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26/02/2020 | FRANCE | N°18-24.203

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 18-24.203


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° E 18-24.203




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Clinique [...], société anonyme, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.203 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Y... V..., domicilié [....

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° E 18-24.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Clinique [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.203 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Y... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Clinique [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [...] et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Clinique [...].

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la procédure de conciliation et d'avoir, en conséquence, condamné la clinique [...] à verser à M. V... les sommes de 275.912 € au titre de la présence médicale, 15.852 € au titre des redevances perçues pour la chambre de garde et 33.478 € au titre des redevances ;

Aux motifs que « la clinique [...] soutient que la demande formée par le docteur V... est irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la condition préalable à toute action en justice de la clause de conciliation prévue à l'article 15 du contrat, laquelle s'impose aux parties comme au juge et est radicalement incompatible avec la délivrance d'une assignation ; qu'elle expose qu'en l'assignant par acte du 17 juin 2013 dans le but avoué d'échapper à la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, le docteur V... a présumé de l'échec de la conciliation et a coupé court à toute volonté de son cocontractant de mettre en place une conciliation en désignant un conciliateur alors que le délai pour le faire n'était pas expiré ; qu'elle fait valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à refuser la conciliation, que la délivrance de l'assignation a introduit l'instance contentieuse et créé le lien d'instance « sous condition suspensive du placement de l'assignation au greffe », que si les parties avaient entendu fixer le début de l'action contentieuse au jour du placement de l'assignation au greffe, elles l'auraient expressément indiqué dans la clause ; qu'elle fait enfin observer que le Dr V... n'a pas usé du moyen qui lui était offert aux termes de la clause de solliciter la désignation d'un conciliateur par le président du tribunal de grande instance et qu'une tentative de médiation avait été faite en 1999 mais ne peut pas être invoquée par le médecin au titre de la conciliation préalable de l'article 15 ;
Que le docteur V... répond que la clinique n'a pas appliqué de bonne foi la clause de conciliation qui avait pour objectif d'éviter tout recours inutile et de favoriser le dialogue entre professionnels ; qu'en effet, elle aurait du manifester son accord de principe à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation ; qu'au demeurant, elle avait déjà adopté une attitude de mauvaise foi dans le cadre de précédents conflits avec d'autres médecins, qu'une tentative de conciliation avait été entreprise sans succès en 1999, qu'elle ne peut, sans se prévaloir de sa propre turpitude, soutenir l'irrecevabilité de la demande en justice pour non-respect de la procédure préalable de conciliation, qu'enfin, la clause de conciliation n'a plus force contractuelle dès lors que le contrat d'exercice libéral le liant à la clinique a pris fin le 1er septembre 2004 ;

Que l'article 15 du contrat conclu le 7 septembre 1989 entre la clinique [...] et le docteur V..., intitulé « Conciliation », stipule que : « En cas de difficultés soulevées, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, soit par son exécution, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés. Les conciliateurs s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de la désignation du premier conciliateur. Faute par l'une des parties de désigner son conciliateur dans les quinze jours de la lettre qui l'y invite, ce conciliateur pourra être désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référé, à l'initiative de 1'autre partie. Faute par les conciliateurs d'amener un accord dans le délai qui leur est imparti, la juridiction compétente pourra être saisie » ;
Que les premiers juges ont fait une juste application de la loi et une exacte appréciation des faits en décidant que l' « action contentieuse » telle qu'elle est entendue à l'article 15 de la convention se réfère à l'action en justice qui n'est introduite devant le tribunal de grande instance que par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, que si, à la suite du courrier adressé à la clinique le 10 juin 2013 afin de l'informer de la désignation pour lui-même d'une conciliatrice en la personne de R... U..., le docteur V... a fait délivrer à la clinique une assignation en date du 17 juin 2013, cette délivrance ne constituait pas le point de départ de l'action contentieuse tant qu'elle n'était pas placée au greffe du tribunal de grande instance, que ce placement n'a été effectué que le 16 octobre 2013, de sorte que la clinique ne peut légitimement lui reprocher de ne pas avoir respecté le délai de quinzaine prévue par la clause de conciliation ;
Que, dans ces conditions, après avoir constaté que la clinique [...] n'a pas désigné un conciliateur dans le délai de 15 jours après son courrier du 10 juin 2013, ni même pendant la période de quatre mois s'étant écoulée entre ledit courrier et le placement de l'assignation, le docteur V... à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir saisi le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur, cette saisine n'étant prévue à la clause qu'à titre de possibilité, a pu, sans méconnaître l'obligation de conciliation préalable s'imposant à lui alors même que le contrat avait pris fin dès lors que le litige porte sur les conditions d'exécution de ce contrat, placer l'assignation au greffe le 16 octobre 2013 et ainsi introduire l'action contentieuse » (arrêt p. 4 & 5) ;

Et aux motifs adoptés que « la Clinique fait valoir que le docteur V... n'a pas respecté la clause de conciliation stipulée à l'article 15 de la convention d'exercice libéral, en ce qu'il a assigné celle-ci le 7 juin 2013, soit moins d'une semaine après avoir désigné son conciliateur ; qu'il ressort de l'article 15 de la convention signée entre les parties le 7 septembre 1989, intitulé « Conciliation », qu'en cas de difficultés soulevées, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, soit par son exécution, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés. Les conciliateurs s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de la désignation du premier conciliateur. Faute par l'une des parties de désigner son conciliateur dans les quinze jours de la lettre qui l'y invite, ce conciliateur pourra être désigné par monsieur le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, à l'initiative de l'autre partie. Faute par les conciliateurs d'amener un accorder dans le délai qui leur est imparti, la juridiction compétente pourra être saisie » ;
Qu'il sera observé à titre liminaire que la stipulation susvisée fait obligation aux parties « préalablement à toute action contentieuse » de soumettre leur différend à un conciliateur et non pas à un médiateur dont la mission diffère du premier ; que la circonstance qu'une médiation a été « entreprise en 1999 sous l'égide du centre de médiation et d'arbitrage de Paris » est en conséquence indifférente dès lors qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article 15 ;
Que l'action contentieuse telle qu'elle est visée dans la convention fait référence en réalité à l'action en justice que l'article 30 du code de procédure civile définit comme « le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » ; qu'elle suppose donc qu'un juge soit saisi afin qu'il se prononce sur le bien ou le mal fondé d'une demande ; que l'article 757 du code de procédure civile dispose que le tribunal de grande instance « est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation » et non pas par la signification de l'assignation à la partie adverse ; que c'est donc l'enrôlement de l'affaire qui saisit la juridiction et marque le point de départ de l'action contentieuse ;
Que l'article 15 précise à ce titre que « la juridiction compétente pourra être saisie » à défaut pour les conciliateurs d'avoir trouvé un accord dans le délai de deux mois ;
Qu'en l'espèce, il est constant que par courrier du 10 juin 2013, le docteur V... a informé la Clinique de ce qu'il avait désigné madame R... U... « pour assurer la mission de conciliation prévue à l'article 15 » tout en lui demandant d'avoir à « désigner un conciliateur et communiquer ses coordonnées » ;
Qu'il est encore constant que par acte du 17 juin 2013, il a fait délivrer une assignation à l'établissement de santé lequel, par courrier du 26 juin 2013, a alors considéré que « la procédure de conciliation (avait) été initiée de façon irrégulière et (que) la désignation de Mme R... U... en qualité de conciliateur (était) nulle et de nul effet » ;
Que, pour autant, dès lors que la seule délivrance de l'assignation ne marquait pas le point de l'action contentieuse - le juge n'ayant été saisi que par le « placement » de l'affaire le 16 octobre 2013, soit plus de 4 mois après la désignation du conciliation -, et que le demandeur précisait dans le courrier précité du 10 juin 2013 qu'il ferait « procéder à une assignation [...]
à défaut d'accord formel de (sa) part par retour de courrier sur la mise en oeuvre de cette médiation (sic) », c'est à tort que la Clinique a considéré que le docteur avait méconnu les dispositions de l'article 15 et que la désignation de Mme U... était de nul effet ;
Qu'ainsi, il doit être considéré que le Dr V... a respecté la procédure préalable de conciliation » (jug. p. 8 à 10) ;

1/ Alors que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date de la saisine du juge est la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe ; que, dès lors, la procédure de conciliation préalable à une action contentieuse doit être mise en oeuvre avant la délivrance d'une assignation à l'adversaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que la clause selon laquelle « les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu'elles auront préalablement désignés », chacune des parties disposant d'un délai de quinze jours pour désigner un conciliateur à compter de la lettre l'y invitant, avait été respectée car le docteur V... avait fait délivrer à la clinique une assignation le 17 juin 2013 mais que cette délivrance ne constituait pas le point de départ de l'action contentieuse en l'absence de placement, effectué le 16 octobre 2013, date à laquelle la procédure avait été respectée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

2/ Alors que la procédure de conciliation doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'au cas présent, la clinique [...] a soutenu que le Dr V... a mis en oeuvre la clause de conciliation préalable de manière déloyale en lui délivrant à une assignation sans attendre le délai dont celle-ci disposait pour désigner un conciliateur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le Dr V... n'avait pas agi avec mauvaise foi, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement du coût de la permanence et d'avoir, en conséquence, condamné la clinique [...] à verser à M. V... la somme de 275.912 € au titre de la présence médicale ;

Aux motifs que « le docteur V... soutient que sa demande en paiement était soumise, avant la réforme du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire applicable en matière contractuelle civile et non à la prescription abrégée de 5 ans prévue par l'article 2227 du code civil qui ne concernait que de simples actions en paiement à l'encontre d'un débiteur ne contestant pas le principe de sa créance ;
Que la clinique [...] considère que le coût de la permanence médicale se calculant annuellement et comprenant la rémunération de vacations effectuées par périodicités (nuit, jour férié ou dimanche), la demande en paiement est soumise à la prescription de l'article 2277 du code civil qui s'applique aux actions en paiement « généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts », qu'en conséquence, l'action en paiement portant sur des rémunérations engagées de 1989 à 2004 était prescrite au jour de la délivrance de l'assignation, qu'il en est de même si cette action est comprise comme une action en répétition de charges ;
Que dès lors que l'action a été introduite le 17 juin 2013, soit moins de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il convient de rechercher quelle était la prescription applicable sous le régime antérieur, de vérifier si la prescription était acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi et, dans le cas ou l'ancien délai était plus long, de ne faire courir le délai plus bref résultant de la nouvelle loi qu'à compter de son entrée en vigueur ;
que le tribunal a justement retenu que l'action engagée par le médecin psychiatre relevait de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 ancien du code civil, ce délai étant applicable aux actions de nature contractuelle ou quasi-contractuelle, qu'en l'espèce, le docteur V... agissait sur le fondement de la répétition de l'indu ; qu'il a à bon droit relevé que la prescription trentenaire n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de la prescription ancienne expirant en 2019 et qu'en conséquence, l'action introduite moins de cinq années après l'entrée en vigueur de la loi réformant le régime de la prescription, est recevable » (arrêt p. 5) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « la clinique soutient que l'action du demandeur est prescrite s'agissant du remboursement du coût de la permanence médicale de 1989 à 2004 ; qu'elle indique à cet égard que c'est à tort que le docteur V... se fonde sur la prescription trentenaire, alors que le nouvel article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à 5 ans et qu'en tout état de cause, antérieurement à cette loi, l'article 2277 du même code, applicable à tout ce qui est payable à des termes périodiques, prévoyait également un délai quinquennal ;
Qu'ainsi, il appartient à la juridiction de déterminer quel était le délai de prescription applicable au présent litige antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avant d'apprécier les éventuelles implications de cette réforme sur les droits des parties ;
Qu'antérieurement à la réforme relative à la prescription, l'ancien article 2262 du code civil prévoyait que les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans ; que toutefois, il existait un délai de prescription abrégé prévu à l'article 2277 du même code aux termes duquel se prescrivaient par cinq ans notamment « les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus court » ainsi que les « actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives » ;

Que la question est donc de savoir si l'action du demandeur relève de la prescription abrégée de l'ancien article 2277 ou si elle relève au contraire de la prescription trentenaire issu de l'ancien article 2262 ; que le docteur V... fonde en l'espèce sa demande sur la notion de charges indues dont il demande la répétition et non sur la notion de rémunérations de prestations effectuées par lui pour le compte de la Clinique ; qu'il s'en suit que son action ne porte pas sur des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus court pas plus qu'elle ne concerne d'ailleurs la répétition « des loyers, des fermages ou des charges locatives » ;
Que c'est donc vainement que la Clinique se prévaut de la prescription abrégée issue de l'ancien article 2277 pour prétendre que l'action du demandeur tendant au remboursement du coût de la permanence médicale est prescrite ;
Qu'il est ainsi acquis que la demande du docteur V... est soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 ; qu'à, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dépenses indues dont le demandeur sollicite le remboursement depuis 1989 pour les plus anciennes, n'étaient pas prescrites ; qu'il convient dès lors d'apprécier les conséquences de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour autant qu'elle a réduit la durée de la prescription des actions personnelles ou mobilières ;
Qu'aux termes du nouvel article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si cette disposition est d'application immédiate, l'article 26 II de la loi précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi - soit le 19 juin 2008 -, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que l'article 2241 du même code dispose que « la demande en justice » - et non l'action contentieuse dont il a été question ci-avant - interrompt le délai de prescription ; que l'article 54 du code de procédure civile précise que cette demande en justice est formée par assignation ; c'est donc la date de l'assignation, indépendamment de la date de mise au rôle au greffe de la juridiction, qu'il convient de prendre en compte pour déterminer si l'action introduite est ou non prescrite ;
Que, dès lors que l'assignation a été délivrée à la Clinique le 17 juin 2013, soit moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action du docteur V... apparaît en conséquence recevable » (jug. p. 10 & 11) ;

1/ Alors que tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts était soumis à la prescription quinquennale antérieurement à la loi du 17 juin 2008, peu important le fait qu'il s'agisse d'une action en paiement ou en restitution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la demande formée par le Dr V... au titre des rémunérations qu'il avait perçues entre 1989 et 2004, en remboursement du coût des permanences médicales, se prescrivait, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, par trente ans car il s'agissait d'une action en répétition de l'indu, bien qu'il s'agisse d'une demande en remboursement de créances annuelles, de sorte que l'action était soumise à la prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

2/ Alors que tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts était soumis à la prescription quinquennale antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ; qu'en déclarant recevable l'action engagée par M. V... en remboursement du coût des permanences médicales prélevé sur ses rémunérations entre 1989 et 2004, au motif adopté que cette action ne concernait pas « la répétition « des loyers, des fermages ou des charges locatives » et que « sa demande (portait) sur la notion de charges indues dont il demande la répétition et non sur la notion de rémunérations de prestations effectuées par lui pour le compte de la Clinique », la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

3/ Alors, à titre subsidiaire, qu'une action en justice est prescrite si elle est formée postérieurement à l'expiration du délai pour agir ; qu'à supposer, comme les juges du fond l'ont retenu, que le tribunal soit saisi seulement par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, le 16 octobre 2013 en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que le délai de prescription quinquennale s'appliquait aux demandes du Dr V... à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, devait nécessairement en déduire que l'action était prescrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2219, 2224, 2229 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement au titre des redevances de 1989 à 2004 et d'avoir, en conséquence, condamné la clinique [...] à verser à M. V... les sommes de 15.852 € au titre des redevances perçues pour la chambre de garde et 33.478 € au titre des redevances excédant les frais engagés par la clinique ;

Aux motifs que « le docteur V... sollicite l'infirmation du jugement ayant déclaré sa demande à ce titre prescrite en faisant valoir que seule la prescription prévue en matière contractuelle est applicable, à l'exclusion de la prescription abrégée prévue pour les actions en répétition de loyers, fermages et charges locatives ;
Que la clinique [...] répond qu'il y a lieu à application de l'article 2227 du code civil dès lors qu'il s'agit d'une action en répétition de l'indu, soumise à la prescription quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, que les redevances étaient payables mensuellement et correspondaient pour l'essentiel à des refacturations de loyers et charges locatives, qu'en conséquence, la prescription quinquennale applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi sus désignée était acquise lors de la délivrance de l'assignation, le 17 juin 2013 ;
Mais que l'action en répétition de redevances indûment prélevées au regard du contrat d'exercice libéral conclu entre une clinique et un médecin, ne constitue pas une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives de sorte qu'une telle action était prescrite par trente ans, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans la prescription de droit commun ;
Qu'il en résulte que l'action du docteur V... portant sur des redevances versées entre 1989 et 2004 n'était pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que l'assignation ayant été délivrée le 17 juin 2013, elle n'a pas été atteinte par la prescription quinquennale commençant à courir à la date de cette entrée en vigueur » (arrêt p. 5 & 6) ;

1/ Alors que tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts était soumis à la prescription quinquennale antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ; qu'en affirmant que l'action en répétition des redevances se prescrivait pas trente ans antérieurement à l'intervention de la loi du 17 juin 2008, au motif adopté qu'il ne s'agit pas d'une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du code civil, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du janvier 2005 et antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2/ Alors, à titre subsidiaire, qu'une action en justice est prescrite si elle est formée postérieurement à l'expiration du délai pour agir ; qu'à supposer, comme les juges du fond l'ont retenu, que le tribunal soit saisi seulement par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, le 16 octobre 2013 en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que le délai de prescription quinquennale s'appliquait aux demandes du Dr V... à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, devait nécessairement en déduire que l'action était prescrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2219, 2224, 2229 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.203
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-24.203 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-24.203, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24.203
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