CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° M 19-15.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. K... U..., domicilié [...] ,
2°/ Mme O... T... , épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-15.680 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... L...,
2°/ à Mme N... R..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé de constater l'existence d'une servitude de passage, sur la parcelle [...] et au profit de la parcelle [...] , tel que défini par l'acte du 12 août 2011, et a rejeté les demandes de M. et Mme U... ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'accord écrit intervenu le 12 juin 2013 et signé par l'un des époux U..., lesquels sont mariés sous le régime de la communauté, que la servitude établie au profit du fonds [...] sur la parcelle [...] a été modifiée avec l'accord des époux U..., sans que ces derniers ne soient fondés à soutenir que l'opposabilité à eux-mêmes de cet accord aurait été conditionnée par la publication de l'acte au service de la publicité foncière ou sa formalisation dans un acte authentique. Enfin, les circonstances que cette servitude ancienne n'aurait jamais reçu exécution ou que la nouvelle serait moins commode sont inopérantes. Par suite, les époux U... n'étaient pas fondés à demander au premier juge l'enlèvement et la destruction de tout obstacle sur l'assiette initiale de la servitude ni l'indemnisation des préjudices qu'ils disaient avoir subi du fait de l'entrave à un droit de passage, de la perte de valeur de leur bien ou de leur préjudice moral. Le jugement sera donc infirmé et les époux U... déboutés de leurs demandes » ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 1424 du code civil, l'acte comportant aliénation d'un immeuble ou constitution d'un droit réel sur un immeuble postule les consentements des deux époux dès lors qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté ; que la renonciation, fût-ce partielle, à un droit réel entre au nombre des actes visés au texte ; qu'en l'espèce, l'acte du 12 juin 2013 a été analysé comme emportant renonciation à la servitude résultant de l'acte du 12 août 2011 ; qu'en décidant qu'un tel acte ne postulait pas l'accord des deux époux, les juges du fond ont violé l'article 1424 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)°L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé de constater l'existence d'une servitude de passage, sur la parcelle [...] et au profit de la parcelle [...] , tel que défini par l'acte du 12 août 2011, et a rejeté les demandes de M. et Mme U... ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'accord écrit intervenu le 12 juin 2013 et signé par l'un des époux U..., lesquels sont mariés sous le régime de la communauté, que la servitude établie au profit du fonds [...] sur la parcelle [...] a été modifiée avec l'accord des époux U..., sans que ces derniers ne soient fondés à soutenir que f opposabilité à eux-mêmes de cet accord aurait été conditionnée par la publication de l'acte au service de la publicité foncière ou sa formalisation dans un acte authentique. Enfin, les circonstances que cette servitude ancienne n'aurait jamais reçu exécution ou que la nouvelle serait moins commode sont inopérantes. Par suite, les époux U... n'étaient pas fondés à demander au premier juge l'enlèvement et la destruction de tout obstacle sur l'assiette initiale de la servitude ni l'indemnisation des préjudices qu'ils disaient avoir subi du fait de l'entrave à un droit de passage, de la perte de valeur de leur bien ou de leur préjudice moral. Le jugement sera donc infirmé et les époux U... déboutés de leurs demandes » ;
ALORS QUE, premièrement, si l'écrit du 12 juin 2013 comportait abandon de la servitude résultant de l'acte du 12 août 2011, il prévoyait en contrepartie la création d'une place de parking, sur la parcelle [...] , au profit de la parcelle [...] ; qu'aussi bien, l'inexécution par le propriétaire de la parcelle [...] de ses obligations faisait-elle obstacle, sur le fondement de l'exception d'inexécution, à l'application de l'écrit du 12 juin 2013 et justifiait-elle d'en rester à la situation antérieure avec la servitude originaire, telle qu'instituée par l'acte du 12 août 2011 ; qu'en retenant que le débat portant sur l'exécution de l'acte du 12 juin 2013 était inopérant, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'exceptio non adimpleti contractus, ensemble les articles 1134 et 1184 anciens du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en tout état, en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'inexécution par le propriétaire de la parcelle [...] ne faisait pas obstacle à l'application de l'écrit du 12 juin 2013, sur le fondement de l'exception d'inexécution, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant l'exceptio non adimpleti contractus, ensemble les articles 1134 et 1184 anciens du code civil.