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05/03/2020 | FRANCE | N°19-15.268

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 mars 2020, 19-15.268


CIV. 3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° P 19-15.268



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. L... D..., domicilié [...] ,

2°/ la société A2C - Alpes constr

uctions contemporaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société MR 87, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pour...

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° P 19-15.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. L... D..., domicilié [...] ,

2°/ la société A2C - Alpes constructions contemporaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société MR 87, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-15.268 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... U...,

2°/ à Mme F... K..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D... et des sociétés A2C et MR 87, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme U..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D..., les sociétés A2C et MR 87 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. D... et les sociétés A2C et MR 87

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de toutes leurs demandes, notamment de celle tendant à voir condamner les époux U... à les indemniser du surcoût qu'ils ont dû supporter pour la réalisation de leur mur de soutènement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de M. D... et des sociétés A2C et MR 87 : les appelants, pour obtenir la condamnation de M. et Mme U... à leur payer un surcoût des travaux, les frais d'expertise judiciaire et les honoraires de leurs techniciens, doivent démontrer à leur encontre une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués ; il est établi que les travaux d'édification de la maison des époux U... avaient modifié la configuration du terrain, rendant impossible le respect de la servitude de passage que les parties sont convenues d'établir, par acte du 1er juin 2004, suite à l'exercice de sa faculté de réméré par M. D... ; il est justifié que les époux U..., dans le temps très court de 15 jours qui leur a été imparti, ont fait réaliser un mur de soutènement dont il n'est pas contesté qu'il a restitué le terrain dans son altimétrie initiale ; M. et Mme U... produisent divers rapports démontrant qu'en outre ils ont reconstitué le terrain dans une consistance et une tenue des terres très exactement identiques à celles précédant les travaux d'édification de leur maison ; les appelants n'apportent pas d'éléments permettant de contester le respect des obligations imposées à M. et Mme U... par l'ordonnance du 14 mai 2008 ; la convention de constitution de servitude a mis à la charge du propriétaire du fonds dominant, soit M. D..., les travaux d'aménagement du chemin de la servitude ; indépendamment de l'édification du mur de soutènement réalisé par les époux U..., il est démontré qu'un mur de soutènement devait, en tout état de cause, être réalisé pour l'aménagement du chemin de servitude ; le terrain sur lequel s'exerce la servitude de passage ayant été scrupuleusement remis en état, tant dans son altimétrie que dans sa consistance, c'est la configuration de ce terrain très pentu qui impose aux appelants la construction d'un deuxième mur de soutènement avec le respect des sujétions du DTU sans qu'il soit démontré l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de remise en état, parfaitement effectués par M. et Mme U..., et un surcoût des travaux de réalisation du mur de soutènement de M. D... et des sociétés A2C et MR 87 ; dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. D... et les sociétés A2C et MR 87 de leurs demandes indemnitaires ; le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes principales : il n'est pas discuté que les travaux réalisés par M. et Mme U... en exécution de l'ordonnance de référé du 14 mai 2008 ont restitué dans sa topographie initiale l'emprise de la servitude créée par l'acte du 1er juin 2004, ainsi que cela ressort de l'attestation du 6 janvier 2009 établie par le cabinet AGATE, missionné par M. D... (pièce 22 demandeurs) ; M. et Mme U... ont réalisé un mur de soutènement en retrait de la servitude pour restituer les terres et, contrairement à ce qui est soutenu en demande, le mur édifié par M. D... est situé non pas en aval mais en amont de ce premier mur ; l'examen par l'expert des calculs effectués par le cabinet DELTA et des plans de ferraillage a confirmé la bonne tenue du mur édifié par M. et Mme U..., ce que ne conteste pas M. D..., lequel estime cependant que la situation qui résulte de ces travaux (instabilité des terres remblayées) lui impose de respecter la norme DTU 13-12 de mars 1988 ‘règles de calcul des fondations superficielles' ; la question en litige porte donc sur le point de savoir si la réalisation par M. et Mme U... de leur mur de soutènement a entraîné des sujétions particulières pour l'édification du mur situé en amont, et donc des surcoûts, qu'il leur appartenait de prévenir et d'éviter, à défaut de quoi ils auraient commis une faute au sens des anciens articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ou auraient méconnu les dispositions de l'article 701 du même code leur interdisant de diminuer l'usage de la servitude ou de le rendre plus incommode ; en réponse à l'étude du cabinet SAGE communiquée par M. et Mme U... par voie de dire du 18 août 2010, l'expert a considéré qu'en dépit des marges de sécurité définies pour le dimensionnement du mur permettant à l'ouvrage de résister à la poussée des terres, il convenait, ‘afin d'éviter tout problème ultérieur', d'appliquer l'alinéa 2-42 de la norme DTU 13-12 qui impose une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur (règle 3H/2V) lorsque c'est possible techniquement, ce qui est le cas ici, et ce, sans surcoût excessif puisque le coût de réalisation de fouilles supplémentaires a été estimé par M. M... à 1.943 euros TTC ; après avoir reçu l'analyse du bureau Transcable Veritas et la réaction de la société SAGE à son pré-rapport, M. M... a maintenu son analyse en répondant que lorsque la règle 3H/2V peut être appliquée, elle doit l'être ; nonobstant les conclusions de l'expert selon lesquelles la norme DTU devait être respectée, il résulte de ses opérations que les marges de sécurité définies pour le mur de M. et Mme U... permettent à l'ouvrage de résister à la poussée des terres et rendent possible l'édification d'un mur de soutènement de la voirie d'accès positionné à une distance inférieure aux préconisations du DTU ; ainsi, dès lors que la réalisation du mur aval n'empêche pas l'édification du mur amont conformément à son positionnement initialement prévu, que l'expert conclut à l'application de la règle 3H/2V ‘afin d'éviter tout problème ultérieur' mais sans apporter d'élément de nature à caractériser un risque d'effondrement réel et sérieux, voire même une mauvaise tenue dans le temps, et que les demandeurs ne soutiennent ni ne démontrent que cette règle qu'ils entendent voir respecter a acquis le statut de norme française homologuée rendant son application obligatoire, il ne peut être reproché à M. et Mme U... un manquement ou une négligence dans l'exécution des travaux de juin 2008 de nature à caractériser une faute quasi-délictuelle ni davantage une violation de leur interdiction de diminuer ou de rendre plus incommode l'usage de la servitude ; M. D... et les sociétés A2C et MR 87 seront par conséquent déboutés de toutes leurs demandes » ;

1) ALORS QUE le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations lorsque la prise en considération de faits non spécialement invoqués par celles-ci s'accompagne du relevé d'office d'un moyen de droit ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux U... se bornaient à soutenir que les exposants n'étaient pas tenus, pour construire leur mur de soutènement, de respecter la règle 3H/2V prévue par le DTU 13-12 ; que la cour d'appel a retenu au contraire que les exposants étaient tenus de respecter les sujétions du DTU 13-12 pour la construction de leur mur de soutènement mais a néanmoins rejeté leur demande tendant à être indemnisés par les époux U... du surcoût résultant de l'obligation de respecter ces sujétions en relevant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, que c'était la configuration du terrain très pentu qui imposait aux exposants la construction de leur mur de soutènement en respectant les sujétions du DTU pour en déduire qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un lien de causalité entre le surcoût qu'ils devaient supporter et les travaux de remise en état effectués par les époux U... (arrêt p. 5 § 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit viser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que c'était la configuration du terrain très pentu qui imposait aux exposants la construction d'un deuxième mur de soutènement avec le respect des sujétions du DTU, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour retenir ce moyen, qui n'était au demeurant pas invoqué par les époux U..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que c'était la configuration du terrain très pentu qui imposait aux exposants la construction d'un deuxième mur de soutènement avec le respect des sujétions du DTU et qu'il n'était dès lors pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le premier mur de soutènement édifié par les époux U... et le surcoût des travaux de réalisation du deuxième mur de soutènement par les exposants, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 15), si le DTU 13-12 n'était pas applicable uniquement en cas de construction d'un mur de soutènement en amont d'un autre mur existant et si, partant, ce n'était pas le choix des époux U... de construire un mur de soutènement – plutôt que de retenir l'une des trois autres solutions possibles pour restituer les terres en exécution de l'ordonnance du 14 mai 2008 - qui avait rendu le DTU 13-12 applicable au mur devant être construit en amont par les exposants et ainsi engendré un surcoût pour ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les exposants produisaient une note du bureau d'étude KAENA en date du 31 août 2009 qui indiquait que « les sols remblayés sur l'emprise de la servitude sont inaptes pour constituer l'assise de la chaussée (matériaux limoneux) car ils ont été remaniés par les travaux de déblaiement puis de remblaiement et risquent de tasser sous leur propre poids » ; qu'ils produisaient également un courrier de la société de géomètres experts AGATE en date du 13 mai 2009 qui mentionnait que « ces remblais étant récents, ils n'auront aucune stabilité pour fonder le mur de soutènement à réaliser et nécessaire à l'utilisation de la servitude de passage ; pour la fondation du soutènement en question, il faudra chercher un terrain stable plus profondément que si aucun travaux de terrassement n'avait été entrepris par M. U... » ; qu'en énonçant que les exposants n'apportaient pas d'éléments démontrant que les époux U... avaient reconstitué le terrain dans une consistance et une tenue des terres différentes de celles précédant les travaux d'édification de leur maison, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces précitées et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. D... à payer aux époux U... la somme de 5.436,83 euros en réparation de leur prétendu préjudice économique et celle de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « à deux reprises, M. D... a contesté le respect par M. et Mme U... de cette obligation de remise en état des lieux dans leur topographie initiale afin d'obtenir, infructueusement, la liquidation de l'astreinte assortissant cette condamnation ; pour répondre techniquement aux prétentions de M. D... et au regard de la complexité du litige, M. et Mme U... ont dû s'adjoindre les services de bureaux d'étude et de contrôle, dont les conclusions ont été utiles pour trancher les demandes des parties ; par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. D..., qui succombe en ses prétentions principales, à supporter les honoraires des deux cabinets réglés par M. et Mme U... ; le jugement déféré, qui condamne M. D... à payer à M. et Mme U... la somme de 5.436,83 € à ce titre, sera confirmé également sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes reconventionnelles : sur le préjudice économique : [
] suite à l'ordonnance de référé du 30 septembre 2009 ayant ordonné une expertise confiée à M. M..., M. et Mme U... se sont adjoints les services du bureau d'étude SAGE dont les avis se sont avérés utiles dans le cadre des opérations d'expertise (même si l'expert a pris des conclusions contraires) et dans le cadre de la présente instance ; de même, à la suite de l'assignation qui leur a été délivrée devant ce tribunal, ils ont recueilli l'avis d'un bureau de contrôle, sans que cela ne soit critiquable en raison de la particulière technicité du litige qui les oppose à M. D... ; ce dernier sera par conséquent condamné à leur rembourser les honoraires correspondant, dûment justifiés à hauteur de la somme sollicitée de 5.436,83 euros ; [
] sur les demandes accessoires : M. et Mme U... ayant été contraints d'engager des frais irrépétibles, M. D... sera condamné à leur verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant qu'il est équitable de fixer à 6.000 euros » ;

ALORS QUE la cassation, qui interviendra sur le premier moyen, du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté les exposants de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des époux U... fondées sur une mauvaise exécution par ces derniers de leur obligation de remise en état des lieux dans leur configuration initiale entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné M. D... à leur payer diverses sommes au motif qu'il succombait en ses prétentions fondées sur le non-respect par les époux U... de leur obligation de remise en état.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-15.268
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-15.268 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 mar. 2020, pourvoi n°19-15.268, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15.268
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