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26/02/2020 | FRANCE | N°19-13.982

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 19-13.982


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° R 19-13.982




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société d'Urologie G... - O..., société civile professionnelle

, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.982 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° R 19-13.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société d'Urologie G... - O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.982 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Clinique [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société d'Urologie G... - O..., de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Clinique [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'ONIAM, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Urologie G... - O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société d'Urologie G... - O...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCP d'urologie G...-O... responsable de l'accident médical dont Monsieur J... X... a été victime, puis de l'avoir condamnée à l'indemniser de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE L'article L.1142-1 dispose que, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ; qu'il appartient au malade créancier de l'obligation de moyens pesant sur le médecin d'apporter la preuve de la faute technique ; que le juge ne peut se contenter de simples présomptions ; que la faute ne peut se déduire de la seule anormalité du dommage et de sa gravité ; que c'est à la victime d'établir une relation de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il ressort de l'expertise que l'intervention a été pratiquée en urgence devant l'insistance du patient, que ce dernier a été informé du type d'intervention et des risques inhérents ; que selon le docteur G..., dont les dires sont repris par l'expert, il a été réalisé une exploration radiographique des cavités rénales droites, puis une fragmentation des calculs, une extraction partielle ; que les radiographies pratiquées ont été perdues ; qu'elles n'auraient montré aucune fuite de liquide de contraste au niveau de l'uretère, ni au niveau du rein ; que le 19 février 2008 est réalisée une laparotomie en urgence du fait d'un épanchement intra-péritonéal ; que l'expert exclut une faute, une infection nosocomiale ou iatrogène contractée à l'occasion des soins, les urines étant infectées avant le geste opératoire ; qu'il estime que le dommage relève d'un aléa thérapeutique, la frite urinaire n'ayant pas été constatée lors du geste technique ; que le premier juge a retenu deux fautes en relation directe avec le dommage: le non-respect du protocole du fait de l'absence de radiographies, radiographies qui, si elles avaient été faites auraient révélé des lésions utérales, et une mauvaise manipulation à l'origine de la lésion de l'uretère ; qu'il est établi par l'expertise qu'aucun compte-rendu opératoire n'a été réalisé, que les radiographies, si elles ont été faites, ont été perdues, éléments constitutifs d'une faute ; que la rédaction d'un compte-rendu aurait en effet permis de s'assurer que les radiographies avaient été réalisées ; que la consultation des radiographies aurait permis de s'assurer de la non-lésion préalable visible de l'uretère ; que si une faute est bien caractérisée, elle est néanmoins sans relation directe et certaine avec le préjudice ; qu'en revanche, le tribunal a estimé à juste titre que la maladresse technique du chirurgien était établie ; qu'il convient de rappeler que le médecin a soutenu avoir réalisé des clichés, ne pas avoir vu de lésion, ne pas avoir constaté de fuite ; qu'il s'en déduit que la lésion est concomitante à son geste ; que s'agissant du geste chirurgical concomitant à la perforation urétérale, l'expert judiciaire a exclu toute faute du praticien, comme le rappelle le docteur W..., mais ne s'est pas expliqué sur la genèse de la lésion ; qu'il est certain que la réalisation de l'opération ne devait pas provoquer la perforation de l'uretère ; qu'il est constant que lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celle-ci, la faute du praticien ne peut être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention ; qu'en l' espèce, ni le médecin, ni l'expert ne font état d'une anomalie ayant rendu l'atteinte inévitable ; que la perforation est bien la conséquence d'un geste maladroit, geste dont le médecin doit répondre ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le docteur G... responsable du préjudice subi par M. X....

1°) ALORS QUE la responsabilité du médecin n'est engagée que s'il est démontré qu'il a commis une faute en relation de cause à effet avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant, pour décider que la lésion était imputable au geste chirurgical réalisé par le Docteur G..., à affirmer que celui-ci avait indiqué avoir réalisé des clichés, ne pas avoir vu de lésions et ne pas avoir constaté de fuite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait constaté qu'aucune fuite de contraste au niveau de l'uretère, ni au niveau du rein, n'était survenue au cours de l'opération, ce qui excluait que la lésion ait pu survenir à cette occasion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1, I, alinéa 1, du Code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la responsabilité du chirurgien à l'égard de son patient n'étant engagée qu'en cas de faute prouvée, l'atteinte, survenue au cours de l'intervention, portée à l'organe visée par celle-ci ne peut suffire à révéler une faute de sa part, même en l'absence de démonstration d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à l'intervention, qui ne pouvait être maîtrisé ; qu'en décidant néanmoins que la SCP d'urologie G...-O... ne démontrant pas l'existence d'une anomalie ayant rendue inévitable l'atteinte portée à l'uretère, la perforation de celle-ci suffisait à révéler un geste maladroit, bien que l'uretère ait été visée par l'intervention, de sorte que cette lésion ne pouvait suffire à révéler une maladresse de la part du praticien, même en l'absence d'anomalie rendant l'atteinte inévitable, la Cour d'appel a violé l'article L.1142-1, I, alinéa 1, du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.982
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-13.982 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°19-13.982, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.982
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