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04/03/2020 | FRANCE | N°18-19.269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2020, 18-19.269


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10253 F

Pourvoi n° S 18-19.269



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. M... C..., domicilié [...] (États-Unis), a formé

le pourvoi n° S 18-19.269 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., domiciliée [......

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10253 F

Pourvoi n° S 18-19.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. M... C..., domicilié [...] (États-Unis), a formé le pourvoi n° S 18-19.269 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR retenu que le contrat de travail de Mme K... était à temps plein et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. C... à lui payer les sommes de 26.429 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010, 2642,90 € à titre d'indemnités de congés payés pourla même période, 1964,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 621,96 € à titre d'indemnité de licenciement, 4000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.784,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de déclaration d'embauche ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire et, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; que Mme K... ayant été embauché par M. C... en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée et à temps plein ; que si M. C... conteste cette présomption, la cour observe qu'il ne précise pas dans ses écritures la durée de travail convenue et qu'il ressort de l'attestation Pôle Emploi établie par ses soins que le nombre d'heures travaillées de Mme K... était variable ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de courriels entre Mme K... et Mme C... que la salariée, qui était logée au sein de la propriété du couple précité, devait se tenir à la disposition des clients en cas de nécessité, était susceptible d'intervenir en urgence pour assurer la satisfaction de leurs besoins et devait assurer l'exécution de tâches, notamment d'entretien, même en l'absence de clients ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme K... disposait d'un autre emploi ou que les instructions de se tenir à disposition n'émanaient pas de M. C..., mais de son épouse, qui n'était pas l'employeur, sont sans incidence dès lors qu'il est démontré que l'intéressée était tenu de se rendre disponible et que l'employeur n'ignorait pas cette situation ; que la demande de mi-temps formulée par Mme K..., son épouse pour les mois d'octobre et novembre 2009 n'est pas de nature à prouver l'effectivité d'un temps partiel, dès lors qu'il est établi qu'il devait se tenir à disposition de son employeur ; que si Mme K... transmettait à l'agence Pierre Caraïbes, en charge de la gestion de la villa, un relevé d'heures mensuel, la cour observe qu'il n'est versé aucune pièce aux débats relative aux déclarations d'heures de l'intéressée permettant de retenir l'existence d'un travail à temps partiel ; (
) ; que par suite, il convient de retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

1°) ALORS QUE si l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur peut contester cette présomption en rapportant notamment la preuve de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a expressément relevé que Mme K... disposait d'un autre emploi que celui occupé chez M. C... ; qu'il en résultait que Mme K... pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas obligé de se placer en situation de disposition permanente vis-à-vis de son employeur ; que dès lors, en retenant l'existence d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé ensemble les articles R. 1455-7 et L. 3123-14 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à mentionner les « échanges de courriels entre Mme K... et Mme C... » sans viser précisément les mails servant de fondement à sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la circonstance selon laquelle Mme K... devait se tenir à la disposition de son employeur pour assurer des tâches de gardiennage, d'ouverture et de fermeture du portail et des travaux d'entretien n'était pas de nature à établir qu'il était obligé d'être en permanence à la disposition de son employeur ; que dès lors, en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-7 et L. 3123-14 du code du travail ;

4°) ALORS QUE M. C... avait régulièrement versé aux débats les relevés d'heures établies par Mme K... lui-même et transmis à l'agence Pierre Caraïbes et figurant expressément dans le bordereau de communication annexé aux conclusions (pièce n° 13) ; que dès lors, en énonçant « qu'il n'est versé aucune pièce aux débats relative aux déclarations d'heures de l'intéressé permettant de retenir l'existence d'un travail à temps partiel », la cour d'appel a dénaturé ce bordereau par omission et a méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme K... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné M. C... à payer diverses sommes à Mme K... ;

AUX MOTIFS QUE l'abandon de poste est constitué dès lors que sont caractérisés d'une part, le départ non autorisé et non justifié du salarié de son poste de travail, et d'autre part, le caractère volontaire de ce départ du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 septembre 2010, qui fixe les limites du litige, précise « Abandon de votre poste depuis le 6 août 2010 » ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier que Mme K... a continué à recevoir des instructions de son employeur, durant la période du 10 au 14 août 2010, alors qu'elle se trouvait en période de congés ; que M. C... ne saurait valablement faire valoir que les instructions, qui émanaient de son épouse dont il était en instance de séparation ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elle n'était pas l'employeur du salarié alors qu'il ne pouvait ignorer les directives de travail données à celle-ci, et par suite la persistance du lien contractuel entre les parties ; que de surcroît, il résulte d'un échange de courriels du 25 août 2010, entre la salariée et le cabinet gestionnaire de la villa, qu'à compter du 14 août 2010, Mme C... lui a indiqué qu'il n'était plus utile qu'elle se présente à son travail ; que compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que la salariée aurait quitté son poste de travail depuis le 6 août 2010 et qu'elle aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que dès lors, la rupture des relations contractuelles, qui est intervenu le 22 septembre 2010, date du pli recommandé avec accusé de réception de la lettre de licenciement précitée, envoyée à la dernière adresse connue de la salariée, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'accorder à Mme K... une somme de 26429 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010 et de 2642,90 € à titre d'indemnités de congés payés sollicités pour cette période ; qu'il y a lieu en application des articles L. 1234-1 et 1234-5 du code du travail d'accorder à Mme K... qui comptait une ancienneté de 18 mois une indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1964,12 € ; qu'en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-4 du code du travail, Mme K..., qui comptait au moment de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 1 an et sept mois, incluant la période de préavis, a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 621,96 € ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il y a lieu d'allouer à Mme K..., compte tenu de son ancienneté, de son salaire, de son âge au moment du licenciement (56 ans) et de l'absence de précisions relatives à sa situation professionnelle depuis son licenciement, une somme de 4000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (
) ; que d'une part, la cour observe qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait procédé à la déclaration d'embauche de Mme K... pour la période de mai à septembre 2009 et qu'il a omis de mentionner sur le bulletin de salaire de l'intéressée un volume important d'heures de travail ; que d'autre part, il convient de retenir l'existence de l'élément intentionnel, l'employeur, qui bénéficiait de l'assistance d'un cabinet-comptable et, compte tenu du faible nombre de salariés embauchés sur sa propriété, ne pouvait ignorer ni son obligation d'accomplissement de formalités préalables à l'embauche, ni le volume horaire de travail du salarié ; que par suite, il y a lieu d'accorder à Mme K... une somme de 11.784,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; (
) ; qu'en dernier, le défaut de visite médicale, à le supposer établi en l'absence de démonstration de son existence par l'employeur sera, à défaut de précision sur l'étendue du préjudice subi, justement réparée par l'allocation d'une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il résulte des pièces du dossier que Mme K... a continué à recevoir des instructions de son employeur, durant la période du 10 au 14 août 2010, alors qu'elle se trouvait en période de congés » pour en déduire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser quelles étaient les « pièces du dossier » ainsi visées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, M. C... avait régulièrement versé aux débats un courriel de Mme C... qui établissait que les époux K... avaient quitté leur emploi le 6 août 2010 de leur propre initiative ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du mail adressé par Mme K... à l'agence Pierre Caraïbes le 25 août 2010 que la salariée informait l'agence que son dernier jour de travail avait été le 7 août et qu'elle était, immédiatement après, partie en vacances avec son mari ; qu'il résultait de ce courriel que les salariés ont eux-mêmes informé l'agence de leur démission - dernier jour de travail - sans préavis après en avoir informé l'épouse de l'employeur ; que dès lors, en retenant qu'« il résulte d'un échange de courriels du 25 août 2010, entre Mme K..., , et le cabinet gestionnaire de la villa, qu'à compter du 14 août 2010, Mme C... lui a indiqué qu'il n'était plus utile qu'elle se présente à son travail », la cour d'appel a dénaturé le courriel du 25 août 2010 et a ainsi violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.269
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.269 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2020, pourvoi n°18-19.269, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.269
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