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04/03/2020 | FRANCE | N°18-15.440

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2020, 18-15.440


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° E 18-15.440




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

Mme E... K..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-1

5.440 contre l'ordonnance rendue le 1er août 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. F... R..., domicilié [...] , défendeur ...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° E 18-15.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

Mme E... K..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.440 contre l'ordonnance rendue le 1er août 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. F... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R..., et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme K...

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du 23 mai 2017 du juge aux affaires familiales de Nanterre formulée par Mme K... ;

AUX MOTIFS QUE « Mme E... K... sollicite l'autorisation d'interjeter appel de cette décision qui l'empêche de faire jouer le devoir de secours, alors qu'elle ne toucherait que 439,03 euros de RSA et 262,52 euros de son salaire de serveuse avec un loyer à payer de 350 euros ; que M. F... R... répond qu'elle a un métier et un domicile, de sorte qu'elle peut faire face aux besoins de la vie courante ; qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'outre la faculté qu'a l'épouse de travailler et de gagner normalement sa vie, il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire de biens immobiliers en Russie où elle avait une profession avant son mariage ; que dans ces conditions, aucun motif grave et légitime ne permet de faire droit à la demande de la requérante » ;

AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU 23 MAI 2017 QUE « en application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, le mariage de monsieur F... R... et de madame E... K... a été célébré le 28 octobre 2011 ; que monsieur F... R... a assigné son épouse en annulation du mariage le 27 octobre 2016, assignation déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 novembre 2016 ; que dans ces conditions et en application de l'article 378 du code de procédure civile, il sera fait droit à cette demande : le résulte de la procédure en annulation du mariage à venir ayant une conséquence directe sur l'affaire en cours, soit sur les demandes formulées par madame E... K... au soutien de sa requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil » ;

ALORS QUE, premièrement, l'instance en divorce est introduite par l'assignation, dûment autorisée par le juge aux affaires familiales saisi sur requête ; qu'en ordonnant un sursis à statuer, incident d'instance supposant l'existence d'une instance, lors de la phase précédant l'assignation, le juge aux affaires familiales a commis un excès de pouvoir ; qu'en refusant d'autoriser l'appel contre cette décision, le premier président de la cour d'appel de Versailles a consacré cet excès de pouvoir, commettant lui-même un excès de pouvoir au regard de l'article 380 du code de procédure civile, ensemble l'article 1110 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge aux affaires familiales doit, s'il décide de suspendre la tentative de conciliation, la reprendre dans les six mois au plus ; qu'il ne saurait, fût-ce en sursoyant à statuer, se dispenser d'exercer ses pouvoirs de conciliateur dans le temps imparti ; qu'en sursoyant à statuer dans l'attente d'un événement particulier pouvant intervenir postérieurement aux six mois lui étant impartis par la loi, le juge aux affaires familiales a commis un excès de pouvoir négatif ; qu'en refusant d'autoriser l'appel contre cette décision, le premier président de la cour d'appel de Versailles a consacré cet excès de pouvoir, commettant lui-même un excès de pouvoir au regard de l'article 380 du code de procédure civile et de l'article 252-2 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, le juge aux affaires familiales doit, s'il décide de suspendre la tentative de conciliation, fût-ce en sursoyant à statuer, se prononcer sur les demandes de mesures provisoires figurant à la requête ; qu'en se dispensant de se prononcer sur les mesures demandées, quand il devait se prononcer sur leur bien-fondé, le juge aux affaires familiales a commis un excès de pouvoir négatif ; qu'en refusant d'autoriser l'appel contre cette décision, le premier président de la cour d'appel de Versailles a consacré cet excès de pouvoir, commettant lui-même un excès de pouvoir au regard de l'article 380 du code de procédure civile et de l'article 252-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-15.440
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-15.440 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2020, pourvoi n°18-15.440, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15.440
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