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27/02/2020 | FRANCE | N°18-26.758

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 février 2020, 18-26.758


CIV. 3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° H 18-26.758




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Duval traiteur, société anonyme, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.758 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mondorf Ass...

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° H 18-26.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Duval traiteur, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.758 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mondorf Assets, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Duval traiteur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mondorf Assets, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duval traiteur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Duval traiteur et la condamne à payer à la société Mondorf Assets la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Duval traiteur

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Duval traiteur à payer à la société Mondorf Assets la somme de 2 413,533 euros [lire : 2 413 533 euros] au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble sinistré et condamné la société Duval traiteur à payer à la société Mondorf Assets la somme de 220 000 euros au titre de la perte locative du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la clause de renonciation à recours, l'article 1733 du code civil énonce que "le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine" ; que le preneur ne conteste pas qu'il s'agit d'une destruction partielle de l'immeuble par incendie dont la cause ne relève ni du cas fortuit ni de la force majeure et qu'il est responsable du dommage ; qu'en revanche il conclut à l'irrecevabilité de l'action en indemnisation du préjudice engagée par le bailleur en se prévalant des clauses du bail lesquelles selon lui rendent irrecevable l'action de ce dernier ; qu'il se rapporte aux clauses particulières du contrat de bail renouvelé par avenant du 30 avril 2012 avec effet au 1er décembre 2011 mentionnées à l'article 15-2 intitulé "assurance du preneur " figurant au chapitre "assurances et recours" qui stipule que "le preneur assurera les risques propres à son exploitation, qu'il devra en particulier souscrire b) une police d'assurances incendie, explosion, dégâts des eaux ... La police d'assurance définie à l'alinéa b) devra comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur.... les primes de ces différents contrats seront à la charge exclusive du preneur qui s'oblige à leur paiement ; il justifiera de ces primes et de l'existence d'une clause de renonciation à recours contre le bailleur ; que le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur sauf carence grave de celui-ci... Le bailleur s'engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité. Il est rappelé d'autre part que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus seront sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive, intentionnelle ou lourde." ; que la société Duval considère que la demande de la société Montdorf est irrecevable, celle-ci ayant renoncé à tout recours à son encontre, s'agissant de renonciation à recours réciproque, celle-ci n'étant pas affectée par le fait que l'un renonce à recours à l'égard de l'autre et de son assureur et que l'autre ne renonce à recours qu'à l'égard de l'un, qu'il ne s'agit pas d'une réciprocité équivalente ; que la société Montdorf fait valoir tout d'abord que son action est fondée sur l'article 16 du contrat concernant la restitution des locaux, la société Duval traiteur n'ayant pas engagé une action en résiliation du bail mais ayant délivré un congé au visa de l'article L. 145-4 du code de commerce ; qu'elle agit dès lors sur le terrain du droit commun de l'obligation de remise en état par le preneur ; que si l'article 15 du contrat de bail contient une clause de renonciation à recours entre les assureurs subrogés, cette clause n'emporte pas renonciation expresse à la présomption de l'article 1733 du code civil dans la mesure où une renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle implique d'être revêtue d'un caractère express et que la clause "assurances et recours" ne contient aucune disposition consacrant le principe selon lequel le responsable d'un sinistre serait affranchi ou exonéré de sa responsabilité et de son obligation de remettre en l'état le local dégradé par sa faute ; que les premiers juges ont considéré que les clauses de renonciation à recours précitées insérées au contrat de bail ne peuvent être retenues dans la mesure où si le preneur renonce à recours contre le bailleur, ses assureurs n'y renoncent pas et alors que le bailleur renonce à recours ou ses assureurs que sous réserve de réciprocité ce qui n'est pas le cas ; que les premiers juges en statuant ainsi n'ont pas aggravé les obligations pesant sur le preneur mais se sont limités à faire une interprétation des clauses qui exigeaient une réciprocité entre les parties dans leurs engagements tant à l'égard de l'autre partie que de leurs assureurs respectifs ; qu'en outre aucune des parties et notamment le preneur ne produit les contrats d'assurances souscrits et les clauses qui y figureraient et qui seraient conformes à leurs obligations contractuelles ; qu'en tout état de cause, le preneur doit répondre de l'incendie et le défaut de souscription du bailleur à une assurance qui expliquerait son action selon le preneur n'a pas de conséquence dans la mesure où il appartient au preneur de répondre du sinistre et de remettre les lieux en bon état ; que le jugement dont appel est confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité du sinistre, l'article 1733 du code civil dispose "Il (le preneur) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine" ; que, pour écarter la présomption de responsabilité pesant ainsi sur elle, la SAS Duval traiteur évoque un cas fortuit estimant que les opérations d'expertise ont permis d'exclure les équipements utilisés par le preneur comme la cause de l'incendie ; que, cependant, si l'expert a écarté l'imputabilité du four électrique de marque Werner, en revanche il a émis des réserves ou des doutes à l'égard de "chambre de pousse" de pâtisserie ; qu'en tout état de cause, l'expertise a été interrompue à l'initiative de la compagnie d'assurance Axa ; que, par ailleurs, à l'origine de l'expertise judiciaire, l'assureur Axa a fait réaliser une autre expertise dont les éléments du rapport sont les suivants : - l'incendie a pris naissance dans les locaux au 1er étage du bâtiment stockage/laboratoire, locaux entièrement aménagés par la SAS Duval traiteur, - il n'y a aucune intrusion et aucun déclenchement d'alarme intrusion, honnis celle des pompiers, - à la date du sinistre, il n'y avait dans le secteur géographique considéré aucun orage ou aucune condition climatique défavorable ; qu'aucun autre élément de preuve sur l'origine de l'incendie n'est rapporté aux débats ; qu'ainsi l'origine du sinistre n'a pu être déterminée et cette indétermination ne constitue pas une cause exonératoire ; que la SAS Duval traiteur se prévaut également de l'article 15-2 du bail intitulé "Assurances et recours" contenant une clause de renonciation à recours ; que selon l'article 15-2 : "...Le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur, sauf carence grave de celui-ci notamment : a) en cas de vos, cambriolage ou tout acte délictueux ou criminel dont le preneur pourrait être victime dans les lieux loués. b) au cas où les lieux viendraient à être détruits en partie ou en totalité ou expropriés. c) en cas de troubles apportés à la jouissance par fait de tiers, quelle que soit leur qualité, le preneur devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le bailleur. "Le bailleur s'engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité. Il est rappelé d'autre part que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus seront sans effet si le responsable des dommages d commis une faute dolosive, intentionnelle ou lourde" ; que, cependant, la réciprocité exigée par les parties ne peut être retenue ; qu'en effet, l'article 15-2 prévoit certes que le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur, sauf carence grave de celui-ci mais il n'envisage par une renonciation à recours de la part de ses assureurs envers le propriétaire ; que la renonciation à recours de la part du propriétaire étant faite sous réserve de réciprocité, ce qui n'est pas le cas, le moyen soulevé par le preneur sera rejeté ; qu'en conséquence, la responsabilité de la SAS Duval traiteur sera retenue » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, suivant les propres constatations de l'arrêt, le bail litigieux stipulait une clause de renonciation à recours par laquelle « le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur sauf carence grave de celui-ci », tandis que le bailleur « s'engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité » ; que, pour refuser de donner effet à cette clause, la cour d'appel a énoncé que les clauses de renonciation à recours précitées insérées au contrat de bail ne peuvent être retenues dans la mesure où si le preneur renonce à recours contre le bailleur, ses assureurs n'y renoncent pas et où le bailleur ne renonce à recours ou ses assureurs que sous réserve de réciprocité ce qui n'est pas le cas ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause de non-recours stipulait expressément la renonciation du bailleur à tout recours contre le preneur, sans soumettre cette renonciation à la condition que les assureurs du preneur renoncent à leur recours contre le bailleur, la cour d'appel a violé le principe susvisée et dénaturé le contrat de bail ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'article 15.2 du contrat de bail litigieux, produit au débat et dont la société Duval traiteur rappelait les termes dans ses conclusions (p. 6) stipulait que : « la police d'assurance définie à l'alinéa b) ci-avant devra comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur » ; que, pour refuser de donner effet à la clause de non-recours figurant dans le contrat de bail, la cour d'appel a énoncé que les clauses de renonciation à recours insérées au contrat de bail ne peuvent être retenues dans la mesure où si le preneur renonce à recours contre le bailleur, ses assureurs n'y renoncent pas et où le bailleur ne renonce à recours ou ses assureurs que sous réserve de réciprocité ce qui n'est pas le cas ; qu'en se fondant ainsi sur une prétendue absence de réciprocité, cependant que le bail prévoyait la renonciation à recours de l'assureur du preneur, la cour d'appel a encore dénaturé le contrat de bail ;

3°/ALORS, encore, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail litigieux stipulait une clause de renonciation à recours, relativement à l'incendie du local donné à bail ; que, pour refuser de donner effet à cette clause, la cour d'appel a énoncé qu'aucune des parties et notamment le preneur ne produit les contrats d'assurances souscrits et les clauses qui y figureraient et qui seraient conformes à leurs obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il revenait au bailleur, en l'état de la clause de non-recours, de faire la preuve de son inapplicabilité, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°/ALORS, enfin, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail litigieux stipulait une clause de renonciation à recours du bailleur et du locataire, relativement à l'incendie du local donné à bail, laquelle précisait que « les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus seront sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive, intentionnelle ou lourde » ; que, pour refuser de donner effet à la clause de non-recours, la cour d'appel a énoncé que le preneur doit répondre de l'incendie et que le défaut de souscription par le bailleur d'une assurance qui expliquerait son action selon le preneur n'a pas de conséquence dans la mesure où il appartient au preneur de répondre du sinistre et de remettre les lieux en bon état ; qu'en statuant ainsi, cependant que la responsabilité du preneur du fait de l'incendie ne pouvait dispenser la dispenser de faire application de la clause de non-recours, la cour d'appel a violé le principe susvisé et dénaturé le contrat de bail.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.758
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-26.758 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-26.758, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.758
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