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26/02/2020 | FRANCE | N°18-22.791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 18-22.791


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10069 F

Pourvoi n° V 18-22.791




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. F... X..., domicilié [...] , a formé l

e pourvoi n° V 18-22.791 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coopérative Bred...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° V 18-22.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. F... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-22.791 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coopérative Bred banque populaire, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme L... W..., épouse P..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coopérative Bred banque populaire, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la société Coopérative Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné conjointement M. X... et Mme W... à payer à la société Bred banque populaire la somme de 50 708,67 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2015, et d'avoir dit que M. X... et Mme W... seront chacun tenus à la dette dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 30 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le point de départ du délai pour agir du prêteur court à compter du jour où sa créance devient exigible ; que le solde débiteur d'un compte bancaire est exigible à compter de sa clôture ; qu'en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le compte courant d'une société est clôturé par l'effet du prononcé de sa liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas établi que le compte courant ait été clôturé avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, comme le prétend M. F... X... ; que la créance de la société Bred banque populaire est ainsi devenue exigible le 28 février 2013 ; qu'en application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce, l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Opea Distribution a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 7 juillet 2011, publié au Bodacc le 26 août 2011 ; que la société Bred banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 19 septembre 2011, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, pour un montant de 8 729,26 euros, au titre d'un prêt et de 35 887,73 euros concernant le solde débiteur du compte courant ; que le créancier qui a déclaré régulièrement sa créance au passif du débiteur placé sous procédure de sauvegarde n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu'à l'issue une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. F... X..., qui soutient que la prescription est acquise, de rapporter la preuve du départ du nouveau délai de prescription ; qu'en l'espèce, la preuve de la clôture des opérations de liquidation de la société Opea Distribution n'est pas rapportée ; qu'enfin et en tout état de cause, en assignant les cautions les 17 et 20 avril 2015, et compte tenu du délai de prescription de cinq années commençant à courir le 28 février 2013, l'action de la société Bred banque populaire n'est pas prescrite ; que le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point ; que sur le principe et le montant de la créance principale de la banque, selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'aux termes de l'article 2289 du même code, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que sur l'existence d'une convention de compte courant et d'une autorisation de découvert, en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve de l'existence d'un compte bancaire ouvert par la Sarl Opea Distribution auprès de la société Bred banque populaire est libre, s'agissant d'une convention conclue entre commerçants ; que si la convention d'ouverture de compte courant datée du 27 juin 2000 produite par l'appelante mentionne que le titulaire du compte est la société « Opa Distribution », il convient de relever que le nom de Mme L... W... est indiqué comme gérante et le numéro de compte « 540 73 23 61 » correspond au compte utilisé par la Sarl Opea Distribution ; que l'appelante produit aux débats l'intégralité des relevés de compte qui démontrent l'existence d'une convention de compte courant ; que la convention d'ouverture de compte stipule une autorisation de découvert de 7 622,45 euros au taux de 12,35 % ; qu'une autorisation de découvert peut être augmentée tacitement ; qu'en l'espèce, la société Bred banque populaire a accepté le 30 août 2011 de porter au débit du compte courant litigieux un virement de 17 283,49 euros alors que le solde du compte était déjà débiteur de 18 478,11 euros, ce qui caractérise l'accord de la banque et de la Sarl Opea Distribution pour porter le découvert à 35 761,60 euros ;

1°/ ALORS QUE l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans les délais prévus par le code de commerce est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la banque ne rapportait pas la preuve qu'elle avait déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc, le 26 août 2011, du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, dès lors qu'elle versait aux débats un courrier daté le 19 septembre 2011 mais dont l'avis de réception était daté du 31 octobre 2011 ; que la cour d'appel, qui a constaté que la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la Sarl Opea Distribution était intervenue le 26 août 2011, s'est bornée à retenir que la déclaration de créance avait été effectuée le 19 septembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quoi correspondait cette date ni rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la banque n'avait pas procédé hors délai à la déclaration de créance dont elle recherchait la garantie auprès de M. X... au titre de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2289 et 2313 du code civil, ensemble les articles L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE les parties à un contrat de compte courant ne peuvent convenir tacitement d'augmenter le montant maximum du découvert autorisé que par l'expression d'une volonté claire et non équivoque; que la cour d'appel ayant constaté que la convention d'ouverture de compte prévoyait une autorisation de découvert de 7 622,45 euros au taux de 12,35 %, ne pouvait mettre à la charge de la caution une somme supérieure à ce montant sans s'assurer que les parties avaient manifesté une volonté non équivoque d'augmenter le montant du découvert autorisé ; qu'en se bornant à retenir que la société Bred banque populaire avait accepté le 30 août 2011 de porter au débit du compte courant litigieux un virement de 17 283,49 euros alors que le solde du compte était déjà débiteur de 18 478,11 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des parties de modifier la convention expresse de découvert pour augmenter le maximum autorisé de 50 000 francs soit 7 622,45 euros à plus de 35 000 euros, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2290 du code civil, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.791
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-22.791 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-22.791, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22.791
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