La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2020 | FRANCE | N°19-12.443

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2020, 19-12.443


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° T 19-12.443




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

Mme D... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.443 contre

l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° T 19-12.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

Mme D... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.443 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame X... D... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme X... née le [...] à A... n'est pas de nationalité française,

AUX MOTIFS QUE « le ministère public représenté à l'audience par Mme Bouchet, substitut général (
) vu les dernières conclusions du ministère public notifiées au greffe le 19 avril 2017 qui demande à la cour de déclarer l'acte d'appel caduc, subsidiairement de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil » ;

ALORS QUE les conclusions écrites du ministère public doivent être communiquées en temps utile afin que les parties soient mises à même d'en débattre contradictoirement, même lorsqu'elles sont présentées oralement à l'audience ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que les conclusions écrites du ministère public datées du 19 avril 2017 ont été communiquées à Mme X..., afin qu'elle puisse y répondre utilement ; que la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme X... née le [...] à A... n'est pas de nationalité française,

AUX MOTIFS QUE « considérant qu'il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 novembre 2017 ; que la déclaration d'appel n'est pas caduque et que les conclusions de Mme D... X... sont donc recevables ; que considérant qu'en application de l'article 30 alinéa P' du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil ; que considérant que conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article ; que considérant que Mme D... X..., se disant née le [...] à A... (Egypte), soutient qu'elle est française par filiation paternelle, son père, H... C... X..., né le [...] à Abschiseh (Egypte), ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 août 1980 devant le juge d'instance du 20e arrondissement de Paris et qu'elle est issue du mariage de celui-ci avec sa mère, T... J... H... R..., célébré selon la forme coutumière en Egypte le 1er février 1984; Considérant que le ministère public soutient devant la cour d'appel que Mme D... X... ne justifie pas d'une filiation légitime ; que considérant qu'en effet, la transcription consulaire de l'acte de mariage de H... C... X... et de T... R..., effectuée le 15 juin 2009 à la demande de l'époux, indique que le mariage a été célébré le [...] à Bassous (Egypte), soit postérieurement à la naissance de l'appelante ; que cette mention a été également portée sur l'acte de naissance établi à Nantes de H... X... ; que Mme D... X... soutient qu'en réalité, elle serait née du mariage de ses parents, célébré en la forme coutumière le l' février 1984, qu'elle produit un document intitulé « contrat de mariage coutumier » daté du le' février 1984 ainsi que la copie d'un "acte de confirmation de mariage" daté du 19 décembre 2008 ; mais considérant, comme le relève à juste titre le ministère public, que la preuve du mariage coutumier invoqué n'est pas rapportée en l'absence de copies certifiées conformes des actes originaux en arabe et de leur traduction, par l'autorité compétente pour les délivrer, les seules mentions apposées l'ayant été à Paris par une personne dont l'identité et la qualité sont inconnues ; qu'au surplus, le document intitulé « contrat de mariage coutumier »produit par Mme D... X... devant la cour diffère sensiblement de celui qu'elle avait produit devant les premiers juges lequel mentionnait que "ce contrat légal est conclu en conformité avec les désirs des deux mariés, et en attendant la préparation des documents nécessaires pour légaliser ce mariage devant l'organisme official (sic) compétent", mention non reprise dans la pièce produite devant la cour d'appel ; Considérant qu'au surplus, H... X... a épousé au Caire le 26 décembre 1979, K..., P... O..., de nationalité française, et acquis la nationalité française par mariage par déclaration souscrite le 25 août 1980 ; qu'à la date du mariage coutumier allégué en Egypte le 1er février 1984, le père de l'intéressée, de nationalité française, était dans les liens d'un précédent mariage non dissous ; que considérant que ce mariage coutumier qui aurait été contracté par un époux Français en état de bigamie, prohibé par l'article 147 du code civil, serait en tout cas inopposable en France comme contraire à la conception française de l'ordre public international ; que Mme D... X... ne saurait invoquer l'effet de ce mariage pour l'établissement de sa nationalité française ; que considérant enfin que H... X... a reconnu à Paris le 13 septembre 2005 Mme D... X..., soit postérieurement à la majorité de l'intéressée ; que considérant que Mme D... X... ne justifiant d'aucune filiation légalement établie à l'égard d'un parent de nationalité française durant sa minorité, le jugement qui a dit qu'elle n'avait pas la nationalité française sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Madame D... X... de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu'elle s'est vu refuser le 16 mars 2010 la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Pantin ; que son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe en particulier de prouver, d'une part, la nationalité française de son père allégué et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi durant sa minorité à l'égard de ce dernier, ce, au moyen d'actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du même code ; qu'en l'espèce, la nationalité française de Monsieur H... X..., acquise par la déclaration souscrite le 25 août 1980 devant le juge d'instance du 20e arrondissement de Paris, sur le fondement de l'article 374° du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, n'est pas contestée. S ‘agissant de l'état civil de Madame D... X..., celle-ci produit trois versions différentes de son acte de naissance, qui aurait été dressé selon les cas le 2 juin 1991 sous le numéro 87/1 (pièce n°2) ou le 15 juin 1991 sous les numéros 870 ou 0087 (pièces n°3 et n°9). Force est de constater que l'acte de naissance de l'intéressée, outre qu'il ne saurait exister sous trois numéros différents, n'a pas été établi suivant les firmes usitées en Egypte, puisque s'agissant d'une naissance tardive, la déclaration de naissance aurait dû être autorisée par décision judiciaire, prévue par l'article 15 de la loi n°260 du 19 juillet 1960 pour les naissances déclarées au-delà de huit jours, ce qui n'a manifestement pas été le cas. En outre, l'acte de naissance ne mentionne ni l'heure de naissance, ni les domicile et profession des père et mère, mentions pourtant imposées par l'article 18 de la loi n°260 du 19 juillet 1960 susvisée. Il résulte dl; ces éléments que l'acte de naissance de Madame D... X... n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil et que son état civil est incertain ; qu'il sera relevé de surcroît, s'agissant du lien de filiation entre la requérante et son père allégué, que celui-ci ne pourrait résulter que de la reconnaissance de D... X... par Monsieur H... X..., effectuée le 13 septembre 2005 devant l'officier d'état civil de Paris 20e arrondissement, alors que l'intéressée était majeure, et non du mariage de H... X... et T... J..., lequel a été célébré le 1décembre 2008, comme il résulte de la mention portée sur l'acte de naissance nantais de H... X..., le contrat de mariage en date du 1er février 1984 passé entre les intéressés et versé aux débats n'établissant aucunement l'existence d'un mariage coutumier antérieur que l'identité de Madame D... X... étant incertaine, et aucun lien de filiation 4vec un parent français ne pouvant de surcroît être établi durant sa minorité, il y a lieu de la débouter de sa demande visant à voir dire qu'elle est de nationalité française ; qu'il sera donc fait droit à la demande du ministère public tendant à voir constater l'extranéité de Madame D... X... » ;

1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, conformément à l'article 561 du code de procédure civile ; que les parties peuvent produire de nouvelles pièces en cause d'appel ; qu'en motivant sa décision exclusivement par adoption des motifs du premier juge concernant l'établissement de la filiation de Mme X... par la production de son acte de naissance, sans examiner la pièce nouvelle produite en appel, à savoir, le jugement du 22 mars 2016 enjoignant l'autorité administrative de rectifier l'erreur matérielle entachant les actes de naissance produits en première instance, la cour d'appel a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges d'appel doivent examiner les pièces nouvelles qui leur sont soumises ; qu'en s'abstenant d'examiner le jugement du 22 mars 2016, pièce nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la nationalité française de M. X..., acquise par déclaration souscrite le 25 aout 1980 devant le juge d'instance du 20e arrondissement de Paris ; qu'en s'abstenant de rechercher, quelle était la loi personnelle de la mère de Mme X..., au jour de sa naissance, ni son contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du code civil ;

4°) ALORS QU'en énonçant que l'acte de naissance produit par Mme X... ne mentionnait ni l'heure de naissance, ni les domiciles et professions des pères et pères, mentions qui seraient imposées par l'article 18 de la loi n°260 du 19 juillet 1960, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette disposition n'avait pas été abrogée par la loi égyptienne n°143 intervenue en 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

5°) ALORS QUE, en tout état de cause, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la nationalité française de M. X..., acquise par déclaration souscrite le 25 aout 1980 devant le juge d'instance du 20e arrondissement de Paris ; qu'en énonçant que seule la reconnaissance pouvait établir la filiation paternelle, en l'absence de mariage intervenu durant la minorité de Mme X..., sans rechercher si la loi égyptienne ne prévoyait pas que la seule mention du nom du père sur l'acte de naissance permet d'établir une filiation paternelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du code civil ;

6°) ALORS QUE, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés concernant l'identité de Mme X..., les juges ne peuvent méconnaitre les termes du litige ; que le ministère public ne contestait pas l'identité de Mme X... ; qu'en statuant sur l'identité même de Mme X..., et en énonçant qu'elle était incertaine, lors même qu'elle n'était pas contestée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... a produit un acte de confirmation du mariage de ses parents ; qu'en n'appliquant pas la présomption prévue par l'article 47 du code civil à cet acte, sans relever qu'il serait irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, la cour d'appel a violé pour refus d'application l'article 47 du code civil ;

8°) ALORS QUE les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'à la date du mariage coutumier allégué en Egypte le 1er février 1984, le père de l'intéressée de nationalité française était dans les liens d'un précédent mariage non dissous, sans viser la pièce sur laquelle elle s'est fondée pour retenir ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE la conception française de l'ordre public international ne saurait être opposée pour priver d'effet un mariage, qui n'a pas été annulé, invoqué afin d'établir le lien de filiation des enfants issus de cette union, dans le cadre d'un débat sur leur nationalité ; qu'en jugeant le contraire, pour priver d'effet le mariage coutumier des parents de Mme X... sur sa nationalité, la cour d'appel a violé les articles 18 et 147 du code civil.l


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.443
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-12.443 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2020, pourvoi n°19-12.443, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award