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26/02/2020 | FRANCE | N°18-19.021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 18-19.021


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° X 18-19.021





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. E... V..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° X 18-19.021 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... Q... , domicilié [......

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° X 18-19.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. E... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.021 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... Q... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société [...] ,

2°/ à M. D... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] ,

3°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. V... de sa reprise d'instance à l'encontre de M. B... en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] et de l'AGS-CGEA.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur V... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

- AUX MOTIFS QUE « M. V... soutient que l'employeur ne l'a pas informé du motif économique de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en annoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, - soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, - soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que l'absence d'information rend la rupture sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des explications de M. V... et des pièces produites par les parties que le salarié a été informé du motif économique de son licenciement le 26 février 2014, jour de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'appelante ne démontrant pas, comme elle le prétend dans la lettre de licenciement, que cette acceptation est intervenue le 5 février 2014 ; que les règles susvisées ayant été respectées dès lors que l'information attendue sur le motif économique a été délivrée au plus tard au moment de l'acceptation, par le salarié, du contrat de sécurisation professionnelle, il n'y a pas lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un défaut sur ce point » (arrêt, p.5) ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisée (CRP) doit avoir une cause économique et que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard, au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait du propre aveu de l'employeur figurant dans la lettre de licenciement du 21 février 2014, que le salarié avait accepté le CSP le 5 février 2014, soit avant toute notification des motifs du licenciement, laquelle figuraient pour la première fois dans ladite lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-39, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour écarter le moyen du salarié pris de la tardiveté de la notification des motifs de son licenciement la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas, comme il le prétendait dans la lettre de licenciement, que l'acceptation du CSP par le salarié était intervenue dès le 5 février 2014 (arrêt, p.5, al.11) ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'employeur la preuve d'un fait dont il reconnaissait l'existence, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des 4 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

- AUX MOTIFS QUE « M. V... fait valoir qu'aucun motif économique ne justifie son licenciement et qu'aucune difficulté économique n'est établie, tant au sein de la société [...] qu'au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il est acquis que la réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ainsi que la cessation totale et définitive d'activité, lorsqu'elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, peuvent également constituer une cause de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce, notamment : "Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour la dissolution anticipée de notre établissement [...] en France. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste" ; qu'en dépit de l'utilisation du terme "établissement" dans la lettre de rupture, le licenciement de M. V... est intervenu par suite de la dissolution anticipée de la société [...] dans son ensemble, ce qui est corroboré par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 26 novembre 2013, et, en conséquence, d'une cessation totale et définitive d'activité de cette dernière ; que le licenciement litigieux repose donc sur un motif économique ; que l'intimé conteste le bien-fondé de la décision de dissolution, mais il n'invoque ni ne démontre aucune légèreté blâmable ou faute de l'employeur, lesquelles ne peuvent se déduire ni de l'absence de pièce pertinente sur les explications apportées par l'appelante sur sa décision ni de l'absence de difficultés économiques au sein de l'entreprise comme au sein du groupe auquel elle appartient ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens inopérants soulevés par le salarié sur l'inexistence de difficultés économiques, la cour juge le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est, en conséquence confirmé en son rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et infirmé en sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive » ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur ne constitue une cause économique de licenciement que si elle ne procède pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en se déterminant en l'espèce par la considération selon laquelle le salarié « n'invoque ni ne démontre aucune légèreté blâmable ou faute de l'employeur » (arrêt, p.6, al.3), quand le salarié soutenait que la cessation d'activité de la société [...] était consécutive à une « captation » de l'ensemble des réservations gérées par cette société, par l'entité espagnole du groupe (conclusions d'appel de M. V..., p.21, 1er al.), ce dont il résultait que le salarié avait bien invoqué une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur ne constitue une cause économique de licenciement que si elle ne procède pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. V..., p.21, 1er al.), si la cessation d'activité de la société EUROSTARS n'avait pas été dictée par une décision prise au niveau du groupe de transférer la gestion des réservations pour la France, à la filiale espagnole, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.021
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.021 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K6


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-19.021, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.021
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