CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10171 F
Pourvois n°
M 19-12.069
F 19-16.940 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
I - 1°/ M. D... J..., domicilié [...] ,
2°/ M. V... J..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-12.069 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme O... C..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ M. D... J...,
2°/ M. V... J...,
ont formé le pourvoi n° F 19-16.940 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la même cour d'appel, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... C...,
2°/ à Mme O... C...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. D... et V... J..., de la SCP Richard, avocat de Mmes O... et A... C..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-12.069 et F 19-16.940 sont joints.
Vu les articles 606 et 978 du code de procédure civile :
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur le pourvoi n° F 19-16.940 qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
3. Les moyens de cassation du pourvoi n° M 19-12.069, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 19-16.940 ;
REJETTE le pourvoi n° M 19-12.069 ;
Condamne MM. D... et V... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° M 19-12.069 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. D... et V... J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les consorts J... font grief à l'arrêt avant dire-droit du 23 novembre 2017 attaqué d'avoir ordonné une expertise génétique destinée à établir, à partir de la comparaison des molécules d'ADN, la probabilité de paternité de G... J..., leur défunt père, à l'égard de Mesdames O... C... et A... C... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 311-1 du code civil que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que les principaux de ces faits sont que cette personne a été traitée par celui dont on la dit issue comme son enfant et qu'elle-même l'a traité comme son parent, que celui-ci a, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, que cette personne est reconnue comme son enfant, dans la société et par la famille, qu'elle porte le nom de celui dont on la dit issue ; que l'article 311-2 du code civil précise que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; que sur ce fondement juridique, le jugement déféré a fait droit à la demande de Mesdames O... C... et A... C... après une analyse circonstanciée des diverses pièces du dossier ; que les appelants font valoir cependant que les clichés photographiques sont tous postérieurs au décès de leur mère et bien plus encore aux naissances des filles C..., avec des versements financiers acquis sur une période très courte - 2004-2006 - de sorte que le critère de continuité n'est nullement acquis aux débats ; que de fait, les intimées peuvent difficilement verser aux débats des pièces datant de leur petite enfance, ce d'autant que G... J... était uni dans les liens du mariage et n'a jamais quitté sa légitime épouse ; que les photographies et attestations produites établissent néanmoins une intimité avérée entre G... J..., Madame P... C... et les filles de celles-ci, le rapport de filiation étant explicitement mentionné dans plusieurs écrits, dont celui de leur oncle maternel ; que l'importance des conséquences de l'établissement de ce lien de filiation - contesté - conduit à faire droit au subsidiaire proposé par les intimées ; que Mesdames O... C... et A... C... suggèrent en effet qu'une expertise génétique soit ordonnée, suggestion reprise dans les conclusions du parquet général et sur laquelle les appelants restent taisant ; que selon les dispositions de l'article 16-11 du code civil, l'identification par empreintes génétiques peut être ordonnée, en matière civile, par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement d'un lien de filiation, ce qui est précisément le cas d'espèce ; que cette expertise sera en conséquence ordonnée par arrêt avant dire droit, comme précisé dans le dispositif ;
ALORS QU'en matière de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique ; qu'en décidant, pour ordonner avant dire-droit une expertise génétique destinée à établir la probabilité de la paternité de G... J... à l'égard de Mmes O... et A... C..., que ces dernières pouvaient difficilement verser aux débats des pièces datant de leur petite enfance et qu'elle produisaient néanmoins des photographies et attestations établissant une intimité avérée entre elles et G... J..., la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Les consorts J... font grief à l'arrêt attaqué du 22 novembre 2018 d'avoir dit qu'O... C..., née le [...] et A... C..., née le [...] , toutes deux à Marseille, avaient la possession d'état d'enfants de G... J..., ordonné la transcription du présent jugement sur les registres d'état civil, notamment sur leurs actes de naissance respectifs, et dit qu'il ne pourra plus être délivré copie ou extrait desdits actes sans contenir mention de la présente décision ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 311-1 du code civil que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que les principaux de ces faits sont que cette personne a été traitée par celui dont on la dit issue comme son enfant et qu'elle-même l'a traité comme son parent, que celui-ci a, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, que cette personne est reconnue comme son enfant, dans la société et par la famille, qu'elle porte le nom de celui dont on la dit issue ; que l'article 311-2 du code civil précise que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; que sur ce fondement juridique, le jugement déféré a fait droit à la demande de Mesdames O... C... et A... C... après avoir rappelé que le code civil n'impose nullement un cumul des faits mais une convergence ; qu'il a pour ce faire procédé à une analyse circonstanciée des diverses pièces du dossier ; qu'il a ainsi rappelé l'attestation de l'oncle maternel des filles C..., avisé de l'existence de la relation intime entre sa soeur et Monsieur G... J... et témoin d'une relation empreinte de tendresse entre celui-ci et ses nièces ; que plusieurs écrits attestaient par ailleurs de la présence de Monsieur G... J... aux réunions de famille chez les C..., où il se comportait comme un père à l'égard d'O... et A... C..., ou à des spectacles de chant ou de danse où les fillettes se produisaient ; que certains précisaient que les appelants leur avaient été présentés comme les frères des soeurs C... ; que le jugement a par ailleurs relevé des dispositions matérielles prises par Monsieur G... J... à l'égard de Madame P... C... ou des filles, qu'il s'agisse du paiement de la garantie apportée pour une offre d'achat immobilier, des frais de scolarité, du choix des bénéficiaires d'une assurance-vie... ; que comme rappelé dans l'arrêt avant dire droit, le fait que Monsieur G... J... entretenait une relation adultère avec Madame P... C... - puisqu'il n'a jamais quitté sa légitime épouse jusqu'à son décès - empêche la notoriété que d'autres actions en possession d'état peuvent justifier ; que les pièces produites par les appelants ne visent qu'à évoquer l'absence de publicité de ce lien de filiation du temps du vivant de leur père, ce qui, comme rappelé dans le jugement déféré, est cohérent avec la double vie cloisonnée de celui-ci ; qu'il n'en demeure pas moins que les éléments produits par les demanderesses à l'action sont suffisamment concordants pour établir une relation de filiation avec celui qui fut, n'en déplaise à ses fils légitimes, le compagnon intime de leur mère lors de leur conception respective ; que le jugement déféré sera ainsi pleinement confirmé ; que les appelants tentent d'évoquer une contradiction en ce que l'arrêt avant dire droit avait ordonné une expertise génétique, ce qui serait contradictoire avec l'action en possession d'état ; qu'en l'espèce, les pièces communiquées par les filles C... sont suffisantes pour établir un lien de filiation, le résultat de l'expertise génétique, à laquelle les appelants ont collaboré, ne venant que conforter cette réalité sociologique ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte d'une attestation d'H... C..., frère d'P... C..., qu'il savait que sa soeur entretenait une relation avec G... J... et que ses nièces, O... et A..., étaient issues de cette relation amoureuse et que G... J... participait aux réunions de famille au cours desquelles il affichait une relation empreinte de tendresse, tant à l'égard de sa soeur que d'O... et A..., vis-à-vis desquelles il se comportait comme un père ; que Mme T..., cousine, atteste également avoir rencontré G... J... à toutes les réunions de famille auxquelles elle était conviée (mariages, anniversaires, communions, confirmation d'O... et A... C...) et l'avoir elle-même invité à son propre domicile, notamment pour le 20ème anniversaire d'O... C... ; qu'elle ajoute que lors d'un tour de chant, A... C... lui a présenté D..., fils de G... J..., comme son frère ; qu'un autre témoin en la personne de E... S... confirme que G... J..., présent aux réunions de famille, se comportait envers A... et O... C... comme un père, que son aisance au cours de ces réunions familiales ne laissait aucun doute quant à la nature des liens affectifs qui l'unissaient aux deux filles ; qu'enfin, elle indique s'être souvent rendue à l'improviste chez P... C... et y avoir souvent rencontré G... J... ; que les demanderesses produisent également de nombreuses photographies démontrant que G... J... était très présent au sein du foyer C..., notamment plusieurs photographies de lui avec O..., A... et leur mère, ce, à des époques très différentes, c'est-à-dire tout au long de leur vie ; qu'il est établi par aucune pièce que l'épouse de G... J... ait jamais été conviée à ces réunions de famille et elle n'est, au demeurant, jamais visible sur les photographies ; (
) ; que les demanderesses produisent la copie d'une offre ferme d'achat par P... C... d'un bien immobilier dans laquelle G... J... s'est porté fort pour elle, un courrier du 31 octobre 2013 de l'école Axe sud démontrant que G... J... a payé les frais de scolarité de A... C... en 2005 2006 (4000 £), puis en 2006 2007 (près de 47 000 €), et une attestation du CIC Assurances faisant apparaître que G... J... avait souscrit une assurance décès en faveur de A... C... et de sa mère P... C... ; (
) ; que l'ensemble de ces éléments consacre une réunion suffisante de faits révélant un lien de filiation entre O... et A... C... d'une part, G... J... d'autre part, en ce que :
1/ celles-ci, depuis leur naissance, est été traitées comme les filles de l'intéressé et ont elles-mêmes traité G... J... comme leur père ;
2/ G... J... a participé à leur éducation sur le plan financier et pourvu en partie à leur établissement ;
3/ la famille C... et les proches de celle-ci ont de tout temps considéré G... J... comme le père des filles d'P... C... et, bien qu'ils s'en défendent, les enfants de G... J... ont été considérés comme les frères des demanderesses ; qu'il ne peut être soutenu que cette possession d'état est viciée au regard de la vie affective d'P... C... ; que certes, celle-ci a été mariée avec M. U... entre 1979 et 1996 ; que cependant si O... C... est née avant cette union, A... C... est, elle-même, née en [...] alors que sa mère était mariée depuis huit ans avec monsieur U... ; qu'en dépit de cette union et de la présomption légale de paternité qui en découle, l'acte de naissance de A... C... ne mentionne pas M. U... en qualité de père ce qui démontre, comme le soutiennent les demanderesses, qu'une séparation était bien intervenue entre les époux, justifiant d'écarter le jeu de la présomption légale de paternité, conformément à l'article 313 du code civil ; qu'au demeurant des pièces produites il résulte qu'P... C... a déposé une requête en divorce le 27 décembre 1979, soit six mois après le mariage mais que la demande en divorce a été rejetée par jugement du 14 avril 1981 au motif que l'abandon invoqué n'était pas démontré ; que pour autant, il n'est pas démontré qu'après le rejet de cette demande, les époux ont repris une vie commune ; que celle-ci n'a donc duré en tout et pour tout que quelques mois ; qu'enfin, s'il est acquis qu'à la faveur d'une donation à ses fils, G... J... a affirmé ne pas avoir d'autres enfants, une telle affirmation ne contredit pas les éléments de possession d'état réunis puisse qu'O... et A... C... faisaient partie d'une vie parallèle qui est restée secrète pendant plusieurs années ; que cette affirmation corrobore le fait que G... J... n'entendait pas faire de démarche personnelle pour reconnaître O... et A... C..., c'est à dire donner une existence juridique au lien de filiation dont les autres éléments du dossier confirment pourtant l'existence ; que tout au plus, peut-il en être déduit qu'il ne souhaitait pas établir entre elles et lui un lien juridique mais l'établissement d'un lien de filiation ne dépend pas de la volonté unilatérale du parent. L'enfant peut être recevable et légitime à revendiquer l'existence de ce lien et son établissement par voie judiciaire ; qu'en l'espèce, G... J... a fait une donation officielle à ses deux fils en affirmant ne pas avoir d'autres enfants ce qui était vrai au sens juridique du terme, mais il avait par ailleurs souscrit une assurance décès dont l'existence laisse à penser qu'il souhaitait, même partiellement, compenser ou corriger les effets d'une situation juridique inéquitable entre ses enfants ; que ces éléments sont donc insuffisants pour vicier les éléments ci-dessus décrits, qui consacrent une possession d'état continue paisible et non équivoque ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il sera fait droit aux demandes et jugé qu'O... et A... C... bénéficient de la possession d'état d'enfants de G... J... ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt avant dire-droit du 23 novembre 2017 ayant ordonné une expertise génétique destinée à établir la probabilité de paternité de G... J... à l'égard de Mmes O... C... et A... C..., entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2018 ayant dit que Mmes O... C... et A... C... avaient la possession d'état d'enfants de G... J..., en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la possession d'état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque, s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en se bornant, pour en déduire que G... J... avait participé à l'éducation d'O... et A... sur le plan financier, à se fonder sur les dispositions matérielles prises par ce dernier à l'égard de Mme P... C... ou des filles, qu'il s'agisse du paiement de la garantie apportée pour une offre d'achat immobilier, des frais de scolarité, du choix des bénéficiaires d'une assurance-vie, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, pour G... J..., de s'être porté fort pour la première fois en 1994 pour l'achat d'un bien immobilier de Mme C... sur un montant dérisoire, d'avoir réglé durant seulement deux années les frais de scolarité de cette dernière alors âgée de 17 ans, et non ceux de sa soeur O... et, souscrit une assurance-décès au profit uniquement de Mme C... et de A..., ne traduisait pas seulement sa volonté d'aider financièrement sa maîtresse et la fille cadette de cette dernière à un moment difficile pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
3°) ALORS QUE la possession d'état doit être publique ; qu'en énonçant qu'O... et A... C... avaient la possession d'état d'enfants de G... J..., tout en constatant l'absence de publicité de la prétendue possession d'état de G... J... en raison de sa relation adultère avec Mme C..., la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé l'article 311-2 du code civil ;
4°) ALORS QUE la possession d'état doit être continue ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments produits par les demanderesses à l'action, comme l'attestation de l'oncle maternel des filles C..., avisé de l'existence de la relation intime entre sa soeur et G... J... et témoin d'une relation empreinte de tendresse entre celui-ci et ses nièces, et plusieurs écrits attestant de la présence de G... J... aux réunions de famille chez les C..., où il se comportait comme un père à l'égard d'O... et A... C..., ou à des spectacles de chant ou de danse où les fillettes se produisaient, étaient suffisamment concordants pour établir une relation de filiation avec celui qui fut, n'en déplaise à ses fils « légitimes », le compagnon intime de leur mère lors de leur conception respective, sans caractériser la continuité de la prétendue possession d'état de A... et O... C... à l'égard de G... J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-2 du code civil ;
5°) ALORS QUE la loi du 16 janvier 2009 qui a modifié l'article 313 en écartant la présomption de paternité lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ne saurait être applicable aux enfants nés antérieurement à son entrée en vigueur dès lors que leur acte de naissance a été établi selon les règles de filiation en vigueur à cette date ; qu'en écartant la présomption légale de paternité, après avoir pourtant constaté l'existence du mariage de Mme C... avec M. U... de 1979 à 1996 et la naissance de A... C... en 1987, en raison de ce que l'acte de naissance de cette dernière ne mentionnait pas ce dernier en qualité de père, la cour qui a fait application des dispositions de l'article 313 dans leur rédaction issue de la loi du 16 janvier 2009, version qui n'était pourtant pas applicable compte tenu de la date de naissance de la fille demanderesse à l'action, la cour d'appel a violé les articles 8 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QU'il appartient à l'auteur d'une action en possession d'état d'enfant d'établir l'existence d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque, par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande en possession d'état de A... C..., née en [...], après avoir relevé que sa mère, Mme P... C... avait été mariée avec M. U... entre 1979 et 1996 et que sa requête en divorce du 27 décembre 1979 avait été rejetée par jugement du 14 avril 1981, qu'il n'était pas démontré qu'après le rejet de la demande en divorce, les époux avaient repris la vie commune en sorte que celle-ci n'avait duré que quelques mois, la cour d'appel qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
7°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant d'une part que G... J... avait fait une donation officielle à ses deux fils en affirmant ne pas avoir d'autres enfants, ce qui selon ses propres constatations était vrai au sens juridique du terme, tout en jugeant d'autre part qu'il avait souscrit une assurance décès pour A... dont l'existence laisse à penser qu'il souhaitait compenser ou corriger les effets d'une situation juridique inéquitable entre ses enfants, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.