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26/02/2020 | FRANCE | N°19-84253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-84253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-84.253 FS-D

N° 556

26 FÉVRIER 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020

M. C... I... a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi for

mé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 28 mai 2019, qui, pour meurtre sur la personne d'un agent de la force...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-84.253 FS-D

N° 556

26 FÉVRIER 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020

M. C... I... a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 28 mai 2019, qui, pour meurtre sur la personne d'un agent de la force publique et tentatives, meurtre, vols en bande organisée, recel de vol, infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C... I..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité soient prévues, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Par ailleurs, la question posée ne présente pas de caractère sérieux pour les raisons suivantes :

5. En application de l'article 310 du code de procédure pénale, il appartient au président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de prendre toutes mesures propres à faire établir, si une contestation apparaît à l'audience sur ce point, qu'un témoin déposant à l'audience de la cour d'assises, sans que son identité soit révélée, par visioconférence, son visage étant dissimulé et sa voix pouvant être déformée, a bien reçu l'autorisation prévue par l'article 706-58 du code de procédure pénale. Il peut aussi, sans révéler l'identité du témoin, prendre les mesures permettant de vérifier qu'elle correspond à celle versée au dossier distinct prévu par ce texte, le cas échéant, en le faisant établir par le procureur de la République, le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N' Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84253
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2020, pourvoi n°19-84253


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84253
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