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26/02/2020 | FRANCE | N°19-13.661

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 19-13.661


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10118 F

Pourvoi n° S 19-13.661






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. I... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 1

9-13.661 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... P... , épouse C..., domiciliée...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° S 19-13.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. I... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.661 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... P... , épouse C..., domiciliée [...] , prise tant son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils T... C..., en qualité d'ayant droit d'E... C...,

2°/ à M. A... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit d'E... C...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. C..., ès qualités, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné Mme C... à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils T... C... et M. A... C... à payer à M. X... la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte du bénéfice de l'effet suspensif de l'appel et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de M. X...,

Aux motifs que « sur la faute, l'avocat est tenu d'accomplir toutes diligences utiles à la défense des intérêts de son client et doit ainsi procéder à toutes celles nécessaires à assurer la recevabilité du recours qu'il a été chargé d'exercer ; qu'il est constant en l'espèce que la requête en appel déposée le 7 août 2012 à l'encontre de la décision du 10 juillet 2012 de la chambre disciplinaire de première instance, au greffe de la chambre nationale de l'ordre des médecins, par Me C... en charge de la défense des intérêts de M. X..., a été déclarée irrecevable par ordonnance rendue le 20 août 2012 par le président de la chambre disciplinaire nationale ci-dessus mentionnée, au motif que ladite requête n'était pas assortie de la contribution, sous forme d'un timbre fiscal de 35 euros, pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et qu'à l'expiration du délai d'appel, soit le 13 août 2012, pas plus qu'à la date de l'ordonnance, aucune régularisation n'était parvenue à la chambre ; que par décision du 13 novembre 2014, le Conseil d'Etat, a rejeté le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cette ordonnance ; que la décision entreprise a imputé à Me C... le fait fautif de n'avoir pas joint le timbre fiscal susvisé, nonobstant l'affirmation faite par celui-ci qu'il avait satisfait à cette diligence procédurale et que le timbre avait pu être fortuitement égaré et la circonstance que M. X... s'était présenté au greffe sans lui en faire part, et s'était vu remettre à sa demande l'un des cinq exemplaires de la requête litigieuse ; [
] ; que la cour considère que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que le tribunal a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de Me C..., en l'absence de la démonstration de sa part qu'il avait bien joint le timbre fiscal à sa requête en appel ; que, sur les préjudices et leur lien de causalité avec la faute retenue, M. X... invoque l'existence de deux types de préjudices, d'une part, la perte du bénéfice de l'effet suspensif de l'appel et d'autre part la perte de chance de voir réformer la décision de première instance ayant prononcé sa radiation définitive ; [
] ; que, sur la perte de chance de voir réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance, M. X... prétend que si la requête en appel avait été déclarée recevable, la Chambre disciplinaire nationale aurait réformé la décision du 10 juillet 2012 et annulé la sanction de radiation ou à tout le moins "réduit" celle-ci, ce qui lui aurait permis de poursuivre son activité ; qu'il fait valoir, qu'il n'a pu se défendre en première instance, dans la mesure où il n'était pas présent et où seul le collaborateur de M C... était présent ; que les consorts C... répliquent que si la chambre disciplinaire nationale avait statué, elle aurait certainement confirmé la décision de radiation en raison de la répétition des manquements commis par M. X... et de leur gravité ; que M. X... n'a donc subi aucune perte de chance ; qu'ils font valoir à titre subsidiaire que si la cour estime que la décision de la chambre disciplinaire d'appel présentait une chance d'éventualité favorable, elle constatera que le préjudice invoqué n'est pas sérieux ; que l'omission ou l'erreur commise dans une voie de recours s'analyse en une perte de chance d'obtenir une décision favorable de la juridiction qui aurait dû être saisie ; qu'il convient d'examiner les chances de succès qu'aurait eues la requête déposée en appel par M. X... à l'encontre de la décision de première instance ; que celle-ci a statué sur quatre griefs constituant des infractions aux dispositions des articles R. 4127-3, 4, 19, 31 à 33, 35, 36, 40, 53, 55, 74 et 85 du code de la santé publique, reprochés à M. X..., soit pour notamment : * avoir opéré ou participé à l'opération d'une patiente dans une clinique tunisienne et exigé des honoraires fixés sans tact ni mesure et encaissés par des chèques sans nom de bénéficiaire, * être intervenu sans avoir fait pratiquer les examens préalables requis ou les avoir fait réaliser dans des délais exagérément raccourcis et n'avoir pas exercé un suivi post-opératoire suffisant, * s'être présenté sur un site internet ou lors d'émissions télévisées comme chirurgien, qualification qu'il ne détient pas, * avoir publié à des fins publicitaires sur le site internet les visages non floutés de patientes avant et après intervention chirurgicale ; que, sur le grief tiré de l'exercice d'une médecine foraine et sur le manquement à la probité, dans son ordonnance du 10 juillet 2012, la chambre disciplinaire de première instance a retenu "qu'il est établi par les pièces du dossier que le docteur I... X... est intervenu lors de la liposuccion et de l'augmentation mammaire subie par Mme U... en Tunisie ; qu'en effet, à supposer même qu'il n'ait pas opéré cette patiente lui-même comme il le soutient, sans être au demeurant en mesure de donner l'identité et les qualifications du chirurgien tunisien qui serait intervenu, il n'en demeure pas moins qu'il reconnaît avoir assisté l'opérateur auprès de sa patiente ; qu'il a d'ailleurs encaissé les trois chèques établis à son nom par Mme U... pour un montant total de 7 400 euros révélateur d'un manque de tact et de mesure dans la fixation de ses honoraires, notamment s'agissant comme il l'affirme d'une simple assistance opératoire ; que s'il soutient les avoir rétrocédés en tout ou partie à ce collègue tunisien, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi le docteur X... qui est inscrit au tableau de l'Ordre de la ville de Paris et qui n'a sollicité aucune autorisation pour exercer en dehors de la ville de Paris, s'est rendu coupable d'exercice de la médecine foraine prohibé par l'article R. 4127-74 du code de la santé publique ; qu'en outre il a manqué de probité dans la fixation et le mode d'encaissement de ses honoraires (article R. 4127-3 et 53 du même code)" ; que s'agissant de ce premier grief M. X... faisait valoir dans sa requête en appel que si sa présence en Tunisie était établie lors de l'intervention de Mme D..., qu'aucun élément du dossier ne démontrait qu'il était effectivement intervenu lors des actes pratiqués sur cette dernière, qu'il avait informé la patiente rencontrée à Lyon qu'il ne pratiquait pas la médecine foraine et qu'il était médecin et non chirurgien ; qu'il fait valoir que c'est le docteur Q... R..., chirurgien plasticien, qui a pratiqué l'intervention et que sa propre assistance n'a impliqué aucun acte positif de sa part ; que s'agissant des trois chèques encaissés établis à son nom, ils ne correspondent pas à des honoraires mais à un remboursement d'avances consenties à la patiente en raison d'une difficulté rencontrée par elle dans l'utilisation de sa carte bancaire ; qu'il prétendait que seul le docteur R... avait perçu, dès l'intervention le montant des honoraires "ainsi réglés déduction faite du coût de la clinique de l'Essonne" ; qu'il fournissait au soutien de ses moyens de réformation, deux attestations du docteur R... relatives à l'intervention et aux honoraires perçus, de nature selon lui à écarter le grief susvisé ; que, cependant, ces attestations, établies courant août 2012, soit postérieurement à la décision de première instance, ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité de leur auteur, le docteur Q... R..., de sorte que leur valeur probante est sujette à caution ; que d'autre part, selon la première, son auteur indique qu'il a opéré Mme D..., tout en précisant que le docteur X..., qui était le médecin traitant de la patiente, a assisté à l'intervention en tant qu'aide opératoire ; que comme les premiers juges l'ont retenu, cette pièce ne fait que confirmer le moyen de M. X... selon lequel il n'a pas pratiqué lui-même l'intervention, mais a seulement assisté à celle-ci ; que le fait même de sa participation à l'intervention dans une proportion importante se trouve toutefois corroboré par la circonstance qu'il a encaissé trois chèques établis à son nom par Mme D..., pour un montant de 7 400 euros ; que la seconde attestation du docteur R..., selon laquelle les frais d'intervention relatifs aux honoraires de la clinique se sont élevés à l'équivalent de 5 000 euros, qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, ne constitue pas la preuve que des honoraires n'ont pas été versés à M. X... au moyen des chèques dont la remise n'est pas contestée ; que M. X... ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait avancé des sommes à sa patiente dont le remboursement constituerait la cause des chèques litigieux, de sorte que cette explication n'est pas vraisemblable et doit être rejetée ; que l'attestation produite ne contredit donc pas l'encaissement de la somme susvisée par M. X... à titre d'honoraires ; qu'ainsi les pièces nouvelles produites au soutien de la requête en appel de M. X... ne sont pas de nature à écarter le grief de la pratique d'une médecine foraine suffisamment caractérisée par les circonstances et les sommes perçues directement par lui, dès lors qu'inscrit au tableau de l'Ordre de la ville de Paris, il n'avait pas sollicité d'autorisation pour exercer la médecine en dehors de celle-ci ; que la fixation et le mode d'encaissement des honoraires justifiait de retenir également le grief de manquement à l'obligation de probité ; qu'à titre superfétatoire les consorts C... font justement valoir qu'il ne peut être reproché à la collaboratrice de Me C... de n'avoir pas cité le nom du chirurgien tunisien ayant opéré Mme D... alors que M. X... n'avait remis aucune pièce à ce sujet ; que, sur le second grief relatif au manquement aux examens préalables à l'intervention et post-opératoires, la chambre disciplinaire de première instance a estimé sur ce point : "Considérant en deuxième lieu qu'il ressort également des pièces du dossier que les examens préopératoires pratiqués avant l'intervention ont été soit hâtifs, soit lacunaires : absence de mammographie préalable, examens biologiques effectués la veille au soir de l'opération et consultation d'anesthésie préopératoire dans les minutes précédant celle-ci ; que Mme U... n'a pas bénéficié d'un suivi post-opératoire suffisant puisqu'elle a repris l'avion pour la France le surlendemain sous antalgiques et anticoagulants sans que lui ait été remise la carte d'implant mammaire ; que, ce faisant le docteur X... n'a pas délivré à sa patiente des soins suffisamment consciencieux et dévoués et lui a fait courir des risques injustifiés (articles R. 4127-32 et 40 du code de la santé publique)" ; que dans sa requête en appel, M. X... prétendait que de tels reproches concernant le suivi médical pré et postopératoire étaient dénués de fondement à son encontre dès lors qu'il n'est pas intervenu à l'acte ; que les examens préalables et le suivi postopératoire relevaient de la seule responsabilité de la clinique de l'Essonne de Tunis ; qu'il ajoutait que Mme D... avait fait l'objet d'une mammographie quelques mois plus tôt et que cet examen n'est pas systématique chez une patiente de son âge et n'est fortement préconisé qu'après l'âge de 40 ans ; qu'il faisait en dernier lieu valoir que la patiente n'avait formulé aucun grief contre le médecin ayant pratiqué l'intervention ; que cependant c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les dénégations de M. X... ne le libéraient pas des obligations déontologiques et médicales qui lui incombaient ; que sa présence sur place et la perception d'honoraires démontrent qu'il était partie prenante à l'intervention pratiquée sur sa patiente et qu'il ne peut sérieusement soutenir que les examens préalables à celle-ci, l'organisation d'une consultation avec un anesthésiste dans des délais suffisants avant l'intervention et les soins postopératoires ne lui incombaient pas ; qu'ainsi le grief de manquement à la délivrance de soins suffisamment consciencieux et dévoués et selon lequel le docteur X... a fait courir à sa patiente des risques injustifiés, non sérieusement démenti, aurait également été retenu par la chambre disciplinaire nationale, si elle avait été amenée à se prononcer ; que, sur le troisième grief relatif à l'existence d'un site publicitaire, sur ce grief, la chambre disciplinaire de première instance a motivé sa décision comme suit : "Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X... disposait d'un site internet où il se présentait comme chirurgien esthétique, qualité qu'il ne possède pas, et vantait les mérites de ses interventions telles notamment que relatées dans la presse ou dans des émissions télévisées ; qu'il y présentait des photographies des cabinets de chirurgie où il intervenait à Paris, à Tunis et à Marrakech ; qu'il s'agissait à l'évidence d'un site publicitaire et que le docteur X... a enfreint les dispositions de l'article R. 412 7-19 du code de la santé publique" ; que dans sa requête d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait expliqué lors de la procédure de conciliation et à l'audience du 29 mai 2012 qu'il avait commis une maladresse en mettant des photographies de cliniques où il n'a jamais prétendu intervenir comme chirurgien ni même comme médecin ; qu'il précisait n'avoir pas voulu donner à son site un caractère publicitaire et qu'il avait respecté l'injonction faite par le conseil de l'Ordre de faire disparaître les éléments critiqués sur son site internet, allant même jusqu'à le supprimer totalement à compter du mois de mai 2012, de sorte que ce grief est sans objet ; qu'il ajoute devant la cour qu'il exposait sur son site l'évolution de la médecine esthétique et la nécessité d'éviter des gestes invasifs ; qu'en outre il ne s'y présentait pas comme chirurgien mais comme médecin ; que, cependant, M. X... s'abstient de produire des pièces justificatives de ses simples affirmations visant à contester le caractère publicitaire du site et la qualification sous laquelle il y figurait tendant à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que le seul fait d'avoir fermé le site litigieux est sans effet sur son caractère illicite au regard des dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, étant rappelé que la chambre disciplinaire de première instance a statué postérieurement à la disparition du site ; que l'infraction reprochée est caractérisée et que l'instance d'appel n'aurait pas statué différemment quant à son existence ; que, sur le quatrième grief tiré du non-respect du secret médical, la chambre disciplinaire de première instance a retenu : "Considérant en quatrième et dernier lieu que figuraient également sur le site publicitaire internet du docteur X... des photographies de certaines de ses patientes, à visage découvert et identifiable, avant et après intervention ; qu'il a ainsi gravement porté atteinte au respect du secret médical (article R. 4127-4 du code de la santé publique) sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la circonstance, au surplus non établie, que la participation des intéressées à l'émission télévisée "le droit de savoir" valait accord de ces dernières pour l'utilisation et la publication de ces photographies tirées de leur dossier médical" ; que M. X... expliquait dans sa requête en appel que certaines de ses patientes ayant signé une autorisation à la chaîne télévisée TF1 pour pouvoir figurer dans l'émission "Le droit de savoir" consacrée à la chirurgie esthétique, il avait cru pouvoir faire figurer leur photographie sur son site internet et reconnaissait son erreur en indiquant qu'il aurait dû faire un renvoi à ce reportage par un lien ; qu'il ajoutait toutefois que ce grief n'avait "plus lieu d'être", le site n'existant plus depuis le mois de mai 2012, que donc les photographies litigieuses avaient disparu ; qu'en outre, deux patientes lui avaient confirmé leur accord par écrit ; qu'il joignait à sa requête les attestations de deux patientes ; que M. X... a admis son erreur ; que la fermeture du site n'a pas d'incidence sur l'existence de l'infraction ; que les témoignages produits aux débats se limitent à trois patientes et que M. X... ne démontre pas que les photographies utilisées sur son site se limitaient à ce nombre ; qu'il n'est en outre pas établi, si Mmes F..., N... et O... ont donné leur autorisation à la publication de leur image, avant et après intervention, qu'elles étaient informées, préalablement à cette autorisation, de leur publication sur un site internet à visée publicitaire ; qu'il en résulte que la violation du secret médical est caractérisée et que les attestations produites ne permettent pas de considérer que l'instance d'appel aurait statué autrement ; que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, même minime ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne démontre pas que la chambre disciplinaire nationale aurait eu une appréciation différente des griefs retenus à son encontre par la décision de première instance, ce même en ayant connaissance des quelques pièces complémentaires jointes à la requête en appel ; que par suite, M. X..., auquel cette preuve incombe, ne pouvait espérer obtenir une sanction moins sévère, voire pas de sanction comme il le prétend ; qu'en effet l'instance disciplinaire nationale est chargée de veiller au respect de la déontologie et de la santé publique ; qu'elle ne peut prendre le risque de mise en danger de la vie de patients ; que la chambre de première instance a appliqué la sanction la plus lourde en considération du nombre et de la gravité des manquements à la déontologie commis par le docteur X..., quand bien même une précédente décision de suspension temporaire avec sursis avait été annulée le 21 février 2008 ; que M. X... ne rapporte ainsi pas la preuve d'une perte de chance réparable résultant de la chance de voir réformer en appel la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre » ;

Alors 1°) que si l'article R. 4127-74 du code de la santé publique interdit l'exercice de la médecine foraine, cette interdiction ne s'applique que sur le territoire national ; que, pour imputer à M. X... un exercice forain de la médecine, pour avoir de surcroît non pas opéré une patiente mais avoir simplement assisté le chirurgien en tant qu'aide opératoire de la patiente, la cour d'appel a relevé qu'il était intervenu lors de la liposuccion et de l'augmentation mammaire subie par Mme U... en Tunisie, sans avoir sollicité d'autorisation pour exercer la médecine en dehors de la ville de Paris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Alors 2°) que, suivant l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science ; que, suivant l'article R. 4127-40 du même code, le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ; que ces obligations déontologiques ont un caractère personnel ; qu'en décidant cependant que M. X... n'avait pas délivré à sa patiente des soins suffisamment consciencieux et dévoués et lui avait fait courir des risques injustifiés, les examens préopératoires pratiqués avant l'intervention ayant été soit hâtifs, soit lacunaires et la patiente n'ayant pas bénéficié d'un suivi post-opératoire suffisant, après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas pratiqué lui-même l'intervention, réalisé au sein d'une clinique tunisienne, par le docteur R..., mais avait seulement assisté à celle-ci, de sorte que les manquements qu'elle relevait ne lui étaient pas personnellement imputables et relevaient de la responsabilité du chirurgien, quand bien même celui-ci ait participé à l'opération en tant que simple aide opératoire et ait perçu pour ce faire des honoraires, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Alors 3°) qu'en supposant qu'on pût reprocher à l'intéressé, qui n'avait pas opéré la patiente, de n'avoir pris l'initiative de pallier les lacunes pré et post-opératoires de la clinique et du chirurgien, celles-ci, à les supposer avérées, n'ont pas mis en danger la vie de la patiente ; qu'en justifiant la sanction de radiation définitive en retenant que les organes disciplinaires ne peuvent prendre le risque de laisser mettre en danger la vie des patientes, sans préciser en quoi, ce qui n'avait du reste jamais été soutenu par personne, la patiente en question aurait été en danger vital du fait des prétendues lacunes pré et post-opératoires de son opération, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 4°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation en procédant à une constatation de fait non invoquée par les parties sans préciser de quelle pièce il la déduit ; qu'en retenant que les organes disciplinaires ne pouvaient prendre le risque de laisser mettre en danger la vie des patients, signifiant ainsi que la patiente ayant fait l'objet d'un suivi pré et post-opératoire lacunaire aurait été en danger vital, sans préciser de quelle pièce elle déduisait cette circonstance qui n'était invoquée par aucune partie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Alors 5°) et en toute hypothèse que, pour se prononcer sur la responsabilité de l'avocat, le juge doit rechercher les chances de succès de l'action que sa faute a interdit à son client d'exercer ; que le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et du contrôle de son caractère disproportionné par le juge de cassation ; que les faits reprochés étaient d'avoir assisté un chirurgien lors d'une opération à l'étranger, de n'avoir pas pallié l'insuffisance de ce chirurgien dans le suivi pré et post-opératoire de la patiente sans qu'il ne fût cependant démontré ni allégué que celle-ci ne celle-ci fût mise en danger vital, d'avoir enfreint les règles relatives à la publicité et d'avoir enfin méconnu le secret professionnel en publiant la photographie de patientes, qui avaient cependant pour les unes montré leur visage découvert dans une émission de télévision et pour d'autres expressément donné leur autorisation ; qu'à supposer ces griefs matériellement avérés et justifiant une sanction, celle d'une radiation définitive était manifestement hors de proportion ; que, par suite, la faute de son avocat ayant eu pour conséquence l'irrecevabilité de sa requête en appel a nécessairement été à l'origine d'une perte de chance de faire rejuger l'affaire au fond en appel, puis, en cas de confirmation, de soumettre à l'appréciation du juge de cassation le caractère hors de proportion de cette sanction ; qu'en exonérant cependant le conseil de M. X... de sa responsabilité professionnelle, cependant que ce dernier avait une chance, à tout le moins minime, au vu des griefs qui lui étaient finalement reprochés, de voire réduire sa sanction en appel ou de faire sanctionner sa disproportion devant le juge de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.661
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-13.661 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°19-13.661, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.661
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