CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° F 19-10.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme H... F..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.960 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... F..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme A... de voir prononcer l'annulation de l'assignation en la forme des référés et d'AVOIR débouté Mme A... de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme V..., de son exception d'incompétence, de ses quatre fins de non-recevoir et de ses deux exceptions de nullité ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'incompétence d'attribution, Mme A... fait valoir que le tribunal de grande instance et non son président ont une compétence exclusive d'attribution en matière de succession, cette compétence s'étendant aux contestations relatives au partage ; que Mme A... demande donc qu'au regard de l'unicité de l'instance principale introduite par le jugement du 17 décembre 2001 et au regard de l'indivisibilité de l'objet du litige et de la procédure introduite devant le tribunal de grande Instance de Poitiers le 26 octobre 2016 le président du tribunal de grande instance aurait dû d'office relever son incompétence d'attribution ; que ce moyen n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, mais Mme A... entend le poursuivre sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs ; que la cour relève que le premier juge a motivé sa décision en fait et en droit, au visa de l'article 815-6 du code de procédure civile, relevant une compétence concurrente du président à celle du tribunal de grande instance en matière de mesure urgente ; que la cour relève que les mesures demandées par Mme V... sont des mesures urgentes dès lors que les biens dont il est demandé la vente sont susceptibles de dépérir et que le coût de leur conservation en garde meuble dépasse leur valeur actuelle ; qu'en deuxième lieu, Mme A... fait valoir que le président n'avait pas le pouvoir de statuer, il s'agit là d'une critique relative au fond de la décision, à laquelle le premier juge a répondu en estimant qu'il avait compétence pour statuer ; qu'or, la décision du président du tribunal de grande instance ne peut faire l'objet sur ce point que d'une critique tendant à sa réformation ce que ne demande pas Mme A... ; qu'enfin l'appelante soutient que le décret du 1er septembre 2011 a retiré de la procédure « en la forme des référés » la compétence des litiges de l'indivision successorale pour la cantonner à la seule matière des référés ordinaires et que le premier juge a donc violé le code de l'organisation judiciaire en statuant « en la forme des référés » ; qu'une fois encore, la cour relève que ce moyen n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision ; que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'ordonnance au motif du rejet de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée sera donc rejetée (v. arrêt, p. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, sur l'exception d'incompétence d'attribution, que Mme A... faisait valoir que le tribunal de grande instance et non son président avaient une compétence exclusive d'attribution en matière de succession, cette compétence s'étendant aux contestations relatives au partage, et que Mme A... demandait qu'au regard de l'unicité de l'instance principale introduite par le jugement du 17 décembre 2001 et au regard de l'indivisibilité de l'objet du litige et de la procédure introduite devant le tribunal de grande Instance de Poitiers le 26 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance aurait dû d'office relever son incompétence d'attribution, mais que ce moyen n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile et Mme A... entendait le poursuivre sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs, quand Mme A... soutenait qu'en rejetant l'exception d'incompétence sans soulever d'office son incompétence, le premier juge avait violé les articles L. 211-3, L. 211-4, R. 211-3 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que 822 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée, Mme A... fait valoir que la cour d'appel d'Angers a irrévocablement tranché le principe du rejet de la licitation des meubles meublants, dès lors la demande de Mme V... qui est la même que celle présentée devant la cour d'appel d'Angers, qui concerne les mêmes parties et a le même objet ne pouvait prospérer ; que selon elle, le président du tribunal de grande instance qui n'avait pas le pouvoir de statuer à nouveau sur cette demande aurait dû d'office soulever l'irrecevabilité de l'action introduite par l'assignation du 10 juillet 2017 ce qui constitue selon elle un motif d'annulation de l'ordonnance ; que la cour relève que le non-respect de la règle de l'autorité de la chose jugée ne constitue pas un motif d'annulation d'une décision, mais un motif de réformation, conséquence juridique qu'une fois encore elle n'a pas soulevée ; qu'en second lieu, le premier juge a motivé le rejet de cette demande en sorte que la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour non-respect de l'autorité de chose jugée ou pour défaut de motivation ne peut prospérer (v. arrêt, p. 9) ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, sur l'autorité de la chose jugée, que le non-respect de la règle de l'autorité de la chose jugée ne constituait pas un motif d'annulation d'une décision, mais un motif de réformation, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que le premier juge avait motivé le rejet de cette demande, de sorte que la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour non-respect de l'autorité de chose jugée ou pour défaut de motivation ne pouvait prospérer, quand Mme A... soutenait qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le premier juge avait violé les articles 1354 et 1355 du code civil, ainsi que 122 et 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de l'assignation, cette demande en ce qu'elle tend à soutenir la demande d'annulation de l'ordonnance déférée est irrecevable à plusieurs titres ; qu'en effet, elle s'analyse de ce fait en une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que force est de constater que cette demande n'a été faite ni en première instance, ni dans les premières conclusions en appel qui ont soulevé plusieurs fins de non-recevoir ; qu'en deuxième lieu, Mme A... soutient que le premier juge aurait dû d'office soulever la nullité et l'irrecevabilité de l'assignation ; que toutefois la cour relève que seules les irrégularités de fond de l'article 117 du code de procédure civile sont susceptibles d'affecter la validité d'un acte à savoir : -le défaut de capacité d'ester en justice, -le défaut de pouvoir d'une partie, -le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie ; que force est de constater que le moyen tiré du fait que le premier juge ne pouvait statuer « en la forme des référés » ou devait soulever l'autorité de la chose jugée, ne constitue pas une irrégularité de fond pouvant entraîner la nullité de l'assignation en sorte que ce moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation délivrée « en la forme des référés » devant entraîner sa nullité sera rejeté (v. arrêt, p. 9) ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, sur la nullité de l'assignation, que le moyen tiré de ce que le premier juge ne pouvait statuer « en la forme des référés » ou devait soulever l'autorité de la chose jugée, ne constituait pas une irrégularité de fond pouvant entraîner la nullité de l'assignation, quand Mme A... soulevait l'irrégularité de l'assignation en tant que Mme V... avait agi sans avoir été judiciairement habilitée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ou encore le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en toute hypothèse, en estimant que Mme A... n'invoquait aucune irrégularité de fond, quand elle soulevait l'irrégularité de l'assignation en tant que Mme V... avait agi sans avoir été judiciairement habilitée, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de droit ou/et de pouvoir d'agir de Mme V..., Mme A... soutient que dans le but de détourner les règles de compétence Mme V... aurait modifié irrégulièrement le dispositif de son assignation et aurait ainsi modifié irrégulièrement l'objet du litige en ajoutant notamment l'adjectif « seule » à la demande de vente dans ses conclusions alors que son assignation visait la licitation ; que tout d'abord, la cour relève que ce moyen n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance déférée ainsi qu'il est explicité ci-dessus ; que de surcroît, la demande de Mme V... ne constitue qu'une demande incidente conformément aux dispositions des articles 63 et 65 du code de procédure civile ; que la contestation de sa recevabilité n'est pas un motif d'annulation d'une décision mais de réformation, conséquence juridique qui n'est pas demandée par Mme A... qui sera déboutée de sa demande d'annulation de ce chef ; que, sur le défaut du droit d'agir de Mme V..., au titre de cette fin de non-recevoir Mme A... soutient que Mme V... n'avait pas le pouvoir de saisir la juridiction du président du tribunal de grande instance « en la forme des référés » au visa de l'article 815-6 du code civil, que le président du tribunal de grande instance aurait dû prononcer d'office l'irrecevabilité de l'assignation et que ne le faisant pas, il a violé les règles de l'article 492-1 du code de procédure civile de sorte que son ordonnance encourt l'annulation ; que la cour relève que ce moyen, comme les précédents n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision puisque la question de la compétence et du pouvoir du juge saisi relève de l'exception d'incompétence ou de la réformation ; que Mme A... sera encore déboutée de ce moyen (v. arrêt, p. 10) ;
6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Mme A... faisait valoir que Mme V... était dépourvue de tout intérêt à agir dès lors qu'elle avait obtenu satisfaction devant le premier juge ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur le fond, autorisé Mme V... à vendre seule aux enchères publiques 198 des lots inventoriés et estimés par le commissaire-priseur, Me L... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de confirmation partielle de l'ordonnance, sur la recevabilité des demandes de Mme V..., s'agissant de la compétence d'attribution du président du tribunal de grande instance, aux termes de l'article 815-6 du code civil le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun d'une indivision ; que le président du tribunal de grande instance était donc compétent pour statuer sur la vente de ces biens mobiliers en garde meuble depuis des années et dont le coût de gardiennage dépasse d'ores et déjà la valeur, en sorte que l'intérêt commun de l'indivision est qu'il soit statué sur leur sort dès lors qu'aucune conciliation n'est possible entre les parties sur leur partage, Mme A... s'opposant aux demandes de Mme V... en ce sens y compris à la proposition qui lui était faite par courrier du 12 octobre 2017 de se voir attribuer l'ensemble des meubles pour leur valeur ; que s'agissant de la compétence « en la forme des référés », lorsqu'il est saisi en application de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance statue « en la forme des référés » ; que c'est dès lors à juste titre que Mme V... a saisi le président du tribunal de grande instance « en la forme des référés » ; que s'agissant de l'autorité de la chose jugée, au regard de l'instance en référé diligentée en 1998, la cour relève que les parties n'étaient pas les mêmes puisque Mme F... était encore vivante, l'objet de la demande n'était pas le même puisqu'il s'agissait pour Mme A... de demander la désignation d'un administrateur et le juge n'était pas le même puisqu'il s'agissait du juge des référés et que Mme A... n'a jamais demandé dans son assignation du 19 juin 2018 la vente des meubles, qu'au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, la cour d'appel, dans son arrêt du 16 novembre 2015, a notamment « dit n'y avoir lieu en l'état à la licitation des meubles meublants », précisant dans les motifs de sa décision « qu'il n'est pas justifié d'ordonner d'ores et déjà la licitation des meubles dès lors qu'un partage et des attributions demeurent possibles. Il appartiendra au notaire de poursuivre les opérations au vu du travail effectué par le commissaire priseur, sauf aux parties à saisir la juridiction en cas de désaccord persistant sur ce point » ; que la cour relève que la cour d'appel d'Angers en disant « n'y avoir lieu à la licitation des meubles meublants » n'a sur ce point tranché aucun désaccord entre les parties qui au contraire avaient toutes deux dans leurs conclusions conclu à la licitation des meubles conservés dans le garde meuble de Poitiers ; qu'en deuxième lieu, il sera constaté qu'il n'y a pas identité d'objet entre les demandes puisque celles formulées devant la cour d'appel d'Angers tendaient à voir ordonner la licitation des meubles, alors que la demande présentée devant le juge des référés tend à voir autoriser Mme V... à vendre seule les 202 biens mobiliers inventoriés par Me L... ; qu'enfin, ainsi qu'il était d'ailleurs prévu par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, la preuve d'un désaccord persistant entre les parties est apportée puisque, par lettre officielle de Me O..., conseil de Mme V... en date du 10 mars 2017, il a été fait par celle-ci une proposition de partage des meubles, et qu'il n'a été donné aucune suite à cette offre ; que la demande de Mme V... tendant à être autorisée à vendre seule les biens mobiliers est donc recevable et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; que s'agissant de l'intérêt à agir, Mme V... est coindivisaire, le coût du garde-meuble dépasse la valeur des biens qui y sont entreposés, elle fait donc la démonstration de son intérêt agir sur le fondement de l'article 815-6 du code civil ; que, sur le bien fondé des demandes de Mme V..., s'agissant du coût du garde meuble, les meubles litigieux sont en garde-meubles depuis le mois de novembre 2004 ; que le contrat a été signé par la mère des parties Mme F... lorsqu'elle est entrée en maison de retraite ; que le coût de la location de ce garde meuble ne peut en aucun cas se déduire du produit de la location de l'appartement de Mme F... ; que la première opération est une charge, la location de l'appartement représente elle un produit en sorte que c'est à tort que Mme A... estime que la charge du garde meuble est une opération bénéficiaire ; que la charge du garde meuble représente tout simplement le coût de sa location chaque mois, coût supporté par l'indivision depuis le décès de M. F... ; que Mme V... n'a donc en aucun cas appauvri l'indivision ni violé l'article 31 du code de procédure civile ; que le contrat de garde meuble a été signé par Mme F... ; qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'y avoir recours pour pouvoir louer l'appartement dont elle n'avait que l'usufruit, la procédure opposant déjà depuis plusieurs années Mme F... à Mme A... expliquant les raisons pour lesquelles l'appartement dont Mme A... était nue-propriétaire avec Mme V... ne pouvait être vendu ; que s'agissant de la désignation du commissaire-priseur, Mme A... soutient ensuite que le rapport du commissaire-priseur est entaché de nullité en ce qu'il n'a pas été réalisé par l'expert commis par la cour d'appel d'Angers ; qu'il est constant que la cour d'appel d'Angers a désigné Me G..., commissaire-priseur à Poitiers, à l'effet de procéder à l'inventaire et à la prisée des meubles meublants et objets décoratifs des époux B.../F... ; que Me G... a pris sa retraite et Me L... est son successeur ; que ces deux faits ne sont pas contestés par Mme A... ; que Mme A... n'a saisi aucune juridiction pour demander le remplacement de Me G... ; que Mme A... et Mme V... se sont donc entendues pour que les opérations confiées par la cour d'appel d'Angers à Me G... soient effectuées par Me L... ; que Mme V... ne le conteste pas ; que Mme A... le conteste alors même que par courrier du 4 février 2016 adressé à la SELARL L... elle écrivait : « en regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers dont la SCP [...] vous a remis copie, je vous informe que je vous donne mon accord pour votre intervention sur le site de la société Artique-Déméco, mais uniquement aux fins d'inventaire et de prisée » et que par courrier du même jour adressé à la SCP O... elle écrivait : « je vous envoie copie de la lettre que je viens d'adresser ce jour à Me L..., commissaire-priseur. Elle concerne l'exécution de la seule mission qui lui a été confiée par la cour d'appel d'Angers et que j'accepte bien évidemment, au contraire de l'extension que vous avez proposée, que je refuse catégoriquement (...) » ; que non seulement Mme A... a donné son accord à l'intervention de Me L..., mais elle a également été satisfaite de l'exécution de sa mission ainsi qu'il résulte de son courrier adressé à la SELARL L... le 5 avril 2016 « faisant suite aux opérations de prisée et à l'inventaire que vous avez diligentées avec compétence et efficacité le 29 mars dernier (... » ; qu'il ressort de ces éléments que la SELARL L... est intervenue à la demande des deux parties, qu'elle a réalisé la mission qui lui était donnée par la cour d'appel d'Angers et que son travail a été tenu pour très satisfaisant par Mme A... qui est donc particulièrement mal fondée en son moyen tendant à entendre prononcer la nullité de l'inventaire dressé par Me L..., étant précisé que Me L... a strictement respecté la mission impartie par la cour d'appel d'Angers ; que l'assignation délivrée sur la base de cet inventaire n'est donc en rien entachée de nullité à ce titre ; que s'agissant de la demande d'autorisation de vendre, aux termes de l'article 815-6 du code civil le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'il a dressé inventaire des 202 biens mobiliers ; que seuls 198 biens sont concernés par la demande à raison de l'opposition de Mme A... à la vente des lots N° 46, 79, 110 et 168 que Mme V... écarte de la vente ; que la valeur de ces biens a été estimée par le commissaire-priseur à la somme de 30.290 € ; que le coût annuel du garde meuble destiné à recueillir le mobilier de la résidence de Poitiers a augmenté la somme annuelle de 2.473.96 € en 2004 à la somme annuelle de 3.314 € à ce jour pour un coût total du 1er décembre 2004 au 31 mars 2017 de 31.137.93 € ; qu'il doit y être ajouté le coût du garde meuble destiné à recueillir le mobilier de la dernière résidence de Mme F... à C... soit 2.591.71 € pour la période du 22 février 2013 au 31 mars 2013 ; que le coût total du gardiennage des meubles de l'indivision s'est donc monté à la somme de 33.729.64 € au 31 mars 2017 ; qu'il y a donc urgence à procéder à la vente de ces meubles puisque : -le coût de leur conservation est supérieur à leur valeur, -leur partage est impossible, Mme A... ayant refusé de répondre aux multiples demandes de Mme V... de procéder à un partage et qu'elle a même exprimé son refus de vendre ces meubles jusqu'à l'issue des opérations de liquidation, issue qu'elle continue de paralyser par la multiplication des procédures judiciaires ; qu'il est de l'intérêt commun de l'indivision de procéder à cette vente car : -la valeur de ces meubles baisse chaque année. La preuve en est rapportée par une actualisation faite par Me L... qui estime qu'au 1er février 2018 la valeur des meubles n'est plus que de 15.490 €, -l'indivision s'appauvrit chaque mois du coût du gardiennage sans aucune contrepartie financière ; qu'enfin, il n'est pas sans intérêt de relever que jusqu'au 29 janvier 2016, Mme A... demandait elle-même qu'il soit procédé à la vente aux enchères des meubles en raison du coût du gardiennage ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a autorisé Mme V..., en sa qualité de coindivisaire, à procéder seule à la vente des meubles ; que sa décision sera modifiée uniquement en ce que la vente des 202 biens a été autorisée, Mme V..., en raison de la contestation de Mme A... sur ce point, ramenant sa demande à 198 biens ; que s'agissant de la demande d'user des fonds indivis consignés, aux termes de l'article 815-6, alinéa 2, du code civil, le président du tribunal de grande instance peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant au besoin les conditions de l'emploi ; qu'il est constant que l'administration de l'indivision a un coût financier : actuellement et jusqu'à la vente des meubles, leur gardiennage, les frais taxes et assurances de l'immeuble indivis ; que Mme V... règle actuellement tous les frais sans avoir accès aux fonds indivis ; qu'en effet, tous les comptes ont été consignés et séquestrés à la caisse des dépôts et consignations à la demande de Mme A... en 2001 ; que son conseil précisait dans un courrier du 21 décembre 2001 que la mainlevée de ce blocage n'interviendrait qu'au regard d'une décision définitive ou d'un accord transactionnel ; que la cour ne peut que constater que cette issue est fort lointaine alors même que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Poitiers, dans l'espoir de concilier les parties, les avait personnellement convoquées à cet effet à une audience le 11 janvier 2018, audience à laquelle Mme A... ne s'est pas rendue, faisant remettre au juge de la mise en état par son avocat un courrier aux termes duquel elle annonçait la mise en oeuvre d'une procédure de citation directe pour complicité de faux en écritures publiques, de complicité d'usurpation de fonction et escroquerie en bande organisée ; que c'est dès lors à juste titre, l'intérêt commun des indivisaires commandant que les dépenses de l'indivision soient réglées avec des fonds indivis, que le premier juge a autorisé Me U..., notaire à Poitiers, à percevoir à la caisse des dépôts et consignations les fonds indivis à charge pour lui de les employer pour payer les frais de l'appartement indivis et les dépenses liées aux meubles indivis (v. arrêt, p. 10 à 14) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, des chefs ayant déclaré irrecevable la demande de Mme A... de voir prononcer l'annulation de l'assignation en la forme des référés et ayant débouté Mme A... de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme V..., de son exception d'incompétence, de ses quatre fins de non-recevoir et de ses deux exceptions de nullité entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef sur le fond ayant autorisé Mme V... à vendre seule aux enchères publiques 198 des lots inventoriés et estimés par le commissaire-priseur, Me L..., qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme A... au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 €, ainsi qu'au paiement d'une même somme à titre de dommages-intérêts à Mme V... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'amende civile, aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile ; qu'en l'espèce, la cour considère qu'en interjetant un appel nullité sur la base de moyens dont aucun n'est susceptible de parvenir à ce but, ce que l'appelante ne peut ignorer au regard des développements juridiques dont il est fait étalage pendant 75 pages ; qu'en instrumentalisant la justice contrainte de statuer sur deux exceptions de procédures, quatre fins de non-recevoir, deux exceptions de nullité de fond pour retarder à nouveau l'issue d'opérations successorales ouvertes depuis plus de 20 ans aux termes de conclusions développant des moyens sans aucun rapport avec l'objet du litige qui porte sur une demande d'autorisation de vendre des meubles que l'appelante pendant des années à ellemême soutenue et demandé même à la cour d'appel d'Angers, outre en poursuivant une procédure sur le mal fondé de laquelle elle était suffisamment éclairée par les motifs de l'ordonnance attaquée qui a tenté l'apaisement notamment en évitant de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, ainsi qu'en développant des moyens qui reposent sur des allégations dépourvues de la moindre preuve, l'appel diligenté par Mme A... est abusif et dilatoire ; que Mme A... a une situation de fortune lui permettant de plaider depuis plus de 20 ans, d'interjeter appel de toutes les décisions prises, de diligenter pas moins de quatre pourvois en cassation, de faire conclure un conseil exclusivement sur la procédure pendant plus de 80 pages devant la cour, en sorte qu'elle a les moyens de faire face au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 € ; que, sur les dommages-intérêts, Mme A... paralyse le règlement de la succession de son père d'abord, puis de sa mère depuis plus de 20 ans contraignant sa soeur à une défense ininterrompue devant les trois degrés de juridiction de la justice française ; qu'alors même qu'elle a demandé pendant des années la vente des biens mobiliers objets du présent litige, que depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Angers toutes les questions relatives à l'évaluation des actifs et du passif, la détermination des sommes devant être rapportées à la succession et les récompenses sont définitivement tranchées, elle s'est subitement opposée à la vente des meubles, continuant de contester en appel la décision du premier juge en ne développant aucun argument de fond ; qu'en développant des moyens manifestement infondés et dilatoires, comme celui consistant à soutenir que Me L... serait illégalement intervenue alors même qu'il est fait la preuve par ses propres écrits qu'elle l'a missionnée et qu'elle a été satisfaite de l'accomplissement de sa mission, Mme A... a eu un comportement fautif ; qu'en développant des accusations diffamatoires dans ses conclusions à l'encontre de Mme V..., accusations qui ne reposent que sur ses propres allégations lui faisant le grief d'être impliquée pénalement dans la rédaction de trois actes authentiques argués de faux, de dissimulations de pièces, d'agissements frauduleux Mme A... a commis une faute engageant sa responsabilité ; que cette faute cause un lourd préjudice moral à Mme V... accusée d'être une faussaire, obligée de consacrer son temps et son énergie au règlement de deux successions qui durent depuis plusieurs décennies ; que cette faute cause également un préjudice financier à Mme V... , puisqu'elle est obligée d'abord d'engager des frais pour se défendre, qu'elle ne peut jouir des biens de la succession et qu'en outre elle est contrainte d'en assurer l'administration ;
que cette faute sera sanctionnée par la condamnation de Mme A... à payer à Mme V... la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 14 et 15) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, des chefs ayant déclaré irrecevable la demande de Mme A... de voir prononcer l'annulation de l'assignation en la forme des référés et ayant débouté Mme A... de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme V..., de son exception d'incompétence, de ses quatre fins de non-recevoir et de ses deux exceptions de nullité, ainsi que sur le deuxième moyen, du chef sur le fond ayant autorisé Mme V... à vendre seule aux enchères publiques 198 des lots inventoriés et estimés par le commissaire-priseur, Me L..., entraînera l'annulation, par voie de conséquence, des chefs ayant condamné Mme A... au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 €, ainsi qu'au paiement d'une même somme à titre de dommages-intérêts à Mme V..., qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.