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18/03/2020 | FRANCE | N°18-12.176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 18 mars 2020, 18-12.176


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10302 F

Pourvoi n° H 18-12.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société TSAF OTC, société anony

me, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-12.176 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° H 18-12.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société TSAF OTC, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-12.176 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TSAF OTC, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TSAF OTC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TSAF OTC et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société TSAF OTC

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société TSAF OTC de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par M. Q... de la clause de non-débauchage ainsi que de sa demande de paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné cette société et à payer à M. Q... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la violation de la clause de non-débauchage : qu'alors qu'elle était saisie d'un moyen tiré de la violation de l'article 1147 du code civil, la Cour de cassation a cassé pour motivation insuffisante et violation de l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt rendu du 20 juin 2013 qui, pour condamner le salarié à payer une somme au titre de la violation de l'obligation de non-débauchage, avait retenu: *que la société TSAF OTC justifiait que, dans le sillage de M. Q..., parmi son équipe du Desk OAT, quatre opérateurs de trésorerie avaient pris acte de la rupture ou démissionné pour le rejoindre au sein de la société concurrente Kepler Capital Markets, Mme P... le 1er juillet 2008, M. M... le 11 août 2008, M. I... le 30 décembre 2008 et M. B..., le 19 août 2009 (celui-ci en dehors du délai d'un an prévu par la clause) ; *que ces départs concertés et, au moins pour les deux premiers, concomitants au sien, constituaient de sa part une violation de son obligation ; que devant la présente cour de renvoi, la société TSAF OTC maintient que M. Q... a violé la clause de non-débauchage insérée au contrat de travail en 2005 ; qu'elle fait valoir en substance que : *la violation de la clause était constituée dès lors que M. Q... avait permis ou facilité, même indirectement, le départ de ses collègues pendant l'année suivant la rupture de son contrat de travail ; * que suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2008, l'obligation de non-débauchage avait seulement pris fin à l'issue du délai de préavis de démission de trois mois, soit le 30 septembre 2009 ; * que le salarié avait rejoint les effectifs de la société Kepler Capital Markets sur la base d'une offre de contrat suisse faite avant sa démission, pour créer à Paris en qualité de co-manager un département dédié aux obligations d' Etat (Govies), concurrent de celui qu' il avait développé au sein de l'entreprise ; * que M. V... de la société Kepler Capital Markets atteste des agissements de débauchage commis par le salarié avant et après la résiliation de son contrat de travail ; * que M. B... atteste également avoir - comme d'autres anciens collègues - été incité par le salarié à démissionner brutalement pour rejoindre la nouvelle équipe, et ce dans le cadre de pourparlers précontractuels menés avant l'été 2009 ; *que dans les mois qui avaient précédé sa démission, M. Q... avait démarché plusieurs collaborateurs du groupe Tradition, ainsi que les traders avec lesquels il était en relation, à l'occasion de dîners aux frais de l'entreprise qui n'étaient nullement justifiés par son activité professionnelle ; qu'il ne justifie pas des conditions dans lesquelles le recrutement de ses collaborateurs avait été opéré par la société Kepler Capital Markets , si ce n'était avec sa participation ; qu'il avait en effet sournoisement constitué son équipe avant de quitter l'entreprise par le biais de repas d'affaires, comme en février et en mars 2008 avec M. C..., trader au desk govies de la Caisse des dépôts et consignations, qui avait rejoint l'équipe en février 2009, ou en février 2008 avec M. R... qui avait démissionné de l'entreprise le 11 août 2008, en mars 2008 avec M. K... qui avait démissionné le 16 mai 2009 du poste qu'il occupait au sein du groupe Tradition à Londres pour rejoindre la nouvelle équipe, en mars et avril 2008 avec Mme P..., son adjointe qui avait démissionné le 1er juillet 2008, en avril 2008 avec M. I... qui avait démissionné le 30 décembre 2008, en mai 2008 avec M. B... qui avait démissionné le 17 août 2009 et avec M. G... qui quittait la Suisse avec le souhait de revenir sur les marchés financiers à Paris et qui était entré au service de la société Kepler Capital Markets dès le mois de juin 2008 ; que M. Q... avait pris la direction du nouveau pôle d'activité au sein de la société concurrente, où il encadrait ses anciens collaborateurs comme il l'avait fait au sein de l'entreprise, dans le cadre d'un contrat suisse signé le 1er septembre 2008 destiné à faire artificiellement écran et mettre en échec à une éventuelle action en concurrence déloyale ; qu'étant le "vecteur du développement de cette nouvelle activité", il avait assuré à la société Kepler Capital Markets sa capacité à former une équipe immédiatement opérationnelle dont l'objet était identique à celle qu'il dirigeait au sein de l'entreprise, et favorisé ainsi directement ou indirectement le départ de ces collaborateurs ; que dans le cadre de la convention passée avec la société Kepler Capital Markets, il avait un intérêt financier à s'adjoindre le concours de ses meilleurs collaborateurs et éliminer toute concurrence ; qu'il avait bénéficié de la part la société Kepler Capital Markets d'un "welcome bonus" de 320.000 € ainsi que du versement en Suisse le 20 janvier 2009 d'une somme globale de 601.779 €, comme Mme P... tandis que M. R... avait perçu à la même date une prime exceptionnelle de bienvenue de 75.000 € et que M. B... s'était - quant à lui - vu offrir des avantages financiers importants ainsi qu'une garantie en cas de poursuites judiciaires en lien avec sa démission de l'entreprise ; que la prise d'effet du contrat conclu par M. Q... avec la société Kepler Capital Markets le 1er septembre 2008 était conditionnée par l'arrivée, avant cette date d'un co-manager du desk obligations d'Etat à Paris, tandis que Mme P... avait précisément été nommée co-responsable de ce desk ; que leurs deux contrats étaient donc liés et les actes de débauchage organisés, au regard de la concomitance et de l'identité des procédures mises en oeuvre, par l'un et par l'autre ; que pour s'opposer à ces prétentions, M. Q... objecte essentiellement que la société TSAF OTC procède par voie d'affirmations, soit sur la base de présomptions insuffisantes pour caractériser des faits de débauchage qui lui soient personnellement imputables et commis entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, soit sur celle d'attestations dépourvues de valeur probante ; que la cour observe d'une part que le salarié n'était plus lié par la clause de non concurrence depuis le 30 mai 2008 et, d'autre part, que la société TSAF OTC n'agit pas en concurrence déloyale à l'encontre de M. Q... ; que la cour de renvoi est en effet saisie de la seule action contractuelle basée sur la violation de la clause de non-débauchage ; qu'il doit donc être admis qu'il n'était pas interdit à l'ancien directeur général exécutif de la société TSAF OTC de chercher une meilleure situation en prenant contact avec une entreprise concurrente ; que Quant à la clause litigieuse, elle interdisait à M. Q... de "débaucher" ou de "favoriser le départ, directement ou indirectement (..)des collaborateurs de la société ou du Groupe Tradition" ; qu'il appartient donc à la société TSAF OTC de rapporter la preuve de faits positifs, imputables à M. Q..., ayant - même indirectement - abouti au débauchage ou favorisé le départ de ses collaborateurs ; que quant à la période concernée, elle se situe entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009 ; qu'en effet, la notification de la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; que le fait pour l'employeur d'obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi suite à cette situation n'a pas pour effet de retarder la date de la résiliation ; que la clause qui fixait la durée de l'interdiction de débauchage à "un an après la résiliation du contrat de travail" expirait donc le 30 juin 2009 comme le soutient à juste titre M. Q... ; que s'agissant ainsi du cas de M. B..., qui a signé une lettre d'intention avec la société Kepler Capital Markets le 1er juillet 2009 et a démissionné de la société TSAF OTC le 17 août suivant, en dehors de la période couverte par la clause litigieuse, la cour constate que la société TSAF OTC ne rapporte pas la preuve d'agissements commis par M. Q... entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009 et destinés à influer sur les choix professionnels de ce salarié ; qu'en effet, outre des affirmations non étayées sur l'objet d'un repas partagé au mois de mai 2008, l'employeur se fonde sur une attestation en date du 21 février 2017 dans laquelle M. B... affirme "avoir été recruté par M. W... Q... et Mme L... P... pour rejoindre la société Kepler Capital Markets en 2009 sans fournir la moindre précision à ce sujet ; que dans une première attestation datée du 21 juin 2012, M. B... avait affirmé ne pas avoir été informé par M. Q... de sa volonté de quitter l'entreprise et avoir été contacté par Mme P... après le départ de cette dernière ; qu'il précisait qu'il l'avait rencontrée en présence du "management de KCM" avec lequel il avait négocié les conditions de son embauche ; que cette version est d'ailleurs corroboré par les éléments précontractuels produits par l'employeur, qui sont signés par M. V... en qualité de "managing director" chez Kepler ; qu'il est par ailleurs établi que M. B... - qui avait été déçu par cette nouvelle expérience - était à nouveau employé au sein de la société TSAF OTC au moment où il avait rédigé la seconde attestation ; que pourtant il y a indiqué n'avoir "aucun" lien de subordination avec les parties, ce qui limite encore le crédit à accorder à ses déclarations quant à l'intervention de M. Q... ; que la cour relève également que la société TSAF OTC ne fait état d'aucun fait commis par M. Q... entre la rupture de son contrat le 30 juin 2008 et la prise d'acte de la rupture par Mme P... de son propre contrat de travail le 1er juillet 2008 ; que la concomitance de leurs départs ne permet pas d'imputer à M. Q... la responsabilité de celui de Mme P..., dont il est établi qu'elle n'avait pas eu une promotion espérée au sein de l'entreprise et qu'elle était en pourparlers avec la société HPC, filiale du groupe OTC EX, qui lui proposait également un emploi de responsable adjointe du desk govies à compter du 1er septembre 2008 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. R... - qui n'était pas un collaborateur direct de M. Q... - a quitté l'entreprise le 11 août 2008 de sa propre initiative, estimant que l'ambiance se dégradait et que la tête du groupe favorisait ses équipes londoniennes par rapport à celles de Paris ; qu'il atteste avoir été contacté par un chasseur de tête qui l'a mis en relation avec le groupe Kepler qui cherchait à recruter pour développer une activité dettes d'Etat à Paris ; que de son côté, la société TSAF OTC ne rapporte pas la preuve de faits démontrant qu'il a été débauché par M. Q... ou par son intermédiaire ; que quant à M. I..., qui travaillait à l'origine en Suisse et avait été détaché au sein de la société TSAF OTC, il a démissionné le 11 décembre 2008 car son intégration à l'équipe parisienne venait de lui être refusée selon les termes d'une attestation qu'il a rédigée avant son décès ; qu'il y affirme qu'il avait laissé filtrer son souhait de trouver un emploi à Paris et avoir alors été contacté par M. V... ; qu'il précise qu'il n'était pas suffisamment proche de M. Q... pour que ce dernier lui confie ses projets professionnels et qu'il n'avait eu aucun rapport avec lui au sein de la société TSAF OTC ; que cette dernière n'établit pas davantage qu'il ait été débauché par M. Q... ou par son intermédiaire ; qu'il ressort des attestations de MM. K... et G... qu'ils ont également été approchés par M. V..., lequel recrutait pour le compte de Kepler Capital Markets, tandis que la société TSAF OTC n'établit pas que les repas qu'ils ont partagés avec M. Q... étaient en relation avec une entreprise de débauchage ; que ces éléments ne sont pas utilement contredits par l'attestation M. V... en date du 19 septembre 2017, dans laquelle celui-ci affirme que "c'est à l'initiative de Madame L... P... que nous avons rencontré Monsieur W... Q... et à l'initiative de ce dernier que nous avons initié des discussions avec plusieurs traders au sein du groupe Tradition à Paris mais aussi à Londres" ; que l'auteur de cette attestation ne donne en effet aucune précision sur "l'initiative" dont il fait état et qu' il n'impute en définitive au salarié aucun fait de débauchage spécifique ; que par ailleurs, il ressort de ses déclarations préliminaires que l'initiative de l'opération revenait à la société Kepler Capital Markets, puisque celle-ci avait décidé du développement d'une nouvelle activité dédiée aux obligations d'États au cours du 1er semestre 2008 et que, dans ce cadre, elle avait rencontré Mme P... ; qu'enfin, il ressort des pièces produites, d'une part, que c'était bien M. V... qui était chargé du recrutement chez Kepler et, d'autre part, qu'il existait par ailleurs un important contentieux entre ce manager et M. Q..., ce qui rend son témoignage peu probant quant au rôle effectivement joué par ce dernier ; que la cour observe en dernier lieu que la société TSAF OTC ne saurait tirer argument des qualités professionnelles reconnues de M. Q... - notamment de sa capacité à fédérer une équipe - ou des conditions financières de son contrat (rémunération en partie liée à ses résultats et à ceux de son équipe, ce qui est habituel compte tenu des responsabilités assumées)-, en l'absence d'élément caractérisant un acte positif de débauchage ou destiné à favoriser le départ des collaborateurs du groupe Tradition ; qu'au vu de ce qui précède, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur la violation par le salarié de la clause de non débauchage stipulée à son contrat de travail ; Sur les autres demandes :qu'il serait inéquitable que M. Q... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société TSAF OTC qui succombe doit en être déboutée » ;

1. ALORS QUE, par un arrêt rendu le 7 février 2018 (S 16/04127, L... P... c/ TSAF OTC), la cour d'appel de Paris, pour débouter la société TSAF OTC de sa demande de dommages et intérêts formée contre Madame P... au titre de la violation de la clause de non-débauchage, a jugé que les actes caractérisant la violation de cette clause étant « imputables exclusivement à M. Q... », ils ne pouvaient être reprochés à Mme P... ; que l'arrêt du 23 janvier 2018, en ce qu'il met M. Q... hors de cause, est inconciliable avec celui du 7 février 2018 qui met Mme P... elle-même hors de cause au motif que les actes fautifs invoqués contre elle sont exclusivement imputables à M. Q... ; que la contrariété ainsi constatée, qui conduit à un déni de justice, commande d'annuler les deux décisions, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, par la clause contractuelle explicitement nommée dont la violation était invoquée par la société TSAF OTC, M. Q... s'engageait non seulement à ne pas débaucher, mais encore à ne pas « favoriser le départ, ni directement ni indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers » des collaborateurs de la société ou du groupe Tradition ; qu'en ne contestant pas que cette clause faisait la loi des parties, tout en relevant la concomitance ou la succession de nombreux départs de collaborateurs proches de M. Q..., qui ont quitté le groupe Tradition pour rejoindre le même groupe concurrent Kepler et demeurer réunis dans les équipes de M. Q..., ce qui révélait de la part de ce dernier un comportement qui avait nécessairement été de nature à favoriser, ne serait-ce qu'indirectement, le départ de ces collaborateurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 1103 (ancien article 1134), 1231-1 (ancien 1147) du code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de rechercher si M. Q... n'avait pas favorisé le départ de collaborateurs appartenant aux équipes qu'il supervisait au sein du groupe Tradition et qui étaient venus le rejoindre au sein du groupe Kepler en violation de la clause par laquelle il s'était engagé non seulement à ne pas débaucher, mais encore à ne pas « favoriser le départ, ni directement ni indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers », des collaborateurs de la société ou du groupe Tradition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1103 (ancien article 1134), 1231-1 (ancien 1147) du code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

4. ALORS, AU SURPLUS, QUE si la valeur probante des déclarations faites par un tiers est laissée à l'appréciation du juge, ce dernier n'en est pas moins tenu de motiver sur ce point sa décision ; qu'en particulier l'existence d'une mésentente entre un témoin et une partie ne suffit pas nécessairement à justifier que son témoignage soit écarté, dès lors que ce témoin fait état de faits précis et objectifs, susceptibles d'être vérifiés et corroborés ; qu'en écartant le témoignage de M. V... au motif qu'il existait un « contentieux » l'opposant à M. Q... – au demeurant ni précisé, ni rapporté - sans effectuer la moindre recherche de nature à vérifier l'exactitude de sa relation des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1381 (anciens articles 1315 et 1353) du code civil ;

5. ALORS QUE les conclusions de la société TSAF OTC commandaient que soient analysés d'une part le contrat de travail signé entre Monsieur Q... et la société Kepler Capital Markets, et d'autre part, les conclusions déposées par Monsieur Q... dans le cadre de l'instance qui l'opposera en 2014 à ce nouvel employeur, aux termes desquelles il avouait que, pour « contourner la loi française et compliquer un procès en concurrence déloyale » de TSAF OTC, « un artifice » avait été imaginé pour contourner la clause de non débauchage, consistant à « créer un écran à cette situation de concurrence directe » par un « un subterfuge juridique », « un simulacre de détachement quelques mois après l'embauche ; qu'en éludant ces éléments essentiels à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315).


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-12.176
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-12.176 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 18 mar. 2020, pourvoi n°18-12.176, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12.176
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