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18/03/2020 | FRANCE | N°19-13.659

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mars 2020, 19-13.659


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° Q 19-13.659

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Mme W... N..., divorcée G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.659 cont...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° Q 19-13.659

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Mme W... N..., divorcée G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.659 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. L... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme N..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande d'octroi d'une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prestation compensatoire : que selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours et l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme W... N... demande à la cour de condamner M. L... G... à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital tandis que celui-ci sollicite la confirmation du jugement ayant dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; que dans la mesure où l'appel interjeté par Mme W... N... est limité à la prestation compensatoire, le divorce est passé en force de chose jugée à la date des dernières conclusions signifiées par l'intimé, M. L... G..., le 1er octobre 2018, aux termes desquelles celui-ci n'a pas entendu remettre en cause le prononcé du divorce ; que c'est en conséquence à cette date que sera appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, compte tenu de la demande présentée de ce chef ; que la durée du mariage est de 24 ans au jour où le divorce est devenu définitif, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, de 19 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens est la suivante : Mme W... N... est âgée de 51 ans et justifie être atteinte d'une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 1988, actuellement stabilisée, lui ayant permis d'exercer son activité professionnelle d'enseignante de tennis, bien qu'ayant obtenu le statut de travailleur handicapé reconnu le 1er décembre 2016 jusqu'au 30 novembre 2021 ; qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité à ce titre versée par la CRAMIF depuis le 10 novembre 2016 d'un montant variable qui était, en janvier 2018, de 309,47 euros. Il n'est établi à l'heure actuelle aucune impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; qu'elle verse aux débats un certificat de travail du CS Tennis Clichy mentionnant son activité d'enseignement de tennis, qualification de technicien du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2018 et ne verse aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement à cette date ; que M. L... G... prétend qu'en sus de ses revenus professionnels connus, elle multiplie les missions d'arbitrage et exerce une activité de vente de produits de beauté en ligne, toutefois non justifiée par la pièce 67 qu'il verse aux débats pour le démontrer ; qu'elle produit un document rédigé par ses soins, attestant avoir bénéficié de la somme de 113 000 euros remise par son père afin d'anticiper le remboursement de l'emprunt afférent au domicile conjugal, sans produire de document bancaire corroborant l'existence de ce transfert ; qu'elle verse également aux débats une attestation de son père, aux termes de laquelle celui-ci indique lui verser la somme de 1 000 euros tous les mois, sans qu'aucun élément bancaire n'en apporte confirmation ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 2 août 2018, elle a perçu en 2017 les sommes de 17 401 euros à titre de salaire et de 5 326 euros à titre de rente invalidité, outre 170 euros par mois à titre d'allocation logement ; qu'elle ne déclare aucun patrimoine mobilier ni immobilier autre que sa part devant lui revenir après la vente de l'immeuble commun dont les fonds sont actuellement séquestrés chez le notaire ; * Ses revenus : que son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 mentionne pour 2016 la perception de revenus annuels à hauteur de 17 401 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 450,08 euros ; * Ses charges : que ses charges mensuelles fixes qu'elle indique apparaissent en cohérence avec les pièces justificatives versées aux débats, soit un loyer de 1 365,98 euros, charges comprises en 2018, selon son contrat de location du 24 mars 2016, étant rappelé qu'elle perçoit une APL mensuelle de 170 euros ; sa taxe d'habitation en 2017 était de 401 euros (33,41 euros sur 12 mois) ; * Ses droits à retraite : qu'elle ne verse aucune estimation de ses droits en matière de retraite ; que M. L... G... est âgé de 53 ans et ne fait pas état de problèmes de santé réduisant ses capacités fonctionnelles ou cognitives de nature à altérer ses conditions de vie ; qu'après avoir été technicien coordinateur entraîneur de tennis, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée intermittent depuis le 1 er janvier 2016, avec un avenant au 1er janvier 2017, au club de tennis de Goussainville en qualité de d'éducateur sportif tennis, qualification de technicien et à la direction sportive du club depuis le 1er septembre 2018 pour un salaire brut mensuel de 1 407,58 euros, outre des primes non contractuelles ; qu'il ne produit aucune déclaration sur l'honneur ; * Ses revenus : qu'il verse aux débats son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017, mentionnant pour l'année 2016 des revenus de 17 668 euros, soit une moyenne mensuelle imposable de 1 472,33 euros ; * Ses charges : qu'il déclare supporter des charges mensuelles fixes comprenant notamment un loyer mensuel de 571,85 euros dont il justifie, le bail étant établi au nom de sa mère ; * Ses droits à retraite : qu'il ne produit aucun élément relatif à ses droits en matière de retraite ; * Son patrimoine propre : que le certificat émanant du service de la publicité foncière de [...], versé aux débats par Mme W... N..., atteste de ce qu'il est propriétaire indivis à raison de 50% avec sa mère d'une propriété acquise le 13 avril 2010 au prix de 480 000 euros ; que dans ses conclusions, il se contente d'indiquer qu'il s'agit de la résidence principale de sa mère achetée grâce à sa caution, alors qu'il est effectivement propriétaire indivis ; que s'agissant du patrimoine commun, l'ancien domicile conjugal a été vendu le 29 avril 2016 pour un prix de 500 000 euros et le décompte prévisionnel du notaire produit par Mme W... N..., du 18 juin 2015, antérieur à la vente et qu'elle n'a cru devoir actualiser depuis ladite vente, mentionne la perception, eu égard à la part indivise de chacun dans le bien indivis (43,23 % pour Mme et 56,77 % pour M.) des sommes de 216 150 euros pour l'épouse et de 283 850 euros pour l'époux ; que ne versant pas aux débats son relevé d'activité, Mme W... N... ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles elle aurait cessé son activité professionnelle pour être en congé parental entre 2002 et 2005, ainsi qu'elle l'affirme dans ses conclusions ; que bien au contraire, la pièce numéro 38 qu'elle produit, datée du 16 décembre 2016, comportant le récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de la pension d'invalidité, mentionne la perception de salaires tant pour l'année 2002 que pour les années 2003, 2004 et 2005 ; qu'il est en conséquence établi que Mme W... N... a régulièrement travaillé pendant la durée du mariage, de sorte qu'il n'est pas démontré un sacrifice de carrière avéré pour élever ses enfants ; qu'au surplus, le versement d'une prestation compensatoire n'a pas pour but d'égaliser les revenus de chacun des époux, ni de combler les conséquences du choix d'un régime séparatiste librement choisi ainsi qu'il en est dans la présente espèce ; que la prestation compensatoire est seulement destinée à compenser un déséquilibre des situations respectives, lié à la rupture du lien conjugal et dont les causes sont à rechercher dans les choix de vie effectués en commun ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et Mme W... N..., à qui il appartient d'établir la disparité alléguée, créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux, est défaillante à ce titre et sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « il importe de rappeler que si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des conjoints peut être tenu, en application des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que ladite prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge, ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins qu'une rente viagère peut être accordée ; que la seule disparité des ressources professionnelles des époux ne peut justifier l'allocation d'une prestation compensatoire dont l'opportunité doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments constitutifs des patrimoines communs et propres en cause, dans le présent et dans un avenir prévisible ; que la prestation compensatoire n'est en effet pas destinée à égaliser les fortunes, à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour étayer sa demande de prestation compensatoire qu'elle chiffre à 150 000 euros, Mme W... N... rappelle notamment que le couple est marié depuis le [...], soit 21 ans, qu'il existe une disparité de revenus entre eux à son préjudice, précisant que son employeur ferme son établissement quatre semaines par an durant lesquelles elle n'est pas payée, étant rémunérée par des chèques emploi-associatif et ajoute que les congés payés sont intégrés à son salaire ; que son époux de son côté, poursuit-elle, avait une bonne situation au sein de la Fédération française de tennis qu'il n'a perdue que du fait de son comportement, elle-même ayant par ailleurs appris qu'il exerçait son activité de professeur de tennis de manière non déclarée ; qu'outre cela, il est constant que ce dernier n'a pas de charges étant hébergé soit par des amis soit par de la famille et ajoute, quant à leur ancien domicile, que s'il a été vendu la part de son conjoint dans celui-ci était plus conséquente que la sienne, il obtiendra en retour des fonds plus importants, ce alors même que le crédit immobilier a été contracté à hauteur de 50 % chacun ; que concernant ensuite leur santé Mme W... N... entend préciser qu'elle-même souffre d'une maladie auto-immune la spondylarthite ankylosante, pour laquelle elle est sous traitement ; que sur leur patrimoine, elle mentionne que le sien et celui de son époux n'ont rien de comparable puisque ce dernier et sa mère étaient propriétaires à hauteur de 50 % chacun d'une maison sise [...] (83), vendue en 2010 près d'un million d'euros ce qui leur a permis d'acheter un autre bien sis à [...] d'une valeur de 700 000 euros ; que son patrimoine, dit-elle, étant dix fois inférieur à celui de son époux, elle déclare également supporter plus de frais pour les enfants que leur père ; qu'en réponse, M. L... G... qui entend que son épouse soit déboutée de cette demande indique que cette dernière fonde celle-ci sur la durée de leur union, 21 ans, le fait qu'elle est objectivement souffrante et leur patrimoine ; qu'or, sur leurs situations respectives, M. L... G... précise que son contrat à durée déterminée en qualité de technicien coordinateur, entraîneur de tennis débuté le 3 septembre 2012 a pris fin le 28 février 2014, son salaire étant alors de 2 491 euros bruts et le solde de tout compte au vu du reçu joint de 5 053,37 euros : qu'ensuite demandeur d'emploi jusqu'en août 2015, ce dont il justifie par la présentation de réponses à candidatures, il a perçu de Pôle Emploi sur la période concernée une indemnité mensuelle comprise entre 1 372 et 1 519 euros selon les mois (cf. attestation de Pôle Emploi du 26 mars 2015), puis dès fin septembre 2015 retrouvé un emploi d'abord en CDD et désormais en CDI, et ce depuis le 1er janvier 2016, rémunéré 1 200 euros par mois pour une durée mensuelle de 59,50 heures s'agissant d'un contrat intermittent ; qu'en 2014, il a déclaré des revenus pour un total de 17 340 euros (cf. avis d'impôts 2015) et de 19 116 euros en 2016 (cf. avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016), les pensions pour les enfants représentant un montant déclaré de deux fois 250 euros ; que côté patrimoine, il indique qu'hormis l'ancien domicile conjugal vendu en avril 2016, il ne possède rien, vivant dans un deux pièces à Persan avec l'ainée de leurs enfants, à l'inverse de son épouse qui possède outre son salaire d'hôtesse de l'ordre de 1 000 euros par mois, des capitaux mobiliers, mène une vie dispendieuse et a été en capacité de solder le crédit dont le capital restant dû avoisinait les 100 000 euros, louant parallèlement un autre bien sur la commune de [...] sans rien joindre relativement au bail afférent à ce bien ; que quant à l'état de santé de son épouse, il entend faire observer qu'elle participe toujours au marathon de Paris et est classée au tennis 15/2, fournissant le classement 2007 pour le marathon et des informations du club 2013/2014 pour le tennis ; que sur le plan de leur santé, s'il est établi au vu des pièces produites la maladie dont souffre Mme W... N..., celle-ci et son aggravation ne sont pas imputables à son époux et à ce jour, malgré des arrêts de travail eux aussi justifiés, ne la contraint pas à cesser ou même à envisager de cesser toute activité professionnelle, étant par elle-même produit un document établissant qu'en 2016 elle a repris notamment une activité de juge arbitre tennistique ; qu'au vu de sa déclaration sur l'honneur, il apparaît ensuite que Mme W... N... devrait de la vente du bien commun et après remboursement du crédit le grevant percevoir un solde de 105 000 euros, aucune épargne n'étant par elle évoquée ; qu'or, s'agissant de ce bien, si Mme W... N... indique avoir en janvier 2015 reçu de son père une somme de 113 000 euros, joignant une attestation en ce sens signée par eux deux, ayant pour objet le remboursement anticipé du crédit immobilier souscrit avec son conjoint dans le cadre de l'acquisition de leur logement, il sera constaté qu'il n'est présenté aucun relevé bancaire confirmant un tel versement ; que si Mme W... N... a ensuite fait état du patrimoine de son époux et pour le bien immobilier de [...] produit un SMS échangé avec Y... dans lequel l'enfant mentionne s'être blessé sur le terrain dit, il n'est rapporté aucun élément notarial ou cadastral démontrant que Monsieur L... G... a quelque titre sur celui-ci et, dans l'affirmative, à quelle hauteur ; quant au fait que son conjoint n'aurait plus alimenté leur compte joint après leur séparation en 2014, force est de constater que les relevés de ces comptes ne sont pas produits, seuls étant versés au débat quelques relevés du compte personnel de chacun des conjoints, ce avec en outre cette observation qu'aucun ne dépasse l'année 2014 ; que s'il est relativement aux enfants cette fois, produit nombre de tickets d'achat, de bons de commandes, d'attestations de paiement de cotisations pour leur inscriptions dans des clubs sportifs, ce pour les années 2014 et 2015, Mme W... N... ne saurait en déduire au motif que son nom figure sur plusieurs que le père n'a pas participé à la prise en charge des enfants, tout parent qui dispose d'un compte bancaire personnel pouvant ainsi agir, les attestations de cotisations portant alors le nom de celui qui les acquittent sans autre précision et notamment par le numéro de chèque et le nom du titulaire du compte correspondant ; que dès lors et quoi qu'il en soit, force est de constater au cas présent qu'aucun des époux n'a durant l'union consenti de sacrifice professionnel aux fins notamment d'être présent pour les enfants ou/et permettre à son conjoint de faire évoluer plus rapidement sa carrière ; force est également de constater que tous deux sont encore loin de pouvoir prétendre à la retraite et que sont ignorés en l'état les pensions qu'ils pourront l'un et l'autre percevoir alors, les éléments sur leur état de santé et plus particulièrement ceux concernant Mme W... N... montrant qu'à ce jour elle n'est pas entravée dans son activité et peut donc légitimement penser pouvoir la poursuivre ; qu'il est également relevé que leurs salaires ne sont pas sensiblement différents ; que l'ampleur de leur patrimoine n'est pas plus su, puisque si Mme W... N... a évoqué une propriété sise à [...], propriété sur laquelle son époux aurait des droits, il n'a, comme il a été précisé plus haut, rien été produit qui le confirme ; que si elle fait ensuite état dans sa déclaration sur l'honneur de ce qu'elle ne dispose d'aucune épargne, celle de son époux n'est connue que pour le mois de septembre 2014 où le relevé de son compte bancaire montre un Livret A au solde de l'ordre de 15.500 euros et un LDD inférieur à 1.000 euros ; que de son côté, Monsieur L... G... a soutenu que sa conjointe dispose d'un patrimoine constitué notamment d'un PEA mais, comme elle, sans apporter quelque élément étayant ses propos ; que dans ces conditions, hormis la durée de leur union, aucun des critères de l'article 270 du Code civil ne saurait présentement justifier qu'il soit fait droit à la demande de prestation compensatoire formulée par Mme W... N... qui sera donc déboutée à ce titre » ;

1/ ALORS QUE pour apprécier la disparité entre les situations respectives des parties, les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Mme N... à payer une somme de 250 € à M. G... au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien d'Y..., et une somme de 250 € directement entre les mains de T... au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de cet enfant majeur ; qu'elle n'a pourtant aucunement déduit des ressources de l'exposante le montant de 500 € mensuel que Mme N... est ainsi tenue de payer (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 270 du code civil ;

2/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et ce peu important que cette disparité soit ou non consécutive à des choix de vie effectués en commun ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « la prestation compensatoire est seulement destinée à compenser un déséquilibre des situations respectives, lié à la rupture du lien conjugal et dont les causes sont à rechercher dans les choix de vie effectués en commun » (arrêt, p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit aucunement, en violation de l'article 270 du code civil ;

3/ ALORS QUE le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si Mme N... avait indiqué dans sa déclaration sur l'honneur « aucun patrimoine mobilier, ni immobilier autre que sa part devant lui revenir après la vente de l'immeuble commun » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), M. G..., en revanche, était propriétaire indivis avec sa mère, à hauteur de 50 %, d'un immeuble à [...] acquis le 13 avril 2010 au prix de 480 000 euros (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en déboutant pourtant Mme N... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait l'existence d'une disparité patrimoniale entre les époux dont le juge devait tenir compte, en violation de l'article 271 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle d'Y... au domicile de son père et d'avoir, en conséquence, supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Y..., et fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation à hauteur de 250 euros par mois à verser toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, en tant que de besoin, de l'y avoir condamnée et d'avoir dit que cette contribution sera versée entre les mains de M. G... en ce qui concerne Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la résidence habituelle d'Y... : que le juge aux affaires familiales statue, après la séparation des parents, sur la résidence de l'enfant. Aux termes de l'article 373–2–6 du code civil, le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en application des dispositions de l'article 373-2-11 du même code, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en conséquence, pour fixer la résidence des enfants, il convient de rechercher notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux ainsi qu'à favoriser leur épanouissement ; que chacune des deux parties sollicitent que la résidence d'Y... soit fixée à son domicile : M. L... G..., alléguant des carences de la mère dans la prise en charge de son fils, liées selon lui à des troubles psychologiques graves de la mère occasionnant au détriment de l'enfant des maltraitances physiques et psychologiques ; que Mme W... N... sollicite, quant à elle, la confirmation de la décision entreprise ayant maintenu la résidence habituelle d'Y... à son domicile ; que le 28 avril 2015, l'avocat saisi par le bâtonnier pour assister l'enfant Y... s'est manifesté auprès du premier juge, ainsi qu'il résulte du dossier du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise et un courrier manuscrit d'Y... a par ailleurs été reçu au greffe le 15 juillet 2015, évoquant la demande d'audition faite par son avocat ; que le jugement déféré du 6 septembre 2017, rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil, mentionne qu'il n'a pas été formulé de demande d'audition, raison pour laquelle Y... a été convoqué postérieurement à l'audience devant la cour pour être entendu ; qu'entendu le 19 novembre 2018, il a exprimé devant le magistrat de la cour l'entente régnant avec son père chez qui réside également sa soeur majeure ; qu'il a par ailleurs mentionné l'existence de retards scolaires depuis la rentrée, sa mère ne le réveillant pas à temps, bien que présente au domicile et n'exerçant aucune activité professionnelle ; que dans sa note en délibéré Madame W... N... expose que son fils rencontre des problèmes d'adolescence et ne lui avait jamais fait part de sa volonté de vivre chez son père ; qu'au vu des attestations communiquées de part et d'autre, et notamment les éléments versés aux débats par M. L... G... établissant ses qualités paternelles ainsi que des incidents de discipline récents d'Y... ; qu'eu égard au nombre de retards et d'absences injustifiées au second semestre 2017/2018 et aux retards depuis la rentrée, il convient, dans l'intérêt supérieur d'Y..., de fixer sa résidence habituelle au domicile paternel où réside également sa soeur T... ; que la décision entreprise sera dès lors infirmée à ce titre ; sur la contribution à l'entretien et à l'éducation : que conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus envers leurs enfants est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de la contribution due et doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ; qu'à ce titre, M. L... G... sollicite la condamnation de Mme W... N... à verser, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la somme de 250 euros par mois et par enfant, directement entre les mains de T..., étudiante majeure en ce qui la concerne ; que Mme W... N... n'a pas conclu à ce titre ; qu'en conséquence, au vu des ressources et des charges ci-dessus énoncées, étant précisé que s'agissant des besoins de l'enfant mineur, celui-ci est scolarisé dans un lycée public, il convient de fixer la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 250 euros par mois et par enfant, à verser directement entre les mains de T..., étudiante majeure, en ce qui la concerne et à M. L... G... en ce qui concerne Y..., ainsi que de supprimer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Y... à compter de la présente décision » ;

ALORS QU'est irrecevable la note en délibéré déposée par l'une des parties après la clôture des débats et après l'expiration du délai imparti aux plaideurs par la juridiction pour présenter des observations ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la cour qu'à la suite de la clôture, Y... a été entendu par la juridiction le 19 novembre 2018 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 23 novembre 2018 ; que « Mme W... N... a adressé une note en délibéré le 22 novembre 2018 et M. L... G..., le 10 décembre 2018, après l'expiration du délai fixé » (arrêt, p. 5, alinéa 6) ; qu'en fixant pourtant la résidence de l'enfant chez son père au vu des « attestations communiquées de part et d'autre, et notamment les éléments versés aux débats par M. L... G... établissant ses qualités paternelles ainsi que des incidents de discipline récents d'Y... » (arrêt, p. 9, alinéa 6), et donc, notamment, de la note en délibéré litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de T... à hauteur de 250 euros par mois à verser toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, en tant que de besoin, de l'y avoir condamnée et d'avoir dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de T... ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la contribution à l'entretien et à l'éducation : que conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus envers leurs enfants est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de la contribution due et doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ; qu'à ce titre, M. L... G... sollicite la condamnation de Mme W... N... à verser, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la somme de 250 euros par mois et par enfant, directement entre les mains de T..., étudiante majeure en ce qui la concerne. Mme W... N... n'a pas conclu à ce titre ; qu'en conséquence, au vu des ressources et des charges ci-dessus énoncées, étant précisé que s'agissant des besoins de l'enfant mineur, celui-ci est scolarisé dans un lycée public, il convient fixer la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 250 euros par mois et par enfant, à verser directement entre les mains de T..., étudiante majeure, en ce qui la concerne et à M. L... G... en ce qui concerne Y..., ainsi que de supprimer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Y... à compter de la présente décision » ;

ALORS QUE la contribution de chaque parent à l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixée en prenant notamment en compte les ressources des parents et les besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les « ressources et charges » des parents sans aucunement rechercher quels étaient les besoins de T..., privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.659
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-13.659 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mar. 2020, pourvoi n°19-13.659, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.659
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