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18/03/2020 | FRANCE | N°19-10.014

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mars 2020, 19-10.014


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10170 F

Pourvoi n° C 19-10.014




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

1°/ Mme MN... B..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme K... F..., domiciliÃ

©e [...] (Etats-Unis),

3°/ M. G... F..., domicilié [...] (Iles Vierges des Etats-Unis),

ces deux derniers agissant en qualité d'ayants droit d'WA... B...,

4°/ M. V... F...,

5°/ Mme ...

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° C 19-10.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

1°/ Mme MN... B..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme K... F..., domiciliée [...] (Etats-Unis),

3°/ M. G... F..., domicilié [...] (Iles Vierges des Etats-Unis),

ces deux derniers agissant en qualité d'ayants droit d'WA... B...,

4°/ M. V... F...,

5°/ Mme ED... F...,

6°/ Mme T... F...,

domiciliés tous trois [...],

7°/ Mme M... O..., domiciliée [...] (Iles Vierges des Etats-Unis),

8°/ M. V... O..., domicilié [...] (Iles Vierges des Etats-Unis),

9°/ Mme N... TM..., domiciliée [...] (Iles Vierges des Etats-Unis),

10°/ Mme S... TM..., domiciliée [...] (Iles Vierges des Etats-Unis),

11°/ Mme A... U..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme S... O..., domiciliée [...] (Iles Vierges des Etats-Unis),

ont formé le pourvoi n° C 19-10.014 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... C...,

2°/ à Mme ED... F..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B..., Mme K... F..., M. G... F..., M. V... F..., Mme ED... F..., Mme T... F..., Mme M... O..., M. V... O..., Mme N... TM..., Mme S... TM..., Mme U... et Mme S... O..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., Mme K... F..., M. G... F..., M. V... F..., Mme ED... F..., Mme T... F..., Mme M... O..., M. V... O..., Mme N... TM..., Mme S... TM..., Mme U... et Mme S... O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme B..., Mme K... F..., M. G... F..., M. V... F..., Mme ED... F..., Mme T... F..., Mme M... O..., M. V... O..., Mme N... TM..., S... TM..., Mme U... et Mme S... O... et les condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B..., Mme K... F..., M. G... F..., M. V... F..., Mme ED... F..., Mme T... F..., Mme M... O..., M. V... O..., Mme N... TM..., Mme S... TM..., Mme U... et Mme S... O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler le testament, imputé à Mme SA... O..., en date du 7 octobre 2009, en tant qu'il instituait légataire universel M. X... C... et Mme ED... F... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Basse-Terre a validé le testament de SA... O... au profit des époux C... ; que certes Mme SA... O... avait été placée sous sauvegarde de justice le 11 juillet 2008, puis sous curatelle simple le 3 novembre 2010 ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'état mental de Mme SA... O... n'a jamais été affecté tant il est évident que dans le cas contraire, l'intéressée aurait été placée sous tutelle ; qu'au surplus, le testament contesté a été reçu par un notaire devant deux témoins et cet acte n'a jamais été argué de faux ; qu'or, le notaire indique que Mme SA... O..., lorsqu'elle a testé, était saine d'esprit , qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits, Mme SA... O... était malentendante, ce qu'a relevé le notaire qui a fait relire l'acte à haute voix ; qu'il n'est pas contesté non plus que Mme SA... O..., bien que comprenant le français, ainsi que le prouvent plusieurs attestations, s'exprimait plus couramment en créole ou en anglais. Mais il convient de rappeler qu'elle était assistée lors de la signature du testament litigieux, de son aide-soignante, Mme A... P... U..., qui a pu lui servir de traductrice si besoin en étai ; qu'au surplus, il est établi au dossier que Mme SA... O... avait déjà passé plusieurs actes notariés rédigés en langue française, sans que la validité de ceux-ci ait jamais été mise en doute » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Si les défendeurs s'interrogent sur les motivations de A... U... en contestation des dispositions du testament en leur faveur, la recevabilité de l'action de A... U... (qui n'est pas héritier légal, et qui renonce à son legs) à l'encontre de X... U... n'est pas remise en cause ; que l'acquiescement de A... U... à la nullité du testament n'ayant d'effet qu'en te qui la concerne, il ne peut constituer présomption de preuve des causes invoquées en nullité du legs en faveur des époux C... ; que cette contestation du testament se fonde envers les défendeurs sur l'insanité d'esprit de SA... O... lors de la disposition prise le 7 octobre 2009 ; comme relevé à juste titre par les défendeurs, aucune action en inscription de faux n'a été introduite en contestation de l'acte notarié dont le rédacteur, maître Y... E..., officiant dans son bureau annexe de [...], lieu de résidence de la testatrice, n'a pas été attrait à la procédure. Ne sont donc pas recevables les discussions mettant en cause les mentions, constatations et opérations mentionnées par ce notaire dans cet acte, particulièrement quand il affirme : - qu'il lui est apparu, ainsi qu'aux témoins, que le testateur est sain d'esprit (ce qui n'interdit pas la contestation de cette appréciation par tous moyens) - que le testateur a dicté ses dispositions, ce qui n'est nullement exclusif pour le notaire devait remplir sa mission d'homme de l'art, de donner aux volontés exprimées la terminologie juridique adaptée. Il sera observé à cet égard que le notaire précise dans le texte du testament l'avoir écrit "en utilisant le traitement de texte", ce qui peut s'entendre comme traitement de texte correspondant à l'acte ; - qu'après l'avoir écrit, il l'a lu, et précisant avoir constaté la surdité du testateur, l'a fait relire par celui-ci à haute voix, SA... O... attestant le comprendre, et reconnaissant que l'acte étal bien l'expression de ses volontés ; que l'attestation rédigée par l'un de ces témoins, Q... I..., confirme les conditions sereines de passation de l'acte à l'étude ; S'agissant de la contestation portant sur l'insanité d'esprit de SA... O..., les dispositions de l'article 901 du code civil imposent que cette incapacité soit établie au moment de l'aile. Les éléments discutés au dossier renvoient essentiellement au contexte dans lequel cet acte émit passé. Aucune précision n'est apportée sur les conditions dans lesquelles SA... O... venait à l'office notarial, sauf à relever que l'attestation de JO... W..., ex¬employée de l'étude E... (notaire instrumentaire de l'acte litigieux) indique que A... U... l'a accompagnée à l'étude dans donner d'indication temporelle sur de déplacement ou son li n avec le testament ; que selon les attestations produites, SA... O..., née le [...] , n'était âgée que de 75 ris lors de la signature du testament. Elle vivait seule à son domicile, même s'il arrivait à A... U... d'y dormir selon l'assignation et l'attestation de H... NX... veuve R.... Elle bénéficiait, depuis le décès de sa fille L... O...(dont la datation n'est pas précisée), d'aides diverses à classer dans le registre des besoins domestiques : accompagnement social par le servie des actions sociales ; aide administrative et aux soins corporels, sans précision de date selon attestation de Q... D... ; besoin de la présence de tiers "continuellement pour régler ses affaires courantes" selon NG... VL... ; transport pour déplacements, aide quotidienne de A... sans précisions selon LY... F..., aide dévouée depuis les deux dernières décennies selon ED... EL... épouse F... ; que s'agissant des facultés mentales du testateur, XI... UG..., auxiliaire de vie embauchée en 204 par A... U... atteste que SA... O... pouvait (5 ans après le testament) encore lire et commenter ce qu'elle lisait ; que d'autres attestations évoquent les difficultés d'élocution ou d'expression orale de SA... O... : outre sa surdité, il est indiqué qu'elle parlait naturellement en créole ou anglais (attestations de YW... DV..., de H... NX... veuve R...). L'attestation de JO... W..., mentionnant que SA... O... ne s'est adressée à elle qu'en patois mi-créole, mi¬anglais, et n'exclut pas l'aptitude de SA... O... à mesurer l'importance de telles démarches. De in me l'attestation de V... X... W... renvoie plus à la difficulté de comprendre SA... O... qu'a des difficultés de compréhension chez celle-ci ; qu'en définitive, ces attestations par leur imprécision et leur contenu n'établissent pas l'altération des facultés intellectuelles de SA... O... lors de la passation de l'acte, ni l'impossibilité pour elle de comprendre la portée du testament alors que la signature de l'intéressée en bas de chacune des 4 pages comme celle figurant au centre du plan cadastral ne permet de décelé • ni hésitation ni confusion mentale chez la signataire ; que s'agissant des présomptions tirées de la mesure de protection civile dont SA... O... a été l'objet, il doit être retenu les éléments suivants : - lors de la passation de l'acte litigieux, SA... O... était depuis le 11 juillet 2008 sous sauvegarde de justice, puisqu'il est justifié de la désignation de A... U... en qualité de mandataire provisoire le 1 I juillet 2008. Les éléments justifiant l'instauration de cette mesure (que A... U... devait avoir en sa possession et qui auraient pu être transmis aux héritiers sur demande au juge des tutelles) ne sont pas communiqués aux débats, Cette décision, prise pour la durée e la procédure (c'est à dire pour le temps nécessaire à l'instruction de la mesure de protection) n'apporte aucun détail sur l'état de santé ou l'incurie de la personne pouvant établir me insanité d'esprit, notion éminemment plus précise et restrictive au sens de l'article 901 du c de civil, En outre cette désignation conformément à l'article 435 du code civil n'emporte pas d'incapacité civile générale, particulièrement de tester ; - la mesure de curatelle ordonnée le 3 novembre 2010 pour une durée de 60 mois ne comporte de même aucun renseignement précis sur l'état de santé de SA... O..., s'appuie sur un certificat médical dont les constatations n'ont pas été reprises au jugement, et ce certificat médical n'a pas été joint à la procédure ; que cette mesure de curatelle simple ne requiert l'assistance d'un curateur que pour les actes de la vie civile les plus importants, sans priver la personne protégée toute faculté à ; que certaines des dispositions initialement prises dans le cadre de la sauvegarde de justice (réception du courrier, perceptions des revenus et dépenses courantes, suivi des comptes) n'étaient pas reprises, ce qui limite, après instruction de l'affaire, l'incapacité partielle de SA... O... à une mesure d'assistance et de conseil ; que le contenu et la nature de ces décisions ne permet donc, pas plus que les attestations d'affirmer l'insanité d'esprit de SA... O... lors de la décision de legs ; qu'en dernier lieu, il sera retenu au sujet de l'application de l'article 464 du code civil que le legs est une libéralité pour cause de mort qui ne peut porter atteinte qu'aux intérêt patrimoniaux des héritiers, que les décisions en matière de protection civile des personnes sont prises ion publiquement, après débats en cambre du conseil, que la publicité des mesures de protection pérennes (hors sauvegarde de justice prise lors de l'instruction de la procédure) est assurée par 1,ur mention en marge des actes de l'état civil de la personne concernée comme prévu à l'article 1 33 du code de procédure civile, et ne sont opposables aux tiers qu'après cette publicité ( article 444 du code civil) ; qu'en l'espèce, il n'est donc pas établi que les époux C... aient eu connaissance de l'instauration d'une mesure de protection à l'égard de leur voisine, ni qu'elle était incapable de défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 433 du Code civil, le juge décide de placer le majeur sous sauvegarde de justice lorsque celui-ci présente une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'aux termes de l'article 440 du Code civil, le juge ouvre une curatelle lorsque le majeur présente une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, sachant que la tutelle est ouverte dans les mêmes conditions, à cette réserve prêt que la personne doit être représentée de façon continue dans les actes de la vie civile ; qu'en énonçant, aux termes d'un motif déterminant, que Mme O... ne pouvait présenter une altération de son état mental, dans la mesure où elle aurait fait l'objet, non pas d'une sauvegarde de justice ou d'une curatelle, mais d'une tutelle, si tel avait été le cas, les juges du fond ont commis un erreur de droit et violé les articles 425, 433, 440 du Code civil, ensemble l'article 901 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, si les constatations de fait effectuées par le notaire au moment où il reçoit l'acte valent jusqu'à inscription de faux, n'entrent pas au nombre des constatations valant jusqu'à inscription de faux, l'opinion que le notaire peut avoir quant au point de savoir si la personne qui se présente devant lui est saine ou non d'esprit ; qu'en retenant, aux termes de motifs déterminants, que le testament a été reçu par un notaire devant deux témoins, que l'acte n'a jamais été argué de faux et que le notaire indique que Mme O... était saine d'esprit, les juges du fond ont classé au nombre des constatations valant jusqu'à inscription de faux, une appréciation qui n'en relevait pas et commis une erreur de droit ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1319 du code civil (1371 nouveau), ensemble violation de l'article 901 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, à supposer par impossible que l'un ou l'autre des deux griefs précédemment énoncés puissent justifier une censure, de toute façon, le cumul des deux erreurs relevées, l'une relative aux conditions de la sauvegarde de justice de la curatelle, l'autre au domaine des constatations valent jusqu'à inscription de faux viciant gravement la démarche des juges du fond, ne peut qu'entraîner une censure pour violation de l'article 901 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé d'annuler le testament, imputé à Mme SA... O..., en date du 7 octobre 2009, en tant qu'il instituait légataire universel M. X... C... et Mme ED... F... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Basse-Terre a validé le testament de SA... O... au profit des époux C... ; que certes Mme SA... O... avait été placée sous sauvegarde de justice le 11 juillet 2008, puis sous curatelle simple le 3 novembre 2010 ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'état mental de Mme SA... O... n'a jamais été affecté tant il est évident que dans le cas contraire, l'intéressée aurait été placée sous tutelle ; qu'au surplus, le testament contesté a été reçu par un notaire devant deux témoins et cet acte n'a jamais été argué de faux ; qu'or, le notaire indique que Mme SA... O..., lorsqu'elle a testé, était saine d'esprit , qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits, Mme SA... O... était malentendante, ce qu'a relevé le notaire qui a fait relire l'acte à haute voix ; qu'il n'est pas contesté non plus que Mme SA... O..., bien que comprenant le français, ainsi que le prouvent plusieurs attestations, s'exprimait plus couramment en créole ou en anglais. Mais il convient de rappeler qu'elle était assistée lors de la signature du testament litigieux, de son aide-soignante, Mme A... P... U..., qui a pu lui servir de traductrice si besoin en était ; qu'au surplus, il est établi au dossier que Mme SA... O... avait déjà passé plusieurs actes notariés rédigés en langue française, sans que la validité de ceux-ci ait jamais été mise en doute » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Si les défendeurs s'interrogent sur les motivations de A... U... en contestation des dispositions du testament en leur faveur, la recevabilité de l'action de A... U... (qui n'est pas héritier légal, et qui renonce à son legs) à l'encontre de X... U... n'est pas remise en cause ; que l'acquiescement de A... U... à la nullité du testament n'ayant d'effet qu'en te qui la concerne, il ne peut constituer présomption de preuve des causes invoquées en nullité du legs en faveur des époux C... ; que cette contestation du testament se fonde envers les défendeurs sur l'insanité d'esprit de SA... O... lors de la disposition prise le 7 octobre 2009 ; comme relevé à juste titre par les défendeurs, aucune action en inscription de faux n'a été introduite en contestation de l'acte notarié dont le rédacteur, maître Y... E..., officiant dans son bureau annexe de [...], lieu de résidence de la testatrice, n'a pas été attrait à la procédure. Ne sont donc pas recevables les discussions mettant en cause les mentions, constatations et opérations mentionnées par ce notaire dans cet acte, particulièrement quand il affirme : - qu'il lui est apparu, ainsi qu'aux témoins, que le testateur est sain d'esprit (ce qui n'interdit pas la contestation de cette appréciation par tous moyens) - que le testateur a dicté ses dispositions, ce qui n'est nullement exclusif pour le notaire devait remplir sa mission d'homme de l'art, de donner aux volontés exprimées la terminologie juridique adaptée. Il sera observé à cet égard que le notaire précise dans le texte du testament l'avoir écrit "en utilisant le traitement de texte", ce qui peut s'entendre comme traitement de texte correspondant à l'acte ; - qu'après l'avoir écrit, il l'a lu, et précisant avoir constaté la surdité du testateur, l'a fait relire par celui-ci à haute voix, SA... O... attestant le comprendre, et reconnaissant que l'acte étal bien l'expression de ses volontés ; que l'attestation rédigée par l'un de ces témoins, Q... I..., confirme les conditions sereines de passation de l'acte à l'étude ; S'agissant de la contestation portant sur l'insanité d'esprit de SA... O..., les dispositions de l'article 901 du code civil imposent que cette incapacité soit établie au moment de l'aile. Les éléments discutés au dossier renvoient essentiellement au contexte dans lequel cet acte émit passé. Aucune précision n'est apportée sur les conditions dans lesquelles SA... O... venait à l'office notarial, sauf à relever que l'attestation de JO... W..., ex¬employée de l'étude E... (notaire instrumentaire de l'acte litigieux) indique que A... U... l'a accompagnée à l'étude dans donner d'indication temporelle sur de déplacement ou son li n avec le testament ; que selon les attestations produites, SA... O..., née le [...] , n'était âgée que de 75 ris lors de la signature du testament. Elle vivait seule à son domicile, même s'il arrivait à A... U... d'y dormir selon l'assignation et l'attestation de H... NX... veuve R.... Elle bénéficiait, depuis le décès de sa fille L... O...(dont la datation n'est pas précisée), d'aides diverses à classer dans le registre des besoins domestiques : accompagnement social par le servie des actions sociales ; aide administrative et aux soins corporels, sans précision de date selon attestation de Q... D... ; besoin de la présence de tiers "continuellement pour régler ses affaires courantes" selon NG... VL... ; transport pour déplacements, aide quotidienne de A... sans précisions selon LY... F..., aide dévouée depuis les deux dernières décennies selon ED... EL... épouse F... ; que s'agissant des facultés mentales du testateur, XI... UG..., auxiliaire de vie embauchée en 204 par A... U... atteste que SA... O... pouvait (5 ans après le testament) encore lire et commenter ce qu'elle lisait ; que d'autres attestations évoquent les difficultés d'élocution ou d'expression orale de SA... O... : outre sa surdité, il est indiqué qu'elle parlait naturellement en créole ou anglais (attestations de YW... DV..., de H... NX... veuve R...). L'attestation de JO... W..., mentionnant que SA... O... ne s'est adressée à elle qu'en patois mi-créole, mi¬anglais, et n'exclut pas l'aptitude de SA... O... à mesurer l'importance de telles démarches. De in me l'attestation de V... X... W... renvoie plus à la difficulté de comprendre SA... O... qu'a des difficultés de compréhension chez celle-ci ; qu'en définitive, ces attestations par leur imprécision et leur contenu n'établissent pas l'altération des facultés intellectuelles de SA... O... lors de la passation de l'acte, ni l'impossibilité pour elle de comprendre la portée du testament alors que la signature de l'intéressée en bas de chacune des 4 pages comme celle figurant au centre du plan cadastral ne permet de décelé • ni hésitation ni confusion mentale chez la signataire ; que s'agissant des présomptions tirées de la mesure de protection civile dont SA... O... a été l'objet, il doit être retenu les éléments suivants : - lors de la passation de l'acte litigieux, SA... O... était depuis le 11 juillet 2008 sous sauvegarde de justice, puisqu'il est justifié de la désignation de A... U... en qualité de mandataire provisoire le 1 I juillet 2008. Les éléments justifiant l'instauration de cette mesure (que A... U... devait avoir en sa possession et qui auraient pu être transmis aux héritiers sur demande au juge des tutelles) ne sont pas communiqués aux débats, Cette décision, prise pour la durée e la procédure (c'est à dire pour le temps nécessaire à l'instruction de la mesure de protection) n'apporte aucun détail sur l'état de santé ou l'incurie de la personne pouvant établir me insanité d'esprit, notion éminemment plus précise et restrictive au sens de l'article 901 du c de civil, En outre cette désignation conformément à l'article 435 du code civil n'emporte pas d'incapacité civile générale, particulièrement de tester ; - la mesure de curatelle ordonnée le 3 novembre 2010 pour une durée de 60 mois ne comporte de même aucun renseignement précis sur l'état de santé de SA... O..., s'appuie sur un certificat médical dont les constatations n'ont pas été reprises au jugement, et ce certificat médical n'a pas été joint à la procédure ; que cette mesure de curatelle simple ne requiert l'assistance d'un curateur que pour les actes de la vie civile les plus importants, sans priver la personne protégée toute faculté à ; que certaines des dispositions initialement prises dans le cadre de la sauvegarde de justice (réception du courrier, perceptions des revenus et dépenses courantes, suivi des comptes) n'étaient pas reprises, ce qui limite, après instruction de l'affaire, l'incapacité partielle de SA... O... à une mesure d'assistance et de conseil ; que le contenu et la nature de ces décisions ne permet donc, pas plus que les attestations d'affirmer l'insanité d'esprit de SA... O... lors de la décision de legs ; qu'en dernier lieu, il sera retenu au sujet de l'application de l'article 464 du code civil que le legs est une libéralité pour cause de mort qui ne peut porter atteinte qu'aux intérêt patrimoniaux des héritiers, que les décisions en matière de protection civile des personnes sont prises ion publiquement, après débats en cambre du conseil, que la publicité des mesures de protection pérennes (hors sauvegarde de justice prise lors de l'instruction de la procédure) est assurée par 1,ur mention en marge des actes de l'état civil de la personne concernée comme prévu à l'article 1 33 du code de procédure civile, et ne sont opposables aux tiers qu'après cette publicité (article 444 du code civil) ; qu'en l'espèce, il n'est donc pas établi que les époux C... aient eu connaissance de l'instauration d'une mesure de protection à l'égard de leur voisine, ni qu'elle était incapable de défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de testament authentique, le notaire se borne à consigner par écrit les dernières volontés que lui dicte l'auteur du testament, et ce à peine de nullité de l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher si à supposer même qu'elle ait compris le français, Mme O... dont il a été constaté qu'elle s'exprimait plus couramment en créole ou en anglais, était en mesure de dicter ses dernières volontés en français, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 972 du Code civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, il importe peu que Mme O... ait parallèlement signé des actes établis en français, et que ces actes n'aient pas été contestés ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé l'article 972 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.014
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.014 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mar. 2020, pourvoi n°19-10.014, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.014
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