SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° Q 19-10.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. L... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.278 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme K... W... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... U... de sa fin de non recevoir tendant à ce que son appel soit déclaré irrecevable, d'AVOIR rectifié le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en remplaçant les termes "SA [...] Monsieur L... U... en son nom personnel" et dit que cette mention sera portée sur la minute du jugement, d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par M. L... U... en son nom personnel, et d'AVOIR condamné celui-ci à payer à Mme Q... des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2009, de congés payés y afférents, d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et de dommages et intérêts pour rupture abusive, de rappels de salaire au titre de mise à pied conservatoire.
AUX MOTIFS QUE le désistement n'est pas parfait dans la mesure où il repose sur la mention erronée du jugement sur la dénomination d'une partie ; qu'en effet il apparaît que l'employeur est non pas la société anonyme [...] , comme le jugement l'a mentionné, mais M. L... U... administrateur de biens en son nom personnel, lequel s'est présenté volontairement devant le conseil en tant qu'employeur en déposant des conclusions, et apparaît clairement comme l'employeur de Mme Q... dans le contrat de travail ; que cette intervention couvre donc l'erreur d'appellation, étant précisé que la société [...] n'existe pas ; que le conseil a omis de rectifier lors des débats devant lui puis dans son jugement cette erreur pourtant couverte par la comparution en son nom propre de l'employeur personne physique ; que s'agissant d'une simple erreur matérielle du conseil, il convient de rectifier le jugement en remplaçant les mentions "SA [...] par les mentions "L... U... en son nom personnel", ce qui rend l'appel recevable car formé régulièrement par M. L... U....
1° ALORS QUE le désistement de l'appelant accepté par l'intimé, formulé oralement à l'audience des débats produit immédiatement un effet extinctif, en sorte que l'instance d'appel se trouve éteinte par l'effet du désistement d'instance ; qu'à l'audience du 25 septembre 2017, l'avocat de M. L... U..., sur interpellation de la cour d'appel, a indiqué oralement se désister de son appel et l'avocate de Mme Q... a acquiescé oralement à ce désistement ; qu'en retenant néanmoins que ce désistement n'était pas parfait en raison de la dénomination erronée de l'une des parties dans le jugement, quand il avait produit son effet extinctif indépendamment de cette erreur et de sa rectification ultérieure en appel, la cour d'appel a violé les articles 400 et 401 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE lorsque le juge se saisit d'office de la rectification de l'erreur matérielle qui affecte un jugement, il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en décidant de rectifier le jugement du conseil de prud'hommes sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE, en tout à cause, le juge ne peut sous couvert de rectification d'erreur matérielle modifier les droits et obligations des parties au litige ; que ne constitue pas une erreur matérielle la confusion sur la personne de l'employeur ; qu'en ordonnant la rectification du jugement en remplaçant les termes "SA [...] par les termes "Monsieur L... U... en son nom personnel", la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE ni l'intervention, ni la comparaison d'une personne à une instance n'autorise le juge à substituer une partie à cette personne ; qu'en déclarant que l'erreur portant sur la société [...] avait été couverte par l'intervention de M. L... U... et sa comparution devant le conseil de prud'hommes et en substituant, par conséquent, à la partie, société [...] , M. L... U..., la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. L... U... à payer à Mme Q... des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2009, de congés payés y afférents, d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et de dommages et intérêts pour rupture abusive, de rappels de salaire au titre de mise à pied conservatoire.
AUX MOTIFS propres QUE dans la lettre de licenciement du 14 septembre 2009, M. L... U... reproche à Mme Q... d'avoir pris des congés non autorisés, du 1er au 16 août 2009, et d'avoir été déloyale en sollicitant une rupture amiable puis en la rétractant ; que Mme Q... soutient qu'elle a obtenu l'accord verbal de M. L... U... pour prendre ses congés du 1er au 16 août 2009, ce qui expliquerait qu'il ne lui ait pas enjoint dès le début du mois d'août de reprendre son travail pendant cette période, s'étant organisé pour trouver un remplaçant, M. Y..., du 3 au 18 août ; qu'elle précise que depuis le début de son contrat en mars 2009 elle n'avait pas pris de vacances ; que comme l'ajustement indiqué le conseil, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, M. L... U..., qui échoue à rapporter la preuve de son opposition aux congés de Mme Q..., n'évoquant cette opposition que dans sa lettre du 28 août 2009 par laquelle il convoque son employée à l'entretien préalable ; que l'attestation de M. Y..., datée du 29 octobre 2015, soit 6 ans après les faits, est insuffisante à établir cette preuve, puisque le témoin ne fait que rapporter ce qui lui a été dit par M. U..., en indiquant: "Je certifie qu'en juillet 2009 ..Monsieur L... U... m'a sollicité afin de remplacer un membre de son personnel occupant le poste de chargé d'accueil/secrétaire, parti en vacances sans l'avoir préalablement prévenu et le laissant dans une situation délicate quant à la gestion et l'accueil des clients au cabinet Etant disponible, puisqu'en vacance étudiante, j'ai occupé le poste préablement cité du 3 au 18 août 2009." ; que M. L... U... n'établit pas non plus la déloyauté de Mme Q..., car le fait de rechercher une rupture amiable, dont il n'est d'ailleurs pas établi que Mme Q... en est l'initiatrice et dont M. U... n'a jamais donné les termes exacts par écrit (aucun document préparatoire n'étant produit), de l'accepter verbalement puis de la refuser, ne constitue pas une faute, le salarié ayant le droit de changer d'avis avant de signer une rupture conventionnelle ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement pour faute grave reproche à Madame K... W... Q... « une prise de congés non autorisés malgré l'opposition expresse de la Direction » et « une déloyauté contractuelle» [puisqu'elle a formulé] « une proposition de rupture amiable afin d'éviter la sanction de votre départ intempestif de l'entreprise en plein mois d'août, proposition que vous vous êtes empressée de rétracter dès votre retour » ; que Madame K... W... Q... soutient que ces griefs sont infondés et non démontrés par l'employeur à qui la charge de la preuve appartient, puisque son départ en congés du 1er au 16 août 2009 a été verbalement autorisé et son remplacement prévu, jamais la rupture anticipée de son CDD n'ayant été convenue ; que la SA [...] allègue pour sa part, ne pas avoir autorisé la prise de congés payés à Madame K... W... Q... du 1er au 16 août 2009, avoir été contraint de la remplacer en urgence par l'embauche d'un autre salarié en CDD, Monsieur Y... et avoir subi une attitude déloyale de la salariée, à l'initiative de la rupture amiable et anticipée de son contrat de travail pour ensuite se rétracter et invoquer s'être vue refuser l'accès à son poste de travail ; que les parties s'accordent sur l'absence pour congés payés de Madame K... W... Q... du 1er au 16 août 2009, le litige entre les parties portant sur l'autorisation faite de prendre ces congés, la salariée invoquant un accord verbal et l'employeur une opposition expresse ; que force est de constater que la SA [...] , à qui la charge de la preuve incombe en présence d'une faute grave, ne produit aucun élément de preuve relatif à son « opposition expresse » à une prise de congés de Madame K... W... Q... du 1er au 16 août 2009, n'a effectué aucune mise en demeure à la salariée de justifier son absence à compter du 1er août 2009 et reconnait avoir procédé au remplacement de la salariée par l'embauche de Monsieur Y... ; que l'opposition de l'employeur à la prise de congés payés par Madame K... W... Q... n'est d'ailleurs évoquée pour la première fois par celui-ci que dans sa lettre du 28 août 2009, soit bien après le retour de la salariée de ses congés ; que force est également de constater que la SA [...] ne produit aucun élément démontrant une déloyauté contractuelle de Madame K... W... Q... ; qu'en outre le fait, non prouvé en l'espèce, de proposer une rupture amiable et anticipée de son contrat de travail puis de se rétracter ne peut valablement justifier un motif de licenciement, le dialogue entre les parties sur l'exécution et l'évolution du contrat constituant un principe de base des relations contractuelles ;
1° ALORS QUE la preuve que les congés ont été autorisés incombe au salarié ; qu'en l'espèce, il appartenait à la salariée de prouver qu'elle avait été autorisée à prendre ses congés du 1er au 16 aout 2009 ; qu'en retenant que l'employeur échoue à rapporter la preuve de la faute grave au motif qu'il échoue à rapporter la preuve de son opposition aux congés pris par la salariée, faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve d'un fait qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble et l'article L. 1243-1 du code du travail.
2° ALORS QUE M. U... affirmait qu'il était impossible qu'il ait donné son autorisation au départ de Mme Q... en congés pour la période du 1er au 16 août 2009 dans la mesure où celle-ci, ayant commencé à travailler début mars, ne disposait que de sept jours de congés payés tout au plus ; qu'il ajoutait qu'une autorisation était de surcroît impossible au regard, d'une part, de l'absence à ces mêmes dates pour congés payés des autres membres du personnel et des siennes et, d'autre part, de sa propre réaction au retour de la salariée le 19 août ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens à même de prouver que M. U... avait autorisé la prise de congés de Mme Q... sur la période susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.