COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° R 18-25.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
L'association Caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport (CARCEPT), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.386 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Logistique transport service France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme N... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Logistique transport service France ,
3°/ à Mme D... M..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Logiqtique transport service France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme S..., ès qualité, de la société Logistique transport service France, de Mme M..., ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport et la condamne à payer à la société Logistique transport service France, à Mme S..., en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de la société Logistique transport service France, et à Mme M..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Logistique transport service France, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la créance de la Klesia Carcept pour la somme de 205 599,58 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit tout contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire » ; que la caisse Carcept soutient avoir respecté le délai précité de 30 jours pour avoir répondu le 7 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 13 novembre 2017, à la lette de contestation de créance adressée par le mandataire le 17 octobre 2017 ; qu'elle fait ainsi valoir en réponse aux arguments des intimés que rien ne lui interdisait de répondre dans un unique pli postal à la fois au titre de la présente contestation et au titre de celle opposée dans le cadre d'une autre instance relative à une créance de la caisse Klesia Retraire Agirc et pour laquelle les parties adverses ont admis sa recevabilité sur le fondement de ces mêmes pièces ; que cependant, et comme peuvent valablement l'opposer les intimés qui soulignent que les documents versés par l'appelant n'ont pas été produits en première instance, l'avis de dépôt du 10 novembre 2017 et l'accusé de réception du 13 novembre 2017 sont insuffisants face aux contestation adverses à justifier de l'envoi effectif de la réponse à la contestation contre la créance Carcept dans le délai de 30 jours ; qu'en effet, l'appelant verse aux présents débats des documents identiques à ceux déjà communiqués en cause d'appel dans le cadre d'une autre instance intéressant la caisse Klesia Retraite Agirc et dont la recevabilité n'a pas été discutée, or elle est défaillante à établir que le courrier dont elle se prévaut présentement a bien été joint à l'avis de dépôt et à l'accusé de réception relatifs à la correspondance adressée dans l'intérêt de la causse Klesia ; que dans ces conditions et à défaut pour la Carcept de faire la preuve lui incombant en présence des contestations adverses, elle sera jugée irrecevable, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le créancier n'a pas répondu dans le délai de 30 jours ;
1° ALORS QU'il appartient au destinataire d'un pli recommandé avec accusé de réception qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés ; qu'en retenant, pour juger que la Carcept ne démontrait pas avoir répondu à la contestation dans le délai de trente jours de sorte qu'elle était irrecevable à contester la proposition de rejet de sa créance par le mandataire judiciaire, qu'elle était défaillante à établir que le courrier de réponse à la contestation de sa créance du 7 novembre 2017 avait bien été joint à l'avis de dépôt du 9 novembre 2017 et à l'accusé de réception du 13 novembre 2017, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 667 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil ;
2° ALORS QUE la réponse du créancier à la contestation de sa créance n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en retenant, pour juger que la Carcept ne démontrait pas avoir répondu à la contestation dans le délai de trente jours de sorte qu'elle était irrecevable à contester la proposition de rejet de sa créance par le mandataire judiciaire, que l'avis de dépôt du 9 novembre 2017 et l'accusé de réception du 13 novembre 2017 avaient été produits, dans une autre instance, pour la correspondance adressée dans l'intérêt de la caisse Klesia Retraite Agirc, quand le fait que la réponse pour la créance Klesia Retraite Agirc avait été adresée par le pli du 13 novembre 2017 n'excluait pas que ce pli contenait également la réponse pour la créance Klesia Carcept, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;
3° ALORS QUE la pluralité de documents adressés par un même pli recommandé n'opère pas un renversement de la charge de la preuve de son contenu ; qu'en retenant, pour juger que la Carcept ne démontrait pas avoir répondu à la contestation dans le délai de trente jours de sorte qu'elle était irrecevable à contester la proposition de rejet de sa créance par le mandataire judiciaire, que la Carcept était défaillante à établir que le pli recommandé reçu par le mandataire judiciaire le 13 novembre 2017 contenait, outre la réponse pour la créance Klesia Retraite Agirc, la réponse pour la créance Klesia Carcept, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 667 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil.