LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° Y 18-18.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme Q... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.102 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Delphi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Delphi France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 2018), que Mme E... a été licenciée pour motif économique par la société Delphi France le 31 décembre 2013 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches et cinquième et sixième branches, et les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est bien fondé et régulier et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles ; que la communication de la liste des postes disponibles au sein du groupe annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement interne répondant aux exigences légales ; qu'en retenant que la proposition faite par la société Delphi France au salarié de tous les postes disponibles en France et à l'étranger figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas perdre à la démarche son caractère individualisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il lui avait été proposé deux postes de reclassement, la salariée n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est bien fondé et régulier et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS dont les premiers juges ont justement décrit l'organisation ainsi que celle du Groupe auquel elle appartient a le 4 décembre 2012 engagé une procédure de restructuration ayant abouti à la mise en oeuvre de licenciements économiques collectifs dont celui de la partie appelante notifiée fin 2013 par lettre libellée comme suit:
« La Société Delphi France SAS a été contrainte d'engager une procédure d'information consultation des représentants du personnel sur un projet de restructuration et un projet de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que sur un projet de Plan de Sauvegarde de l'emploi associé.
Les raisons de l'engagement de cette procédure sont les suivantes :
1. Alors que le marché automobile mondial croit quasiment sans interruption depuis plus de 15 ans, le marché européen ne cesse de décroître depuis 2007, date à laquelle il atteint son niveau le plus élevé, avec plus de 16 millions de véhicules particuliers dans l'Union Européenne à 27.
Le marché européen ne représente plus désormais que 23 % du marché mondial des véhicules particuliers. En 20 ans, la part du parc nord-américain est passée de 35 % à 25 % et celle de l'Europe de 29 % à 23 %. Au contraire, celle de l'Asie a progressé de 9 à 21 %. Aujourd'hui, près de 25 % des ventes de voitures dans le monde concernent le seul marché chinois, désormais le plus important au monde.
En 2012, le marché automobile européen a reculé de 8.2 % Les ventes de voitures neuves sont tombées en 2012 à leur plus bas niveau depuis 17 ans en Europe à 12,05 millions de véhicules selon les estimations de l'Association des Constructeurs Automobiles Européens.
Après une chute des ventes de 10.3 %, le mois de mars est devenu le dix-huitième mois consécutif de baisse du marché européen. Au premier trimestre 2013, le marché automobile européen plonge de 9. 7 % en rythme annuel. En dépôt des anticipations de redémarrage de l'activité au second semestre, les ventes de voitures en Europe s'orientent vers une sixième année consécutive de baisse, à leur plus bas niveau des 20 dernières années.
2. Les résultats en Europe montrent une claire détérioration en 2012 par rapport aux résultats 2011. Cette baisse s'explique par la situation difficile du marché automobile, et plus particulièrement par la situation économique et financière des constructeurs Fiat, Opel et PSA, principaux clients de la division Electronique et Sécurité en Europe, qui subissent de plein fouet les conséquences de cette crise et voient ainsi leurs volumes baisser.
Les lignes de produits Body etamp; Security et Mechatronics dépendent principalement de PSA et Fiat. Or, la forte dégradation de ces deux groupes a fortement impacté les résultats de ces lignes de produits.
Concernant Body etamp; Security, les ventes avec PSA ont baissé d'environ 25 %, ce qui a provoqué une détérioration significative des revenus de Body etamp; Security France. Par ailleurs, le décalage du début de production du DMTR de 2012 à 2013 avec des volumes très bas en 2013, n'arrange pas la situation de cette ligne de produits.
Concernant Mechatronics, les ventes avec PSA ont baissé d'environ 17 % qui ont là encore provoqué une détérioration des revenus de la ligne de produit Mechatronics.
La division Electronique et Sécurité n'a dégagé qu'une marge de 3.6 % en 2012, ce qui est extrêmement faible. En effet, les principaux concurrents de la division Electronique et Sécurité se situent eux autour de 10 %, soit le niveau de la division Electronique et Sécurité en 2011. Les objectifs de marge de 7.6 % et 7. 3 % pour respectivement 2013 et 2014 restent donc en deçà du marché.
Par ailleurs, les constructeurs réduisent le lancement de nouvelles plateformes ou diffèrent ces lancements, ce qui conduit à des opportunités très réduites d'émettre des cotations sur de nouveaux marchés. En conséquence, les conclusions de contrats portent davantage sur des programmes existants qui sont prolongés avec moins d'activités de développement pour les centres techniques.
Les constructeurs sont également beaucoup moins enclins à financer la recherche et développement sur de nouveaux programmes en s'acquittant d'une participation financière en amont des programmes. La participation à l'effort de recherche et de développement s'effectue désormais au travers d'une participation incluse dans le prix pièce, qui ne permet pas à Delphi de récupérer la totalité de ses frais de recherche et développement en raison de la baisse des volumes au cours de la production en série.
En outre, depuis la crise automobile de 2009, le ratio Recherche etamp; Développement /Ventes est devenu instable et pèse plus qu'il ne le devrait sur les résultats de la division et donc sur les sites refacturés.
Les projections sur 2013 et 2015 pour la ligne de produit Betamp;S France montrent un ratio recherche et développement/ventes de 12,19 % pour 2013, 1l,98 % pour 2014 et 1l,77 % pour 2015.
La restructuration envisagée permettra à la ligne de produit Mechatronics Europe de gagner 3 points et ainsi rester compétitive. Le ratio sera alors de 8,91 % en 2013, 6,79 % en 2014 et 7,93 % en 2015.
La ligne de produit Body etamp; Security Europe aura, quant à elle, une fois la restructuration réalisée, un ratio de 10,89 % en 2013, 9,48 % en 2014 et 9,64 % en 2015. C'est-à-dire un ratio stable et conforme au marché.
Enfin, la division Electronique et Sécurité est soumise à une très forte concurrence. En effet, hormis Continental pour les produits Body etamp; Security, tous les acteurs ont plus ou moins les mêmes parts de marché.
Dans ce contexte hautement concurrentiel, où chaque entité cherche à gagner des parts supplémentaires, seule l'avance technologique ou les prix proposés aux clients peut faire la différence.
Or, le seul moyen de conserver l'avance technologique acquise et d'être en mesure de proposer des produits aux prix compétitifs est de centraliser la recherche et le développement (Retamp;D) sur un site d'un pays à bas coûts. En effet, avec le même budget Retamp;D, la localisation dans un pays à bas coûts permet d'avoir plus d'ingénieurs travaillant sur les projets de développement.
Ainsi, le plus grand concurrent de la ligne de produit Betamp;S, Continental, a déjà transféré ces activités de Retamp;D dans des pays à bas coûts, ce qui lui permet de conserver et gagner un plus grand nombre de parts de marché.
D'où l'importance pour Delphi de s'aligner sur le marché pour l'ensemble des coûts, notamment la Retamp;D, si Delphi souhaite pérenniser sa place sur le marché et sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur.
C'est dans ce contexte bien particulier que nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique.
La mise en oeuvre de la restructuration de la Société entraîne notamment la suppression de votre poste d'Acheteur Projets relevant de la catégorie Achats (au sens des catégories professionnelles définies dans le cadre du plan de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique) à laquelle vous appartenez; ce qui nous conduit à envisager votre licenciement pour motif économique.
En effet, la réorganisation mise en place conduit à la suppression de votre poste car les services supports sont réduits compte-tenu des activités restantes »
Attendu que la partie appelante comme en première instance conteste d'abord le bien fondé de la nécessité de restructuration invoquée par la SAS pour sauvegarder sa compétitivité.
Que d'emblée il doit être observé que la partie appelante fait grand cas des décisions rendues par d'autres juridictions concernant d'autres salariés ayant relevé des mêmes plans de licenciement, mais qui sont néanmoins sans autorité de chose jugée sur la présente procédure.
Attendu que d'abord les parties s'opposent sur le secteur d'activité devant servir de cadre d'appréciation du motif économique;
Que la partie appelante revendique à cet égard l'ensemble du secteur d'activité du Groupe à savoir l'automobile tandis que la SAS fait de la division Electronique et Sécurité un secteur à part entière;
Que la référence aux éléments constitutifs tirés du faisceau d'indices afférents à la classe particulière des produits fabriqués selon des techniques spécifiques isole certes la division considérée des autres activités elles-mêmes distinctes du Groupe (Architecture Electronique, Powertrain, Solution produits et services, Thermique) mais en revanche il doit aussi être constaté que toutes ces activités travaillent à destination d'une clientèle commune et exclusive que composent les constructeurs automobiles.
Que ce dernier constat rend confus la caractérisation par chaque division d'un secteur d'activité, et du reste même dans ses explications, comme dans la lettre de licenciement -dont les termes fixent les limites du litige- la SAS elle-même peine à distinguer son analyse économique de celle de l'activité automobile du Groupe, tant le tout dépend totalement du marché de la vente des automobiles;
Qu'il y a donc lieu de prendre en compte le secteur du groupe d'activité automobile;
Qu'il échet toutefois de souligner que les éléments d'appréciation de la division invoquée ou de l'activité du Groupe se trouvent très similaires, et d'ailleurs le Cabinet d'expertise Syndex, intervenu à la demande des représentants du personnel, se réfère indifféremment aux uns et aux autres ;
Attendu que d'emblée doit être écarté le moyen tiré par la partie appelante de la valeur prétendument insuffisamment probante des données économiques et comptables avancées par la SAS au motif qu'elles ne ressortiraient pas à des pièces officielles certifiées ;
Que cependant toutes ces énonciations sont décrites dans les documents et informations données aux institutions représentatives du personnel puis reprises dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) sans que leur validité n'avait été discutée;
Que du reste ces données économiques, notamment celles afférentes à la structure et aux perspectives du marché de l'automobile -et ce sont pour l'appréciation du besoin de sauvegarde de compétitivité les éléments essentiels plus que ceux purement comptables- sont confirmées par le Cabinet d'expertise SYNDEX mandaté à la demande des représentants du personnel et aux rapports duquel se réfère l'appelante, même si les conséquences et observations qu'en tire celle-ci ne coïncident pas avec celles déduites par la SAS;
Attendu que s'agissant de sauvegarde de compétitivité il est essentiel de se reporter à la situation concurrentielle du marché concerné ;
Que ce qui apparaît à cet égard de la description de la lettre de licenciement ressort aussi objectivement du rapport Syndex ;
Qu'il s'en évince un tassement continu du marché en Europe ayant une répercussion sur le chiffre d'affaires de la SAS;
Que confrontée à cette situation elle fonde sa restructuration sur sa volonté de réduire ses coûts et de rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe ;
Que la partie appelante observe que Syndex a analysé la faible pertinence de cette restructuration tant en considération de son apport technique que de son coût ;
Que cependant la SAS réplique exactement qu'en dehors d'une gestion constitutive d'une légèreté blâmable -ce qui n'est en l'espèce aucunement soutenu- il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix économiques de l'employeur, ceux-ci ressortissant à l'exercice de son pouvoir de direction;
Que de même Syndex met en exergue la prospérité du Groupe, l'absence difficultés économiques malgré le tassement du marché, autant de facteurs selon lui révélateurs de la volonté de la SAS de voir croître ses profits au détriment de l'emploi mais là aussi cette dernière répond justement que cette discussion trouverait à s'appliquer si elle arguait de difficultés économiques ce qui ne constitue pas le cadre juridique du litige.
Qu'en effet la situation prospère d'une entreprise ni sa cotation en bourse ne font obstacle à la mise en oeuvre d'une restructuration afin de prévenir une menace pesant sur sa compétitivité, et en l'occurrence au vu des chiffres d'affaires et des études de marchés celle-ci se trouvait caractérisée;
Que tel était encore le cas au regard de l'activité du Groupe alors que la part de marché Europe reste importante et que son recul a une incidence sur la totalité de celle-là, d'autant que le marché américain connaissait aussi des fluctuations, seule l'Asie étant en progression.
Que d'ailleurs dans l'entretien du dirigeant du Groupe Delphi du 20 mars 2015 produit par la partie appelante, celui-ci souligne l' extrême importance de la présence en Europe en expliquant que les équipementiers allemands y sont très implantés et qu'ils le sont aussi dans le monde entier, en sorte que si l'on veut être un acteur au niveau mondial il faut être présent en Europe, ce qui caractérise de plus fort le besoin de réagir pour sauvegarder la compétitivité;
Que la SAS démontre ainsi la nécessité pour le Groupe de préserver la compétitivité en Europe;
Qu'il n'est pas non plus inutile de souligner que la restructuration menée aboutissait certes à rechercher des coûts plus bas en déplaçant la division concernée en Pologne mais en créant néanmoins des emplois dans ce pays et donc dans la zone Europe à préserver;
Qu'il doit aussi être observé que les commentaires de presse produits par la partie appelante ne modifient pas les éléments objectifs ci-avant analysés;
Attendu que c'est exactement que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du crédit d'impôt qui ressortit à l'application de la loi fiscale sans entamer le besoin déjà constaté de sauvegarde de compétitivité sur le marché européen;
Que de même les effets d'annonce du Président Directeur Général du Groupe évoquant les résultats solides et florissants au vu de l'analyse qui précède, dans un cadre juridique étranger à des difficultés économiques, ne sont pas de nature à amoindrir le bien fondé de la restructuration;
Attendu que du tout s'évince suffisamment la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique énoncé par la SAS;
Attendu que vainement la partie appelante critique la mise en oeuvre de l'obligation de moyens de recherche de reclassement alors que la SAS établit suffisamment qu'elle a exécuté celle-ci complètement et loyalement dans les conditions légales et prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la circonstance qu'elle avait proposé tous les postes disponibles -et leur nombre permet de retenir que le recensement de ceux-ci en France et à l'étranger était complet- même de catégorie inférieure à la classification de la partie appelante ou nécessitant une adaptation ne faisant pas perdre à la démarche son caractère individualisé »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Delphi est un équipementier automobile qui intervient dans les domaines de l'électronique mobile et des systèmes de transport pour les marchés de la première monte et de la rechange.
L'organisation de Delphi est concentrée autour des lignes de produits stratégiques regroupées dans 4 divisions:
Architecture Electrique/Electronique;
Electronique et sécurité;
Power train Solutions produits et services (rechange) ;
Thermique.
En France, le groupe Delphi est présent au travers de deux entités juridiques opérationnelles : Delphi France SAS et Delphi Connection Systèmes France SAS.
La Société Delphi France SAS comptait 2890 salariés au 1 er mai 2013, au moment de l'ouverture de la procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de compression de ses effectifs et comptait 6 comités d'établissement, un comité central d'entreprise et 4 délégués syndicaux centraux.
Au moment de l'ouverture de la procédure d'information-consultation, la Société Delphi France SAS était composée des établissements suivants: Saint-Aubin, Cergy, Illkirch, Villepinte, Blois et La Rochelle, organisés de la façon suivante:
3 sites industriels:
Saint-Aubin du Cormier (Ile et Vilaine) : division électronique et sécurité;
Blois (Loir et Cher) : division powertrain ;
La Rochelle (Charente-Maritime) : division powertrain , 3 centres techniques:
Villepinte (Seine-Saint-Denis) : division électronique et sécurité (Body etamp; Sécurité), division Architecture Electrique/Electronique;
Illkirch (Bas-Rhin) : division électronique et sécurité (Mechatronics) ;
Blois (Loir et Cher) : division powertrain.
2 centres de services clients:
Villepinte (Seine-Saint-Denis),
Cergy (Val-d'Oise).
La salariée concernée par la procédure de licenciement économique était rattachée au site d'ILLKIRCH (BAS-RHIN) »
ET QUE « L'activité de Delphi, équipementier automobile, est fortement corrélée à celle des constructeurs.
Les fournisseurs de l'automobile qui représentent en moyenne 75 % du prix de revient de fabrication d'une automobile sont soumis à d'importantes pressions de la part des constructeurs avec des contraintes opérationnelles fortes de prix, de renouvellement de technologie et de qualité.
Alors que l'on constatait une progression constante de 1998 à 2007, le marché européen de l'automobile est dans un contexte de crise depuis fin 2008. En 2013, comme chacun le sait tant la presse s'en est fait l'écho. Le marché automobile français était à son plus bas niveau depuis 1997.
Alors que la production en France tous véhicules confondus était de 3,7 millions d'unités en 2005, elle a depuis lors été divisée par 2. Ainsi elle n'atteignait plus que 1,95 millions de véhicules en 2012 et seulement 1,73 millions en 2013. (pièces n° 7b, 7c, 7d, 7g du défendeur).
La production des constructeurs nationaux et européens s'est orientée à l'étranger, tendance renforcée par une hausse des coûts de production et des matières premières, raisons pour lesquelles une partie de la production européenne s'est déplacée depuis plusieurs années dans les pays européens à bas coût: la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie (
) »
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur les offres de reclassement: Le Conseil note que DELPHI France a saisi la commission paritaire de branche sur l'emploi afin de l'informer du PSE et de lui demander de lui faire connaître les possibilités de recrutement liés aux postes supprimés, dont celui du salarié (pièce n° 16 du défendeur) ;
DELPHI France a adressé à la salariée un questionnaire sur ses souhaits de mobilité à l'étranger, auquel elle n'a pas répondu;
DELPHI France a proposé à la salariée 2 offres de reclassement en France. Le Conseil de céans note que les offres comportent les indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois susceptibles d'être proposés à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel la société appartient. Le degré de détail des informations communiquées au salarié est suffisant pour une prise de décision de reclassement efficiente (pièce n° 20 du demandeur) »
1/ ALORS QUE la réorganisation ne constitue un motif économique que pour autant qu'il existe une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui met en oeuvre le licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Delphi France appartient au groupe Delphi qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre d'appréciation de la cause économique est le secteur d'activité de l'automobile du groupe; qu'en retenant que le tassement continu du marché en Europe avait une répercussion sur le chiffre d'affaires de la société Delphi France qui voulait réduire ses coûts et rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe, la cour d'appel qui a apprécié la cause économique au niveau de la société et non au niveau du groupe, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la réorganisation ne constitue un motif économique que pour autant qu'il existe une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui met en oeuvre le licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Delphi France appartient au groupe Delphi qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre d'appréciation de la cause économique est le secteur d'activité de l'automobile du groupe; que la cour d'appel a elle-même relevé en se fondant sur les énonciations de la lettre de licenciement et sur le rapport d'expertise Syndex que le marché automobile mondial connaissait une croissance quasiment ininterrompue depuis plus de 15 ans et que le groupe Delphi coté en bourse connaissait une « situation prospère » et des « résultats solides et florissants » ; qu'il résultait en effet du rapport Syndex sur lequel elle s'est fondée qu'après une croissance de 16 % en 2011 et une légère baisse en 2012 de 3, 3%, le chiffre d'affaires du groupe était en croissance de 6 % en 2013 notamment en raison d'une forte croissance du chiffre d'affaires en Asie, les experts concluant que « les résultats du groupe Delphi sont solides et tournés vers la rémunération des actionnaires » ; que les extraits de presse versés aux débats par la salariée et visés par la cour d'appel se faisaient l'écho de la « forte rentabilité » du groupe qui se plaçait parmi « les plus performants du secteur »; que dès lors en se bornant à affirmer que le recul du marché européen avait une incidence sur l'activité du groupe toute entière, pour justifier le licenciement de la salariée prononcé le 31 décembre 2013, sans toutefois caractériser en quoi la compétitivité du secteur d'activité de l'automobile du groupe au niveau mondial se trouvait alors menacée par le tassement du marché européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;
3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt tirées du rapport Syndex que la part du marché européen dans les ventes totales du groupe demeurait toujours « la plus importante » en 2012 et 2013; qu'il était mentionné dans ce rapport que les ventes du groupe en Europe en 2012 étaient proches de celles de 2010 et bien meilleures que celles réalisées en pleine crise; que s'appuyant sur ce rapport, l'exposante soulignait les perspectives de reprise de l'activité sur le marché européen qui se présentaient au groupe Delphi en raison du lancement de nouveaux véhicules par les constructeurs européens, le rapprochement du groupe Delphi avec des constructeurs allemands et d'un important marché conclu par Delphi France avec le constructeur Porsche au mois de novembre 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p 21-22, rapport Syndex mars 2013 p 54); qu'en ne s'expliquant pas sur ces données et circonstances caractérisant que la situation du groupe sur le marché européen n'était pas alarmante et présentait au contraire des perspectives de reprise et de croissance au moment du licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;
4/ ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles ; que la communication de la liste des postes disponibles au sein du groupe annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement interne répondant aux exigences légales ; qu'en retenant que la proposition faite par la société Delphi France à la salariée de tous les postes disponibles en France et à l'étranger figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas perdre à la démarche son caractère individualisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
5/ ALORS QUE les propositions de reclassement doivent être personnalisées et sérieuses ; que Mme E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les deux postes de reclassement qui lui avaient été proposés le 18 septembre 2013 ne constituaient pas des offres sérieuses de reclassement, la première nécessitant un déménagement de la salariée de l'Est de la France à la région parisienne pour occuper un poste en contrat à durée déterminée avec une rémunération bien inférieure à la sienne, la seconde ne correspondant nullement à son profil en ce qu'elle requérait une expérience de 5 ans dans des fonctions de coordinateur administration, et une solide expérience en comptabilité et reporting SAV qu'elle n'avait pas (conclusions d'appel de l'exposante p 32-33) ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges ayant retenu que ces deux propositions étaient assorties d'un degré de détail des informations communiquées au salarié suffisant pour une prise de décision de reclassement efficiente, sans rechercher comme elle y était invitée, si ces propositions étaient personnalisées et sérieuses au regard du profil de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
6/ ALORS QUE Mme E... faisait valoir qu'au lendemain de son licenciement, la société Delphi l'avait convaincue de rester travailler sur le site d'Illkirch pour continuer à exercer les attributions paie qui étaient les siennes avant son licenciement en la faisant embaucher en qualité de « responsable de services généraux et assistante de direction trilingue » par un sous-traitant, la société Styl Event, qui l'avait mise à disposition de la société Delphi du 1er janvier au 31 aout 2014 (ses conclusions d'appel p 9-11 et 33) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir que le poste de la salariée n'avait pas été supprimé, ou à tout le moins qu'il existait un poste de reclassement au sein de la société Delphi compatible avec son profil qui avait été artificiellement externalisé par la société Delphi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est bien fondé et régulier et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la procédure de licenciement
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans une motivation pertinente et complète -que la partie appelante ne remet pas en cause autrement que par voie d'affirmations, ce qui n'est pas convaincant -les premiers juges ont détaillé les prévisions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi tant en matière de reclassement que d'accompagnement dont la Cour en l'adoptant constate que les mesures ont été suffisantes et proportionnées aux moyens du groupe »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La salariée affirme que son licenciement serait nul au motif que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi serait prétendument insuffisant au motif que:
Les offres de reclassement proposées au salarié n'auraient été ni précises, ni concrètes, ni personnalisées;
Les sommes proposées aux salariés licenciés ne seraient pas proportionnées aux moyens de l'entreprise et du Groupe.
L'article L 1233-61 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. »
L'article L 1233-62 du Code du travail dispose : « Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des Mesures telles que :
1.Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu' ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure,
2. Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3. Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4. Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés;
5. Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents
6.Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ».
Par ailleurs l'article 1235-10 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente Jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233- 61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de 1 emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
A la lecture des pièces remises par le défendeur, le Conseil de céans note que la société DELPHI France a respecté la procédure de mise en place du PSE.
Spécifiquement sur les motifs invoqués par le salarié mettant en cause DELPHI France, à savoir:
Sur les offres de reclassement:
Le Conseil note que DELPHI France a saisi la commission paritaire de branche sur l'emploi afin de l'informer du PSE et de lui demander de lui faire connaître les possibilités de recrutement liés aux postes supprimés, dont celui de la salariée (pièce n° 16 du défendeur) ;
DELPHI France a adressé à la salariée un questionnaire sur ses souhaits de mobilité à l'étranger, auquel elle n'a pas répondu;
DELPHI France a proposé à la salariée 2 offres de reclassement en France.
Le Conseil de céans note que les offres comportent les indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois susceptibles d'être proposés à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel la société appartient. Le degré de détail des informations communiquées au salarié est suffisant pour une prise de décision de reclassement efficiente (pièce n° 20 du demandeur)
Sur l'adéquation aux moyens du Groupe des sommes proposées aux salariés dans la cadre du PSE
Le Conseil de céans rappelle que le contenu du PSE doit être proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale (cass. soc. 13 avril 201 0, n° 09-40230 D ; cass soc. 16 novembre 2010. n° 09-69485. BC V n° 258) ou le groupe auquel elle appartient (cass. soc. 26 février 2013 n°11-26562 D). Pour estimer les moyens du groupe, le Conseil de céans a la possibilité de se fonder sur le nombre de mesure prises en compte, leur pertinence, et les montants alloués.
Le PSE mis en oeuvre au sein de Delphi France a prévu de nombreuses mesures sociales et aides au reclassement:
Aides à la mobilité professionnelle: formation d'accompagnement, période d'adaptation pouvant aller jusqu'à 3 mois;
Aides à la mobilité géographique: présentation du site et visite des environs, visite de la région avec la famille, prise en charge des frais de transport, d'hébergement et de garde d'enfants pendant la période d'adaptation, prise en charge des frais de déménagement, incitation financière pour le changement de résidence jusqu'à hauteur de 26.000 euros bruts, prime d'installation d'un montant de 3.000 euros bruts, aide à la recherche d'emploi du conjoint à hauteur de 3.000 euros HT, aide à l'adaptation scolaire des enfants, intégration de la famille dans le réseau local;
Dispositif de congé sans solde accordé pendant la durée de la procédure aux salariés appartenant à une catégorie professionnelle impactée et souhaitant accomplir leur projet professionnel à l'extérieur du Groupe permettant le bénéfice d'aides à la mobilité géographique;
Phase de départ volontaire pour les salariés dont l'emploi était menacé ou dont le départ permettait Je reclassement d'un salarié dont l'emploi était menacé justifiant d'un projet professionnel identifié et permettant selon les cas: le bénéfice:
d'une formation d'adaptation à hauteur de 2.500 euros HT par salarié,
d'une somme visant à compenser l'éventuel différentiel de salaire à hauteur de 600 euros par mois,
de la prise en charge des frais de déménagement d'aides à la mobilité géographique,
de la prise en charge d'une formation à hauteur de 2.500 euros HT par salarié.
de la prise en charge de frais de formation de reconversion diplômante ou qualifiante à hauteur de 8.000 euros HT, du congé de reclassement et des mesures y afférentes.
Aide à la recherche d'emploi: Espace Mobilité (cellule de reclassement) accompagnant les salariés dans leurs démarches. A défaut d'adhésion du salarié, la Société leur proposait un bilan de compétence ou des actions de validation des acquis de l'expérience à hauteur de 5.000 euros HT par salarié :
Engagement sur trois propositions d'offres fermes d'emploi avec, selon les cas:
prise en charge des frais de déménagement et d'installation à hauteur de 3.000 euros en cas de concrétisation de l'offre :
Allocation pouvant aller jusqu'à 600 euros par mois pendant 2 ans pour compenser toute perte de salaire;
Congé de reclassement d'une durée de 12 à 18 mois selon les salariés;
Dispositif de mutation concertée permettant au salarié en congé de reclassement de suspendre le congé de reclassement et d'être mis à disposition d'une entreprise extérieure au Groupe pendant une durée pouvant aller jusqu'à 3 mois:
Indemnité de reclassement rapide en cas de reclassement pendant la durée du congé de reclassement dont le mentant correspond au montant non perçu de l'allocation de congé de reclassement.
Droit au retour sur un poste qui se libérerait pendant la durée du congé de reclassement avec annulation du licenciement et reprise d'ancienneté ;
Prise en charge des cotisations salariales et patronales relatives à la mutuelle et à la prévoyance à 100% par Delphi pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis:
Mesures de développement de formation: aide à la formation de 5.000 euros HT.
aide à l'embauche d'un salarié de Delphi licencié pour motif économique par un salarié créateur d'entreprise à hauteur de 2.000 bruts par salarié embauché;
Indemnité conventionnelle de licenciement;
indemnité de préjudice supplémentaire, qui vise expressément à réparer l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, comprise entre au minimum 35.000 euros et au maximum 75.000 euros en fonction de l'ancienneté du salarié.
L'évaluation de la qualité des mesures d'accompagnement :
Le Conseil de céans estime que l'effort consenti par la société DELPHI France au travers du nombre des mesures, de leur qualité et des montants alloués, est tout à fait proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise.
Le Conseil de céans note également que le salarié a perçu un montant global d'indemnités d'environ 79 K€ (plus de 20 mois de salaire) pour une ancienneté au moment des faits de 5 ans.
Au vu de ces éléments, le Conseil de céans estime que les motifs invoqués par le salarié afin de justifier l'insuffisance du PSE ne peuvent être sérieusement retenue »
ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise qui l'a mis en place ; qu'il était constant en l'espèce que la société Delphi France appartient au groupe Delphi qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial; qu'en jugeant que l'effort consenti par la société Delphi France dans le cadre de l'élaboration de son plan de sauvegarde de l'emploi au travers du nombre des mesures, de leur qualité et des montants alloués est tout à fait proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise, sans caractériser que le plan était proportionné au regard des moyens du groupe Delphi d'envergure mondiale qui comprend plus de 100 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-10 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme E... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS dont les premiers juges ont justement décrit l'organisation ainsi que celle du Groupe auquel elle appartient a le 4 décembre 2012 engagé une procédure de restructuration ayant abouti à la mise en oeuvre de licenciements économiques collectifs dont celui de la partie appelante notifiée fin 2013 par lettre libellée comme suit:
« La Société Delphi France SAS a été contrainte d'engager une procédure d'information consultation des représentants du personnel sur un projet de restructuration et un projet de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que sur un projet de Plan de Sauvegarde de l'emploi associé.
Les raisons de l'engagement de cette procédure sont les suivantes :
1. Alors que le marché automobile mondial croit quasiment sans interruption depuis plus de 15 ans, le marché européen ne cesse de décroître depuis 2007, date à laquelle il atteint son niveau le plus élevé, avec plus de 16 millions de véhicules particuliers dans l'Union Européenne à 27.
Le marché européen ne représente plus désormais que 23 % du marché mondial des véhicules particuliers. En 20 ans, la part du parc nord-américain est passée de 35 % à 25 % et celle de l'Europe de 29 % à 23 %. Au contraire, celle de l'Asie a progressé de 9 à 21 %. Aujourd'hui, près de 25 % des ventes de voitures dans le monde concernent le seul marché chinois, désormais le plus important au monde.
En 2012, le marché automobile européen a reculé de 8.2 % Les ventes de voitures neuves sont tombées en 2012 à leur plus bas niveau depuis 17 ans en Europe à 12,05 millions de véhicules selon les estimations de l'Association des Constructeurs Automobiles Européens.
Après une chute des ventes de 10.3 %, le mois de mars est devenu le dix-huitième mois consécutif de baisse du marché européen. Au premier trimestre 2013, le marché automobile européen plonge de 9. 7 % en rythme annuel. En dépôt des anticipations de redémarrage de l'activité au second semestre, les ventes de voitures en Europe s'orientent vers une sixième année consécutive de baisse, à leur plus bas niveau des 20 dernières années.
2. Les résultats en Europe montrent une claire détérioration en 2012 par rapport aux résultats 2011. Cette baisse s'explique par la situation difficile du marché automobile, et plus particulièrement par la situation économique et financière des constructeurs Fiat, Opel et PSA, principaux clients de la division Electronique et Sécurité en Europe, qui subissent de plein fouet les conséquences de cette crise et voient ainsi leurs volumes baisser.
Les lignes de produits Body etamp; Security et Mechatronics dépendent principalement de PSA et Fiat. Or, la forte dégradation de ces deux groupes a fortement impacté les résultats de ces lignes de produits.
Concernant Body etamp; Security, les ventes avec PSA ont baissé d'environ 25 %, ce qui a provoqué une détérioration significative des revenus de Body etamp; Security France. Par ailleurs, le décalage du début de production du DMTR de 2012 à 2013 avec des volumes très bas en 2013, n'arrange pas la situation de cette ligne de produits.
Concernant Mechatronics, les ventes avec PSA ont baissé d'environ 17 % qui ont là encore provoqué une détérioration des revenus de la ligne de produit Mechatronics.
La division Electronique et Sécurité n'a dégagé qu'une marge de 3.6 % en 2012, ce qui est extrêmement faible. En effet, les principaux concurrents de la division Electronique et Sécurité se situent eux autour de 10 %, soit le niveau de la division Electronique et Sécurité en 2011. Les objectifs de marge de 7.6 % et'7. 3 % pour respectivement 2013 et 2014 restent donc en deçà du marché.
Par ailleurs, les constructeurs réduisent le lancement de nouvelles plateformes ou diffèrent ces lancements, ce qui conduit à des opportunités très réduites d'émettre des cotations sur de nouveaux marchés. En conséquence, les conclusions de contrats portent davantage sur des programmes existants qui sont prolongés avec moins d'activités de développement pour les centres techniques.
Les constructeurs sont également beaucoup moins enclins à financer la recherche et développement sur de nouveaux programmes en s'acquittant d'une participation financière en amont des programmes. La participation à l'effort de recherche et de développement s'effectue désormais au travers d'une participation incluse dans le prix pièce, qui ne permet pas à Delphi de récupérer la totalité de ses frais de recherche et développement en raison de la baisse des volumes au cours de la production en série.
En outre, depuis la crise automobile de 2009, le ratio Recherche etamp; Développement /Ventes est devenu instable et pèse plus qu'il ne le devrait sur les résultats de la division et donc sur les sites refacturés.
Les projections sur 2013 et 2015 pour la ligne de produit Betamp;S France montrent un ratio recherche et développement/ventes de 12,19 % pour 2013, 1l,98 % pour 2014 et 1l,77 % pour 2015.
La restructuration envisagée permettra à la ligne de produit Mechatronics Europe de gagner 3 points et ainsi rester compétitive. Le ratio sera alors de 8,91 % en 2013, 6,79 % en 2014 et 7,93 % en 2015.
La ligne de produit Body etamp; Security Europe aura, quant à elle, une fois la restructuration réalisée, un ratio de 10,89 % en 2013, 9,48 % en 2014 et 9,64 % en 2015. C'est-à-dire un ratio stable et conforme au marché.
Enfin, la division Electronique et Sécurité est soumise à une très forte concurrence. En effet, hormis Continental pour les produits Body etamp; Security, tous les acteurs ont plus ou moins les mêmes parts de marché.
Dans ce contexte hautement concurrentiel, où chaque entité cherche à gagner des parts supplémentaires, seule l'avance technologique ou les prix proposés aux clients peut faire la différence.
Or, le seul moyen de conserver l'avance technologique acquise et d'être en mesure de proposer des produits aux prix compétitifs est de centraliser la recherche et le développement (Retamp;D) sur un site d'un pays à bas coûts. En effet, avec le même budget Retamp;D, la localisation dans un pays à bas coûts permet d'avoir plus d'ingénieurs travaillant sur les projets de développement.
Ainsi, le plus grand concurrent de la ligne de produit Betamp;S, Continental, a déjà transféré ces activités de Retamp;D dans des pays à bas coûts, ce qui lui permet de conserver et gagner un plus grand nombre de parts de marché.
D'où l'importance pour Delphi de s'aligner sur le marché pour l'ensemble des coûts, notamment la Retamp;D, si Delphi souhaite pérenniser sa place sur le marché et sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur.
C'est dans ce contexte bien particulier que nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique.
La mise en oeuvre de la restructuration de la Société entraîne notamment la suppression de votre poste d'Acheteur Projets relevant de la catégorie Achats (au sens des catégories professionnelles définies dans le cadre du plan de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique) à laquelle vous appartenez; ce qui nous conduit à envisager votre licenciement pour motif économique.
En effet, la réorganisation mise en place conduit à la suppression de votre poste car les services supports sont réduits compte-tenu des activités restantes ».
Attendu que la partie appelante comme en première instance conteste d'abord le bien fondé de la nécessité de restructuration invoquée par la SAS pour sauvegarder sa compétitivité.
Que d'emblée il doit être observé que la partie appelante fait grand cas des décisions rendues par d'autres juridictions concernant d'autres salariés ayant relevé des mêmes plans de licenciement, mais qui sont néanmoins sans autorité de chose jugée sur la présente procédure.
Attendu que d'abord les parties s'opposent sur le secteur d'activité devant servir de cadre d'appréciation du motif économique;
Que la partie appelante revendique à cet égard l'ensemble du secteur d'activité du Groupe à savoir l'automobile tandis que la SAS fait de la division Electronique et Sécurité un secteur à part entière;
Que la référence aux éléments constitutifs tirés du faisceau d'indices afférents à la classe particulière des produits fabriqués selon des techniques spécifiques isole certes la division considérée des autres activités elles-mêmes distinctes du Groupe (Architecture Electronique, Powertrain, Solution produits et services, Thermique) mais en revanche il doit aussi être constaté que toutes ces activités travaillent à destination d'une clientèle commune et exclusive que composent les constructeurs automobiles.
Que ce dernier constat rend confus la caractérisation par chaque division d'un secteur d'activité, et du reste même dans ses explications, comme dans la lettre de licenciement -dont les termes fixent les limites du litige- la SAS elle-même peine à distinguer son analyse économique de celle de l'activité automobile du Groupe, tant le tout dépend totalement du marché de la vente des automobiles;
Qu'il y a donc lieu de prendre en compte le secteur du groupe d'activité automobile;
Qu'il échet toutefois de souligner que les éléments d'appréciation de la division invoquée ou de l'activité du Groupe se trouvent très similaires, et d'ailleurs le Cabinet d'expertise Syndex, intervenu à la demande des représentants du personnel, se réfère indifféremment aux uns et aux autres ;
Attendu que d'emblée doit être écarté le moyen tiré par la partie appelante de la valeur prétendument insuffisamment probante des données économiques et comptables avancées par la SAS au motif qu'elles ne ressortiraient pas à des pièces officielles certifiées ;
Que cependant toutes ces énonciations sont décrites dans les documents et informations données aux institutions représentatives du personnel puis reprises dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) sans que leur validité n'avait été discutée;
Que du reste ces données économiques, notamment celles afférentes à la structure et aux perspectives du marché de l'automobile -et ce sont pour l'appréciation du besoin de sauvegarde de compétitivité les éléments essentiels plus que ceux purement comptables- sont confirmées par le Cabinet d'expertise SYNDEX mandaté à la demande des représentants du personnel et aux rapports duquel se réfère l'appelante, même si les conséquences et observations qu'en tire celle-ci ne coïncident pas avec celles déduites par la SAS;
Attendu que s'agissant de sauvegarde de compétitivité il est essentiel de se reporter à la situation concurrentielle du marché concerné ;
Que ce qui apparaît à cet égard de la description de la lettre de licenciement ressort aussi objectivement du rapport Syndex ;
Qu'il s'en évince un tassement continu du marché en Europe ayant une répercussion sur le chiffre d'affaires de la SAS;
Que confrontée à cette situation elle fonde sa restructuration sur sa volonté de réduire ses coûts et de rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe ;
Que la partie appelante observe que Syndex a analysé la faible pertinence de cette restructuration tant en considération de son apport technique que de son coût ;
Que cependant la SAS réplique exactement qu'en dehors d'une gestion constitutive d'une légèreté blâmable -ce qui n'est en l'espèce aucunement soutenu- il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix économiques de l'employeur, ceux-ci ressortissant à l'exercice de son pouvoir de direction;
Que de même Syndex met en exergue la prospérité du Groupe, l'absence difficultés économiques malgré le tassement du marché, autant de facteurs selon lui révélateurs de la volonté de la SAS de voir croître ses profits au détriment de l'emploi mais là aussi cette dernière répond justement que cette discussion trouverait à s'appliquer si elle arguait de difficultés économiques ce qui ne constitue pas le cadre juridique du litige.
Qu'en effet la situation prospère d'une entreprise ni sa cotation en bourse ne font obstacle à la mise en oeuvre d'une restructuration afin de prévenir une menace pesant sur sa compétitivité, et en l'occurrence au vu des chiffres d'affaires et des études de marchés celle-ci se trouvait caractérisée;
Que tel était encore le cas au regard de l'activité du Groupe alors que la part de marché Europe reste importante et que son recul a une incidence sur la totalité de celle-là, d'autant que le marché américain connaissait aussi des fluctuations, seule l'Asie étant en progression Que d'ailleurs dans l'entretien du dirigeant du Groupe Delphi du 20 mars 2015 produit par la partie appelante, celui-ci souligne l' extrême importance de la présence en Europe en expliquant que les équipementiers allemands y sont très implantés et qu'ils le sont aussi dans le monde entier, en sorte que si l'on veut être un acteur au niveau mondial il faut être présent en Europe, ce qui caractérise de plus fort le besoin de réagir pour sauvegarder la compétitivité;
Que la SAS démontre ainsi la nécessité pour le Groupe de préserver la compétitivité en Europe;
Qu'il n'est pas non plus inutile de souligner que la restructuration menée aboutissait certes à rechercher des coûts plus bas en déplaçant la division concernée en Pologne mais en créant néanmoins des emplois dans ce pays et donc dans la zone Europe à préserver;
Qu'il doit aussi être observé que les commentaires de presse produits par la partie appelante ne modifient pas les éléments objectifs ci-avant analysés;
Attendu que c'est exactement que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du crédit d'impôt qui ressortit à l'application de la loi fiscale sans entamer le besoin déjà constaté de sauvegarde de compétitivité sur le marché européen;
Que de même les effets d'annonce du Président Directeur Général du Groupe évoquant les résultats solides et florissants au vu de l'analyse qui précède, dans un cadre juridique étranger à des difficultés économiques, ne sont pas de nature à amoindrir le bien fondé de la restructuration;
Attendu que du tout s'évince suffisamment la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique énoncé par la SAS;
Attendu que vainement la partie appelante critique la mise en oeuvre de l'obligation de moyens de recherche de reclassement alors que la SAS établit suffisamment qu'elle a exécuté celle-ci complètement et loyalement dans les conditions légales et prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la circonstance qu'elle avait proposé tous les postes disponibles -et leur nombre permet de retenir que le recensement de ceux-ci en France et à l'étranger était complet- même de catégorie inférieure à la classification de la partie appelante ou nécessitant une adaptation ne faisant pas perdre à la démarche son caractère individualisé;
Attendu que la procédure de licenciement ayant été engagée avant le 1er juillet 2013, la partie appelante -et du reste la SAS le reconnaît expressément- demeurait recevable à critiquer le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi selon elle insuffisant au regard des moyens du Groupe et cela quand bien même il avait été validé par l'autorité administrative ;
Mais attendu que dans une motivation pertinente et complète -que la partie appelante ne remet pas en cause autrement que par voie d'affirmations, ce qui n'est pas convaincant -les premiers juges ont détaillé les prévisions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi tant en matière de reclassement que d'accompagnement dont la Cour en l'adoptant constate que les mesures ont été suffisantes et proportionnées aux moyens du groupe »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Delphi est un équipementier automobile qui intervient dans les domaines de l'électronique mobile et des systèmes de transport pour les marchés de la première monte et de la rechange.
L'organisation de Delphi est concentrée autour des lignes de produits stratégiques regroupées dans 4 divisions:
Architecture Electrique/Electronique;
Electronique et sécurité;
Powertrain Solutions produits et services (rechange) ;
Thermique.
En France, le groupe Delphi est présent au travers de deux entités juridiques opérationnelles : Delphi France SAS et Delphi Connection Systèmes France SAS.
La Société Delphi France SAS comptait 2890 salariés au 1 er mai 2013, au moment de l'ouverture de la procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de compression de ses effectifs et comptait 6 comités d'établissement, un comité central d'entreprise et 4 délégués syndicaux centraux.
Au moment de l'ouverture de la procédure d'information-consultation, la Société Delphi France SAS était composée des établissements suivants: Saint-Aubin, Cergy, Illkirch, Villepinte, Blois et La Rochelle, organisés de la façon suivante:
3 sites industriels:
Saint-Aubin du Cormier (Ile et Vilaine) : division électronique et sécurité;
Blois (Loir et Cher) : division powertrain ;
La Rochelle (Charente-Maritime) : division powertrain ,
3 centres techniques:
Villepinte (Seine-Saint-Denis) : division électronique et sécurité (Body etamp; Sécurité), division Architecture Electrique/Electronique;
Illkirch (Bas-Rhin) : division électronique et sécurité (Mechatronics) ;
Blois (Loir et Cher) : division powertrain.
2 centres de services clients:
Villepinte (Seine-Saint-Denis), Cergy (Val-d'Oise).
La salariée concernée par la procédure de licenciement économique était rattachée au site d'ILLKIRCH (BAS-RHIN) »
ET QUE « L'activité de Delphi, équipementier automobile, est fortement corrélée à celle des constructeurs.
Les fournisseurs de l'automobile qui représentent en moyenne 75 % du prix de revient de fabrication d'une automobile sont soumis à d'importantes pressions de la part des constructeurs avec des contraintes opérationnelles fortes de prix, de renouvellement de technologie et de qualité.
Alors que l'on constatait une progression constante de 1998 à 2007, le marché européen de l'automobile est dans un contexte de crise depuis fin 2008. En 2013, comme chacun le sait tant la presse s'en est fait l'écho. Le marché automobile français était à son plus bas niveau depuis 1997.
Alors que la production en France tous véhicules confondus était de 3,7 millions d'unités en 2005, elle a depuis lors été divisée par 2. Ainsi elle n'atteignait plus que 1 :95 millions de véhicules en 2012 et seulement 1,73 millions en 2013. (pièces n° 7b, 7c, 7d, 7g du défendeur).
La production des constructeurs nationaux et européens s'est orientée à l'étranger, tendance renforcée par une hausse des coûts de production et des matières premières, raisons pour lesquelles une partie de la production européenne s'est déplacée depuis plusieurs années dans les pays européens à bas coût: la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie (
) »
ET QUE « La salariée affirme que son licenciement serait nul au motif que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi serait prétendument insuffisant au motif que:
Les offres de reclassement proposées au salarié n'auraient été ni précises, ni concrètes, ni personnalisées;
Les sommes proposées aux salariés licenciés ne seraient pas proportionnées aux moyens de l'entreprise et du Groupe.
L'article L 1233-61 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. »
L'article L 1233-62 du Code du travail dispose : « Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des Mesures telles que :
1.Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu' ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure,
2. Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3. Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4. Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés;
5. Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents
6.Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ».
Par ailleurs l'article1235-10 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente Jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233- 61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de 1 emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
A la lecture des pièces remises par le défendeur, le Conseil de céans note que la société DELPHI France a respecté la procédure de mise en place du PSE.
Spécifiquement sur les motifs invoqués par le salarié mettant en cause DELPHI France, à savoir:
Sur les offres de reclassement: Le Conseil note que DELPHI France a saisi la commission paritaire de branche sur l'emploi afin de l'informer du PSE et de lui demander de lui faire connaître les possibilités de recrutement liés aux postes supprimés, dont celui de la salariée (pièce n° 16 du défendeur) ;
DELPHI France a adressé à la salariée un questionnaire sur ses souhaits de mobilité à l'étranger, auquel elle n'a pas répondu;
DELPHI France a proposé à la salariée 2 offres de reclassement en France.
Le Conseil de céans note que les offres comportent les indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois susceptibles d'être proposés à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel la société appartient. Le degré de détail des informations communiquées au salarié est suffisant pour une prise de décision de reclassement efficiente (pièce n° 20 du demandeur)
Sur l'adéquation aux moyens du Groupe des sommes proposées aux salariés dans la cadre du PSE
Le Conseil de céans rappelle que le contenu du PSE doit être proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale (cass. soc. 13 avril 201 0, n° 09-40230 D ; cass soc. 16 novembre 2010. n° 09-69485. BC V n° 258) ou le groupe auquel elle appartient (cass. soc. 26 février 2013 n°11-26562 D). Pour estimer les moyens du groupe, le Conseil de céans a la possibilité de se fonder sur le nombre de mesure prises en compte, leur pertinence, et les montants alloués.
Le PSE mis en oeuvre au sein de Delphi France a prévu de nombreuses mesures sociales et aides au reclassement:
Aides à la mobilité professionnelle: formation d'accompagnement, période d'adaptation pouvant aller jusqu'à 3 mois;
Aides à la mobilité géographique: présentation du site et visite des environs, visite de la région avec la famille, prise en charge des frais de transport, d'hébergement et de garde d'enfants pendant la période d'adaptation, prise en charge des frais de déménagement, incitation financière pour le changement de résidence jusqu'à hauteur de 26.000 euros bruts, prime d'installation d'un montant de 3.000 euros bruts, aide à la recherche d'emploi du conjoint à hauteur de 3.000 euros HT, aide à l'adaptation scolaire des enfants, intégration de la famille dans le réseau local;
Dispositif de congé sans solde accordé pendant la durée de la procédure aux salariés appartenant à une catégorie professionnelle impactée et souhaitant accomplir leur projet professionnel à l'extérieur du Groupe permettant le bénéfice d'aides à la mobilité géographique;
Phase de départ volontaire pour les salariés dont l'emploi était menacé ou dont le départ permettait Je reclassement d'un salarié dont l'emploi était menacé justifiant d'un projet professionnel identifié et permettant selon les cas: le bénéfice:
d'une formation d'adaptation à hauteur de 2.500 euros HT par salarié,
d'une somme visant à compenser l'éventuel différentiel de salaire à hauteur de 600 euros par mois,
de la prise en charge des frais de déménagement d'aides à la mobilité géographique,
de la prise en charge d'une formation à hauteur de 2.500 euros HT par salarié.
de la prise en charge de frais de formation de reconversion diplômante ou qualifiante à hauteur de 8.000 euros HT,
du congé de reclassement et des mesures y afférentes.
Aide à la recherche d'emploi: Espace Mobilité (cellule de reclassement) accompagnant les salariés dans leurs démarches. A défaut d'adhésion du salarié, la Société leur proposait un bilan de compétence ou des actions de validation des acquis de l'expérience à hauteur de 5.000 euros HT par salarié :
Engagement sur trois propositions d'offres fermes d'emploi avec, selon les cas:
prise en charge des frais de déménagement et d'installation à hauteur de 3.000 euros en cas de concrétisation de l'offre :
Allocation pouvant aller jusqu'à 600 euros par mois pendant 2 ans pour compenser toute perte de salaire;
Congé de reclassement d'une durée de 12 à 18 mois selon les salariés;
Dispositif de mutation concertée permettant au salarié en congé de reclassement de suspendre le congé de reclassement et d'être mis à disposition d'une entreprise extérieure au Groupe pendant une durée pouvant aller jusqu'à 3 mois:
Indemnité de reclassement rapide en cas de reclassement pendant la durée du congé de reclassement dont le mentant correspond au montant non perçu de l'allocation de congé de reclassement.
Droit au retour sur un poste qui se libérerait pendant la durée du congé de reclassement avec annulation du licenciement et reprise d'ancienneté ;
Prise en charge des cotisations salariales et patronales relatives à la mutuelle et à la prévoyance à 100% par Delphi pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis:
Mesures de développement de formation: aide à la formation de 5.000 euros HT.
aide à l'embauche d'un salarié de Delphi licencié pour motif économique par un salarié créateur d'entreprise à hauteur de 2.000 bruts par salarié embauché;
Indemnité conventionnelle de licenciement;
indemnité de préjudice supplémentaire, qui vise expressément à réparer l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, comprise entre au minimum 35.000 euros et au maximum 75.000 euros en fonction de l'ancienneté du salarié.
L'évaluation de la qualité des mesures d'accompagnement :
Le Conseil de céans estime que l'effort consenti par la société DELPHI France au travers du nombre des mesures, de leur qualité et des montants alloués, est tout à fait proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise.
Le Conseil de céans note également que le salarié a perçu un montant global d'indemnités d'environ 79 K€ (plus de 20 mois de salaire) pour une ancienneté au moment des faits de 5 ans.
Au vu de ces éléments, le Conseil de céans estime que les motifs invoqués par le salarié afin de justifier l'insuffisance du PSE ne peuvent être sérieusement retenue »
ALORS QUE même lorsqu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'exposante faisait valoir que les conditions dans lesquelles était intervenu son licenciement avaient été particulièrement éprouvantes, l'annonce brutale faite aux salariés le 4 décembre 2012 de la suppression de 157 postes dont 103 sur le site d'Illkirch, immédiatement relayée par la presse, ayant été suivie d'une période d'incertitude de plus de 10 mois, quant au sort de son contrat de travail et de ses conditions de départ, période pendant laquelle elle devait rester performante, son licenciement n'ayant été prononcé que le 31 décembre 2013 (conclusions d'appel de l'exposante p 36); qu'en la déboutant de cette demande après avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement n'avait pas été annoncé puis prononcé dans des circonstances brutales et éprouvantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.