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27/02/2020 | FRANCE | N°19-14.039

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 février 2020, 19-14.039


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10116 F

Pourvoi n° C 19-14.039




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. T... G...,

2°/ Mme M... G...,

tous deux domi

ciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-14.039 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. Q... O..., do...

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° C 19-14.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. T... G...,

2°/ Mme M... G...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-14.039 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. Q... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Richard, avocat de M. O..., et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne à payer à M. O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parcelles [...] et [...] sises [...] appartenant à M. O... ne souffrent d'aucune servitude au profit des parcelles appartenant aux époux G... ou leur ayant appartenu, d'AVOIR fait interdiction sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée aux époux G..., d'utiliser la parcelle [...] ou la parcelle [...] et d'AVOIR condamné les époux G... sous la même astreinte à retirer toutes les installations faites sur lesdites parcelles destinées à desservir leur propriété et notamment, compteur, canalisations ou autres, ainsi qu'à supprimer tout portail ou accès donnant sur les terrains O..., passé le délai de 6 mois après sa signification ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle [...] ; que l'article 637 du code civil dispose qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'il en résulte qu'il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d'un fonds appartenant à l'un des propriétaires indivis ; qu'en l'occurrence dans l'acte des 21 et 24 avril 1980 par lequel les époux B... et E... ont chacun acquis la moitié indivise de la parcelle [...] , ceux-ci ont créé une servitude sur ladite parcelle qui était tout à la fois le fonds dominant et le fonds servant; il apparaît donc que cette servitude ne portait ni sur des fonds distincts puisque la parcelle [...] avait la qualité de fonds servant et de fonds dominant et qu'en outre elle ne concernait pas des propriétaires différents, les consorts B... et E... étant co-titulaires des droits indivis sur ladite parcelle ; que, par suite, l'acte des 21 et 24 avril 1980 n'a pu créer de servitude sur la parcelle [...] ; que, s'agissant de l'acte du 17 septembre 1990 par lequel les époux B... ont concédé sur la moitié indivise de la parcelle [...] dont ils étaient propriétaires, une servitude au profit des parcelles [...] et [...] appartenant aux époux E..., qui étaient par ailleurs propriétaires indivis de la parcelle [...] , il apparaît là encore que la création de servitude ne pouvait avoir d'effet, du fait de l'absence de la condition de propriétaires différents entre les parcelles en cause ; que les époux G... ne sauraient valablement opposer la volonté originelle des parties et leur intention au fil des actes de créer une servitude ou encore les termes clairs des actes successifs, au regard des éléments qui précèdent ; qu'ils ne peuvent davantage tirer argument de l'acte de vente intervenu le 9 novembre 1990 portant cession par monsieur et madame E... à monsieur et madame J... et du plan qui, selon eux y était annexé ; qu'en effet, il n'est pas contestable que cet acte prévoit une constitution de servitude; cependant, la lecture de l'acte permet de constater que la phrase concernant la parcelle [...] mentionnée comme fonds servant a été biffée ; que le plan produit par les époux G... et présenté par ces derniers comme le plan annexé à cet acte, ne saurait contredire les mentions de l'acte ; qu'à cet égard, il ne porte aucun cachet du notaire ou mention de son caractère annexe à l'acte ; que, de plus, la mention de la propriété de la parcelle [...] figurant sur le plan est contradictoire avec l'acte de vente ; qu'enfin, ce plan ne peut produire aucun effet entre les ayants cause ou ayants droits des signataires de l'acte du 9 novembre 1990, faute de toute publication ; qu'il en résulte que les mentions figurant sur le plan ne peuvent être considérées comme ayant entraîné la création d'une servitude sur la parcelle [...] ; que M. O... est donc fondé à soutenir qu'aucune servitude n'a été valablement créée sur la parcelle [...] , laquelle ne souffre d'aucune servitude au profit des parcelles appartenant aux consorts G... ; que, sur l'état d'enclave ; que, l'article 682 du code civil, dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il en résulte que pour obtenir un passage sur les fonds voisins, le propriétaire doit justifier d'une absence ou d'une insuffisance d'issue à la voie publique ; qu'en l'espèce, à titre subsidiaire, les époux G... invoquent l'état d'enclave de leur propriété et sollicitent le désenclavement sur le fondement de l'article 682 ; que ce fondement est inopérant ; qu'en effet, la propriété des consorts G... bénéficie d'un passage par un chemin d'exploitation situé à l'Est ainsi qu'il ressort d'un courrier du cabinet de géomètre D... en date du 18 octobre 2013 (pièce 29 de monsieur O...), de la vue aérienne des parcelles et du chemin d'exploitation (pièce 33 de monsieur O... dans sa version noire et blanc), et du plan produit en pièce 1 par les époux G... eux-mêmes ; que le fait que la propriété G... bénéficie d'un passage est également corroboré par le procès-verbal d'audition de madame X... entendue par les services de police le 4 décembre 2013 sur la question des servitudes dans son quartier (pièces 46 et 47 de monsieur O...) ; que, par conséquent, monsieur et madame G... n'établissent pas que leur fonds est enclavé et qu'il n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante ; qu'ils ne peuvent de ce chef solliciter la reconnaissance d'un droit de passage au profit de leur fonds sur la parcelle [...] ; que, par conséquent, le jugement du 30 octobre 2015 sera réformé en ce qu'il reconnaît aux époux G... un droit de passage sur la parcelle [...] et condamne sous astreinte monsieur O... à supprimer tout obstacle sur l'assiette du passage grevant la parcelle [...] ; sur la servitude portant sur la parcelle [...] et la suppression des obstacles ; qu'aux termes de l'article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'il est de droit que l'impossibilité d'utiliser une servitude ou la disparition de l'objet de la servitude, constitue une cause d'extinction de cette dernière ; qu'en l'espèce, monsieur O... ne conteste pas l'existence de la servitude instituée sur la parcelle [...] qui correspond à son terrain principal ; qu'il apparaît cependant que la servitude qui existait sur la parcelle [...] ne permettait aux consorts G... d'accéder qu'à la parcelle [...] sur laquelle ils détenaient des droits indivis puis à la voie publique ; que, dans la mesure où les consorts G... ont cédé leurs droits indivis sur la parcelle [...] et où ils n'ont aucun droit sur ladite parcelle, la servitude de passage sur la parcelle [...] qui ne pouvait s'exercer qu'en empruntant la parcelle [...] pour rejoindre la voie publique, ne présente plus d'intérêt et ne permet plus aux consorts G... d'accéder par ce passage â la voie publique ; que c'est donc à bon droit que monsieur O... conclut à l'extinction de la servitude au profit des époux G... sur la parcelle [...] ; qu'il s'ensuit que les consorts G... ne sauraient demander une quelconque suppression d'obstacles se trouvant sur la parcelle [...] ; que le jugement sera réformé en ce qu'il condamne sous astreinte monsieur O... à supprimer tout obstacle sur l'assiette du passage grevant la parcelle [...] ; que, sur les demandes accessoires de monsieur O... ; qu'en l'état des développements qui précèdent et de l'absence de tout droit des époux G... sur les parcelles [...] et [...], il convient de leur faire interdiction sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée d'utiliser lesdites parcelles et de les condamner en outre à retirer toute installation desservant leur propriété se trouvant sur l'emprise desdites parcelles (compteur, canalisations et autres), ainsi qu'à procéder à la fermeture des portails donnant sur la propriété O... ;

1°) ALORS QUE si une servitude ne peut être constituée sur des fonds appartenant au même propriétaire, une telle servitude ainsi contractuellement instituée prend naissance lorsque ces fonds deviennent la propriété de personnes différentes ; qu'en affirmant que l'acte du 17 septembre 1990 n'avait pas constitué de servitude de passage car les fonds dominants, les parcelles cadastrées [...] et [...], et servant, le chemin cadastré [...] , appartenaient aux mêmes parties pour être, d'une part, la propriété des époux E... et d'autre part la propriété indivise des époux B... et E..., sans rechercher si cette servitude n'avait pas pris naissance dès lors que les deux parcelles avaient des propriétaires différents depuis que M. O... était devenu propriétaire exclusif du chemin cadastré [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 637 du code civil ;

2°) ALORS QUE par son courrier en date du 18 octobre 2013, le cabinet D..., géomètre-expert, « confirm(ait) les termes de (son) étude technique » de la situation juridique des parcelles de M. O... et, par extension, de la desserte de la parcelle des époux G..., dans laquelle il avait relevé que, par acte du 22 mars 1991, les époux E..., en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée [...] , vendue aux époux G..., avaient renoncé à l'exercice d'une servitude de passage qui grevait les parcelles cadastrées [...] et [...], appartenant aux époux K... (étude technique, p. 9, pen. al.), ce dont il avait déduit que « la renonciation à la servitude par M. E... a(vait) entrainé une enclave à partir du chemin d'accès à l'Est » ; qu'en jugeant, pour écarter l'état d'enclave de la parcelle des époux G..., qu'il « ressort(ait) » de ce courrier, qu'ils « bénéfici(aient) d'un passage par un chemin d'exploitation situé à l'Est », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'il s'évince du plan produit par les époux G... fixant l'assiette de la servitude de passage grevant les parcelles [...] et [...] au profit des parcelles [...] et [...], vendues aux époux G..., que ces deux parcelles étaient bordées à l'Est par la « Pté E... » et au Sud par la « Pté R... », sur laquelle est matérialisée en pointillée une « servitude de passage existante », sans qu'y figure de chemin d'exploitation ; qu'en jugeant, pour écarter l'état d'enclave de la parcelle des époux G..., qu'il « ressort(ait) » de ce plan qu'ils « bénéfici(aient) d'un passage par un chemin d'exploitation situé à l'Est », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle [...] sises [...] appartenant à M. O... ne souffre d'aucune servitude au profit des parcelles appartenant aux époux G... ou leur ayant appartenu ;

AUX MOTIFS QUE sur la servitude portant sur la parcelle [...] et la suppression des obstacles ; qu'aux termes de l'article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'il est de droit que l'impossibilité d'utiliser une servitude ou la disparition de l'objet de la servitude, constitue une cause d'extinction de cette dernière ; qu'en l'espèce, monsieur O... ne conteste pas l'existence de la servitude instituée sur la parcelle [...] qui correspond à son terrain principal ; qu'il apparaît cependant que la servitude qui existait sur la parcelle [...] ne permettait aux consorts G... d'accéder qu'à la parcelle [...] sur laquelle ils détenaient des droits indivis puis à la voie publique ; que, dans la mesure où les consorts G... ont cédé leurs droits indivis sur la parcelle [...] et où ils n'ont aucun droit sur ladite parcelle, la servitude de passage sur la parcelle [...] qui ne pouvait s'exercer qu'en empruntant la parcelle [...] pour rejoindre la voie publique, ne présente plus d'intérêt et ne permet plus aux consorts G... d'accéder par ce passage â la voie publique ; que c'est donc à bon droit que monsieur O... conclut à l'extinction de la servitude au profit des époux G... sur la parcelle [...] ; qu'il s'ensuit que les consorts G... ne sauraient demander une quelconque suppression d'obstacles se trouvant sur la parcelle [...] ; que le jugement sera réformé en ce qu'il condamne sous astreinte monsieur O... à supprimer tout obstacle sur l'assiette du passage grevant la parcelle [...] ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, dans son dispositif, que la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. O... « ne souff(rait) d'aucune servitude » de passage au profit des parcelles appartenant aux époux G..., tout en jugeant, dans ses motifs, qu'une telle servitude avait été constituée mais s'était éteinte dès lors qu'elle ne permettait plus d'accéder à la voie publique en l'absence de servitude grevant la parcelle [...] qui en était le prolongement nécessaire, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux G... sous la même astreinte à retirer toutes les installations faites sur lesdites parcelles destinées à desservir leur propriété et notamment, compteur, canalisations ou autres, passé le délai de 6 mois après sa signification ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes accessoires de monsieur O... ; qu'en l'état des développements qui précèdent et de l'absence de tout droit des époux G... sur les parcelles [...] et [...], il convient de leur faire interdiction sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée d'utiliser lesdites parcelles et de les condamner en outre à retirer toute installation desservant leur propriété se trouvant sur l'emprise desdites parcelles (compteur, canalisations et autres), ainsi qu'à procéder à la fermeture des portails donnant sur la propriété O... ;

ALORS QUE l'enclave en surface d'une parcelle, qui fonde le droit de passage, ne se confond pas avec l'enclave sous-terraine, qui fonde le droit d'enfouir des canalisations ; qu'en jugeant, pour condamner les époux G... à retirer les canalisations de raccordement de leur parcelle enfouies dans le tréfonds des parcelles cadastrées [...] et [...] , qu'ils bénéficiaient d'un autre « passage » que le chemin traversant ces parcelles pour accéder à la voie publique sans rechercher si leur parcelle disposait, par ailleurs, d'un accès suffisant à la voie publique pour le passage des canalisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.039
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-14.039 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 fév. 2020, pourvoi n°19-14.039, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.039
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