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11/03/2020 | FRANCE | N°19-10.730

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mars 2020, 19-10.730


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10154 F

Pourvoi n° F 19-10.730




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

Mme M... C..., divorcée I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F

19-10.730 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. L... S..., domicilié [...] , défe...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° F 19-10.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

Mme M... C..., divorcée I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.730 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. L... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de toutes ses demandes dirigées contre Me S..., tendant notamment à ce qu'il soit condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, l'action exercée par Mme C... contre Me S..., sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ne peut prospérer qu'à charge pour elle de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des statuts de la SARL de Borée Finances, que M. I..., unique associé, a fait l'apport à cette SARL lors d'une augmentation de capital décidée le 31 décembre 2007, des actions ou parts sociales qu'il détenait dans trois autres sociétés (la SAS Les Editions Gérard Tisserant, la SARL de Boré Diffusion et la SAS Editions de Borée), opération qui a eu pour effet d'augmenter le capital de la SARL de Borée Finances de 1 360 000 euros ; que cette augmentation de capital, soumise au commissaire aux apports M. K... G..., a été réalisée alors que M. I... était en instance de divorce, à la suite de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 13 décembre 2006 ; que comme l'admet Mme C..., seul M. I... était titulaire du droit de disposer des parts sociales qu'il détenait dans la SARL de Borée Diffusion ; que l'indivision post-communautaire n'a recueilli que la valeur de ces parts, de sorte que le mari était en droit de céder seul les titres, sans avoir à demander l'accord de sa co-indivisaire (en ce sens Cass. Civ. 1re, 12 juin 2014, pourvoi n° 13-16309) ; que dès lors Me S... n'a commis aucune faute en prêtant son concours à la rédaction de l'acte d'apport susdit, qui était un acte licite ; qu'il n'a commis non plus aucune faute en s'abstenant d'informer au préalable Mme C... de l'opération puisque M. I... était en droit d'y procéder sans l'accord de son épouse ; qu'en l'absence de faute, le tribunal a rejeté à bon droit les demandes d'indemnisation formées par Mme C... ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi ; que la faute susceptible d'être retenue à l'encontre de l'avocat suppose d'avoir été commise en violation de ses obligations dans l'exercice de ses fonctions, lesquels obligations consistent en un devoir de conseil, essentiellement constitué par l'obligation d'informer et d'éclairer les parties, en une obligation d'assurer l'effectivité des actes sont il est le rédacteur, et en un devoir de loyauté, de prudence et de diligence ; qu'en l'espèce, il ressort des statuts de l'EURL de Borée Finance que M. V... I... était alors en instance de divorce lors de l'apport des parts sociales réalisé, de sorte que Me S..., rédacteur des statuts ne pouvait raisonnablement ignorer la situation matrimoniale qui était celle de M. I... ; qu'en conséquence, Me S... aurait nécessairement dû se questionner quant à la disponibilité des parts sociales de la SARL de Borée Diffusion ; que toutefois, Mme M... C... reconnaît elle-même dans ses conclusions qu'elle ne conteste pas que le droit de disposer des parts sociales apparentant seulement à son époux et que lui seul bénéficie de la qualité d'associé ; que l'époux étant le seul titulaire des parts sociales de la SARL de Borée Diffusion, il pouvait donc en disposer sans avertir son épouse, seule la valeur des parts étant commune durant l'union ; qu'il est en effet constant que lors de la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que la valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses co-indivisaires ; que Mme M... C... ne peut donc valablement prétendre qu'elle aurait pu solliciter la qualité d'associé lors de l'apport des parts sociales détenues par son époux dans la mesure où le souscripteur des parts sociales acquises pendants la durée du mariage a seul la qualité d'associé, lesdites parts n'étant entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et ne pouvant être attribuée au titulaire des droits sociaux lors du partage ; qu'en outre Mme M... C... ne démontre pas que l'apport des parts sociales réalisé lui ait causé un préjudice dès lors que la valeur des parts de la SARL de Borée Diffusion a été recueilli par l'indivision post-communautaire ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de retenir que Me S... a engagé sa responsabilité professionnelle, de sorte que Mme M... C... devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1° ALORS QUE durant la communauté matrimoniale, l'apport, par un époux, de parts de SARL dépendant de la communauté à une EURL, nécessite le consentement de son conjoint ; qu'en retenant, pour juger que Me S..., qui n'ignorait pas la situation matrimoniale de M. I..., n'avait commis aucune faute en prêtant son concours à la rédaction de l'acte d'apport des parts détenues par M. I... dans la SARL de Borée Diffusion, qui constituait un bien commun, à l'EURL de Borée Finances, que M. I... était en droit d'en disposer seul sans l'accord de Mme C... qui ne pouvait prétendre qu'elle aurait pu solliciter la qualité d'associée lors de l'apport, quand elle constatait que la communauté matrimoniale entre les époux I... C..., seulement « en instance de divorce », n'était pas encore dissoute à la date de l'apport, de sorte que l'accord de l'épouse était requis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, en violation des articles 1424 et 1832-2 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme C... soutenait que « bien que M. I... était seul titulaire du droit de disposer des parts sociales détenues sur la SARL de Borée Diffusion, la cession desdites parts constituait toutefois un acte de gestion communautaire » (p. 6, premier §), faisant ainsi valoir que si M. I... était seul associé de la SARL de Borée Diffusion, il ne pouvait pour autant céder les parts de cette société sans son accord, en application des articles 1424 et 1832-2 du code civil ; qu'en retenant cependant que « comme l'admet Mme C..., seul M. I... était titulaire du droit de disposer des parts sociales qu'il détenait dans la SARL de Borée Diffusion », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme C..., en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme C... invoquait un préjudice qui ne se limitait pas à la perte de la valeur des parts de la SARL de Borée Diffusion, auquel les premiers juges avaient seul répondu en l'écartant, en faisant également valoir un préjudice tiré de la perte des dividendes, ainsi qu'en toute hypothèse, un préjudice consécutif à la dissimulation de dividendes permise par la faute de Me S... et l'impossibilité de prendre des mesures conservatoires afin d'éviter ou de limiter les difficultés de recouvrement de ses créances sur son ex-époux auxquelles elle était aujourd'hui confrontée, et enfin un préjudice moral ; qu'en s'absentant de répondre à ces moyens qui étaient de nature à établir le préjudice subi par Mme C... en conséquence de la faute de Me S..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.730
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.730 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mar. 2020, pourvoi n°19-10.730, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.730
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