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25/03/2020 | FRANCE | N°18-19.567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2020, 18-19.567


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° R 18-19.567




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société France Kitchen, société par actions

simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.567 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'oppos...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° R 18-19.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société France Kitchen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.567 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société DRT Ghana Limited, société privée à responsabilité limitée par actions de droit ghanéen, dont le siège est [...] (Ghana), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France Kitchen, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société DRT Ghana Limited, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Kitchen aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Kitchen et la condamne à payer à la société DRT Ghana Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur, empêché.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société France Kitchen

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société FRANCE KITCHEN à payer à la société DRT GHANA LIMITED la somme de 114.855,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, au titre du solde du chantier « chambres froides » et « cuisines », pénalités de retard incluses, puis dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les articles 1315, 1134, 1165 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ici applicable ; DRT Ghana, dont il n'est pas contesté qu'elle avait intégralement réalisé fin mars 2013 l'assemblage et la pose des chambres froides et des cuisines, demande le paiement par France Kitchen des sommes suivantes : * 155.690 euros au titre des chantiers chambres froides et cuisines et des retards de ces chantiers, * 42,870 euros au titre des frais d'hébergement, * 4.089 euros au titre des frais de cantine et de transports des ouvriers du chantier. Ces postes seront successivement examinés. Sur la demande de paiement de la somme de 155.690 euros : Au vu des conclusions et des pièces versées aux débats, la somme réclamée de 155.690 euros se décompose ainsi : * 17.690 euros au titre du solde des factures de chantier, * 138.000 euros au titre du retard de chantier des cuisines d'une durée de 12 mois imputable à France Kitchen, soit 17,000 euros/mois x 12 mois 204.000 euros, déduction faite des 66.000 euros versés par Milan Group. France Kitchen ne conteste pas avoir été redevable envers DRT Ghana, en exécution des deux contrats de sous-traitance des 25 mars et 4 novembre 2011, des sommes suivantes : * 53.472 euros, au titre des chambres froides, soit 34.500 euros pour la prestation elle-même, 2 x 8,625 euros pour les factures de pénalités de retard afférentes des 26 juillet et 23 août 2011 relatives aux mois de juillet et août 2011, et 1.722 euros pour différents frais, * 85.000 euros, au titre des cuisines. Par ailleurs, au vu notamment de la pièce n° 18 de l'appelante, il apparaît que les versements suivants étaient intervenus en exécution, à la date du 4 janvier 2013 (prétendue par l'appelante "d'abandon du chantier") : * 35.187 euros et 25.500 euros de la part de France Kitchen, * 15,112,52 euros et 15.915,96 euros (et non 2 x 15.112,52 euros) de la part de Milan Group, de sorte que le solde de la créance de DRT Ghana était à cette date de 46.756,52 euros. En outre, il n'est pas contesté que postérieurement au 4 janvier 2013, en exécution de la convention du 21 janvier 2013, Milan Group s'est acquittée de la somme de 29.869,22 euros, réduisant la créance de DRT Ghana à la somme de 16.887,30 euros. Or, ainsi que celle-ci le soutient à bon droit et contrairement à ce qu'affirme France Kitchen, il n'est démontré ni que ce solde de 16.887,30 euros aurait été réglé, ni que DRT Ghana aurait renoncé à le réclamer à France Kitchen, en particulier en transigeant, de sorte que celle-ci ne serait plus tenue au paiement. En effet, une telle renonciation ne résulte pas des pièces produites et notamment pas : - des courriels de DRT Ghana des 29 et 30 mars 2012, aux termes desquels celle-ci manifeste seulement son accord pour se faire payer directement par Milan Group, sous réserve que ses factures soient validées par France Kitchen, - de l'échange de courriels du 27 septembre 2012 de Milan Group et France Kitchen (au demeurant rédigé en anglais et non intégralement traduit), avec DRT Ghana en copie, dont il résulte un certain nombre de points d'accord entre les parties, en ce compris DRT Ghana qui s'estime expressément liée par cet échange, aux termes de l'accord du 21 janvier 2013 (en son point 3), accord qui ne chiffre cependant pas les sommes restant dues à DRT Ghana (la rencontre de volontés des parties n'ayant en particulier pas lieu concernant la somme de 70.000 euros proposée au titre des pénalités de retard), ni ne précise clairement la partie qui en serait débitrice, - de l'accord bilatéral précité daté du 21 janvier 2013 et signé le 22 janvier 2013 entre Milan Group et DRT Ghana, par lequel celle-ci reprend "en direct" l'exécution de la fin du chantier aux lieu et place de France Kitchen, lequel ne peut valoir transaction entre DRT Ghana et France Kitchen, celle-ci n'y étant pas partie, en vertu de l'effet relatif des conventions, et faute en toutes hypothèses de stipulations expresses ou implicites permettant de caractériser l'intention des parties de transiger (et notamment leurs concessions réciproques), au sens des articles 2044 et suivants anciens du code civil. En effet, il est rappelé que le paiement direct du sous-traitant (DRT Ghana) par le maître de l'ouvrage (Milan Group) ne constitue qu'une faculté et une garantie pour le premier et n'a pas pour effet de délier l'entrepreneur principal et donneur d'ordre (France Kitchen) de ses propres obligations envers son sous-traitant résultant du contrat de sous-traitance. Par ailleurs, il n'apparaît pas que France Kitchen était fondée à demander à DRT Ghana, ainsi qu'elle l'a fait par son courriel du •4 janvier 2013 dont Milan Group était en copie, de stopper le chantier du fait que Milan Group n'avait pas respecté leur accord du 27 septembre 2012 en s'abstenant de lui payer les coûts des frets (24.764 euros) et d'installation (35.845,50 euros), dès lors qu'il n'est pas établi que cette absence de paiement était fautive, France Kitchen ne justifiant pas avoir exécuté ses propres obligations, notamment de livraison de matériel, résultant de cet accord. Il s'avère donc que c'est sans déloyauté que DRT Ghana a contracté le 21 janvier 2013 avec Milan Group pour reprendre en direct la fin des travaux, qui accusaient alors un retard important, dès lors qu'elle demeurait impayée par son propre co-contractant, France Kitchen, et que celle-ci l'avait sommée le 4 janvier 2013 de cesser toute intervention sur le chantier et lui avait indiqué cesser de le suivre et dégager sa responsabilité du dit chantier. Pour les mêmes raisons, faute de transaction tripartite, DRT Ghana est fondée à demander à France Kitchen le paiement des pénalités de retard relatives à l'installation des cuisines fixées à bon droit à hauteur de 85.000 : 5 = 17.000 euros par mois conformément au contrat du 4 novembre 2011, mais ce, pour la seule période antérieure au 21 janvier 2013, date à laquelle elle est devenue le co-contractant direct de Milan Group. En effet, sur le quantum, il ne résulte pas du courtiel du 18 mai 2012 de DRT Ghana que celle-ci ait accepté de réduire ce montant mensuel à 6.500 euros, ceci étant conditionné à un achèvement des travaux fin juillet 2012, date qui a été largement dépassée. Quant au point de départ du retard, il est fixé au 1er janvier 2012, le délai contractuel de 5 mois d'installation des cuisines ayant expiré le 31 décembre 2011. Par suite, DRT Ghana estimant que sur les 15 mois de retard du chantier, qui s'est en effet achevé fin mars 2013, trois mois ne sont pas imputables à France Kitchen, les pénalités de retard sont donc dues pour une période de 9 mois et 20 jours, soit à hauteur de 17.000 euros x 9 mois x 20/31 jours = 163.967,74 euros, dont à déduire la somme de 66.000 euros versée par Milan Group au titre de l'indemnisation du retard, ce qui réduit le montant total dû à 97.967,74 euros. En conséquence, la demande de paiement de DRT Ghana à l'encontre de France Kitchen sera accueillie à hauteur de 16.887,30 + 97.967,74 = 114.855,04 euros, au titre du solde du chantier chambres froides et cuisines, pénalités de retard incluses, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le jugement étant infirmé sur ce point. A cet égard, l'appelante soutient à bon droit qu'il n'y a pas lieu de déduire de sa créance la somme de 43.482,64 euros, initialement retenue par Milan Group, mais que celle-ci a finalement débloquée, ceci ressortant des pièces. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les conventions entre les parties à l'instance ne sauraient se limiter aux den* contrats initiaux cités ; qu'en l'occurrence et afin de permettre une solution à l'impasse dans laquelle se trouvaient les parties à terminer leur chantier, un accord est intervenu directement entre la Société Milan Group et la Société D.R.T. GHANA LIMITED au vu des pièces versées aux débats ; que l'examen attentif du document montre qu'il s'est agi alors de faire un bilan exhaustif des points encore ouverts qui bloquaient le chantier aussi bien technique que financier ; que le travail préliminaire tout aussi exhaustif a été fait entre la Société Milan Group et la SAS FRANCE IUTCHEN et a été constaté par écrit ; que le résumé des décisions bilatérales précédentes a été annexé à l'accord, et que donc la Société D.R.T. GHANA LIMITED ne pouvait les méconnaitre ; que notamment dans cette accord du 21 janvier 2013, il est indiqué que la Société D.R.T. GHANA LIMITED « B respectera toutes les conditions énoncées dans le contrat principal entre la Société Milan Group et la SAS FRANCE KITCHEN » ; que la date estimée de fin de travaux et le 28 février 2013 et que le dédommagement proposé et accepté est de 66,000,00 Euros jusqu'à cette date ; qu'il ne s'agit pas de la totalité de la somme car « les travaux n'ont pas été menés à ternie », ce qui induit qu'une compensation tacite a eu lieu, acceptée par la Société D.R.T. GHANA LIMITED ; que l'annexe 2, article 12 notamment stipule que « la Société Milan Group et la SAS FRANCE KITCHEN" doivent définitivement éviter toute question sur le retard (puisque nous avons trouvé un accord) .», .et que ce sachant de ses deux clients, la Société D.R.T, GHANA LIMITED accepte l'arrangement qui précède ; qu'il est patent que cette accord a permis de terminer le chantier ; qu'a contrario, les accords deux fois bilatéraux ne peuvent s'analyser comme un protocole transactionnel tripartite aux ternies des articles 2044 à 2052 du Code civil liant la Société D.R.T. GHANA LIMITE 13 à la SAS FRANCE KITCHEN notamment en ce que cette dernière n'est pas partie au protocole ; que par conséquent cela prive ce protocole du formalisme nécessaire à sa ratification ; que cependant le nouvel accord intervenu le 27 septembre 2012 entre la Société Milan Group et la Société D R T GHANA LIMITED rompt irrémédiablement et de facto le contrat antérieur entre la SAS FRANCE KITCHEN et la Société D.R.T. GHANA LIMITED, ce dont le tribunal prend acte ; que le préjudice de cette rupture porte donc sur une période allant du 4 novembre 2011, date d'effet du second contrat, à cette date, soit neuf mois et 22 jours au maximum ; qu'il y a lieu de faire déduction de la retenue de garantie intervenue en lieu et place de la SAS FRANCE KITCHEN privé de cette somme par la décision des deux imbu acteurs, sans qu'il n'y ait lieu d'aller rechercher l'aspect fautif de cette décision, soit un montant de 43.482,64 Euros ; qu'en considération de te qui précède et de la propre estimation mensuelle du coût par .la Société D.R.T. GHANA LIMITED tel qu'il figure au dossier, le préjudice ne sera établi qu'à hauteur de 6.500,00 Euros par mois ; que ce le préjudice total sera donc estimé à 19.784,40 Euros ; que dans ces conditions le Tribunal condamnera la SAS FRANCE KITCHEN à payer à la Société D.R.T. GHANA LIMITED la somme de 19.784,00 Euros, au titre des indemnités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, date de l'assignation » ;

ALORS QUE, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter toute renonciation, qu'aux termes du courriel en date du 29 mars 2012, la société DRT GHANA a « manifest[é] seulement son accord pour se faire payer directement par Milan Group », quand celui-ci indiquait pourtant qu'« en ce qui concerne les dépassements du délai contractuel, nous renégocierons le coût de ces périodes avec le client (Milan Group) », ce dont il résultait nécessairement que la société DRT GHANA entendait, s'agissant des pénalités de retard, non pas seulement solliciter le paiement direct de la société Milan Group, en qualité de maître de l'ouvrage, mais bien substituer la société Milan Group à la société FRANCE KITCHEN en qualité de débiteur, les juges du fond ont dénaturé le courriel du 29 mars 2012 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché si la société DRT GHANA n'avait pas renoncé à réclamer le paiement à la société FRANCE KITCHEN des pénalités de retard, dès lors que les négociations mentionnées par le courriel du 29 mars 2012 avaient abouti à la conclusion de l'accord du 21 janvier 2013 aux termes duquel les sociétés DRT GHANA et Milan Group convenaient de fixer le montant des sommes dues par la seconde à la première au titre du dépassement de délai à hauteur de 66.000 euros, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont entendu refuser à la société FRANCE KITCHEN la possibilité de se prévaloir de l'accord du 21 janvier 2013, faute d'y être partie ; qu'un tiers à un contrat peut toujours opposer l'existence dudit contrat aux parties contractantes ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1165, devenu 1199, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.567
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.567 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-19.567, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.567
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