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26/02/2020 | FRANCE | N°19-10.399

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 19-10.399


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° W 19-10.399




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme X... Z..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.39

9 contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° W 19-10.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme X... Z..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.399 contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le docteur X... Z... à payer à Mme U... la somme de 23 730 € au titre de son préjudice matériel futur ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité médicale

En vertu de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part.

Selon l'assignation diligentée le 24 novembre 2008, Mme U... a recherché la responsabilité du docteur Z... en lui reprochant d'avoir procédé à la pose de sept prothèses dentaires sur des dents saines, et lui a réclamé l'indemnisation des frais futurs au titre du remplacement de ces prothèses tous les 15 ans, comme préconisé par l'expert.

Aux termes d'une ordonnance du 24 mai 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné le docteur E... afin de déterminer les lésions directement imputables à l'accident du 14 avril 2002.

Il a déposé son rapport le 10 juin 2006, après avoir recueilli l'avis du docteur H..., chirurgien dentiste, et celui du docteur Y..., psychiatre. Le docteur E... a rappelé que Mme U... avait été victime d'un accident à type d'explosion d'une bouteille de Perrier qui a entraîné une plaie à la joue droite, ayant fait l'objet d'une suture en centre hospitalier, et que par la suite elle a présenté deux types de troubles, puisqu'elle a développé d'une part un état de stress post traumatique et d'autre part des douleurs dentaires. Aucune séquelle définitive psychiatrique en relation avec l'accident et aucun dommage dentaire en relation avec l'accident n'ont été retenus.

Par ordonnance du 6 septembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au professeur N... R... afin de rechercher et déterminer les causes exactes des blessures, douleurs et séquelles manifestées par Mme U....

L'expert a déposé son rapport le 22 août 2013, après avoir sollicité l'avis du docteur D..., en qualité de sapiteur psychiatre.

Selon les données de l'expertise, Mme U... a indiqué au professeur R... que huit jours après l'accident de très violences douleurs pulsatives sont apparues au niveau des deux mâchoires. Elle a consulté le docteur Z... à raison de deux à trois fois par semaine pendant dix semaines, se plaignant toujours de violences douleurs maxillaires. Pensant qu'il s'agissait de douleurs dentaires, ce praticien a commencé une série de trépanations dentaires avec dévitalisation en constatant qu'après l'ouverture dentaire, la douleur était exacerbée.

Les travaux réalisés par le docteur Z... ont consisté en la trépanation et le traitement endodontique des dents 13, 14, 17, 34, 35, 47 et 48 ainsi qu'à l'avulsion de la dent n° 16, suivis de la mise en place de prothèses provisoires souvent modifiées pour diminuer les contacts occlusaux. Les couronnes provisoires ont été maintenues pendant trois ans.

Le 13 juin 2002, Mme U... a consulté le docteur S... qui a estimé qu'elle présentait une parodontite chronique, et après plusieurs visites auprès de plusieurs chirurgiens dentistes elle a été orientée vers le docteur P... pour un traitement d'orthopédie dentofaciale. Les travaux ont débuté en juin 2005 et ont duré 23 mois pour corriger une anomalie occlusale. L'expert a noté que ce traitement s'était déroulé sans difficultés particulières. Mme U... lui a signalé qu'il n'avait aucune incidence sur les douleurs toujours violentes et permanentes qui ont été traitées par Lamaline, prise jusqu'à huit comprimés par jour.

Mme U... est retournée consulter le docteur Z... qui a posé des prothèses définitives en rééquilibrant l'occlusion. Dans le même temps elle a été suivie et l'était toujours, lors de l'expertise du 10 février 2012, par un médecin généraliste, avec une nette amélioration sur les douleurs les plus violentes, mais laissant persister des douleurs résiduelles à la mastication.

Le professeur R... a relevé :
- un traumatisme physique important en relation avec un très violent choc facial lié à l'explosion de la bouteille, avec une plaie au niveau de la face, sans lésion de type fracture faciale, que ce soit au niveau des structures osseuses du massif facial et des dents.
- un impact psychologique majeur de ce traumatisme avec une décompensation de la personnalité sur un mode phobique, ce qui explique la violence des douleurs, leur non relation avec un problème dentaire ou orthodontique et leur amélioration avec la prise en charge psychothérapeutique.

En revanche, et s'agissant de la responsabilité du docteur Z... l'expert a estimé que les soins dentaires qu'elle a pratiqués n'ont aucune justification pour le traitement de la symptomatologie présentée par Melle U.... En effet ils ont été pratiqués en raison d'un diagnostic erroné de « pulpite », alors précise-t-il que pour poser un tel diagnostic il faut d'une part des éléments subjectifs basés sur la douleur ressentie et décrite par le patient et d'autre part des éléments objectifs, retrouvant l'origine de l'atteinte pulpaire, soit par une crie dentaire, soit par une fracture avec atteinte de la pulpe, lésions objectivées par l'examen clinique et l'examen radiographique. Or et en conclusion le professeur R... relève que chez Mme U... il n'y avait aucun signe objectif d'atteinte pulpaire. Il a souligné que ces travaux dentaires ont provoqué la perte de vitalité de 7 dents saines avec nécessité de les reconstituer par prothèses.

Après avoir rappelé que l'accident a provoqué chez Mme U... un traumatisme facial droit, une brève perte de connaissance, une plaie faciale au niveau de la joue droite et un syndrome de stress post-émotionnel, il a conclu que Mme U... a présenté et présente toujours des douleurs faciales importantes qui peuvent être imputées au traumatisme du fait de leur survenue rapidement après l'accident.

Dès lors, et contrairement à ce que prétend le docteur Z..., l'expert judiciaire a bien émis un avis circonstancié sur l'origine des douleurs, en les reliant certes au fait traumatique puisqu'elles sont apparues dans un délai de huit jours qui l'ont suivi, sans néanmoins qu'aucune lésion de type fracture faciale, que ce soit au niveau des structures osseuses du massif facial et des dents ait été constatée, attribuant leur intensité et leur persistance à une décompensation de la personnalité sur un mode phobique.

Il s'ensuit que les travaux de dévitalisation réalisée par le docteur Z... sur sept dents saines n'avaient aucune pertinence, et ce d'autant plus qu'il ressort clairement des conclusions de l'expertise que le diagnostic de pulpite qu'elle a posé, pouvait s'appuyer sur des éléments subjectifs basés sur les douleurs décrites par Mme U..., mais qui devaient être associés à des éléments cliniques et radiologiques ; ces derniers n'apparaissant cependant sur aucun des documents, panorex des 29 avril 2002, 28 mai 2002, 9 décembre 2002, scanner de la face du 4 janvier 2004, dentascan du 23 mai 2007, et photocopies de radio rétroalvéolaires, soumis lors des opérations d'expertise au professeur R....

S'il est constant que le docteur Z... a été confrontée à une patiente en souffrance et en demande de soins, qu'elle a reçue plusieurs fois par semaine pendant près de trois mois, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation ne saurait contraindre un médecin spécialiste à agir, d'autant qu'elle a déclaré à l'expert avoir constaté qu'après les ouvertures dentaires, la patiente au lieu d'être soulagée, présentait des douleurs exacerbées.

Le docteur Z... n'apporte aux débats aucun élément venant contredire les conclusions de l'expert et elle ne démontre donc pas l'adéquation des traitements par dévitalisation de sept dents saines à une quelconque pathologie avérée et notamment celle de pulpite.

En conséquence le jugement qui a dit qu'elle avait engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme U... doit être confirmé.

Sur le calcul des sommes revenant à Mme U..., et en relation de causalité directe avec le comportement fautif du docteur Z..., il s'avère que le professeur R..., dans ses conclusions d'expertise écrit qu'au titre des préjudices permanents, « il conviendra de prendre en compte le coût représenté par la réalisation des 7 prothèses dentaires, avec une période de renouvellement qui ne sera pas inférieure à 15 ans. » Cette évaluation du préjudice correspond, selon la nomenclature Dinthilac, aux dépenses de santé futures.

Or dans ses écritures et à titre infiniment subsidiaire sur le calcul de l'indemnité, le docteur Z... procède à une discussion parfaitement inopérante en l'espèce, puisqu'elle porte sur l'évaluation d'un déficit fonctionnel permanent imputable à la faute médicale, dont l'existence ne résulte nullement des données et conclusions de l'expertise.

En effet la demande en paiement de sommes, formulée par la victime devant le premier juge ne portant que sur l'indemnisation des frais futurs, visés par les conclusions de l'expertise judiciaire, et il convient de considérer que le docteur Z... ne discute devant la cour ni le principe ni le coût de ces dépenses futures qui s'élèvent à 23.730 €, somme allouée à Mme U... par le premier juge, disposition qu'il convient de confirmer » (arrêt attaqué, p. 7 avant-dernier § à p. 10 § 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité du Docteur Z...
L'article L 1142-1 du Code de la santé publique dispose que :
1 Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

En l'espèce, Madame A... U... reproche au Docteur Z... d'avoir procédé à la pose de sept prothèses sur des dents saines et réclame l'indemnisation des frais à venir pour le remplacement de ces dernières tous les 15 ans, comme préconisé par l'expert.

Deux expertises ont été réalisées, afin de déterminer le lien de causalité entre l'accident et les soins dentaires prodigués à Madame A... U.... Les deux rapports ont exclu ce lien de causalité.

Par ailleurs, le Professeur R... conclut que les soins dentaires pratiqués par le Docteur Z... n'ont aucune justification pour le traitement de la symptomatologie présentée par Madame A... U..., ayant été pratiqués en raison d'un diagnostic erroné de pulpite, et ayant entraîné la perte de vitalité de sept dents saines, avec nécessité de les reconstituer par des prothèses.

Le Professeur se fonde sur l'ensemble des radio et panorex qui ont été réalisés depuis le 29 avril 2002, ainsi qu'un scanner, dentascan, photographies et moulages.

L'expert indique que Madame A... U... a consulté le Docteur Z... pour des douleurs importantes et qu'elle a reçu des soins qui ne les ont pas améliorés et qui n'étaient pas en rapport avec la symptomatologie présentée.

L'expert écarte la possibilité de la présence d'une pulpite chez Madame A... U... lorsqu'elle a consulté le Docteur Z... car l'examen radiographique de Madame A... U... ne présentait aucun signe en faveur d'une atteinte pulpaire.

L'expert estime que c'est à tort que le Docteur Z... a dévitalisé sept dents saines à Madame A... U... et a procédé à la pose des prothèses correspondantes.

Par ailleurs, le Docteur H..., sapiteur du Docteur E..., a écrit dans son rapport qu'au 4 juin 2002, alors que Madame A... U... était en cours de soins dentaires par le Docteur Z..., la seule constatation que fait le Docteur S..., du service de stomatologie de l'hôpital FONT-PRE, est une parodontite chronique, et qu'il n'y a aucun lien scientifique connu à ce jour entre une parodontite chronique et un traumatisme.

Le Docteur H... poursuit en exposant que la dent 16 a été extraite le 10 juin 2002, en l'absence de toute raison radiologique d'y procéder. Le Docteur précise aussi que le traitement de dépulpation ayant commencé le 7 mai 2002, le délai écoulé pourrait expliquer les douleurs décrites par Madame A... U..., douleurs qui ont conduit le Docteur Z... à extraire la dent. Le Docteur H... poursuit en indiquant que le délai entre le moment où les dents 1,14, 34 et 47 ont été trépanées et le moment où elles ont été obturées a induit les douleurs décrites par Madame A... U....

L'expert indique que la conduite du traitement ne correspond pas aux données avérées de la science.

Par ailleurs, l'expert note que sur le premier cliché, pris deux semaines après l'accident, les dents 14, 17 13,34, 35 et 48 sont parfaitement intactes, sans traitement, et les dents 45 et 47 ne portent que de petit amalgames coronaires. Aucune dent ne présente d'atteinte pulpaire ou parodontale.

L'expert indique que rien ne justifie l'extraction de la dent n° 35, du côté opposé à l'accident et que les travaux sur les dents 13,14, 16, 45 et 47 sont de mauvaise facture et ne s'imposaient pas, un traitement endotontique et des reconstructions coronaires étant a priori suffisantes.

L'expert conclut en indiquant que les douleurs alléguées sont à mettre au compte d'un traitement non indispensable et mal conduit, suivi de traitements de reconstruction qui ne correspondent pas aux données avérées de la science.

Le Docteur Z... a donc commis des fautes indiscutables dans la prise en charge de Madame A... U..., entreprenant des soins sans lien avec les douleurs présentées, sans justification avérée en présence d'alternatives et occasionnant des douleurs supplémentaires à la victime.

La responsabilité du Docteur Z... est donc engagée.

La pose des prothèses par le Docteur Z... n'étant pas nécessaire, la demande de Madame A... U... tendant à obtenir le remboursement des frais à venir pour les remplacer, doit être accueillie.

En conséquence, le Docteur Z... sera condamné à payer à Madame A... U... la somme de 23.730 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel futur » (jugement, p. 11 § 4 à p. 12 dernier §) ;

1°) ALORS QUE ne commet pas une faute le médecin qui ne peut poser le diagnostic exact lorsque les symptômes et les circonstances le rendent particulièrement difficile à établir ; qu'en concluant à l'existence d'une faute du dentiste en raison d'un diagnostic erroné, sans rechercher si les symptômes tels que décrits par les différents rapports, ne rendaient pas le diagnostic particulièrement difficile à établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE le dommage doit être apprécié en tenant compte des avantages que la victime a pu tirer de la situation dommageable ; qu'en s'abstenant de rechercher si la patiente n'avait pas retiré un avantage des soins donnés, qui avaient permis de corriger un défaut antérieur de la mâchoire de la patiente et de lui procurer une belle dentition, en remplacement de dents précédemment abîmées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.399
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.399 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°19-10.399, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.399
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