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04/03/2020 | FRANCE | N°18-25.336

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2020, 18-25.336


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10132 F

Pourvoi n° M 18-25.336

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme X... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

M. Y... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.336 contre l'arrêt rendu l...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° M 18-25.336

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme X... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

M. Y... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.336 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... X... , domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...]

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme X... , et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen,et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... I... et le condamne à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. I... est le père de E..., W... X... , né le [...] de J... X... , et D'AVOIR en conséquence, ordonné la mention de ces dispositions du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant E... X... sur les registres de l'état civil de la mairie de [...], dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme X... , accordé à M. I... un droit de visite et d'hébergement et condamné M. I... à payer à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 800 euros par mois qui sera rééavaluable le 1er septembre de chaque année.

AUX MOTIFS QUE « Sur la filiation paternelle Considérant qu'il résulte de l'article 310-3, alinéa 2, du code civil que si une action en recherche de paternité est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; que le refus de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire à établir la paternité, s'il n'est pas corroboré par d'autres indices sérieux et concordants tendant à la prouver ;
Considérant que M. I... a refusé de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée le 23 juin 2015 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ce refus ne pouvait être justifié par la conception religieuse et éthique de la paternité personnelle à M. I..., étant précisé qu'en cause d'appel, il ne fournit aucune précision sur ce point ;
Considérant que, comme le rappelle le tribunal, la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre vingtième jour inclusivement avant la date de naissance de l'enfant ; que l'enfant est né le 18 septembre 2012, la période légale de conception s'étend donc du 25 novembre 2011 au 22 mars 2012 ; que Mme X... verse aux débats divers échanges intervenus notamment sur un site de rencontre d'où il résulte que M. I... a cherché à faire connaissance avec elle ; que selon l'attestation de M. V..., voisin de palier de Mme X... , cette dernière a été vue en compagnie de M. I... au cours de la période décembre 2011 et janvier 2012 ; que Mmes U... et D... certifient que M. I... est venu chercher Mme X... sur son lieu de travail pendant la même période ; que ces éléments établissent l'existence de relations intimes entre Mme X... et M. I... durant cette période ;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que M. Y... I... est le père de l'enfant E..., né le [...] , ordonné la mention de son dispositif en marge de l'acte de naissance de l'enfant, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ;

Sur le droit de visite et d'hébergement
Considérant que Mme X... demande la suppression du droit de visite et d'hébergement conféré au père sur l'enfant par les premiers juges ;
Mais considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a décidé que E... doit pouvoir entretenir des relations régulières avec son père, qui sont nécessaire à son équilibre et qu'il convient d'organiser progressivement ce droit afin de lui permettre de tisser un lien avec ce dernier qu'il ne connaît pas ;
Que le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Considérant que selon l'article 371-2 du code civil, « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ;
Considérant que M. Y... I..., chirurgien-dentiste, ne produit aucune pièce concernant ses ressources ; qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante, seule étant produite devant cette cour une quittance de loyer du mois de mai 2018 d'un montant de 1 734 euros, étant précisé que les premiers juges ont relevé que son loyer mensuel était de 4 159,68 euros selon un avis d'échéance du mois de décembre 2015 ; que marié depuis 1988, il a un fils né le [...] qui exerçait en 2014 la profession d'interne en médecine et une fille née en 1991 dont la situation scolaire ou professionnelle n'est pas précisée par l'appelant ;
Que Mme X... verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 août 2016 renouvelé le 1er juillet 2017 pour une période expirant le 31 août 2018, duquel il résulte qu'elle travaille pendant une durée hebdomadaire de 22 heures moyennant une rémunération calculée sur le SMIC ; que selon ses bulletins de salaire des mois de juin à septembre 2017 et de février à mars 2018, ses rémunérations s'établissent entre 717,20 euros et 783,40 euros ; que son salaire annuel pour l'année 2016 était de 5 004 euros et de 9 032 euros selon ses avis d'imposition ; qu'elle supporte les charges usuelles de la vie courante dont ses charges de loyers, justifiées par la production de quittances ;
Que les besoins de l'enfant sont justifiés par les factures de l'[...] pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 pour un total annuel de 2380 et de 2441 euros ;
Qu'en l'état de ces éléments et tenant compte des besoins de E... qui éprouve les besoins usuels de son âge, il convient de réformer le jugement et de fixer la contribution paternelle à son entretien et son éducation à la somme mensuelle et indexée de 800 euros ;»,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la filiation paternelle Aux termes de l'article 310-3, alinéa 2, du code civil, la filiation se prouve et se conteste en justice par tous moyens.

En l'espèce, J... X... soutient avoir rencontré Y... I... sur un site internet et entretenu des relations avec ce dernier pendant la période de conception de l'enfant permettant de présumer la paternité. Elle fait en outre état du refus de Y... I... de se soumettre à l'expertise génétique qui aurait permis d'établir la vérité biologique et lever tout doute sur la paternité de ce dernier.

Pour sa part, Y... I... qui ne conteste pas sa rencontre avec J... X... sur un site internet, explique ne l'avoir vue que pendant une période de quinze jours, mi-décembre 2011, indiquant que leurs relations se sont limitées à quelques échanges électroniques, un déjeuner dans un lieu public, une visite amicale de sa part sur son lieu de travail et une unique soirée au cours de laquelle il n'y a eu aucun rapport sexuel. Il précise qu'il a fait le choix, à l'issue de cette soirée, de mettre fin à leurs relations.

Pour justifier son refus de se soumettre à l'expertise ordonnée, il invoque sa conception personnelle, religieuse et éthique de la paternité qui ne saurait être réduite à une simple homologie génétique, mais réunit deux volets distincts et complémentaires qui sont le biologique et l'éducatif comprenant une transmission et un consentement.

Il fait encore état de ses doutes sur sa paternité, expliquant que J... X... inscrite sur un site de rencontre, a vraisemblablement rencontré d'autres hommes et maintient n'avoir pas eu de relation sexuelle avec la demanderesse.

Selon l'article 311 du code civil, la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre vingtième jour inclusivement avant la date de la naissance de l'enfant.

L'enfant étant né le 18 septembre 2012, la période légale de conception s'étend donc du 25 novembre 2011 au 22 mars 2012. Selon les certificats médicaux produits, le début de la grossesse a été fixée au 26 décembre 2011.

Il résulte des attestations produites par J... X... , émanant de H... V..., G... D... et C... U..., que cette dernière a été vue en compagnie de Y... I... pendant la période de décembre 2011 à janvier 2012. Si ces attestations ne contiennent pas l'intégralité des mentions prescrites par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ainsi que le fait justement observer Y... I..., il sera rappelé que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la fausseté des propos rapportés n'est pas démontrée. En tout état de cause, Y... I... ne conteste pas avoir rencontré J... X... pendant la période susvisée et il ressort d'ailleurs, des copies d'écran produites, que ceux-ci se sont rencontrés sur un site internet fin novembre 2011.

Ainsi, la preuve d'une rencontre entre Y... I... et J... X... est établie pendant la période légale de conception de l'enfant.

Par ailleurs, le refus manifesté par Y... I... de se soumettre à l'expertise ordonnée, qui était le seul moyen de lever le doute et d'écarter de façon certaine la paternité qu'il conteste et qui ne peut aucunement être justifié par la conception religieuse et éthique de la paternité, personnelle à Y... I..., même si celle-ci est parfaitement respectable, tend à établir.une présomption de paternité, d'autant que Y... I... ne produit aucune pièce de nature à écarter cette dernière.

Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il convient de déclarer que Y... I... est le père de l'enfant E..., né le [...] .

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

En l'espèce, il est de l'intérêt de l'enfant que ses deux parents soient associés pour les décisions importantes pouvant être prises dans le cadre de son éducation. Il convient donc de dire, conformément à l'intérêt de l'enfant et à l'accord des parents intervenu sur ce point, que l'autorité parentale sera exercée en commun.

Sur la résidence de l'enfant

L'intérêt de l'enfant commande que sa résidence soit fixée au domicile de sa mère avec laquelle il vit de manière stable depuis sa naissance, la fixation d'une résidence alternée sollicitée par le défendeur, n'apparaissant pas adaptée à cet intérêt au regard de l'absence de relation entretenue entre ce dernier et l'enfant depuis sa naissance.

Sur le droit de visite et d'hébergement
E..., aujourd'hui âgé de 4 ans, doit pouvoir entretenir des relations régulières avec son père, qui sont nécessaires à son équilibre. Afin de lui permettre de tisser un lien avec ce dernier qu'il ne connaît pas, il convient d'organiser un droit de visite et d'hébergement progressif qui s'exercera selon les modalités qui seront fixées au dispositif.

Sur le nom de l'enfant

J... X... ne s'oppose pas, dans les motifs de ses conclusions, à ce que l'enfant porte le nom patronymique de son père, sans former de prétention à ce titre.

Y... I... n'ayant lui-même formé aucune demande de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

J... X... qui indique travailler en crèche, sans s'expliquer sur sa situation financière, verse aux débats un contrat de travail conclu le 17 octobre 2013, dans le cadre du dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi, pour une période expirant le 3 novembre 2014, duquel il résulte qu'elle a travaillé pendant une durée hebdomadaire de 20 heures moyennant une rémunération calculée sur le SMIC. Elle n'a toutefois pas cru utile de réactualiser sa situation professionnelle alors que la clôture de la procédure est intervenue le 5 juillet 2016.

Elle supporte les charges usuelles de la vie courante et verse aux débats des avis d'échéance dont le plus récent se rapportant au mois d'octobre 2015 établit un loyer mensuel de 750 euros.

Y... I..., chirurgien-dentiste, n'a produit aucune pièce pour justifier sa situation financière. Il supporte les charges usuelles de la vie courante et verse aux débats un avis d'échéance de décembre 2015 révélant qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 4.159,68 euros.

Par ailleurs, J... X... ne s'est pas expliquée sur les besoins de l'enfant. Il ressort d'un certificat de scolarité du 7 octobre 2015, que celui-ci était scolarisé dans un établissement privé au cours de l'année scolaire 2015-2016, dont le coût n'a pas été justifié pas plus que le renouvellement de cette inscription pour l'année 2016-2017.

En l'état de ces éléments et tenant compte des besoins de E... qui éprouve les besoins usuels de son âge, il convient de fixer la contribution paternelle à son entretien et éducation à la somme mensuelle et indexée de 300 euros.

1°) ALORS QU' en retenant, pour déclarer que M. I... est le père de l'enfant E..., né le 18 septembre 2012, l'existence de relations intimes entre les parties, susceptible de corroborer le refus de M. I... de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée, que les éléments versés aux débats par Mme X... établissent d'une part, que M. I... a fait sa connaissance sur un site de rencontre, d'autre part, qu'elle a été vue en sa compagnie au cours de la période décembre 2011 et janvier 2012 par son voisin de palier et enfin, que ses collègues de travail attestent que M. I... est venu quelques fois la chercher sur son lieu de travail, motifs impropres à caractériser l'existence de relations intimes entre les parties durant la période légale de conception de l'enfant, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3 et du code civil.

2°) ALORS QU' en constatant par motifs adoptés des premiers juges, pour déclarer que M. I... est le père de l'enfant E..., né le 18 septembre 2012, que, selon les certificats médicaux produits, le début de la grossesse de Mme X... a été fixé au décembre 2011 sans rechercher, comme elle y était invitée par M. I..., s'il n'était pas exclu que celui-ci soit le père de l'enfant dès lors qu'il se trouvait à Nantes le jour de la conception de l'enfant, le 26 décembre 2011, comme en attestait Mme K..., la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3 et 311 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.336
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-25.336 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2020, pourvoi n°18-25.336, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25.336
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