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18/03/2020 | FRANCE | N°18-19.315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 18 mars 2020, 18-19.315


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10304 F

Pourvoi n° S 18-19.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. R... A..., domicilié [...] , a formé

le pourvoi n° S 18-19.315 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre sociale), dans le litige l...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° S 18-19.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. R... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-19.315 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alarmelec, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., de Me Carbonnier, avocat de la société Alarmelec, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en licenciement, en précisant que le salarié avait démissionné en faisant signifier une rupture de contrat de travail à l'EURL Alarmelec le 4 février 2015,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, le salarié reproche à son employeur de lui avoir retiré l'ensemble de ses responsabilités pour le cantonner à des tâches subalternes.

En l'espèce, sa fiche de travail en tant que responsable technique prévoyait :

« -liaisons-relations :

Externes: direction des systèmes d'information

Internes: équipe technique, métiers supports (DAF DRH) commercial

- lieux de travail

Il est plutôt sédentaire »

Dans le cadre de ses missions, l'employeur donnait comme instruction au salarié en l'absence d'un autre salarié de superviser un chantier pour un client important SFR.

Ce dernier refusait d'exécuter cette mission et une mise à pied disciplinaire de trois jours lui était notifiée. Il lui était également demandé de transférer toutes les données professionnelles de son ordinateur portable personnel sur un ordinateur de l'entreprise, ce qu'il refusait.

Suite à une médiation, il était alors proposé de mettre sous scellé ledit ordinateur.

Le salarié quittait alors brutalement son poste de travail bousculant son employeur et emportant son ordinateur,

Le lendemain, il avisait son employeur qu'il avait effacé toutes les données professionnelles de son ordinateur.

À sa reprise de poste, il se trouvait dans l'impossibilité de fournir les codes d'accès permettant de paramétrer le nouvel ordinateur professionnel mis à sa disposition, nécessitant l'intervention de la société Orange pour récupérer ces données.

C'est dans son contexte que l'employeur, après avoir notifié une deuxième sanction disciplinaire au salarié manifestait sa volonté que les contacts de M A... avec la clientèle et les fournisseurs soient soumis à son approbation préalable.

Une telle mesure relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne démontre en rien une mise à l'écart du salarié qui était uniquement responsable de chantier.

En outre, le planning fourni par l'employeur démontre que le salarié avait été affecté à différentes tâches relevant de ses prérogatives (réalisation de rapports de maintenance) étant précisé qu'une salariée était chargée de la saisie des données.

II est donc faux de soutenir que le salarié était cantonné à des tâches subalternes de secrétariat.

En conséquence, la prise d'acte injustifiée s'analyse en une démission et le salarié doit être débouté de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Sur la modification du contrat de travail

Attendu que, de jurisprudence constante les pouvoirs de l'employeur s'entendent du pouvoir de direction (gestion et réglementation) et du pouvoir disciplinaire ;

Que M. A... ne saurait sérieusement prétendre qu'il a vu modifier substantiellement son contrat de travail lorsque l'employeur lui donné comme directive le 18 novembre 2014 de ne pas prendre d'initiative auprès de clients ou fournisseurs sans accord préalable du gérant de la société (pièce n° 14 du demandeur et 17 de la défenderesse), la gestion et ses différentes déclinaisons en termes de délégation étant une prérogative du chef d'entreprise, lequel n'a pas à se justifier en l'espèce sur ses modalités d'exercice ;

Attendu par ailleurs que M. A... ne démontre pas avoir assumé comme il le prétend les fonctions de « bras droit » du chef d'entreprise soudain remisé au placard, tout tendant au contraire à démontrer qu'il a, au-delà d'une certaine époque, refusé d'assumer des responsabilités décisionnelles (redéfinition de son poste en responsable technique le 29 juillet 2013 alors qu'il a avait été nommé chargé d'affaires le 14 février 2013) cette redéfinition de tâche faisant suite à une longue lettre de récriminations du 14 avril 2013, qui révèle surtout la déconvenue du salarié de voir insatisfaite sa conception personnelle du chargé d'affaire, et se terminant pas une décision de démission, qui n'a pas été mis en oeuvre à l'époque (pièce n° 2 du demandeur) ;

Attendu que c'est surabondamment que l'employeur se donne la peine de justifier du profil de tâche d'un responsable technique (pièce n° 20), les exigences de l'entreprise, y compris en termes de présence sur un chantier, ne constituant pas une modification du contrat mais éventuellement et très ponctuellement la réalisation de tâches de terrain ;

Qu'à rebours M. A... ne saurait, après s'être vu retirer une partie de ses prérogatives d'encadrement, reprocher au chef d'entreprise de lui avoir confié des tâches d'organisation et de reporting, ce qu'il résume péjorativement en parlant de fichiers sous Excel, dont il apparaît irresponsable de considérer qu'elles sont de simples tâches de secrétariat ;

Qu'il apparaît surtout à la lecture des reproches de M. A... que celui-ci nourrit une conception assez aristocratique des tâches qu'il accepte ou non de réaliser en souhaitant reléguer certaines fonctions peu valorisantes au « petit» personnel ;

Qu'en réalité M. A... se méprend sur le droit de l'employeur à modifier les modalités d'exécution du contrat de travail, qu'il confond, dans une conception très personnelle, avec les caractéristiques du contrat ;

Que le moyen tiré d'une modification unilatérale du contrat de travail en violation des articles L 121-1 du code du travail applicable à Mayotte et 1134 alinéa 2 du code civil en sa version en vigueur à l'époque, devra être écarté ;

Sur le comportement reproché à l'employeur

Attendu que, sans utiliser les termes, M. A... reproche au gérant d'Alarmelec d'avoir usé envers lui de procédés vexatoires ;

Qu'il est ainsi reproché d'avoir mentionné en public lors d'une réunion des délégués du personnel que M. A... aurait désormais interdiction de se rendre sur les chantiers et serait cantonné à une tâche sédentaire ;

Que cette affirmation n'est absolument pas corroborée par les pièces versées aux débats, puisque le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2014 (pièce n° 19) n'en fait pas état, se bornant à évoquer le sort de M. A... à propos de la possibilité pour un délégué du personnel de visiter les chantiers pendant ses heures de travail, ce qui ne lui était pas contesté ;

Attendu que, de manière assez déplaisante, M. A... n'hésite pas à verser aux débats des attestations fallacieuses, certaines non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et notamment en ce que les copies des pièces d'identité sont illisibles, comportement confinant à la volonté de tromper la religion du tribunal, la pièce n° 48, attestation de M. L... C..., étant accompagnée de la carte d'identité d'un certain P... U... ;

Attendu, dans le même registre, que les documents médicaux (pièces n° 29 et 49), outre leur très faible qualité rédactionnelle qui n'honore pas le praticien qui les a établis, pêchent essentiellement par le fait qu'ils sont le simple recueil de doléances du patient sans le moindre esprit d'analyse ni de volonté critique ;

Qu'en témoigne notamment cette remarque assez unique en son genre sur le fait qu'il est fait état d'un accident du travail dont le médecin, oubliant qu'il exerce une profession réglementée, refuse de révéler la cause de sorte que rien, pas même la déclaration de la victime en permet d'étayer la thèse de l'accident du travail (pièce n°29) ;

Attendu que le comportement de l'employeur, qui aurait fait placer un système de vidéo surveillance sans autorisation dans l'entreprise, n'est pas attesté ;

Qu'en effet, si tel était le cas, on ne peut que s'étonner que ni les représentants du personnel ni quiconque n'ait donné de suite judiciaire à un tel abus ;

Que M. A... se borne in fine à affirmer (p, 27 de ses dernières conclusions) qu'il n'a jamais « affirmé que les caméras étaient en état de fonctionnement » ;

Que cette technique d'insinuations n'honore pas son auteur ;

Attendu que M. A... ne démontre pas que les causes de la mise à pied du 13 novembre 2014 étaient fausses ;

Qu'il se borne, s'agissant de la mise à pied du 7 janvier 2015, à considérer les reproches faits comme fallacieux, mais ne forme aucune demande indemnitaire du chef de cette mise à pied du 13 au 27 janvier 2015, si bien que le tribunal ne s'emploiera pas à discuter un point qui n'est pas sérieusement contesté ;

Que le moyen tiré de ce que M. A... aurait été contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail devra être considéré comme sans valeur aucune ;

Que sa décision de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission pure et simple ;

Que M. A... ne pourra dans ces conditions qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes,

1° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et les effets d'une démission dans le cas contraire et la qualification professionnelle d'un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées ; que pour dire qu'il n'y avait pas de modification des fonctions de M. A... la cour d'appel qui s'est fondée sur une fiche de travail qui était une fiche de métier reprise d'un site internet « orientation pour tous », tendant à informer et orienter de manière générale le grand public sur les formations et les métiers et non une fiche de poste attachée au contrat de travail de M. A... pour en déduire que l'employeur justifiait du profil d'un responsable technique et que les exigences de l'entreprise, y compris en termes de présence sur un chantier, ne constituaient pas une modification du contrat de travail mais éventuellement et très ponctuellement la réalisation de tâches de terrain, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315, dans leur rédaction applicable au moment des faits et devenus les articles 1103 1104, 1193 et 1353 du code civil, ensemble l'article L 121-2 du code du travail applicable à Mayotte alors en vigueur, remplacé depuis lors par l'article L 1221-1 du code du travail,

2° ALORS QU'en cas de difficulté pour déterminer la qualification professionnelle d'un salarié, il appartient à la cour d'appel d'examiner les fonctions véritablement exercées ; qu'en ne recherchant pas qu'elles étaient les fonctions réellement exercées par M. A... antérieurement au 13 novembre 2014, date à laquelle son employeur avait modifié plusieurs de ses fonctions sans son accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315, dans leur rédaction applicable au moment des faits et devenus les articles 1103 1104, 1193 et 1353 du code civil, ensemble l'article L 121-2 du code du travail applicable à Mayotte en vigueur au moment de la prise d'acte et l'article L 1221-1 du code du travail,

3° ALORS QU'une diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant, pour débouter l'exposant de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement, que l'interdiction formelle de communiquer avec les clients et fournisseurs de la société employeur, mais aussi de se rendre sur les chantiers, les sites clients et les fournisseurs relevait du pouvoir de direction, cependant qu'une telle interdiction constituait un retrait des tâches afférentes à la fonction de responsable technique et qu'en tout état de cause cette perte d'autonomie entrainait une modification du contrat de travail ou à tout le moins un changement des conditions de travail du salarié protégé nécessitant son aval, la cour d'appel, qui a de plus constaté par motifs adoptés des premiers juges que le salarié avait subi le retrait d'une partie de ses prérogatives d'encadrement, a violé les articles 1134 et 1315, dans leur rédaction applicable au moment des faits et devenus les articles 1103 1104, 1193 et 1353 du code civil, ensemble l'article L 121-2 du code du travail applicable à Mayotte en vigueur au moment de la prise d'acte et l'article L 1221-1 du code du travail,

4° ALORS QUE la contradiction de motifs est constituée lorsque les motifs de la décision s'annihilent réciproquement, aucun d'eux ne pouvant être retenu comme fondement de la décision et que les décisions qui ne contiennent pas de motifs sont nulles ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. A... était constitutive d'une démission, qu'il était uniquement responsable de chantier, cependant qu'elle avait préalablement retenu qu'il était responsable technique, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

5° ALORS QUE le juge saisi d'une demande de requalification d'une prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit examiner tous les griefs formulés par le salarié, qu'en n'examinant pas la suppression des clefs du bureau et la reprise du véhicule de fonction, ni la mise en place d'une web camera installée après le retour du salarié et dirigée vers son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315, dans leur rédaction applicable au moment des faits et devenus les articles 1103 1104, 1193 et 1353 du code civil, ensemble l'article L 121-2 du code du travail applicable à Mayotte en vigueur au moment de la prise d'acte et l'article L 1221-1 du code du travail,

6° ALORS QUE la dénaturation est consommée dès lors que les juges du fond ont méconnu le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en énonçant qu'il était faux de soutenir que le salarié était cantonné à des tâches subalternes de secrétariat et qu'une secrétaire était chargée de la saisie des données, cependant que l'exposant avait produit l'attestation de Mme D..., l'assistante de son service, indiquant que celui-ci n'exécutait pas tâches de frappe avant sa mise à pied ainsi que les plannings de tâches à effectuer dont il ressortait qu'il devait, depuis son retour dans l'entreprise, taper les rapports et les mettre en page, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents et partant violé l'article 1104 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. A... à payer à son ancien employeur la somme de 12 222,66 euros à titre de préavis non exécuté,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Sur le préavis

Le salarié ayant quitté brutalement l'entreprise, c'est à juste titre que les premiers juges, faisant application de l'article L 122-18 du code du travail applicable à Mayotte ont condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 12 222,66 € au titre du préavis non exécuté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Sur la démission sans préavis

Attendu qu'en démissionnant le 4 février 2015 sans respecter le préavis dû à l'employeur, soit trois mois, a violé les obligations de l'article L 122-18 du code du travail applicable à Mayotte, de sorte que celui-là est bien fondé à lui réclamer à titre d'indemnité une somme de 12 222,66 € ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet de la demande de M. A... tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à obtenir diverses sommes de ce chef et à la précision que le salarié avait démissionné en faisant signifier une rupture de contrat de travail à l'EURL Alarmelec le 4 février 2015, entrainera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant condamné M. A... à payer à son ancien employeur la somme de 12 222, 66 euros au titre du préavis non exécuté, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.315
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.315 : Rejet

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 18 mar. 2020, pourvoi n°18-19.315, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.315
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