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19/03/2020 | FRANCE | N°19-14.889

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 mars 2020, 19-14.889


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10177 F

Pourvoi n° B 19-14.889




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. R... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.889 contre

l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D'Face, société civile immobilière, dont le siège e...

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° B 19-14.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. R... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.889 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D'Face, société civile immobilière, dont le siège est chez Mme B..., [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI D'Face, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la SCI D'Face la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de ses demandes tendant à voir juger qu'il a la qualité d'associé de fait de la SCI D'Face, voir ordonner une expertise pour évaluer le montant de son compte courant actuel et ses parts dans les bénéfices dont il a été privé depuis l'origine compte tenu de ses apports, de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la SCI D'Face à lui payer les travaux de réhabilitation de l'appartement et le montant réactualisé de son compte courant d'associé, et d'avoir condamné M. A... à payer à la SCI D'Face la somme de 4000 euros pour abus du droit d'ester en justice et celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE par acte des 27 mars et 15 mai 2001, R... A... a vendu à la SCI D'Face, constituée entre les époux M... un appartement de cinq pièces et un box de garage au prix de 370.000 francs (56.406,14 euros). Ce bien a été financé par un prêt du même montant consenti par la société Caixa Bank à la SCI D'Face qui l'a intégralement remboursé. Le seul point sur lequel les parties sont d'accord est que l'opération avait pour but d'aider R... A... qui rencontrait des difficultés. Selon les deux versions qu'elles proposent, il était question soit de lui procurer des liquidités, soit de mettre ses biens saisissables à l'abri de ses créanciers. La procédure diligentée par R... A... repose sur son affirmation que les époux M... - qui curieusement ne sont pas à la procédure - avaient pris l'engagement de lui céder les parts de la SCI D'Face afin que le bien immobilier demeure dans le patrimoine familial. Mais pas plus que devant le premier juge, R... A... ne rapporte la preuve que d'un commun accord avec les époux M... les parts sociales de la SCI D'Face devaient à terme lui revenir ou que les actes signés avaient vocation à être annulés. Ainsi que l'a relevé le premier juge, R... A... n'établit par aucune pièce qu'il a financé le capital social de la SCI D'Face, payés les droits et frais divers ou financé les travaux de rénovation. C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté R... A... de toutes ses demandes. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. En s'entêtant à poursuivre une procédure manifestement vouée à l'échec, R... A... cause à la SCI D'Face un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts. Il sera alloué à la SCI D'Face contrainte de se défendre devant la cour la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE l'article 1843-3 du code civil prévoit trois types d'apports : en numéraire, en nature et en industrie. Les statuts de la SCI font état d'apports en numéraires par le versement d'une somme de 3000 euros par les associés, Mme F... N... épouse M... et M. V... M.... Aucun élément n'indique que M. R... A... aurait réalisé un apport en numéraire. Il n'est pas non plus démontré qu'il aurait réglé les travaux de rénovation effectués par la SARL Arbat dans cet appartement en 2001, l'attestation de cette société n'indiquant pas qui a émis le chèque en règlement des travaux facturés à la SCI D'Face. Il n'est pas contesté que M. A... a demandé la publication de l'avis de constitution de la SCI le 14 août 2000 et répondu à la direction générale des impôts courant octobre 2006 pour lui adresser des pièces. En revanche aucun élément ne permet de prouver qu'il serait le rédacteur des statuts, qu'il aurait servi d'intermédiaire dans la négociation du prêt avec la banque Caixa ou qu'il aurait payé les droits d'enregistrement et les frais de greffe comme il l'affirme. Dès lors ces interventions très ponctuelles ne constituent pas des apports en industrie. Enfin aucun apport en nature n'est démontré. Sur l'intention des parties de s'associer : le fait que M. A... ait pu ponctuellement aider les époux M... dans leurs démarches administratives au moment de la création de la SCI D'Face ne démontre pas la moindre intention des parties de s'associer à terme au sein de cette société. De même le fait que les initiales de la SCI D'Face correspondent aux prénoms des membres de la famille A... apparait bien insuffisant pour attester de la réalité d'un projet de cession des parts sociales. La preuve d'une intention des parties de s'associer n'est donc pas rapportée. Sur la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes, le document relatant l'état financier de la SCI au 31 décembre 2004 qui fait apparaitre un compte courant au nom de R... A... ne revêt aucune force probante puisqu'il n'est pas possible d'identifier son auteur à défaut de tampon ou de signature. Aucune pièce ne permet donc de retenir que M. A... aurait eu vocation à participer aux bénéfices de la SCI D'Face. Au regard des éléments qui précèdent il est manifeste que la preuve de l'existence d'une société créée de fait n'est pas rapportée. Les demandes formulées par M. R... A... au titre de la condamnation de la SCI à lui verser le montant de son compte courant et sa part des bénéfices annuels seront donc rejetées, tout comme ses demandes de désignation d'un expert ou de provision. Sur l'enrichissement sans cause, en application des dispositions de l'article 1371 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant sans aucune cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne dispose pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. M. R... A... ne prouve pas qu'il aurait payé la facture d'avril 2001 pour la réhabilitation de l'appartement. Par ailleurs le décompte manuscrit produit en pièce 11, totalement illisible, ne revêt aucun caractère probant puisqu'il constitue une preuve faite à soi-même, à ce titre irrecevable. S'agissant de la prise en charges des frais de remise en état du logement dégradé par M. L..., elle ne constitue en aucun cas un enrichissement du patrimoine de la SCI D'Face dès lors que M. A... était à cette période sous-locataire de l'appartement et tenu à ce titre comme locataire, des dégradations commises dans l'appartement. En conséquence, la demande de M. A... fondée sur l'enrichissement sans cause sera rejetée.

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. A... versait aux débats pour la première fois devant la Cour d'appel, les relevés de compte de la SCI D'Face et ses propres relevés de comptes, démontrant que c'est lui qui avait versé sur le compte de la SCI le montant du capital au nom de M. et Mme M..., qu'il avait réglé l'intégralité des apports, les frais d'enregistrement des statuts et les frais du greffe du Tribunal de commerce de Grenoble, qu'il avait alimenté le compte de cette société de façon très régulière pour des sommes conséquentes et que c'est lui qui avait réglé la facture de travaux de la société Arbat pour un montant de 19.058,80 euros ; qu'il versait également aux débats pour la première fois devant la Cour d'appel, les bilans, balances globales définitives et grands livres de la SCI D'Face mentionnant l'existence d'un compte courant à son nom ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. A..., que comme l'a relevé le premier juge, M. A... n'établit par aucune pièce qu'il a financé le capital social de la SCI D'Face, payé les droits et frais divers ou financé les travaux de rénovation et que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté R... A... de toutes ses demandes, sans examiner même succinctement les nouveaux éléments de preuve produits devant elle par M. A... et invoqués dans ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.889
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-14.889 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-14.889, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.889
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