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25/03/2020 | FRANCE | N°18-19.404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2020, 18-19.404


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10343 F

Pourvoi n° P 18-19.404




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société Byblos Human Security, société

par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.404 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le l...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° P 18-19.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société Byblos Human Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.404 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Isi protection privée, [...] , représentée désormais par M. N... pris en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , intervenant volontaire, aux lieu et place de M. W... D..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Isi protection privée et de la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP) société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. X... L..., de Mme O... L... et de M. M... R... eux-mêmes pris en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Isi protection privée,

3°/ au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Byblos Human Security, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Byblos Human Security aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Byblos Human Security et la condamne à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Byblos Human Security.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur F... avait été transféré à compter du 1er janvier 2015 au sein de la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY à verser à Monsieur F... les sommes de 3.743,48 € de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2015, outre les congés payés afférents à hauteur de 374,34 €, de 260,02 € pour la période du 1er mars 2015 au 28 avril 2015 au titre du maintien du salaire avant le transfert outre 26 € de congés payés afférents, de 312,48 € à titre de rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté outre 31,25 € de congés payés afférents, de 3.743,48 € au titre de l'indemnité légale de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 374,35 € et de 22.460,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de ses 9 années d'ancienneté, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société ISI PROTECTION PRIVEE et d'AVOIR, enfin, condamné la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY à payer la somme de 2.000 € à Monsieur F... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le transfert du contrat de travail de Monsieur F... : L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert affectés à l'entité économique transférée. Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire nº 2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité. L'article L.1224-1 du code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir. Le transfert des contrats de travail prévu par cet article s'opère de plein droit. L'article L.1224-1 du code du travail est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs et s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise. En l'espèce, la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY soutient que le transfert n'a pu s'effectuer de plein droit car d'une part le marché repris ne constituait pas une entité économique autonome et d'autre part Monsieur F... ne disposait pas d'une carte d'identité et d'une carte professionnelle en cours de validité au moment du transfert. S'agissant de la question du transfert d'une entité économique : Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres. Dans les secteurs d'activité reposant essentiellement sur la main d'oeuvre (nettoyage, gardiennage) une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune correspond à une entité économique dont l'identité est maintenue par-delà le transfert quand le nouveau prestataire ne se contente pas de poursuivre l'activité mais reprend également une partie essentielle en termes de nombre et de compétences, les effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche. La SARL BYBLOS HUMAN SECURITY ne conteste pas avoir repris le marché relatif à la surveillance et gardiennage du site d'ELOCA jusqu'alors détenu par la SARL ISI PROTECTION PRIVEE ne démontre pas que l'activité identique n'a pas été poursuivie dans les mêmes termes et de compétences sous la direction du précédent prestataire. Dès lors il convient de retenir qu'il y a bien eu transfert d'une entité économique autonome de la SARL ISI PROTECTION PRIVEE à la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY ; S'agissant des conditions relatives aux documents de Monsieur F... : L'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 5 mars 2002 applicable en l'espèce précise que sont transférables les salariés qui remplissent à la date du transfert la condition de disposer de documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité requis par la réglementation en vigueur et d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture ou le récépissé attestant de la demande de carte professionnelle. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur F... était bien en cours d'exécution pour la SARL ISI PROTECTION PRIVEE depuis le 1er janvier 2012 sur le site ELOCA quand le nouveau marché de la surveillance du site a été repris par la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY le 1er janvier 2015. Monsieur F... justifie être détenteur d'une carte professionnelle délivrée le 26 mai 2009 et expirant le 25 mai 2014 et a sollicité son renouvellement. Il lui a ainsi demandé par le CNPAS par courrier du 30 décembre 2014 une pièce d'identité en cours de validité pour compléter son dossier de de renouvellement. Monsieur F... a fait refaire sa carte d'identité et l'a transmise au CNAPS le 28 janvier 2015. Il a reçu sa carte professionnelle renouvelée en date du 2 février 2015. Le seul fait pour Monsieur F... d'avoir fait sa demande d'une nouvelle carte professionnelle avant le transfert et de disposer d'un courrier valant récépissé attestant de la demande de renouvellement de la carte professionnelle avant le changement de prestataire le place dans les conditions nécessaires et suffisantes au transfert de plein droit de son contrat de travail. L'argument selon lequel Monsieur F... ne disposait pas de carte d'identité en cours de validité est inopérant compte tenu d'une part, de la prolongation légale en 2014 de la durée de validité de celle-ci de 10 à 15 ans malgré le choix d'une demande de renouvellement de Monsieur F... et d'autre part du fait que cet élément n'a jamais été soulevé par la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY avant l'engagement de la présente procédure. Le seul fait que la SARL ISI PROTECTION PRIVEE n'ait pas transféré la carte professionnelle de Monsieur F... qui était en cours de renouvellement à la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY n'a aucune incidence sur le transfert de son contrat de travail, Monsieur F... ayant informé lui-même la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY de l'état de ses démarches le 29 décembre 2014, soit la veille du refus de transfert de son contrat par la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY en toute mauvaise foi ; Monsieur F... doit dès lors être accueilli, par réformation, en sa demande de constatation du transfert de son contrat de travail au sein de la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY à compter du 1er janvier 2015 » ;

1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en disant que le contrat de travail de Monsieur F... avait été transféré de plein droit sans caractériser le transfert du moindre élément corporel ou incorporel nécessaire à l'activité transférée à l'occasion de la perte et de la reprise du marché relatif à la surveillance et gardiennage du site d'ELOCA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en supposant même qu'une entité économique puisse, dans certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre, être constituée par une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune, de sorte que son transfert avec maintien d'identité serait assuré lorsque le nouveau chef d'entreprise poursuit une activité et reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche, il appartenait à la cour d'appel de caractériser cette reprise par la Société BYBLOS HUMAN SECURITY d'une partie essentielle des salariés affectés au marché relatif à la surveillance et gardiennage du site d'ELOCA par la Société ISI PROTECTION PRIVEE pour se prononcer comme elle l'a fait ; qu'en l'absence d'une telle constatation, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;

3°) ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient au salarié prétendant que son contrat de travail a été transféré par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de prouver que les conditions d'application de ce texte sont réunies ; qu'en disant que le contrat de travail de Monsieur F... avait été transféré aux motifs que la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY ne contestait pas avoir repris le marché relatif à la surveillance et gardiennage du site d'ELOCA jusqu'alors détenu par la SARL ISI PROTECTION PRIVEE et ne démontrait pas que l'activité identique n'avait pas été poursuivie dans les mêmes termes et de compétences sous la direction du précédent prestataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et 9 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'avenant du 28 janvier 2011 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 5 mars 2002 définit, dans son article 2.2, les salariés transférables comme ceux qui « remplissent à la date du transfert la condition de disposer de documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité requis par la réglementation en vigueur et d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture ou le récépissé attestant de la demande de carte professionnelle » ; que le même article stipule que « les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante » ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressort pas que Monsieur F... disposait, au jour du transfert, soit le 1er janvier 2015, d'une pièce d'identité valable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article suscité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.404
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.404 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-19.404, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.404
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