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26/02/2020 | FRANCE | N°18-19.005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 18-19.005


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° E 18-19.005




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. J... H..., domicilié [...] , a formé l

e pourvoi n° E 18-19.005 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant au Fonds commu...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° E 18-19.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. J... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-19.005 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances I, représenté par la société GTI Asset management, venant aux droits de la société Marseillaise de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par la société GTI Asset management la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande en annulation de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. J... H... ainsi que sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Marseillaise de crédit a cédé un portefeuille de créances à l'intimée ; que cette cession s'est opérée dans le cadre d'une opération de titrisation dont les modalités ne répondent pas aux dispositions générales du code civil mais obéissent à des règles dérogatoires au droit commun qui sont précisées par des L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier ; que l'article L. 214-1694° prévoit que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau répondant aux exigences réglementaires ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres formalités ; que, bien que cela ne soit pas exigé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, Monsieur H... a été informé de la cession de créances par LRAR en date du 6 septembre 2012 ; qu'aucune disposition de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier n'impose de faire figurer sur le bordereau de cession toutes les mentions indiquées par Monsieur H... mais qu'aux termes de l'article L. 214-227 de ce code, le bordereau emportant cession comporte l'indication du débiteur, de l'acte dont la créance est issue, du lieu de paiement, du montant de la créance ; que la désignation des créances cédées et leur individualisation peut être faite, soit par l'indication du nom du débiteur soit par la nature de la créance cédée, soit par la référence de cette créance, soit par son montant ; que le bordereau de cession (pièce n° 4 de l'appelant) comporte sur sa première page l'indication : "ACTE DE CESSION DE CRÉANCES, rappelle les dispositions des articles L. 214-43 et D. 214-102 du code monétaires et financier ; que la comparution du cessionnaire et son identité apparaît également en première page ainsi que le lieu du paiement ; que l'annexe de l'acte de cession comprend la liste des créances cédées parmi laquelle se trouve la créance litigieuse puisque figurent le nom du débiteur cédé à savoir la SARL TRADEXEL et la référence par le numéro du dossier de la société Marseillaise de crédit ; que l'engagement de caution est un accessoire de la créance cédée et que Monsieur H... ne soutient pas que cette créance ne correspond pas à celle qu'il a été condamné à payer en venant aux droits de son auteur ; que la cession est donc régulière et opposable à l'appelant ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement rendu le 3 juin 2014 par le juge de l'exécution de Nevers » (arrêt, p. 4-5) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS ENSUITE QUE « que sur le défaut de créance, M. H... fait valoir que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I n'est titulaire d'aucune créance à son encontre ; que selon le procès-verbal de saisieattribution en date du 25 février 2014 critiqué, la SA GTI ASSET MANAGEMENT déclare agir en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 6 novembre 2007 ; qu'aux termes de cet arrêt, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 3 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a condamné solidairement Mme G... veuve H..., MM. V... H..., F... H..., E... H..., T... H..., L... H..., B... H... et J... H... à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 49 501,45 € avec intérêts au taux de 11,90 % du 12 mai 1997 jusqu'à parfait règlement et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; que M. H... ne conteste pas que cet arrêt lui a été signifié le 13 décembre 2007 ; qu'aux termes de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; qu'en l'espèce, la SA GTI ASSET MANAGEMENT verse aux débats le bordereau de cession en date du- 22 octobre 2010 par lequel elle a acquis en qualité de cessionnaire la créance que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT détenait à l'égard de M. J... H... (n° de référence [...] - pièce défendeur n° 4) ; que si la production de ce bordereau suffit à rendre la cession de créance opposable à M. J... H..., la SA GTI ASSET MANAGEMENT justifie en outre avoir informé ce dernier de l'existence de cette cession par un courrier en date du 6 septembre 2012 ; qu'il en résulte qu'en sa qualité de cessionnaire de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT justifie détenir une créance à l'encontre de M. J... H..., laquelle repose sur un titre exécutoire ; que par conséquent, M. H... sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2013 qui lui a été dénoncée le 26 février suivant, laquelle sera par conséquent déclarée valable » (jugement, p. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS ENFIN QUE « que sur la demande de dommages et intérêts, vu l'article 1382 du code civil, il résulte de la motivation qui précède que la SA GTI ASSET MANAGEMENT a valablement diligenté une mesure d'exécution forcée à l'encontre du patrimoine de M. J... H... ; que ce dernier ne démontre donc aucunement la faute commise par la SA GTI ASSET MANAGEMENT par application de ces dispositions » (jugement, p. 5) ;

ALORS QUE, premièrement, si les fonds commun de titrisation peuvent acquérir des créances au moyen de la seule remise d'un bordereau par le cédant, la cession n'est opposable aux débiteurs et à leurs garants que pour autant que le bordereau identifie de façon suffisamment précise les créances cédées ; que cela suppose notamment, conformément à l'article D. 214-227 du code monétaire financier, et à l'ancien article D. 214-102 dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bordereau mentionne par exemple « l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance » ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir que le bordereau de cession produit par la société GTI ASSET MANAGEMENT, qui mentionnait uniquement un numéro et un type de créance suivi d'une colonne « nom du client », était impropre à établir à son égard que la cession concernait précisément la créance qu'il avait accepté de cautionner ; qu'en se bornant à relever que l'acte de cession mentionnait le nom du cessionnaire, le lieu du paiement de la cession, le nom du débiteur cédé et le numéro de dossier de la créance cédée chez le cédant, quand ces éléments ne permettaient pas de s'assurer que la créance détenue sur la société TRADEXEL et cédée au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I était bien celle cautionnée par M. H..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article D. 214-102 ancien, devenu D. 214-227 nouveau, du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, deuxièmement, si les fonds commun de titrisation peuvent acquérir des créances au moyen de la seule remise d'un bordereau par le cédant, la cession n'est opposable aux débiteurs et à leurs garants que pour autant que le bordereau identifie de façon suffisamment précise les créances cédées ; que cela suppose notamment, conformément à l'article D. 214-227 du code monétaire financier, et à l'ancien article D. 214-102 dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bordereau mentionne par exemple « l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance » ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir que le bordereau de cession produit par la société GTI ASSET MANAGEMENT, qui mentionnait uniquement un numéro et un type de créance suivi d'une colonne « nom du client », était impropre à établir à son égard que la cession concernait précisément la créance qu'il avait accepté de cautionner ; qu'en s'abstenant en particulier de vérifier à quelle créance renvoyaient les numéros de référence figurant sur l'acte de cession, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article D. 214-102 ancien, devenu D. 214-227 nouveau, du code monétaire et financier.

ET ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. H... contestait que la cession portant sur une créance détenue sur la société TRADEXEL puisse lui être opposable faute d'éléments permettant d'identifier suffisamment cette créance ; qu'il contestait à cet égard que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I ait détenu aucune créance à son endroit ; qu'en affirmant incidemment que M. H... ne soutenait pas que la créance mentionnée sur l'acte de cession ne correspondait pas à celle dont il était redevable en sa qualité de caution, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de M. H..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.005
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.005 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-19.005, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.005
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