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18/03/2020 | FRANCE | N°19-11.601

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mars 2020, 19-11.601


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10163 F

Pourvoi n° C 19-11.601

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Mme D... R..., domiciliée [...] , représentée par Mme N... B..., en qualité de tutrice et...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10163 F

Pourvoi n° C 19-11.601

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Mme D... R..., domiciliée [...] , représentée par Mme N... B..., en qualité de tutrice et de préposée du Centre hospitalier [...], domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.601 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à l'aide sociale à l'enfance métropole Grand-Lyon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme R..., représentée par Mme N... B..., tutrice, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'aide sociale à l'enfance métropole Grand-Lyon, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R..., représentée par sa tutrice, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R..., représentée par sa tutrice ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parentalement délaissé l'enfant M... R... et d'avoir confié les droits de l'autorité parentale à l'égard du mineur à la métropole du grand Lyon ;

ALORS QUE la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ; qu'en confirmant le jugement du 21 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Lyon auquel la tutrice de Mme R..., désignée par jugement du 17 décembre 2015, n'avait pas été appelée, la cour d'appel a violé l'article 475 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parentalement délaissé l'enfant M... R... et d'avoir confié les droits de l'autorité parentale à l'égard du mineur à la métropole du grand Lyon ;

AUX MOTIFS QUE :

Des copies de certaines pièces du dossier d'assistance éducative ont été régulièrement communiquées à la Cour et placées au dossier consultable au greffe. Le juge des enfants n'a pas modifié l'avis donné en première instance.

1°) ALORS QUE lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, sauf les pièces exclues de la consultation par le juge des enfants ; qu'en se bornant à constater que « certaines pièces » du dossier d'assistance éducative lui avaient été communiquées, sans expliquer autrement sur l'absence de communication du dossier complet ni constater que des pièces avaient été exclues de la communication par le juge des enfants, la cour d'appel a violé l'article 1205-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans les procédures en déclaration judiciaire de délaissement parental, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours ; qu'en se référant à l'avis du juge des enfants donné en première instance, qui n'a pas été visé par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1205-1 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parentalement délaissé l'enfant M... R... et d'avoir confié les droits de l'autorité parentale à l'égard du mineur à la métropole du grand Lyon ;

AUX MOTIFS QUE :

les premiers juges ont fait une analyse pertinente de la situation et pris en compte tant l'absence de relations entre l'enfant et sa mère, du fait de cette dernière, depuis le 5 mars 2012 soit depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la requête, que l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il ressort en effet des pièces du dossier que :
- dès le mois de septembre 2010 des informations préoccupantes ont été transmises concernant la prise en charge de M... par sa mère atteinte d'une lourde pathologie psychiatrique et qui vivait alors avec son propre père dont elle avait dénoncé qu'il la maltraitait et avait abusé sexuellement d'elle,
- le 7 décembre 2010, le juge des enfants de Lyon a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative ainsi qu'une expertise psychiatrique de la mère,
- le placement provisoire de l'enfant a été décidé le 20 mai 2011,
- le juge des enfants a confié M... à l'Aide Sociale à l'Enfance du Rhône (ASE) le 1er juin 2011,
- M... e été orienté en famille d'accueil à l'âge de 18 mois,
- le placement a été renouvelé à chaque échéance, les 1er juin 2011, 3 février 2012, 8 mars 2013, 17 mars 2014 et 14 mars 2016,
- il est en cours jusqu'au 31 mars 2018.
Le droit de visite médiatisé mis en place au profit de la mère par le juge des enfants dans la décision du 1er juin 2011, a été reconduit par jugements des 3 février 2012 et 8 mars 2013. La médiatisation du droit de visite s'imposait compte tenu du déroulement des visites et de l'insécurité qu'elles généraient sur l'enfant qui souffrait d'un retard dans son développement psychomoteur lié notamment à des carences graves dans sa prise en charge avant la mise en oeuvre du placement.
Dans sa décision du 17 mars 2014, le juge des enfants, prenant acte de ce que la mère n'exerçait plus son droit de visite depuis le 5 mars 2012, a maintenu au bénéfice de madame D... R... un droit de visite médiatisé mais en le conditionnant au fait qu'elle reprenne contact avec les services de ASE et qu'elle se présente aux rendez-vous proposés par les services.
Un lien très épisodique et fragile a pu être maintenu entre la mère et l'enfant dans le cadre de ce droit de visite médiatisé jusqu'au 5 mars 2012, date depuis laquelle aucune visite n'a pu être organisée. Madame D... R... ne s'est en effet présentée à aucun des rendez-vous avec le service de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Rhône (ADSEA69) en charge des visites médiatisées (notamment les 14 juin 2012, 5 juillet 2012, 7 février 2013, 23 mai 2013, 18 juillet 2013).

C'est donc à juste titre que te premier juge a constaté que madame D... R... n'a pas entretenu avec son enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête.
En défense, madame D... R... soutient que ce délaissement est involontaire mais elfe ne le démontre pas plus qu'en première instance. Elle ne communique aucun élément permettant de retenir que ce sont l'emprise de son père et/ou ses troubles psychiatriques qui l'ont empêchée au sens de l'article 381-1 du code civil d'entretenir avec M... les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête.
Le fait que le 14 mars 2016, face à la persistance du désengagement de madame D... R... à l'égard de M... et après avoir entendu ce dernier, le juge des enfants a renouvelé le placement pour deux ans et réservé le droit de visite de la mère, est sans incidence sur la solution à donner au litige dans ta mesure où cette décision judiciaire a été prise bien après l'engagement de la procédure, étant observé en outre que madame D... R... n'en a pas interjeté appel. Il en est de même de l'hospitalisation de madame D... R... à partir du mois de mai 2015.
Aucun autre membre de la famille ne s'est manifesté pour demander à assumer la charge de cet enfant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le délaissement parental au sens de l'article 381-1 du code civil est caractérisé. Les conditions d'application de cet article sont donc réunies.
Les récentes manifestations de madame D... R... auprès du service sans réelle demande ou possibilité d'investissement de sa part dans la vie de M..., sont tout à fait insuffisantes pour considérer qu'il serait plus conforme à l'intérêt de M... de le maintenir dans le statut d'enfant placé.
Il ressort au contraire des éléments du dossier soumis à la cour et notamment des rapports sociaux, que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de déclarer judiciairement le délaissement parental.
M... qui va avoir 7 ans au mois de septembre prochain, n'a en effet pas revu sa mère depuis le 5 mars 2012, soit depuis l'âge de 18 mois. Il présente un retard global mais bénéficie d'un étayage important et progresse de façon régulière. C'est un enfant qui reste fragile et angoissé par le changement et qui a besoin en permanence d'être rassuré, Il ressort d'une note du 29 septembre 2016 de l'assistante sociale du service gardien et d'un complément de rapport de la SLEA accueil familial que M... a manifesté beaucoup d'angoisse avant et après la dernière audience devant le juge des enfants au cours de laquelle il a, pour la première fois, été entendu. Il a somatisé pendant des semaines (problèmes de peau, chute de cheveux...), l'idée de revoir sa mère ou d'une remise en cause du placement l'ayant bouleversé malgré les tentatives du service de le rassurer.
La déclaration judiciaire de délaissement permettra de raisonner sur du plus long terme et par là même de lui apporter un cadre plus stable et protecteur. Elle lui permettra aussi d'avoir accès au statut de pupilles de l'Etat.

1°) ALORS QUE la demande de déclaration de délaissement ne peut être transmise qu'après que des mesures appropriées de soutien ont été proposées aux parents ; qu'en déclarant le délaissement sans avoir constaté que de telles mesures avaient été proposées à Mme R..., la cour d'appel a violé les articles 381-1 et 381-2 du code civil ;

2°) ALORS QU'un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer le délaissement, que Mme R... ne communiquait aucun élément permettant de retenir que l'emprise de son père ou ses troubles psychiatriques l'auraient empêché d'entretenir avec son fils les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année précédant l'introduction de la requête, sans rechercher, s'il ne résultait pas des éléments révélés par la procédure pénale ayant conduit son père à être condamné par une cour d'assises pour des faits s'étant poursuivis jusqu'au 7 janvier 2015 que ce dernier exerçait une emprise psychologique complète sur elle, de sorte qu'elle s'était trouvée empêchée d'entretenir une relation avec son fils jusqu'à l'incarcération de son père, intervenue au cours de la procédure de délaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 381-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.601
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-11.601 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mar. 2020, pourvoi n°19-11.601, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.601
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