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05/03/2020 | FRANCE | N°18-26178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 18-26178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE-DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° B 18-26.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société MMA vie assura

nces mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.178 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE-DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° B 18-26.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société MMA vie assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.178 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. W... L..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA vie assurances mutuelles, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2018), le 18 octobre 1991, M. L... a souscrit auprès de la société MMA vie (l'assureur) un contrat d'assurance-vie intitulé "Multicapimmo".

2. Le 28 avril 1993, l'assureur lui a consenti une avance de 4 000 000 francs avec intérêts à taux variable capitalisés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par tacite reconduction.

3. M. L... n'a pas restitué cette avance au terme convenu, soit le 28 avril 1999.

4. Le 25 novembre 2014, il a sollicité le rachat total du contrat. L'assureur a déduit la somme de 609 796,07 euros représentant le montant du capital avancé, outre 1 598 923,75 euros au titre des intérêts échus de 1993 à 2014.

5. Estimant que les intérêts ne pouvaient plus lui être réclamés au-delà du 28 avril 1999, M. L... a assigné l'assureur en remboursement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de juger que l'action en recouvrement des intérêts ayant couru entre le 24 août 2002 et le 25 novembre 2015 est prescrite et de le condamner à rembourser la somme correspondante, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure adressée par M. L... et reçue le 28 septembre 2015, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en refusant d'imputer sur les sommes dues par la société MMA vie à l'échéance du contrat, une partie des intérêts qui avaient couru sur l'avance consentie à M. L... car il aurait appartenu à la société MMA vie d'agir en justice à l'encontre de M. L... pour en obtenir le paiement, à l'arrivée du terme de l'avance, quand celle-ci était dans l'impossibilité d'agir à son encontre en paiement des sommes dues qui devraient s'imputer au dénouement du contrat sur les sommes dues par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-21 du code des assurances, ensemble l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que le terme convenu pour le remboursement du montant de l'avance avait été fixé au 28 avril 1999, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que l'assureur pouvait agir à compter de cette date contre M. L... pour lui réclamer la régularisation de la situation et ainsi exclu qu'il puisse être utilement soutenu qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité d'agir en justice. Ayant en outre constaté l'absence d'acte interruptif de prescription postérieurement à la date du 23 août 2000, elle a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la prescription avait été justement invoquée pour les intérêts prélevés, ayant couru du 24 août 2002 au 25 novembre 2014.

9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA vie assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA vie assurances mutuelles à payer à M. L... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA vie assurances mutuelles

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'action en recouvrement des intérêts ayant courus entre le 24 aout 2002 et le 25 novembre 2015 était prescrite et condamné la société MMA Vie à rembourser la somme correspondante, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure adressée par M. L... et reçue par la société MMA Vie le 28 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE sur la durée du cours des intérêts contractuels ; qu'il a été déduit des sommes versées à M W... L... une somme de 1.598.923,75 au titre des intérêts échus de 1993 à 2014 soit une somme correspondant au montant des intérêts à taux variables capitalisés calculés depuis l'octroi de l'avance durant toute la durée contractuelle de l'avance et au-delà jusqu'à la date de la demande de rachat total du contrat d'assurance-vie ; qu'aux motifs que l'avance lui avait été consentie pour une durée de 3 ans, par convention renouvelable une fois, par tacite reconduction, M L... estime que l'accord contractuel a pris fin au terme prorogé convenu soit le 28 avril 1999 et que les intérêts se devaient d'être arrêtés 0 cette date et fixés à la somme de 349.116,50 € ; qu'il résulte des conditions de l'avance signées le 28 avril 1993 par M W... L... que le taux d'intérêt annuel est variable, que les intérêts sont capitalisés et payés lors du remboursement et que ces intérêts capitalisés sont ajoutés au montant nominal de l'avance ; qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit que le cours de ces intérêts contractuels capitalisables ne cesse à l'expiration de la durée maximale de 6 ans prévue pour l'avance ; que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a jugé que les intérêts conventionnels sont dus même après échéance de la dette en capital soit le montant de l'avance et ce jusqu'au jour du rachat total du contrat d'assurance-vie, date à laquelle l'avance a pu être réglée à l'assureur ; que, sur la prescription applicable : la prescription encourue est la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances laquelle s'applique à l'acte d'avance sur police d'assurance-vie prévu à l'article L. 132-21 du code des assurances en raison des liens étroits existant entre le contrat d'assurance vie et l'avance ; que, contrairement à ce que soutient l'assureur qui prétend, aux motifs que M L... aurait adhéré à un contrat collectif et non souscrit un contrat individuel, qu'il ne doit pas être considéré comme le souscripteur de l'assurance et que devrait s'appliquer l'exception édictée à l'article L 114-1 du code des assurances au terme de laquelle: "La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur
" ; qu'or, M L... n'est pas la personne désignée par celui qui a conclu le contrat et placé les fonds pour en bénéficier à son décès et il ne saurait juridiquement être qualifié de bénéficiaire au sens de l'exception édictée par l'article L 114-1 susvisé ; que c'est donc bien la prescription biennale ordinaire en matière de contrat d'assurance qui s'applique ainsi qu'en convient l'assureur lui-même dans la note d'information incluse au bulletin d'adhésion à Multicapimmo laquelle au paragraphe 107 "prescription" précise que : "Toute action dérivant de la présente assurance est prescrite à compter du jour de l'événement qui lui donne naissance : - par 10 ans à l'égard du bénéficiaire lorsqu'il est distinct de l'adhérent ; - par 2 ans à l'égard de l'adhérent" ; que le jugement doit être, en conséquence confirmé ; que sur les effets de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ; que M ; W... L... ne plaide pas la prescription de l'action en remboursement de l'avance tant en capital qu'en intérêts échus à sa date d'échéance soit le 28 avril 1999 et il ne remet pas en cause le fait que l'assureur ait déduit ces sommes ; qu'il fait état de la prescription biennale des seuls intérêts postérieurs à la date d'échéance normale du prêt ; que le tribunal a admis ce moyen et au vu de la lettre recommandée adressée le 23 août 2000 par l'assureur à M L..., sollicitant régularisation de la situation, il a limité le prononcé de la prescription de l'action en recouvrement aux seuls intérêts échus du 28 avril 2002 au 25 novembre 2014 ; que le délai de prescription biennale est interrompu soit par une cause ordinaire telle que prévue par le droit commun, soit par une cause propre au droit des assurances et notamment l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que, contrairement, à ce que soutient l'assureur MMA Vie Assurances mutuelles, et s'il ne pouvait procéder pour le compte de M. L... au rachat d'office du contrat à hauteur du montant de l'avance, il pouvait agir contre M. L... pour lui réclamer la régularisation de la situation : - soit en opérant le remboursement du montant de l'avance et des intérêts échus ce qui lui permettait de conserver son contrat avec les avantages fiscaux y afférents ; - soit en procédant au rachat de son contrat ; qu'or, l'assureur n'a effectué aucune démarche interruptive de la prescription du délai de deux ans auprès de M L..., postérieurement à la date du 23 août 2000 et l'effet interruptif a ainsi pris fin le 23 août 2002 ; que le tribunal, alors qu'il a expressément jugé que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'avance a expiré soit le 28 avril 1999, que la lettre recommandée du 23 août 2000 a interrompu cette prescription et que les intérêts ont continué à courir valablement jusqu'au 23 août 2002 écrit dans le dispositif de la décision, qu' il condamne MMA à rembourser les intérêts ayant couru entre le 28 avril 2002 et le 25 novembre 2014 ; qu' au regard de l'acte interruptif de prescription du 23 août 2000, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société MMA Vie assurances mutuelles et MMA vie SA à rembourser à M. W... L... les intérêts prélevés ayant couru du 24 août 2002 au novembre 2014 avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la mise en demeure adressée par M. L... et reçue le 28 septembre 2015 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande principale en restitution des sommes prélevées par la société MMA ; que le 18 octobre 1991, Monsieur W... L... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a fait un premier versement de 5 200 000 francs, complété par des versements libres ; qu'il a désigné comme bénéficiaires ses deux enfants ; que, par acte du 28 avril 1993, une avance de 4 millions de francs lui a été octroyée ; qu'au paragraphe a) intitulé "durée maximale de l'avance", il était stipulé : "trois ans renouvelables une fois par tacite reconduction" ; qu'au paragraphe b) intitulé "intérêts", il était mentionné: "le taux d'intérêts annuel varie le 1er janvier de chaque année. Pour l'année 1993, il est égal à 9,50 %. Les intérêts sont calculés en nombre entier de mois, capitalisés et payés lors du remboursement. Tout mois commencé est compté pour un mois entier...." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avance a été consentie pour une durée maximale de six ans, et qu'elle aurait dû être remboursée au plus tard le 28 avril 1999 ; que l'article L. 132-21 du code des assurances dispose : "dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances aux contractants" ; que ce contrat s'analyse comme un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du Code civil ; que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1907 du Code civil ; que le demandeur soutient qu'à l'expiration du délai de six ans, aucun taux d'intérêt conventionnel n'était stipulé, et en déduit qu'à défaut de stipulation d'intérêt conventionnel, aucun intérêt ne peut être réclamé postérieurement au 28 avril 1999 ; que toutefois, il convient de constater que la convention du 28 avril 1993 limite l'avance consentie à trois ans renouvelable une fois ; qu'en revanche, au paragraphe relatif aux intérêts, il n'est pas mentionné que les intérêts cessent à l'expiration du délai de six ans ; que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et il est évident que la société MMA VIE n'a jamais accepté de consentir une avance à titre gratuit à compter du 28 avril 1999 ; qu'à suivre le raisonnement de M. L... reviendrait à privilégier le débiteur qui n'exécute pas ses obligations, en lui accordant un prêt à titre gratuit à l'expiration de la durée consentie, alors que ce prêt a été octroyé moyennant intérêts à l'origine ; que la volonté commune des parties au moment de l'octroi de l'avance n'était certainement pas que Monsieur L... puisse à la fois se dispenser du remboursement de l'avance et ne pas payer d'intérêts en contrepartie de son absence de remboursement ; que contrairement à ce qu'il soutient, la société MIMA lui a adressé un courrier par lettre recommandée le 9 janvier 1997 pour l'alerter sur le fait que le montant disponible avait diminué, et n'était plus de nature à couvrir le gage qui avait été fait au profit de la société SOFAL ; que, par lettre recommandée du 24 mars 1998, la société MIMA réitère sa mise en garde ; que, par lettre recommandée du 23 août 2000, reçue le 28 août, la société attire l'attention de Monsieur L... sur le fait que son épargne acquise sur son contrat assurance vie s'établit à 5 820 088,96 francs, alors que l'avance accordée, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts cumulés "depuis la date d'octroi de cette avance jusqu'à ce jour" correspond à un montant de 6 872 540,23 francs ; que la société lui rappelle les termes de l'article L. 132-21 alinéa 3 du code des assurances selon lequel les avances ne peuvent être consenties ou perdurer que dans les limites de la valeur de rachat du contrat, et lui demande de régulariser sa situation déficitaire en procédant au rachat total de son contrat par demande écrite, accompagnée d'un chèque de complément de 1 054 451,27 francs ; qu'elle lui précise qu'une seconde solution consisterait en l'envoi d'un chèque de remboursement total de l'avance ; qu'il résulte de ce courrier, que la société a avisé Monsieur L... des intérêts cumulés depuis la date d'octroi de l'avance jusqu'à ce jour, c'est-à-dire le 23 août 2000, date postérieure à l'expiration contractuelle de l'avance ; qu'or, Monsieur L... n'a pas réagi à ce courrier recommandé et ne s'est pas étonné à l'époque que des intérêts pouvaient lui être réclamés postérieurement au 28 avril 1999 ; que Monsieur L..., qui reproche à la société MIMA son silence, aurait très bien pu également prendre contact avec l'assureur qui lui réclamait la régularisation de son contrat ou le remboursement de son avance, pour convenir d'une solution ; qu'en s'abstenant de toute démarche, alors qu'il savait qu'il bénéficiait d'une avance pour une durée limitée et qu'il ne l'avait pas remboursée à l'expiration du délai initialement fixé, Monsieur L... a tacitement accepté que les intérêts continuent à courir selon les modalités antérieures tant que l'avance n'était pas remboursée ; qu'il convient en conséquence de juger que les intérêts conventionnels ont continué à courir postérieurement à la date du 28 avril 1999 ; que M. L... précise que la société MMA ne pouvait réclamer tout au plus que les intérêts dans les deux ans précédant la demande de rachat, en application des dispositions de l'article L218 -2 du code de la consommation ; que, toutefois, l'avance sur l'assurance-vie ne relève pas du champ d'application du code de la consommation mais est régie en ce qui concerne la prescription par les articles spécifiques du code des assurances ; que la société MMA invoque les dispositions de l'article L. 114- 1 dernier alinéa qui précisent que la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; que cependant, cet article n'est pas applicable au cas d'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une action engagée par le bénéficiaire, mais par le souscripteur ; qu'en réalité, c'est la prescription biennale de l'article L. 114-1 qui s'applique au contrat d'assurance vie et à l'acte d'avance prévu à l'article L. 132-21, cet acte dérivant du contrat d'assurance ; que la société MMA soutient que le contrat d'assurance vie et le contrat d'avance sont indissociables en application des dispositions de l'article L. 132-21, et qu'elle été contrainte d'attendre la demande de rachat pour récupérer le montant de l'avance ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 132 - 21, qui lient le contrat d'assurance vie et l'avance consentie, ne permet pas d'en déduire que la société MMA était dans l'impossibilité de solliciter le remboursement de son avance indépendamment du rachat ; que le contrat ne prévoit pas une durée identique pour l'assurance vie et l'avance et le contrat d'avance ayant une durée limitée, il appartenait à la société MMA de diligenter toute action pour récupérer son avance, ce qu'elle avait fait par courrier du 23 août 2000, dans lequel elle demandait à Monsieur L... "le remboursement total de l'avance" ; que le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle l'avance a expiré soit le 28 avril 1999 ; que la lettre recommandée adressée le 23 août 2000 a Monsieur L... lui réclamant notamment le remboursement de l'avance a interrompu la prescription, et un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir, de sorte que les intérêts ont continué à courir valablement jusqu'au 23 août 2002 ; qu'ensuite, la société MMA ne justifie d'aucune interruption de prescription ; qu'ainsi, à la date du 25 novembre 2014, elle était prescrite à solliciter les intérêts pour la période du 25 novembre 2014 au 23 août 2002 ; qu'en sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur L... les intérêts qu'elle a prélevé pour la période du 23 août 2002 au 25 novembre 2012, avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2015 ; que le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires au calcul des intérêts indûment prélevés, il convient de prévoir que les parties devront saisir à nouveau la juridiction en cas de litige sur ce calcul ;

1°) ALORS QUE l'avance consentie par l'assureur au souscripteur sur ce qu'il doit à l'échéance du contrat d'assurance-vie doit, au jour du dénouement du contrat, s'imputer sur les sommes dues par l'assureur et le libérer de sa dette à hauteur des deniers avancées et des intérêts qu'ils produisent ; qu'en refusant d'imputer sur les sommes dues par la société MMA Vie à l'échéance du contrat, une partie des intérêts qui avaient couru sur l'avance consentie à M. L... car l'action en paiement de ces intérêts aurait été prescrite, quand les intérêts que les sommes mises à sa disposition avaient produits devaient s'imputer sur les sommes dues par la société MMA Vie à l'échéance du contrat indépendamment de toute action en paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-21 du code des assurances, ensemble l'article 1234, devenu 1342 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en refusant d'imputer sur les sommes dues par la société MMA Vie à l'échéance du contrat, une partie des intérêts qui avaient couru sur l'avance consentie à M. L... car il aurait appartenu à la société MMA Vie d'agir en justice à l'encontre de M. L... pour en obtenir le paiement, à l'arrivée du terme de l'avance (arrêt, p. 7, al. 2 ; jugement, p. 8, al. al. 5 et 6), quand celle-ci était dans l'impossibilité d'agir à son encontre en paiement des sommes dues qui devraient s'imputer au dénouement du contrat sur les sommes dues par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-21 du code des assurances, ensemble l'article 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26178
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°18-26178


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26178
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