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18/03/2020 | FRANCE | N°19-10.317

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mars 2020, 19-10.317


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10156 F

Pourvoi n° H 19-10.317




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. K... M..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° H 19-10.317 contre

l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10156 F

Pourvoi n° H 19-10.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. K... M..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° H 19-10.317 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. K... H... M... n'était pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS QUE M. M... soutient qu'il est français en sa qualité d'enfant d'V... J... Y..., née le [...] à Lomé (Togo), qui serait française comme étant née elle-même de I... Y..., né [...] à Hounkpon (Dahomey), lui-même français en qualité d'enfant né aux colonies de parents inconnus et ayant fixé son domicile hors de l'un des Etats de la Communauté devenus indépendants en l'espèce le Togo ; que la chaîne de filiation revendiquée par M. M... est ainsi composée : - de Y... et de C... est né à [...] [...], I... Y..., - de I... Y..., né [...] à Hounkpoun (Dohamey) et de S... U..., date et lieu de naissance inconnus, est née V... J... Y..., le [...] à Lomé (Togo), - de L... M..., né [...] (lieu inconnu), et de V... J... Y..., née le [...] à Lomé (Togo), est né N... H... M... le [...] à Sanguéra (Togo) ; que sur production d'un jugement nº 378, non versé aux débats, rendu le 17 novembre 1952 par le tribunal de droit local de premier degré d'Athieme (Dahomey), le service de l'état civil des Français nés et établis hors de France a établi le 22 août 2000 l'acte de naissance de I... Y... ; que selon ce document, les parents de celui-ci, loin de rester inconnus comme le soutient l'intimé, étaient Y... et C... ; que les date et lieu de naissance de I... Y... étaient connus puisqu'indiqués au jugement rendu le 17 novembre 1952 ; que, comme le souligne le ministère public, l'ensemble des actes concernant la mère de l'intimée, V... J... Y..., désigne pour père « I... Y... », sans jamais donner aucune autre indication tels que ses date et lieu de naissance ou les parents de celui-ci ; qu'ainsi, ni le jugement tenant lieu d'acte de naissance de la mère revendiquée par l'intimé rendu par le tribunal de première instance de Lomé le 10 septembre 1964, ni la photocopie du volet nº 1 (souche) de la déclaration de naissance de cette même personne ne précisent l'âge du père, sa coutume ou sa profession alors que le document versé aux débats comporte ces rubriques ; qu'il en est de même de la mention de la reconnaissance de V... J... Y... « par ses parents » qui figure sur le volet nº 1 de l'acte de naissance de cette dernière ; qu'il en résulte que l'identité de personne entre I... Y..., né à Houkpoun (Dahomey) en 1922 de Y... et de C..., exerçant le métier de douanier, et le grand-père revendiqué par l'intimé se nommant « I... Y... » n'est pas établie ; qu'au surplus, aucun acte de reconnaissance de V... J... Y... par « I... Y... » n'est versé aux débats ; que la seule mention marginale d'une reconnaissance de l'enfant « par ses parents » qui figure sur une photocopie non certifiée conforme du volet nº 1 (souche) ne peut suffire à établir que « I... Y... » a reconnu V... J... Y... comme sa fille ; qu'échouant à rapporter la preuve d'une chaîne de filiation interrompue avec son grand-père revendiqué, l'extranéité de M. K... H... M... doit être constatée et le jugement infirmé ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, M. M... produisait devant la cour d'appel des actes d'état civil établissant que son grand-père était I... Y..., ayant la qualité de français, ces actes faisant foi, sauf pour le ministère public à démontrer que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité ; qu'en faisant dès lors peser sur M. M... la charge de démontrer « l'identité de personne entre I... Y..., né à Houkpoun (Dahomey) en 1922 de Y... et de C..., exerçant le métier de douanier, et le grand-père revendiqué par l'intimé se nommant "I... Y..." » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les actes d'état civil rédigés dans les formes usitées dans les pays étrangers font foi en France au profit de celui qui s'en prévaut, sous réserve de la preuve de leur irrégularité ou de leur fausseté, rapportée par la partie qui les contestent ; qu'en déniant toute force probante aux actes d'état civil invoqués par M. M..., qui établissaient la preuve de ce que le grand-père de celui-ci était bien I... Y..., ayant la qualité de français, la cour d'appel a violé les articles 30 et 47 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en considérant que la photocopie du volet n° 1 (souche) de la déclaration de naissance d'V... Y..., qui comporte au verso la reconnaissance de paternité de I... Y..., n'était pas certifiée conforme, cependant que ce document mentionne expressément qu'il est certifié conforme et qu'il constitue un « duplicata servant d'original » (cf. production n° 2), la cour d'appel a dénaturé la déclaration de naissance d'V... Y... et a violé le principe susvisé ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les actes d'état civil rédigés dans les formes usitées dans les pays étrangers font foi en France au profit de celui qui s'en prévaut, sous réserve de la preuve de leur irrégularité ou de leur fausseté, rapportée par la partie qui les contestent ; qu'en considérant qu'outre les actes d'état civil versés aux débats, qui mentionnent tous le fait qu'V... Y... était la fille de I... Y... (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), M. M... aurait dû produire aux débats un acte de reconnaissance d'V... Y... par I... Y... (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.317
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.317 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mar. 2020, pourvoi n°19-10.317, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.317
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