensemble du personnel des deux plate-formes concernées (Rennes et Dinard) est repris, quel que soit leur statut, avec maintien des engagements du délégataire sur le volet social (rémunérations, ancienneté, qualification, avantages individuels acquis, etc) ; que le contrat de travail de Monsieur S..., dont la rupture est nulle et qui était donc en cours lors du transfert de la concession, a ainsi été transféré de plein droit à la SEARD à compter du 1er mars 2010 ; qu'aucun délai n'étant imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture du contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur ; que Monsieur S... est en droit de réclamer à la SEARD sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé en maintenant les conditions de travail antérieures, peu important que celui-ci fût occupé par un autre salarié ou non, ou à défaut, sur un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et c'est à tort que les premiers juges ont mis la SEARD hors de cause au motif que Monsieur S... ne figurait pas dans l'effectif à la date de reprise de l'exploitation ; que, lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement, à titre de sanction, d'une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que, par courrier recommandé de son conseil, Monsieur S... a sollicité sa réintégration auprès de son employeur dès le 27 mars 2008, et a réitéré encore plus explicitement sa demande par courrier, lui aussi recommandé, du 6 juillet 2009 ; que, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2009, il a demandé au Tribunal administratif qu'il soit enjoint à la CCI de le réintégrer dans son emploi ; que le deuxième mandat de deux ans de Monsieur S..., en cours au moment du licenciement depuis le 3 octobre 2007, expirait le 3 octobre 2009, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'intéressé et non discutées (cf notamment pièces 61 et 103), de sorte que la protection s'achevait six mois plus tard, le 3 avril 2010 ; que Monsieur S... a donc formé sa demande de réintégration dans les délais lui permettant de prétendre à l'indemnité forfaitaire précitée

ALORS QUE les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas du représentant syndical au Comité d'hygiène et de sécurité, institué par la Commission paritaire nationale du 24 juin 2003, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur S..., membre du Comité d'hygiène et de sécurité de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint Malo-Fougères, aux droits de laquelle vient la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et-Vilaine, bénéficiait des règles protectrices applicables au salarié protégé en cas de licenciement, établies par le Code du travail, au motif inopérant que les missions du Comité d'hygiène et de sécurité, étaient identiques à celles dévolues au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visées à l'article L . 4612-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 236-11 anciens du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société d'exploitation des aéroports de Dinard-Rennes et la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et Vilaine, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint Malo-Fougères, à payer à Monsieur H... S..., la somme de 46.057,34 euros, pour la période antérieure au 1er mars 2010, à parfaire pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, puis d'avoir dit que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur S..., dont la rupture est nulle et qui était donc en cours lors du transfert de la concession, a ainsi été transféré de plein droit à la SEARD à compter du 1er mars 2010 ; qu'aucun délai n'étant imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture du contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur ; que Monsieur S... est en droit de réclamer à la SEARD sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé en maintenant les conditions de travail antérieures, peu important que celui-ci fût occupé par un autre salarié ou non, ou à défaut, sur un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et c'est à tort que les premiers juges ont mis la SEARD hors de cause au motif que Monsieur S... ne figurait pas dans l'effectif à la date de reprise de l'exploitation ; que, lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement, à titre de sanction, d'une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que, par courrier recommandé de son conseil, Monsieur S... a sollicité sa réintégration auprès de son employeur dès le 27 mars 2008, et a réitéré encore plus explicitement sa demande par courrier, lui aussi recommandé, du 6 juillet 2009 ; que, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2009, il a demandé au Tribunal administratif qu'il soit enjoint à la CCI de le réintégrer dans son emploi ; que le deuxième mandat de deux ans de Monsieur S..., en cours au moment du licenciement depuis le 3 octobre 2007, expirait le octobre 2009, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'intéressé et non discutées (cf notamment pièces 61 et 103), de sorte que la protection s'achevait six mois plus tard, le 3 avril 2010 ; que, Monsieur S... a donc formé sa demande de réintégration dans les délais lui permettant de prétendre à l'indemnité forfaitaire précitée ; que, compte tenu de ce qui précède, Monsieur S... est fondé, au visa de l'article L 1224-2 du Code du travail, à en réclamer le paiement in solidum aux deux parties ayant par leur action commune contribué à son entier préjudice : la CCI, en procédant à son licenciement sans respecter son statut protecteur, et la SEARD en ne le réintégrant pas malgré le transfert du contrat de travail résultant de la nullité de la rupture des relations contractuelles ; que, la CCI, à titre subsidiaire, soutient qu'elle ne saurait être tenue à paiement au-delà du montant des salaires antérieurs à la cession conformément à l'article L 1224-2 du Code du travail, que le salarié évalue du reste à la somme de 94.051,06 € dans ses conclusions, mais qui en réalité s'établissent selon elle, à 69.324,61 € à la date de la cession, dont il conviendrait de déduire l'indemnité de licenciement, versée à hauteur de 23.267,27 € en mai 2008, faute de pouvoir en effet cumuler les deux indemnités, et les allocations de chômage qu'elle a versées à la caisse d'allocations de chômage des CCI, correspondant à 15% de l'allocation journalière, pendant 700 jours, soit 7.610,46 € frais de dossier de 800 € inclus ; (
) que l'indemnité à laquelle Monsieur S... peut prétendre étant égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction, le calcul doit être basé sur la rémunération qui était effectivement la sienne lors du licenciement et dont il a été privé ; que Monsieur S... bénéficiait, au moment de son éviction, d'un indice de qualification et d'un indice de traitement inchangés depuis son embauche, respectivement de 591 et 691; que rien ne permet par conséquent de retenir un indice de traitement de 696 puis de 701, tels que mentionnés dans ses calculs ; qu'il ressort des fiches de paie produites aux débats que lors de son licenciement, Monsieur S..., percevait un salaire brut mensuel de 3 132,65 € hors primes ; que, pour la période d'avril 2007 à mars 2008 son salaire mensuel brut moyen s'est élevé à 3.301,16 €,13ème mois inclus ; que l'intéressé peut ainsi prétendre à une indemnité de 69.324,61 € à la date du transfert au 1er mars 2010 ; que Monsieur S..., qui demande sa réintégration, ne peut pas prétendre au paiement des indemnités de rupture, de sorte qu'il convient de déduire de la somme précitée le montant de l'indemnité de licenciement de 23.267,27 € mentionnée sur le bulletin de paie du mois de mai 2008, dont il n'est pas discuté qu'elle a été réglée au salarié ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de la rémunération de Monsieur S... pendant la période d'éviction les allocations de chômage versées par l'organisme social ; que, le salarié au surplus n'est pas comptable des cotisations versées par la CCI à la caisse d'assurance chômage ; qu'il en est de même des frais de dossier, dont on ne sait à quoi ils correspondent ; que la CCI n'est donc pas fondée à prétendre, dans ses rapports avec Monsieur S..., au remboursement d'une somme équivalent à 15% de l'allocation journalière de chômage versée par la caisse compétente ; que, Monsieur S... reste ainsi créancier â l'égard de la CCIT d'Ille et Vilaine et de la SEARD, tenues in solidum, de la somme de 46.057,34 € au titre de la période antérieure au transfert (
) ; que l'indemnité produira intérêts au taux légal à compter, comme demandé, de la première mise en demeure ;

1°) ALORS QUE le salarié, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation, n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la rémunération de Monsieur S..., pendant la période d'éviction, les allocations de chômage versés par l'organisme social, la Cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 351-1 anciens du Code du travail, ensemble l'article 1376 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, sans indiquer à quelle date était intervenue celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° J 18-20.803 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la CCIT d'Ile et Vilaine et la SEARD à payer une indemnité pour licenciement nul correspondant à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus, arrêtée pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, à parfaire sur la base du coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et d'AVOIR dit que la SEARD devra remettre à M. S... un bulletin de paie récapitulatif pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le présent arrêt, conforme au présent arrêt, ainsi que pour la période postérieure au présent arrêt, un bulletin de paie mois par mois conforme au présent arrêt

AUX MOTIFS QUE « L'article L 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public" tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2011/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise; ce texte s'applique y compris lorsque l'activité reprise constitue un service public à caractère industriel et commercial.
En l'espèce, la convention de délégation de service public portant sur les aéroports de Rennes Saint Jacques et Dinard Pleurtuit signée le 28 décembre 2009 par la Région Bretagne et la SEARD à effet au l er mars 2010 laisse apparaître que l'intégralité des moyens corporels et incorporels de l'entité constituée par le service industriel et commercial qu'est l'aéroport de Dinard Pleurtuit ont été repris; cette convention précise bien du reste que l'ensemble du personnel des deux plates formes concernées (Rennes et Dinard) est repris, quel que soit leur statut, avec maintien des engagements du délégataire sur le volet social (rémunérations, ancienneté, qualification, avantages individuels acquis, etc),
Le contrat de travail de M. S..., dont la rupture est nulle et qui était donc en cours lors du transfert de la concession, a ainsi été transféré de plein droit à la SEARD à compter du l er mars 2010, Aucun délai n'étant imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture du contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, M. S... est en droit de réclamer à la SEARD sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé en maintenant les conditions de travail antérieures, peu important que celui-ci fût occupé par un autre salarié ou non, ou à défaut, sur un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial »

ET AUX MOTIFS QUE « L'indemnité à laquelle M. S... peut prétendre étant égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction, le calcul doit être basé sur la rémunération qui était effectivement la sienne lors du licenciement et dont il a été privé; M. S... bénéficiait au moment de son éviction, d'un indice de qualification et d'un indice de traitement inchangés depuis son embauche, respectivement de 591 et 691; rien ne permet par conséquent de retenir un indice de traitement de 696 puis de 701 tels que mentionnés dans ses calculs. IL ressort des fiches de paie produites aux débats que lors de son licenciement, M. S... percevait un salaire brut mensuel de 3 132,65 € hors primes; pour la période d'avril 2007 à mars 2008 son salaire mensuel brut moyen s'est élevé à 3 301,16 euros, 13 ème mois inclus »

ET AUX MOTIFS QUE « M. S... relève de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, dont l'annexe I relatives aux cadres distingue trois groupes:
- Groupe I.
1. A (coefficient 300)1. B (coefficient 360).
Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.
- Groupe II
II A. (coefficient 420)
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.
Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef (coefficient 510).
II B. (coefficient 510)
Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en Il A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une responsabilité complète et permanente.
Groupe III
III A. (coefficient 600).
Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.
Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.
III B (coefficient 750)
Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe.
L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.
Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités ».
Ces groupes et les coefficients correspondants se distinguent ainsi essentiellement sur la base des responsabilités et des fonctions de commandement dévolues aux salariés, et non sur les diplômes obtenus.
En l'état des éléments de la cause, il y a lieu de retenir qu'à compter du 1er mars 2010, M. S... relève de la classification en groupe II coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, du reste appliqué à Mme C... qui lui a succédé sur le poste de chef d'exploitation, au regard:
- du poste qu'il occupait comme chef d'exploitation de l'aéroport de Dinard Pleurtuit, placé sous l'autorité du directeur des services concédés, ce qui lui permettait du reste de conclure qu'il n'avait pas la qualité de directeur, étant précisé de surcroît que M. S... avait refusé une subdélégation en matière de sécurité,
- de l'accord conclu entre la SEARD et les organisations syndicales sur les métiers au sein de la société pour la transposition de la grille de classification CCNTA-PS prévoyant pour les responsables d'exploitation trois coefficients dont le plus élevé ne dépasse pas le coefficient 600.
M. S... est dans ces conditions fondé à prétendre au paiement, par la CCIT d'Ille et Vilaine et la SEARD tenues in solidum, pour la période à compter du 1 er mars 2010, d'une indemnité égale à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait perçues sur la base d'un coefficient 420 jusqu'à la date effective de sa réintégration.
L'indemnité produira intérêts au taux légal à compter, comme demandé, de la première mise en demeure.
M. S... est en outre fondé à prétendre à la remise des bulletins de salaire à compter de la rupture annulée du contrat de travail; la délivrance par la CCIT d'un bulletin récapitulatif pour la période d'ores et déjà close antérieure au 1 er mars 2010 satisfait à cette exigence; la SEARD remettra à M. S... un bulletin récapitulatif pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à la date du présent arrêt, puis des bulletins de paie mois par mois pour la période postérieure. M. S... est également fondé à prétendre à la régularisation par chacune des parties concernées (CCIT et SEARD) de sa situation vis à vis des organismes de retraite »

1/ ALORS QUE la classification conventionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; que relèvent du groupe III de la classification de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien les « cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée », tandis que relèvent du groupe II les « cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes » ; que M. S... faisait valoir qu'en sa qualité de chef de service Exploitation placé directement sous l'autorité du Directeur, il était cadre supérieur ayant sous sa responsabilité d'autres agents sous statut cadre tels que la chef d'escale commerciale et le chef de service SSLIA, si bien qu'il relevait du groupe III de la classification ; qu'en se bornant à se référer à la classification attribuée par l'employeur à la salariée qui avait succédé à M. S... sur son poste, ainsi qu'à la circonstance que M. S... était placé sous l'autorité du directeur des services concédés lorsqu'il était salarié de la CCI, pour lui attribuer la classification groupe II coefficient 420, sans confronter les fonctions effectives qui étaient les siennes à la classification conventionnelle applicable, ni en particulier rechercher comme elle y était invitée si la circonstance qu'il avait des cadres sous sa subordination ne lui conférait pas la classification du groupe III, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification de la convention collective nationale des agents du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;

2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que pour la transposition de la grille de classification CCNTA-PS, l'accord d'entreprise applicable au sein de la SEARD sur les filières et métiers prévoit pour les responsables d'exploitation trois coefficients correspondant au groupe II coefficient 420, au groupe II coefficient 510 et au groupe III coefficient 600 ; qu'en jugeant que M. S... relevait du groupe II coefficient 420 sans justifier sa décision de ne pas lui reconnaître ni le coefficient 600, ni le coefficient 510, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord sur les filières et métiers SEARD du 23 aout 2011 et de l'article 1103 du code civil ;

3/ ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que M. S... faisait valoir que le transfert de son contrat de travail auprès de la SERAD ne pouvait se traduire par une diminution de sa rémunération ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salaire moyen perçu par M. S... au sein de la CCI d'Ile et Vilaine s'élevait à 3301, 16 euros ; qu'en attribuant à M. S... le coefficient 420 de la convention collective nationale des agents du personnel au sol des entreprises de transport aérien sans vérifier que le salaire minimum conventionnel correspondant à cette classification était au moins égal au salaire qu'il percevait au sein de la CCI d'Ile et Vilaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail, ensemble la classification de la convention collective nationale des agents du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;

4/ ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que M. S... faisait valoir qu'il exerçait les mêmes fonctions que M. N... O..., son homologue chef d'exploitation de l'aéroport de Rennes avec le même diplôme d'ingénieur de l'W... et une expérience similaire, pour prétendre à la même classification et la même rémunération perçue par ce dernier (conclusions d'appel de l'exposant p 40) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.688
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-19.688, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award