COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° C 18-14.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
1°/ M. N... Q...,
2°/ Mme D... O... U..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ M. L... Q..., domicilié [...] (Principauté de Monaco),
ont formé le pourvoi n° C 18-14.702 contre les arrêts rendus les 2 mai 2013, 7 novembre 2013 et 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Oddo BHF SCA, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Oddo BHF SCA a formé un pourvoi incident éventuel.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oddo BHF SCA, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte aux consorts Q... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées rendues les 7 novembre 2013 et 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts Q... et les condamne à payer à la société Oddo BHF SCA la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... Q... de sa demande tendant à voir déclarer nuls les ordres de bourse exécutés par la société Oddo venant aux droits de la société [...], en violation des règles d'organisation et de fonctionnement de la SBF-Bourse de Paris, du Monep, du Matif et du RM en l'absence ou l'insuffisance de couverture desdits ordres, d'avoir débouté M. N... Q... de sa demande subsidiaire tendant à lui voir déclarer ces ordres inopposables, et de l'avoir enfin débouté de sa demande tenant à voir juger que l'intégralité des pertes engendrées par l'exécution irrégulières desdits ordres seraient supportées par la société Oddo ;
Aux motifs qu' « (
) il résulte tout d'abord du règlement général du CMF, dans sa version applicable à la période concernée, que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations de couverture ; Que de façon plus spécifique, les règles qui régissaient alors le marché à règlement mensuel (article N.4.1.26 des règles d'organisation et de fonctionnement de la SBF-Bourse de Paris) prévoyaient qu'au plus tard le lendemain de l'exécution de son ordre sur le marché à règlement mensuel, le donneur d'ordre constitue auprès du marché la couverture requise, et ouvraient une simple faculté au membre du marché d'exiger la remise préalable de la couverture à l'exécution de l'ordre ; que la cour observe que les règles invoquées par M. Q... régissent le service de règlement différé (SRD), service pouvant être proposé par les prestataires de services d'investissement postérieurement à la suppression, en 2000, du marché à règlement mensuel ; que ces règles sont inapplicables à la cause ; Que s'agissant du MATIF, les articles C.5.9 et C.5.10 des règles de marché du MATIF disposaient que toute négociation donne lieu à la constitution préalable par le donneur d'ordre auprès de l'adhérent d'un dépôt de garantie d'un montant au moins égal à celui fixé par la chambre de compensation ; que ces règles précisaient que, toutefois, sous leur propre responsabilité et pour les donneurs d'ordre qui interviennent à titre de profession habituelle, les adhérents peuvent admettre que, par dérogation au principe ainsi posé, les dépôts de garantie soient versés au plus tard le lendemain du jour de l'enregistrement de la transaction ; Que s'agissant du MONEP, l'instruction NI-4-03 du 15 avril 1997 précisait que le dépôt par le donneur d'ordre de la couverture doit intervenir au plus tard le jour de bourse suivant celui au titre duquel ladite couverture est appelée ; que cette instruction prévoyait néanmoins que les adhérents sont en droit d'exiger que leurs donneurs d'ordres leur remettent avant l'exécution de tout ordre le mondant de la couverture qui sera appelée sur leurs positions, en cas d'exécution de ce cet ordre ; (
) qu'il ressort de cette réglementation qu'à l'exception du MATIF, la constitution préalable d'une couverture n'est pas exigée, celle-ci devant intervenir en principe au plus tard le jour de bourse suivant ; que même dans le cas du MATIF, une dérogation est possible au bénéfice des donneurs d'ordre intervenant à titre de profession habituelle ; Qu'indépendamment de la question de savoir si M. Q... intervenait ou non à titre de profession habituelle, ces règles démontrent que, la couverture requise pouvant être fournie a posteriori, sa constitution préalable ne constitue pas une condition de validité des ordres passés ; Que certes, et ainsi que M. Q... le rappelle à juste titre, les règles de couverture ne sont pas instituées dans le seul intérêt de l'intermédiaire, mais également dans celui du donneur d'ordre et plus généralement dans celui du marché considéré, et qu'à ce titre, elles intéressent l'ordre public ; que, cependant, la conséquence qui en découle dans les relations entre le donneur d'ordre et l'intermédiaire ne peut se traduire, le cas échéant, que la mise en jeu de la responsabilité de l'intermédiaire à l'égard de son client pour avoir accepté d'exécuter un ordre non couvert, ou pour ne pas avoir procédé à la liquidation des positions non couvertes, conformément aux principes énoncés par le règlement général du CMF ; Qu'il sera rappelé qu'en sa qualité de transmetteur d'ordres, le prestataire de services d'investissement est tenu, au même titre qu'un commissionnaire ducroire, d'exécuter l'ordre transmis, et qu'il répond, selon les cas, de la solvabilité de son donneur d'ordre ou de la livraison des instruments financiers cédés, et ce, sur son propre patrimoine ; que la responsabilité ainsi assumée par le prestataire de service d'investissement est la clé de voûte des marchés centralisés et offre à l'ensemble des opérateurs intervenant sur ce marché la certitude du règlement/livraison escompté ; que la nullité des ordres exécutés en méconnaissance des règles de couverture, loin de participer à la sécurité des marchés, introduirait un élément d'incertitude contredisant le principe même sur lequel reposent les marchés financiers ; qu'en conséquence et abstraction faite des considérations pratiques mises en avant par M. T... et reprises par la société Oddo, il apparaît que non seulement les motifs d'ordre public invoqués par M. Q... ne permettent pas d'annuler les ordres exécutés en méconnaissance des obligations de couverture, mais encore qu'ils s'y opposent ; Qu'il convient, en conséquence, de débouter M. Q... de sa demande d'annulation des ordres litigieux ; que, par suite, le demande visant à le replacer dans la situation antérieure et la demande de dommages-intérêts qu'il présente comme une conséquence de cette annulation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande en inopposabilité des ordres de bourse : (
) que, subsidiairement à sa demande de nullité des ordres, M. Q... demande à la cour de dire que ces ordres lui sont inopposables ; qu'il se fonde sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 ayant, selon lui, admis que des ordres de bourse exécutés par un intermédiaire en méconnaissance des obligations de couverture puissent être déclarés inopposables au client ; Mais (
) que l'inopposabilité invoquée, en ce qu'elle est appelée à opérer dans les relations existant entre l'intermédiaire et le donneur d'ordre, ne constitue qu'une modalité du droit à réparation et ne se conçoit pas en dehors de l'exercice d'une action en responsabilité ; Que M. Q... ayant été débouté de l'action en responsabilité qu'il avait exercée à l'encontre de la société [...], aux droits de laquelle vient la société Oddo, par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 19 février 2002, il ne peut, sous couvert d'agir en inopposabilité, réintroduire devant la cour un débat qui a été définitivement clos par la décision de non-admission prononcée le 18 décembre 2007 à la suite du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt ; que sa demande en inopposabilité se heurte, ainsi que le relève la société Oddo, à l'autorité de la chose jugée ; Que c'est en vain que M. Q... soutient que la cour aurait, dans son arrêt mixte du 2 mai 2013 ayant notamment déclaré recevable son action en nullité des ordres passés, admis la recevabilité de son action en inopposabilité, et ce de manière irrévocable en l'absence de pourvoi formé à l'encontre de cette décision ; qu'en effet, à cette date, M. Q... n'avait pas encore saisi la cour d'une telle demande, ce qu'il ne fera qu'aux termes de ses conclusions notifiées le 27 août 2013 ; que s'agissant de l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2013, celui-ci ne s'est pas prononcé au principal et n'est donc revêtu d'aucune autorité de chose jugée ; Que M. Q... sera, en conséquence, déclaré irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les ordres passés en méconnaissance des obligations de couverture. » ;
1° Alors que les membres du marché à règlement mensuel (RM) étaient tenus d'exiger du donneur d'ordre la remise préalable d'une couverture suffisante ; qu'au cas présent, la convention d'ouverture du compte signée par M. N... Q... le 3 novembre 1995 prévoyait notamment en son article 17 « Autres dispositions (Solde débiteur) » que « le compte ne d(evait) présenter en aucun cas un solde débiteur » ; que la cour d'appel a cependant considéré que les règles régissant le RM ouvraient une simple faculté au membre du marché d'exiger la remise préalable de la couverture à l'exécution de l'ordre, dans la mesure où la constitution obligatoire d'une couverture préalable n'aurait été applicable qu'au Service de règlement différé (SRD), venu remplacer le RM, après sa suppression en 2000 (arrêt attaqué p. 8, § 4) ; qu'en statuant ainsi quand l'intermédiaire financier avait l'obligation d'exiger une couverture suffisante des ordres donnés sur le RM, la cour d'appel a méconnu la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les articles N.4.1.26 et suivants des règles d'organisation et de fonctionnement de la SBF-Bourse de Paris, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° Alors, qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que sauf pour les donneurs d'ordres intervenant à titre de profession habituelle, toute négociation sur le Matif donnait lieu à la constitution préalable par le donneur d'ordre d'un dépôt de garantie auprès de l'adhérent (arrêt attaqué p. 9, § 5) ; qu'au cas présent, M. N... Q... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 39, § 2 et p. 40, § 2 à 4), que s'il avait été qualifié, par l'arrêt du 19 février 2002 et celui avant dire-droit du 7 novembre 2013, d'opérateur averti et expérimenté, il n'avait jamais été considéré comme professionnel de la finance, et qu'il dirigeait à temps plein, en qualité de président directeur général, la SA Vital spécialisée dans l'import/export de produits alimentaires ; que la cour d'appel a cependant retenu qu'« indépendamment de la question de savoir si M. Q... intervenait ou non à titre de profession habituelle », la constitution préalable d'une couverture ne constituait pas une condition de validité des ordres passés (arrêt attaqué p. 8, § antépénultième et pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans s'être aucunement prononcée sur le point de savoir si M. N... Q... pouvait être considéré comme intervenant à titre de profession habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, des articles C.5.9 et suivants des règles de la chambre de compensation du Matif, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3° Alors qu'aux termes de l'article 1.4.27 des règles de fonctionnement et d'organisation du Monep : « Les positions prises par un donneur d'ordres doivent être couvertes en permanence, intégralement par celui-ci » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, s'agissant des ordres donnés sur le Monep, que la constitution préalable d'une couverture n'était pas exigée, et qu'elle pouvait être fournie a posteriori (arrêt attaqué p. 8, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi cependant que les positions du donneur d'ordre devaient être couvertes en permanence sur le Monep, la cour d'appel a méconnu la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, l'article 1.4.27 des règles d'organisation et de fonctionnement du Monep, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4° Alors, en tout état de cause, qu'il ressortait, selon les juges du fond, des règles régissant les marchés du RM, du Matif et du Monep, qu'une régularisation a posteriori de la couverture pouvait intervenir à condition qu'elle eût lieu « au plus tard le jour de bourse suivant » (arrêt attaqué p. 8, § 4 à 7), qu'au cas présent, M. N... Q... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 44, § 3) que la société Oddo avait procédé à la liquidation tardive de ses positions induites par les ordres de bourse non intégralement couverts, ainsi que l'avait retenu la cour de Paris, aux termes de son arrêt du 19 février 2002 (p. 4, dernier §) : « la société [...] n'(a) pas été rigide quant à l'application de la règle de la liquidation immédiate faute de couverture » ; qu'après avoir relevé (arrêt attaqué p. 5, 3 derniers §) que ce n'était pas avant le 22 septembre suivant la liquidation du 30 août 1998, que la société Oddo aurait entrepris de procéder à la liquidation des positions de M. N... Q..., pour ramener le montant du solde débiteur à 15.779.103,49 francs (2.405.508, 82 €) au 15 octobre 1998, la cour d'appel a cependant débouté M. N... Q... de sa demande tendant à voir juger que l'intégralité des pertes engendrées par l'exécution irrégulières desdits ordres seraient supportées par la société Oddo ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Oddo n'avait pas à tout le moins procédé à une liquidation tardive des positions de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, des articles N.4.1.26 et suivants des règles d'organisation et de fonctionnement de la SBF-Bourse de Paris, des articles C.5.9 et suivants des règles de la chambre de compensation du Matif, de l'article 1.4.27 des règles d'organisation et de fonctionnement du Monep, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5° Alors qu' il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les règles de couverture étaient instituées dans l'intérêt du marché financier, et intéressaient, à ce titre, l'ordre public (arrêt attaqué p. 8, dernier §), ne permettant pas de déroger aux suites de leur méconnaissance, de sorte que le non respect de ces règles devait être sanctionné par la nullité des ordres ; qu'au cas présent, la cour d'appel a cependant considéré que ces motifs d'ordre public ne permettaient pas d'annuler les ordres exécutés en méconnaissance de l'obligation de couverture, mais encore qu'ils s'y opposaient (arrêt attaqué p. 9, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, des articles N.4.1.26 et suivants des règles d'organisation et de fonctionnement de la SBF-Bourse de Paris, des articles C.5.9 et suivants des règles de la chambre de compensation du Matif, de l'article 1.4.27 des règles d'organisation et de fonctionnement du Monep, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
6° Alors que s'il y a identité d'objet entre une action en nullité et une action en inopposabilité d'un même acte tendant toutes deux à le voir déclarer sans effet, « l'action en responsabilité fondée sur un manquement à une obligation d'information lors de la passation d'ordres sur les marchés financiers, n'a pas le même objet que les actions en nullité et en inopposabilité de ces ordres » ainsi que l'a jugé l'arrêt mixte devenu irrévocable de la cour de Paris du 2 mai 2013 (p. 9, § 1er) ; que pour déclarer cependant M. N... Q... irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à lui voir déclarer inopposables les ordres passés en méconnaissance des obligations de couverture, la cour d'appel a considéré que l'inopposabilité invoquée ne se concevait pas en dehors de l'exercice d'une action en responsabilité dont il avait été débouté par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2002 (arrêt attaqué p. 9, § 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt mixte du 2 mai 2013 avait définitivement rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Oddo, tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 février 2002 ayant débouté M. N... Q... de son action en responsabilité formée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... Q... de sa demande tendant à voir déclarer nuls les ordres de bourse exécutés par la société Oddo venant aux droits de la société [...], d'avoir débouté M. L... Q... de sa demande subsidiaire tendant à lui voir déclarer inopposables ces ordres de bourse, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Oddo à lui verser la somme principale de 762.245,09 €, outre des dommages-intérêts ;
Aux motifs que : « (
) M. L... Q... demande que les ordres de bourse passés par son frère N... Q... lui soient déclarés inopposables, et sollicite la condamnation de la société Oddo à lui rembourser la somme de 762.245,09 euros correspondant à un chèque de 5 millions de francs qu'il a émis à ordre de S... en date du 7 juillet 1997, afin de permettre à son frère de faire face à la demande de reconstitution de sa couverture que lui avait, dès cette époque, notifié la société de bourse S... ; qu'il demande en outre sa condamnation à lui payer la somme de 50.308,18 à titre de dommages-intérêts ; Mais (
) que l'exécution des obligations découlant des ordres de bourse litigieux n'étant pas réclamée à l'encontre M. L... Q..., celui-ci ne justifie pas du fondement sur lequel ces ordres devraient lui être déclarés inopposables, aucune fraude paulienne n'étant, au demeurant, alléguée ; Que, pour le reste, il doit être relevé que plus d'une année sépare l'émission du chèque émis de la période incriminée, au cours de laquelle il est reproché à la société de bourse d'avoir exécuté des ordres de bourse en dépit de l'insuffisance de couverture, d'où il suit qu'aucun rapport causal ne peut exister entre la faute imputée à la société Oddo et le préjudice que M. L... Q... prétend avoir subi ; Qu'en outre, le préjudice invoqué, à le supposer constitué, trouve son origine exclusive dans l'insolvabilité de M. N... Q... et non dans la demande faite par la société [...] à ce dernier de couvrir ses positions en juillet 1997 ; que cette insolvabilité était, par définition, avérée au moment où, en août 1998, M. N... Q... a présenté des positions non couvertes et s'est révélé dans l'incapacité de régulariser la situation ; Que M. L... Q... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
1° Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, après avoir considéré que l'exécution d'ordres de bourse en violation des règles d'ordre public de couverture n'était pas de nature à entraîner la nullité desdits ordres (arrêt attaqué p. 8, dernier § et p. 9 § 2), la cour d'appel a débouté M. L... Q... de sa demande de dommages-intérêts au titre du chèque de 762.245,09 € par lui émis, le 7 juillet 1997, à l'ordre de la société Oddo, en couverture d'ordres émis pour le compte de son frère, M. N... Q... ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité des ordres de bourse, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. N... Q... de sa demande consécutive d'allocation de dommages-intérêts, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°Alors que les pertes enregistrées sur le compte du donneur d'ordres ne sauraient avoir existé sans la faute du prestataire de service d'investissement ayant exécuté ces ordres en méconnaissance des règles de couverture ; qu'au cas présent, pour débouter M. L... Q... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du prêt accordé à son frère M. N... Q... -et en garantie duquel il avait obtenu une affectation hypothécaire - sous forme d'un chèque de 762.245,09 € émis directement par M. L... Q... à l'ordre du prestataire de service d'investissement, la cour d'appel a retenu que le préjudice de M. L... Q... trouvait son origine exclusive dans l'insolvabilité de M. N... Q... et non dans la demande de la société Oddo, de couvrir ses positions en juillet 1997 (arrêt attaqué p. 10, § 4) ; qu'en statuant ainsi quand ce versement avait nécessairement été effectué par M. L... Q... pour couvrir les pertes enregistrées sur le compte de son frère, lesquelles n'auraient pas eu lieu en l'absence d'exécution des ordres litigieux, en méconnaissance de l'obligation de couverture, par le prestataire de services d'investissement, la cour d'appel a violé la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les articles N.4.1.26 et suivants des règles d'organisation et de fonctionnement de la SBF-Bourse de Paris, les articles C.5.9 et suivants des règles de la chambre de compensation du Matif, l'article 1.4.27 des règles d'organisation et de fonctionnement du Monep, ensemble les articles 1133, 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande tendant à voir déclarer nuls les ordres de bourse exécutés par la société Oddo venant aux droits de la société [...], d'avoir débouté Mme Q... de sa demande subsidiaire tendant à lui voir déclarer ces ordres inopposables, et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Oddo à lui verser des dommages-intérêts au titre de ses préjudices moral et d'anxiété ;
Aux motifs que : « (
) Mme O... U... épouse Q... demande, subsidiairement à la demande de nullité des ordres de bourse présentée à son époux et à laquelle elle déclare s'associer, que ces ordres de bourse lui soient déclarés inopposables ; qu'elle demande également l'allocation d'une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ayant dû faire face à diverses mesures d'exécution engagées par la société Oddo sur des biens de communauté, dont le logement familial ; Mais (
) qu'ainsi qu'il a été précédemment examiné, l'exécution des obligations découlant des ordres de bourse litigieux n'étant pas réclamée à Mme O... U... épouse Q..., laquelle n'allègue au demeurant aucune fraude paulienne, elle ne justifie pas du fondement sur lequel ces ordres devraient lui être déclarés inopposables ; Qu'en ce qui concerne le préjudice moral dont elle demande réparation, celui-ci trouve sa source exclusive dans les dettes contractées par son époux envers la société Oddo, dont cette dernière poursuit légitimement le recouvrement à l'encontre de son débiteur ; Qu'elle sera déboutée de ses demandes » ;
1° Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, après avoir considéré que l'exécution d'ordres de bourse en violation des règles d'ordre public de couverture n'était pas de nature à entraîner la nullité desdits ordres (arrêt attaqué p. 8, dernier § et p. 9 § 2), la cour d'appel a débouté Mme Q... de sa demande en réparation de son préjudice moral au motif qu'il aurait trouvé son origine dans les dettes contractées envers par son époux envers la société Oddo, « dont cette dernière poursui(vait) légitimement le recouvrement à l'encontre de son débiteur » (arrêt attaqué p. 10, § 8) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité des ordres de bourse litigieux, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Q... de sa demande consécutive d'allocation de dommages-intérêts, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°Alors que le préjudice moral subi par l'épouse à raison de la menace de la vente par adjudication du domicile conjugal ne saurait avoir existé sans la faute du prestataire de service d'investissement ayant exécuté des ordres de bourse, en méconnaissance des règles de couverture, à l'origine des pertes enregistrées sur le compte de son époux ; qu'au cas présent, pour débouter Mme Q... de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la menace à laquelle elle s'était trouvée exposée, pendant plus de dix ans, de voir vendre le domicile conjugal, la cour d'appel a retenu que le préjudice de Mme Q... trouvait sa source exclusive dans les dettes contractées par son époux envers la société Oddo (arrêt attaqué p. 10, § 8) ; qu'en statuant ainsi quand le préjudice moral subi par Mme Q... n'aurait pas eu lieu en l'absence d'exécution des ordres litigieux par la société Oddo à l'origine de la créance de celle-ci sur son époux, et de ses poursuites sur le bien familial, la cour d'appel a violé la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les articles N.4.1.26 et suivants des règles d'organisation et de fonctionnement de la SBF-Bourse de Paris, les articles C.5.9 et suivants des règles de la chambre de compensation du Matif, l'article 1.4.27 des règles d'organisation et de fonctionnement du Monep, ensemble les articles 1133, 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.