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25/03/2020 | FRANCE | N°18-19.674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2020, 18-19.674


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10356 F

Pourvoi n° H 18-19.674




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. D... C..., domicilié [...] ,

2°/

le syndicat INFO'COM-CGT, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-19.674 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le liti...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10356 F

Pourvoi n° H 18-19.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. D... C..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat INFO'COM-CGT, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-19.674 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à l'association Groupe Audiens, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... et du syndicat INFO'COM-CGT, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Groupe Audiens, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et le syndicat INFO'COM-CGT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C... et le syndicat INFO'COM-CGT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... de ses demandes tendant à voir ordonner le retrait, à titre provisoire, des sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées, à savoir les avertissements notifiés le 22 décembre 2010 et le 25 août 2015, les blâmes notifiés les 10 juin et 12 juillet 2010, le 7 novembre 2012, les 19 février et 2 août 2013 et le 25 août 2015 et les mises à pied notifiées les 24 février 2011, le 15 novembre 2013, les 2 juillet, 29 août et 30 septembre 2014 et le 25 février 2016 et à voir l'association GROUPE AUDIENS condamnée à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir débouté le syndicat INFO'COM CGT CSTP de ses demandes tendant à voir l'association GROUPE AUDIENS condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour confirme l'ordonnance déférée ; Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. D... C... à paye à l'association Groupe Audiens la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, de débouter le salarié et le syndicat de leurs prétentions de ce chef et de condamner M. D... C... aux dépens d'appel »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes : Etant rappelé qu'en vertu de l'Article R1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, ou pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse, Qu'en vertu de l'article R1455-6 du Code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Attendu que le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n'est pas sérieusement contestable, Mais attendu qu'en l'espèce il ne ressort des demandes formées par Monsieur C... aucun caractère d'urgence et que le bien-fondé de ces demandes relève d'une analyse qu'il appartient au juge du fond de mener, aucune évidence ne s'imposant en l'espèce quant à la qualification de la cessation de la relation de travail dont l'origine est le départ à la retraite, toutes les demandes découlant de cette qualification. Qu'aucun trouble manifestement illicite n'est allégué ni ne ressort de la situation, laquelle comporte des motifs sérieux de contestation, pas plus qu'il ne peut être invoqué de trouble manifestement illicite auquel il faudrait mettre fin, le demandeur ne faisant plus partie de l'entreprise depuis le mois de mars 2016, à l'échéance du préavis donné à la suite de la notification de son départ à la retraite, Attendu que le juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, ne peut prendre des mesures préjudiciant au fond du droit et n'a de ce fait aucun pouvoir pour annuler une sanction disciplinaire, contrairement à ce que soutient le demandeur auquel cette règle a été rappelée dans l'ordonnance du 31 janvier 2012 statuant sur la même demande pour les sanctions antérieures à 2012, Attendu de surcroît que les demandes formées devant la présente instance font l'objet d'une saisine au fond depuis le 5 mai 2012 que le demandeur ne cesse de renvoyer de façon abusive, au détriment d'une bonne administration de la justice, Qu'aucun fait nouveau recevable n'est allégué par le demandeur, auquel la Cour d'Appel a déjà eu à rappeler dans son arrêt du 28 janvier 2014, un fait nouveau au sens de l'article 488 du Code de procédure civil, s'entend d'un fait propre au litige, ce qui ne saurait être le cas d'un départ à la retraite que met en avant le demandeur lors de l'audience, Que ces demandes se fondent sur l'irrégularité de procédure sans que la matérialité des faits ne soit contestée, comme le souligne la partie défenderesse lors de l'audience et comme il appert dans les différentes décisions rendues sur ce chef de la demande, Qu'enfin il ressort des pièces versées aux débats que ces mêmes demandes ont fait l'objet décisions prises par les trois niveaux de juridictions, le demandeur ne pouvant, comme il le fait à l'audience, se prévaloir de son départ à la retraite comme un fait nouveau l'autorisant à réintroduire ces mêmes demandes, Que les différents prétextes pris pour saisir de façon répétée les juridictions des mêmes chefs de demande ne sauraient prospérer, ne s'agissant pas de faits nouveaux, les demandes étant entachées d'irrecevabilité comme a eu à le soulever d'office le présent Conseil qui constate que la Cour d'Appel de Versailles a déjà eu à relever dans son arrêt du 28 janvier 2014 précité, Que les rancoeurs personnelles qu'il tient à rencontre de son employeur ne peuvent justifier l'instrumentalisation de l'institution judiciaire aux seules fins d'« en découdre », l'acharnement judiciaire pouvant du reste être sanctionné au titre de ce qui pourrait s'apparenter à du harcèlement judiciaire, Le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu à référé en l'espèce et renvoie Monsieur C... à mieux se pourvoir au fond, étant observé le caractère manifestement abusif des recours engagés par le demandeur au regard des décisions prises par les trois niveaux de juridictions, le Conseil invitant le demandeur à relire et à prendre en compte les décisions prises antérieurement pour parfaire ses demandes, sauf à considérer le mépris manifeste de l'institution judiciaire qui en tirera les conséquences. » ;

ALORS en premier lieu QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé et débouter Monsieur C... de ses demandes, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a relevé que « les différents prétextes pris pour saisir de façon répétée les juridictions des mêmes chefs de demande ne sauraient prospérer » et que « les rancoeurs personnelles qu[e Monsieur C...] tient à l'encontre de son employeur ne peuvent justifier l'instrumentalisation de l'institution judiciaire aux seules fins d'« en découdre », l'acharnement judiciaire pouvant du reste être sanctionné au titre de ce qui pourrait s'apparenter à du harcèlement judiciaire » et renvoyé l'exposant à mieux se pourvoir au fond en observant « le caractère manifestement abusif des recours engagés par le demandeur au regard des décisions prises par les trois niveaux de juridictions » et en l'invitant « à relire et prendre en compte les décisions prises antérieurement pour parfaire ses demandes, sauf à considérer le mépris manifeste de l'institution judiciaire qui en tirera les conséquences » ; qu'en employant ainsi des termes qui traduisent une animosité et un préjugé négatif à l'encontre de Monsieur C... et, partant, sont incompatibles avec l'exigence d'impartialité pesant sur elle, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en deuxième lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé et débouter Monsieur C... de ses demandes, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a retenu que le bienfondé de ses demandes relevait d'une analyse qu'il appartenait au juge du fond de mener, aucune évidence ne s'imposant en l'espèce quant à la qualification de la cessation de la relation de travail dont l'origine est le départ à la retraite, toutes les demandes relevant de cette qualification ; qu'en statuant par de tels motifs alors que, selon les conclusion d'appel de Monsieur C..., celui-ci demandait que soit ordonné le retrait des sanctions disciplinaires qui lui avaient été notifiées au motif, d'une part, que le règlement intérieur de l'association GROUPE AUDIENS avait été irrégulièrement déposé et, d'autre part, que l'association n'avait pas respecté les exigences de l'article 34 de la convention collective applicable qui fait obligation à l'employeur, avant l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, de notifier par écrit au salarié les motifs de la sanction qu'il envisage et qu'il ne faisait donc aucun lien entre sa demande de retrait des sanctions disciplinaires et la qualification de la rupture de son contrat de travail, le juge des référés pouvant ainsi se prononcer sur sa demande de retrait sans être tenu de statuer sur cette qualification, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur C... et méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur C... demandait que soit ordonné le retrait des quatorze sanctions disciplinaires qui lui avaient été notifiées au motif qu'elles étaient « manifestement illicites » ; qu'en disant néanmoins n'y avoir lieu à référé et en déboutant en conséquence Monsieur C... de ses demandes au motif qu'aucun trouble manifestement illicite n'était allégué, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Monsieur C... et méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur C... demandait à la Cour d'appel d'ordonner le retrait de quatorze sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées par l'association GROUPE AUDIENS entre juin 2010 et février 2016 ; que pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à référé de ce chef, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a retenu que le juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, ne pouvait prendre des mesures préjudiciant au fond du droit et n'avait de ce fait aucun pouvoir pour annuler une sanction disciplinaire contrairement à ce que soutenait le demandeur ; qu'en statuant par de tels motifs quand, au terme de ses conclusions, Monsieur C... ne sollicitait pas l'annulation des sanctions en cause mais demandait seulement que leur retrait soit ordonné, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur C... et, ce faisant, méconnu l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE, d'une part, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, d'autre part, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés en l'absence de règlement intérieur en vigueur prévoyant un telle sanction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur C... de sa demande tendant à ce que soit ordonné le retrait des quatorze sanctions disciplinaires qui lui avaient été notifiées par l'association GROUPE AUDIENS au motif qu'aucun trouble manifestement illicite ne ressortait de la situation, laquelle comportait des motifs sérieux de contestation ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle devait vérifier si, ainsi que le soutenait Monsieur C..., ces sanctions lui avaient été notifiées en l'absence de règlement intérieur régulièrement déposé et étaient ainsi constitutives d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et violé les dispositions des articles R. 1455-6, L. 1311-2 et L. 1321-1 du Code du travail ;

ALORS en sixième lieu QUE, d'une part, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, d'autre part, en vertu de l'article 34 de la convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires, l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage, cette exigence constituant pour le salarié une garantie de fond ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur C... de sa demande tendant à ce que soit ordonné le retrait des quatorze sanctions disciplinaires qui lui avaient été notifiées par l'association GROUPE AUDIENS au motif qu'aucun trouble manifestement illicite ne ressortait de la situation, laquelle comportait des motifs sérieux de contestation ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle devait vérifier si, ainsi que le soutenait Monsieur C..., ces sanctions lui avaient été notifiées sans que lui aient été notifiés par l'association employeur, antérieurement à l'entretien préalable à ces sanctions, les motifs de la mesure qu'il envisageait et étaient ainsi constitutives d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et violé les dispositions de l'article R. 1455-6, du Code du travail ensemble celles de l'article 34 de la convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires ;

ALORS en septième lieu QUE le principe de compétence posé par les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du travail étant général, la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente pour statuer sur les demandes d'un salarié dans les conditions prévues par ces articles, peu important que le juge du principal ait été parallèlement saisi de demandes identiques ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé et débouter Monsieur C... de ses demandes, la Cour d'appel statuant par motifs adoptés, a relevé que les demandes formées dans le cadre de la présente instance faisaient l'objet d'une saisine au fond depuis le 5 mai 2012 que le demandeur ne cessait de renvoyer de façon abusive au détriment d'un bonne administration de la justice ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile ensemble celles des articles R 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ;

ALORS en huitième lieu QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'en l'espèce, pour justifier que les décisions préalablement rendues en référé concernant les sanctions litigieuses dont il sollicitait le retrait soient rapportées, Monsieur C... se prévalait, à titre de circonstance nouvelle, de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2013 (pourvoi n°11-25.646) ayant considéré qu'il résultait des dispositions de l'article 34 de la convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage et que ce texte qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi constitue une garantie de fond ; qu'en considérant néanmoins qu'aucun fait nouveau recevable n'était allégué par Monsieur C..., alors que l'arrêt susvisé, en ce qu'il fixe l'interprétation devant être donnée à l'article 34 ainsi que la portée de cet article, était susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation du bienfondé des demandes de Monsieur C..., la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a violé les dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile ;

ALORS en neuvième lieu QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'en l'espèce, pour justifier que les décisions préalablement rendues en référé concernant les sanctions litigieuses dont il sollicitait le retrait soient rapportées, Monsieur C... se prévalait, à titre de circonstance nouvelle, de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2017 (pourvoi n°15-23.090) ayant posé pour principe qu'aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du Code du travail ; qu'en considérant néanmoins qu'aucun fait nouveau recevable n'était allégué par Monsieur C..., alors que l'arrêt susvisé, en ce qu'il se prononce sur la licéité d'une sanction disciplinaire adoptée en l'absence de règlement intérieur était susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation du bienfondé des demandes de Monsieur C..., la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a encore violé les dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile ;

ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté qu'aucun juge, que ce soit en référé ou au fond, ne s'était prononcé sur la licéité de la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur C... le 25 février 2016 ; qu'en rejetant cependant la demande de l'exposant tendant à voir ordonner le retrait de cette sanction au motif qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les demandes de Monsieur C... avaient fait l'objet de décisions prises par les trois niveaux de juridiction et que le demandeur ne pouvait se prévaloir de son départ à la retraite comme un fait nouveau l'autorisant à réintroduire ces mêmes demandes, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur C... à verser à l'association GROUPE AUDIENS la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour confirme l'ordonnance déférée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'art. 700 du code de la procédure civile : Compte tenu des circonstances de la cause, laquelle a fait l'objet de précédentes saisines sur les mêmes fondements, Attendu le caractère particulièrement abusif des recours engagés par Monsieur C... et le mépris manifeste qu'il affiche à l'égard de l'institution judiciaire, Le conseil juge inéquitable de laisser à la charge l'Association Groupe AUDIENS l'intégralité des frais engagés du fait de la présente procédure, et dit que Monsieur D... C... devra lui verser la somme de 1 000,00 € en application de l'art.700 du Code de Procédure civile. » ;

ALORS QUE, selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge qui condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur C... à verser à l'association GROUPE AUDIENS une somme de 1000 euros au titre ses frais irrépétibles de première instance la Cour d'appel s'est fondée, par motifs adoptés des premiers juges, sur le caractère particulièrement abusif des recours engagés par l'exposant et le mépris manifeste qu'il aurait affiché à l'égard de l'institution judiciaire ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant à justifier l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.674
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.674 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-19.674, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.674
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