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26/02/2020 | FRANCE | N°19-10.670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 19-10.670


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° R 19-10.670







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Française de s

ervices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.670 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9)...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° R 19-10.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Française de services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.670 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme N... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Française de services, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Française de services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Française de services ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Française de services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant par un arrêt réputé contradictoire, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Française de services à verser à Mme L... les sommes de 980,46 euros à titre de rappel de salaire, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.745 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et ordonné à la société Française de services de remettre à Mme L... les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ;

AUX MOTIFS QUE la société Française de Services n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 7 mai 2018 ; qu'en application des articles 931 et suivants du code de procédure civile, qui régissent la procédure sans représentation obligatoire, la procédure suivie devant la cour d'appel statuant sur une déclaration d'appel introduite avant le 1er août 2016, est orale et les parties sont tenues de se présenter à l'audience ; qu'en l'espèce la société intimée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats et elle a adressé ses conclusions et pièces en cours de délibéré sans solliciter la réouverture des débats ; qu'il en résulte que ses écritures qui n'ont pas été soutenues oralement à l'audience sont irrecevables et qu'il en est de même de ses pièces ; que sur la demande de rappel de salaires, Mme L... se prévaut d'un contrat de travail verbal, qu'elle estime en conséquence présumé à temps plein, à compter du 16 juillet 2015 ; qu'elle déclare que lors de l'entretien d'embauche l'employeur lui avait indiqué qu'elle serait assistante de direction et qu'elle percevrait un salaire mensuel brut de 1 600 €, mais qu'en réalité elle devait se rendre chez les clients de la société intimée pour exercer un travail d'auxiliaire à domicile et que l'employeur lui a réglé par chèques des sommes de 305, 800 puis 896 € pour les mois de juillet, août et septembre 2015, sans qu'aucun bulletin de paie ne lui soit remis ; qu'elle conteste l'horaire mensuel de 119 heures figurant sur les bulletins de paie de l'employeur produits postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, Mme L... produit : un courriel de demande de présentation de l'employeur le « jeudi 16 juillet à 14h30 » à l'agence ; des formules de chèque : le 11 août 2015 d'un montant de 305 €, le 10 septembre 2015 pour un montant de 800 €, le 12 octobre 2015 pour un montant de 896 € ; des demandes de présentation à des rendez vous en août et septembre 2015 ; un bulletin de paie de septembre 2015 faisant état d'une date d'entrée le 20 juillet 2015 et d'un emploi en qualité d'auxiliaire de vie ; une lettre de l'URSSAF du 30 novembre 2015 l'informant qu'elle a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à la date du 8 septembre 2015 pour une date d'embauche au 10 septembre 2015 ; que Mme L... rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail à compter du 16 juillet 2015, qui est présumé à temps complet et à durée indéterminée à défaut d'écrit ; que la société intimée qui n'a pas comparu, ne rapporte pas la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la salariée se prévaut d'un salaire de 1 600 € brut par mois ; qu'elle déclare que cette somme lui a été indiquée lors de l'entretien d'embauche, pour un poste d'assistante de direction ; que cependant, la salariée reconnaît qu'elle a exercé en réalité des fonctions d'auxiliaire à domicile et qu'elle a été payée sur la base d'un taux horaire de 9,61 € brut, ce qui correspond au salarie minimum conventionnel ; que sur la base de ces éléments, il convient de dire que le salaire minimum à temps plein de Mme L... est de 151,67 heures x 9,61 = 1457,50 €, et de faire droit à sa demande de rappel de salaires résultant du différentiel entre les sommes dues sur la base d'un travail à temps plein et les salaires réglés soit : salaires dus : 12 jours en juillet 2015, 7hX12 jours x 9,61 = 807,26 € ; 3 mois d'août à octobre 2015: 1.457,5 X 3 = 4 372,50 € ; salaires versés: -05 € net soit 391 € brut en juillet 2015, 800 € net soit 1 025 € brut en août 2015, 1.143,59 € brut en septembre 2015, 1.143,59 € brut en octobre 2015 ; qu'infirmant le jugement déféré quant au montant alloué, il convient donc de condamner la société Française de Services à payer à Mme L... la somme de 980,46 € à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à octobre 2015 ; que sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Mme L... a commencé à travailler à compter du 16 juillet 2015, et n'a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF que le 8 septembre 2015, qu'elle n'a donc pas été déclarée avant cette date alors qu'elle a accompli des heures de travail effectives et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait ; que par conséquent, Mme L... est fondée à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de (1457,5€ X 6) = 8 745€ ; qu'infirmant la décision entreprise, la société intimée sera condamnée au paiement de cette somme ; que sur l'imputabilité de la rupture, il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la salariée reproche à son employeur les manquements suivants : l'absence de contrat de travail écrit, le retard dans le paiement du salaire et l'absence de remise de bulletins de salaire, l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux, l'absence de règlement des frais engagés ; que sur le contrat de travail, la salariée fait valoir qu'aucun contrat de travail ne lui a été remis, ce qui n'est pas conforme à l'article 2.1 de la convention collective applicable qui impose un contrat de travail écrit avec certaines précisions ; que l'article 2.1 de la convention collective prévoit que « tout engagement fait l'objet d'un contrat de travail écrit en double exemplaire » ; qu'en l'espèce, le contrat à durée indéterminée de la salariée est verbal, en violation de l'article 2.1 de la convention collective applicable ; que ce manquement est établi ; que sur le retard de paiement de salaire, au vu des trois formules de chèque versées aux débats, l'employeur a versé le salaire dans les conditions suivantes : le 11 août 2015, la somme de 305 € pour le salaire de juillet 2015, le 10 septembre 2015, la somme de 800 € pour le salaire d'août 2015, le 12 octobre 2015, la somme de 896 € pour le salaire de septembre 2015 ; qu'il s'en déduit que l'employeur a payé le salaire avec une dizaine de jours de retard environ ; que ce manquement est caractérisé ; que sur la déclaration à l'embauche, au vu de la lettre de l'URSSAF du 30 novembre 2015, la salariée a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à la date du 8 septembre 2015 pour une date d'embauche au 10 septembre 2015, alors que l'intéressée a commencé à travailler mi juillet 2015 ; que ce manquement est établi ; que ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués par la salariée ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de dire que la prise d'acte de la salariée est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences pécuniaires de la rupture, Mme L... qui avait moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'au moment de la rupture, Mme L..., âgée de 20 ans, avait plus trois mois d'ancienneté ; qu'elle ne produit pas d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture ; qu'au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité équivalente à environ un mois de salaire en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, soit la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée ou entendue ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, une cour d'appel ne peut statuer par un arrêt réputé contradictoire sans constater que l'intimé, non comparant et non représenté, a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société Française de services, intimée, sans qu'il ressorte de ses constatations que cette partie, non comparante et non représentée, avait été convoquée régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Française de services à verser à Mme L... la somme de 8.745 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Française de services à verser à Mme L... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Mme L... a commencé à travailler à compter du 16 juillet 2015, et n'a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF que le 8 septembre 2015, qu'elle n'a donc pas été déclarée avant cette date alors qu'elle a accompli des heures de travail effectives et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait ; que par conséquent, Mme L... est fondée à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de (1457,5€ X 6) = 8 745€ ; qu'infirmant la décision entreprise, la société intimée sera condamnée au paiement de cette somme ;

ET AUX MOTIFS QUE sur l'imputabilité de la rupture, il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la salariée reproche à son employeur les manquements suivants : l'absence de contrat de travail écrit, le retard dans le paiement du salaire et l'absence de remise de bulletins de salaire, l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux, l'absence de règlement des frais engagés ; que sur le contrat de travail, la salariée fait valoir qu'aucun contrat de travail ne lui a été remis, ce qui n'est pas conforme à l'article 2.1 de la convention collective applicable qui impose un contrat de travail écrit avec certaines précisions ; que l'article 2.1 de la convention collective prévoit que « tout engagement fait l'objet d'un contrat de travail écrit en double exemplaire » ; qu'en l'espèce, le contrat à durée indéterminée de la salariée est verbal, en violation de l'article 2.1 de la convention collective applicable ; que ce manquement est établi ; que sur le retard de paiement de salaire, au vu des trois formules de chèque versées aux débats, l'employeur a versé le salaire dans les conditions suivantes : le 11 août 2015, la somme de 305 € pour le salaire de juillet 2015, le 10 septembre 2015, la somme de 800 € pour le salaire d'août 2015, le 12 octobre 2015, la somme de 896 € pour le salaire de septembre 2015 ; qu'il s'en déduit que l'employeur a payé le salaire avec une dizaine de jours de retard environ ; que ce manquement est caractérisé ; que sur la déclaration à l'embauche, au vu de la lettre de l'URSSAF du 30 novembre 2015, la salariée a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à la date du 8 septembre 2015 pour une date d'embauche au 10 septembre 2015, alors que l'intéressée a commencé à travailler mi juillet 2015 ; que ce manquement est établi ; que ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués par la salariée ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de dire que la prise d'acte de la salariée est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences pécuniaires de la rupture, Mme L... qui avait moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'au moment de la rupture, Mme L..., âgée de 20 ans, avait plus trois mois d'ancienneté ; qu'elle ne produit pas d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture ; qu'au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité équivalente à environ un mois de salaire en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, soit la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

1/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en se bornant, pour condamner la société Française de services à verser une indemnité pour travail dissimulé, à énoncer que celle-ci n'avait pas effectué la déclaration requise à la date correspondant à l'embauche de Mme [...], sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la cassation de l'arrêt du chef de la critique qui précède emportera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture, l'arrêt retenant que la prise d'acte est justifiée par le manquement de l'employeur à son obligation d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.670
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-10.670 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°19-10.670, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.670
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