La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2020 | FRANCE | N°18-16.533

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 18-16.533


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° T 18-16.533




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-16.533

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. A... M..., domicilié [...] (Hong-Kong), défendeur à la cassati...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° T 18-16.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-16.533 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. A... M..., domicilié [...] (Hong-Kong), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur l'existence de prêts consentis par M. M... à M. W...)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nullité soulevée par M. E... W... concernant l'acte du 12 mai 2007, d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par voie d'exception par M. E... W... concernant l'acte du 12 mai 2007, d'AVOIR condamne M. E... W... a payer a M. M... la somme de 1.534 420,89 euros en exécution des contrats de prêts souscrits, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007 concernant la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007 concernant la somme de 95 775,21 euros et d'AVOIR dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 décembre 2007 seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « en matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution de la somme versée. Il incombe à celui qui en demande la restitution d'établir conformément aux articles 1315 , 1341 et suivants anciens du code civil l'existence d'un tel contrat, soit par écrilrlorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. A défaut d'écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale ; que s'agissant de la reconnaissance de dette du 30 septembre 1998 portant sur une somme de 5 millions de francs, le jugement déféré a justement relevé que sa validité devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil en vigueur à cette date lesquelles précisaient que L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; qu'après avoir relevé que M. E... W... s'est engagé, aux termes d'un texte dactylographié, daté et signé de manière manuscrite, à rembourser à M. A... M... la somme de cinq millions de francs, ajoutant " que je reconnais lui devoir à titre d'emprunt", le tribunal ajustement relevé que ce texte ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 précité, faute de comporter la mention écrite de sa main de la somme due, mais rendait néanmoins vraisemblable la reconnaissance de dette alléguée et valait commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil en vigueur énonçant : Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ; que par courrier dactylographié du 29 mai 2000, M. E... W... remercie M. M... de lui avoir confirmé le transfert de la somme de 2 500 000 francs à la date du 1er juin 2000 et s'engage personnellement à rembourser cette somme par deux versements de 1250 000 francs le 15 décembre 2000 et le 15 janvier 2001 et précise "En garantie de mon engagement personnel de remboursement comme dit ci-dessus, j'affecte en garantie 3 % de ma participation dans le capital de [...] " ; que M. M... produit un courrier manuscrit rédigé par M. E... W... le 12 mai 2007 par lequel celui-ci s'engage à lui rembourser à raison de 4 000 euros par mois la somme de 1 420 362 euros incluant les intérêts qu'il reste lui devoir ainsi qu'à augmenter les montants à 10 000 euros mensuels à compter de janvier 2008 ; que le jugement déféré ajustement retenu qu'il ne ressort d'aucun document que les sommes invoquées dans l'acte du 12 mai 2007 auraient été versées par M. M... à M. W... à l'occasion de leur commerce, qu'il est en revanche notable que les transferts de fonds, qu'il s'agisse des versements initiaux ou des remboursements, ont toujours été réalisés par les parties en leur nom personnel et qu'il n'est à aucun moment fait mention, sur les documents mentionnant expressément les sommes versées ou dues, d'un contexte commercial ayant présidé au versement des sommes litigieuses ; que M. W... a pour la première fois, dans des conclusions notifiées le 25 avril 2014, invoqué la nullité de cette reconnaissance de dette au motif qu'elle aurait été obtenue par violence ou contrainte. Il ne prétend pas que la violence a perduré après le 12 mai 2007 de sorte que le délai pour agir de 5 ans prévu par l'article 1304 ancien devenu 2224 du code civil qui avait commencé à courir à cette date était expiré depuis le 13 mai 2012. Le jugement déféré ajustement relevé que M. W... était irrecevable à soulever la nullité de cet acte et a retenu qu'il n'était pas non plus recevable à soulever la nullité de cette reconnaissance de dette par voie d'exception, celle-ci ne pouvant jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, totalement ou partiellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce M. W... ayant partiellement exécuté son obligation de remboursement ; que faute de comporter la mention des sommes prêtées en lettres ce document vaut également comme commencement de preuve par écrit en application de l'article 1347 du code civil ; que M. W... ne conteste pas avoir reçu les sommes litigieuses pour un montant de 1 814 143,29 euros, mais prétend que le versement de ces sommes s'est inscrit dans le cadre d'un schéma financier global, dans le cadre duquel les sommes ont été rétrocédées à la SA [...] , dont il était à l'époque président ; que l'expert M. I... désigné à cet effet a indiqué que les éléments fournis par les parties ne permettaient pas d'établir la rétrocession des sommes prêtées par M. A... M... à la SA [...] et à la SGAIA, sommes qui auraient le cas échéant dû être retranscrites au passif de ces sociétés ; que le tribunal ajustement relevé qu'à supposer même établi le schéma financier invoqué, une telle rétrocession est en elle-même sans incidence sur l'obligation de remboursement qui pèse sur M. E... W..., l'expert ayant relevé que "le financement par l'un des associés d'une société effectué par voie de compte-courant est retranscrit comptablement au passif de la société. Ce passif correspond à une dette de la société envers l'associé prêteur, personnellement, quels que soient les bénéfices que la société va retirer de ce financement (...) Je n'ai pas d'élément me permettant d'établir que E... W... n'a jamais obtenu le remboursement du financement mis à disposition de la SA [...]" ; que c'est également d'une manière pertinente que le jugement déféré retient que M. W... ne verse aux débats aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles M. M... aurait accepté que les sommes qui lui étaient dues ne lui soient remboursées que lors de la vente du Château de [...], en contradiction avec les dates et délais de remboursement indiqués par le défendeur lui-même dans les courriers déjà évoqués datés du 29 mai 2000, ainsi que dans l'acte du 12 mai 2007 ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. E... W... à rembourser à M. A... M... les sommes prêtées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'existence de prêts consentis par Monsieur A... M... à Monsieur E... W... ; qu'aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que sur la valeur probante des reconnaissances de dette versées aux débats ; que sur la reconnaissance de dette du 30 septembre 1998 ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, et qu'il est de principe que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que dès lors, la validité de l'acte litigieux doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil à la date du 30 septembre 1998, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique ; qu'il ressort de cet article que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte notamment la mention, écrite de sa main, de la somme, en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, Monsieur E... W... s'est engagé, aux termes d'un texte dactylographié, daté et signé de manière manuscrite, à rembourser à Monsieur A... M... la somme de cinq millions de francs, ajoutant « que je reconnais lui devoir à titre d'emprunt » ; que cet acte n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil précité comme ne comportant pas la mention, écrite de sa main, de la somme due, mais rendant néanmoins vraisemblable la reconnaissance de dette alléguée par le demandeur, sera retenu comme simple commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil ; que sur la reconnaissance de dette du 12 mai 2007 ; qu'en application des articles 1108,1109 et 1111 du code civil, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité du contrat ; qu'aux termes de l'article L. 110-41 du code de commerce dans sa version applicable au 12 mai 2007, obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en l'espèce, s'il est constant que les parties ont été en relation d'affaire depuis 1998, date à laquelle Monsieur A... M... et Monsieur E... W... se sont associés sein de la SGAIA, il ne ressort toutefois d'aucun document que les sommes invoquées dans l'acte du 12 mai 2007 auraient été versées par le demandeur à ce dernier à l'occasion de leur commerce. Il est en revanche notable que les transferts de fonds, qu'il s'agisse des versements initiaux ou des remboursements, ont toujours été réalisés par les parties en leur nom personnel, et qu'il n'est à aucun moment fait mention, sur les documents mentionnant expressément les sommes versées ou dues, d'un contexte commercial ayant présidé au versement des sommes litigieuses ; que dans ces conditions, seul l'article 1304 du code civil, qui dispose que dans tous les cas où l'action en nullité n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans - le délai courant, dans le cas de violence, du jour où elle a cessé -, est applicable au présent litige ; que Monsieur E... W... ne faisant pas état de violences postérieurement au 12 mai 2007, le tribunal ne peut que constater que l'action en nullité de la reconnaissance de dette rédigée à cette date est prescrite depuis le 13 mai 2012. Le défendeur n'ayant conclu à la nullité de la reconnaissance de dette litigieuse que par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2014, est irrecevable à soulever la nullité de cet acte ;
qu'à titre subsidiaire, le défendeur conclut à la nullité de cette même reconnaissance de dette par voie d'exception, en application du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'il convient toutefois de rappeler que l'exception de nullité du contrat ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, totalement ou partiellement ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que Monsieur A... M... a exécuté, au moins partiellement, son obligation de remise des fonds prêtés ; il est par ailleurs constant que Monsieur E... W... a remboursé à Monsieur A... M... la somme de 32.000 euros postérieurement au 12 mai 2007, par 8 versements successifs à hauteur de 4.000 euros comme il s'y engageait dans l'acte litigieux, de sorte que, l'obligation de remboursement du défendeur ayant reçu un début d'exécution, celui-ci est mal fondé à soulever l'exception de nullité de la reconnaissance de dette du 12 mai 2007 ; que le défendeur conclut encore à l'irrégularité de l'acte comme non conforme aux dispositions de l'article 1326 code civil, sa rédaction issue de la loi n° -230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, aux termes duquel l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte notamment la mention, écrite par la partie qui s'engage, de la somme, en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, aux termes du texte manuscrit daté et signé du 12 mai 2007, Monsieur E... W... a indiqué : « Je suis d'accord pour rembourser 4.000 euros par mois à compter du 31 mai 2007 à A... M..., sur le montant de 1.420.302 euros au 31 mars 2007 suivant le relevé de A... M... du 10 mai 2007 incluant les intérêts. Ceci constitue un début de remboursement (...) » ; que le tribunal constate, avec le défendeur, que l'acte litigieux ne répond pas aux prescriptions légales à défaut de comporter la mention en lettres du montant de l'engagement. Dans la mesure où il rend néanmoins vraisemblable la reconnaissance de dette alléguée par Monsieur A... M..., il sera retenu comme simple commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil ; que sur les différents prêts allégués par le demandeur ; que sur le prêt d'un montant de 152.449 euros (1 million de francs) du 03 novembre 1998 ; que Monsieur A... M... verse aux débats l'acte rédigé par Monsieur E... W... le 30 septembre 1998, aux termes duquel ce dernier s'engage à lui rembourser la somme de cinq millions de francs qu'il reconnaît lui devoir à titre d'emprunt, un avis de virement adressé par la société BNP faisant état du transfert de la somme d'un million de francs en date du 03 novembre 1998 sur le compte de Monsieur E... W... et un courrier de ce dernier en date du 29 mai 2000, aux termes duquel « le solde que je reste te devoir au titre de mon engagement personnel de remboursement de l'avance de 5.000.000 FF que tu as faite les 5 et 13 novembre 1998par transfert sur mon compte (...) est, à ce jour de 1.750.000 FF » ; que Monsieur E... W... ne contestant pas avoir reçu du demandeur la somme litigieuse, et les différents éléments précités établissant l'obligation de restituer la somme reçue à la charge de celui- ci, le tribunal constate, avec l'expert, que la somme de 152.449 euros a bien été versée par Monsieur A... M... à Monsieur E... W... le 03 novembre 1998 à titre de prêt ; que sur le prêt d'un montant de 609.796,07 euros (4 millions de francs) du 13 novembre 1998 ; que Monsieur A... M... verse aux débats l'acte rédigé par Monsieur E... W... le 30 septembre 1998, aux termes duquel ce dernier s'engage à lui rembourser la somme de 5 millions de francs qu'il reconnaît lui devoir à titre d'emprunt, un avis de virement adressé par la société BNP faisant état du transfert de la somme de quatre millions de francs en date du 13 novembre 1998 sur le compte de Monsieur E... W..., et un courrier de ce dernier en date du 29 mai 2000, aux termes duquel « le solde que je reste te devoir au titre de mon engagement personnel de remboursement de l'avance de 5.000.000 FF que tu as faite les 5 et 13 novembre 1998par transfert sur mon compte (...) est, à ce jour de 1.750.000 FF » ; que Monsieur E... W... ne contestant pas avoir reçu du demandeur la somme litigieuse, et les différents éléments précités établissant l'obligation de restituer la somme reçue à la charge de celui- ci, le tribunal constate, avec l'expert, que la somme de 609.796,07 euros a bien été versée par Monsieur A... M... à Monsieur E... W... le 13 novembre 1998 à titre de prêt ; que sur le prêt d'un montant de 60.979,61 euros (400.000 francs) du 14 décembre 1999 ; que Monsieur A... M... verse aux débats l'écrit rédigé par Monsieur E... W... le 12 mai 2007, aux termes duquel celui- ci s'engage à lui rembourser la somme de 1.420.362 euros en faisant référence à un relevé établi par le demandeur le 10 mai 2007. Ce relevé, établi par Monsieur A... M... et ayant pour objet de faire les comptes entre les parties en récapitulant les différents versements et remboursements déjà intervenus, fait notamment état d'un prêt de 400.000 francs réalisé en décembre 1999 ; que le demandeur produit, en complément, une lettre adressée au Crédit Agricole Indosuez le 14 décembre 1999, donnant instruction à cette banque de transférer de son compte personnel la somme de 400.000 francs au profit de Monsieur E... W..., et une lettre qui lui a été adressée par cet établissement le 05 juin 2007, confirmant le débit de la somme de 400.000 francs de son compte bancaire en date du 14 décembre 1999, au profit de Monsieur E... W... ; que Monsieur E... W... ne contestant pas avoir reçu du demandeur la somme litigieuse, et les différents éléments précités établissant l'obligation de restituer la somme reçue à la charge de celui- ci, le tribunal constate, avec l'expert, que la somme de 60.796,07 euros a bien été versée par Monsieur A... M... à Monsieur E... W... le 14 décembre 1999 à titre de prêt ; que sur le prêt d'un montant de 381.122,54 euros (2,5 millions de francs) du 07 juin 2000 ; que Monsieur A... M... verse aux débats l'écrit rédigé par Monsieur E... W... le 12 mai 2007, aux termes duquel celui- ci s'engage à lui rembourser la somme de 1.420.362 euros en faisant référence à un relevé établi par le demandeur le 10 mai 2007. Ce relevé, établi par Monsieur A... M... et ayant pour objet de faire les comptes entre les parties en récapitulant les différents versements et remboursements déjà intervenus, fait notamment état d'un prêt de 2,5 millions francs réalisé en juin 2000 ; que le demandeur produit, en complément, une lettre qu'il a adressé à sa banque le 02 juin 2000, donnant instruction de transférer de son compte personnel la somme de 2,5 millions de francs au profit de Monsieur E... W..., l'avis de débit adressé par le CREDIT SUISSE le 07 juin 2000 et la lettre qui lui a été adressée le 29 mai 2000 par Monsieur E... W... aux termes de laquelle celui-ci le remercie de lui avoir transféré la somme de 2,5 millions de francs le 1er juin 2000 et s'engage personnellement à ce que cette somme lui soit remboursée en deux échéances ; que Monsieur E... W... ne contestant pas avoir reçu du demandeur la somme litigieuse, et les différents éléments précités établissant l'obligation de restituer la somme reçue à la charge de celui- ci, le tribunal constate, avec l'expert, que la somme de 381.122,54 euros a bien été versée par Monsieur A... M... à Monsieur E... W... le 07 juin 2000 à titre de prêt ; que sur le prêt d'un montant de 228.673,53 euros (1,5 million de francs) du 15 juin 2000 ; que Monsieur A... M... verse aux débats un écrit rédigé par Monsieur E... W... le 12 mai 2007, aux termes duquel celui-ci s'engage à lui rembourser la somme de 1.420.362 euros en faisant référence à un relevé établi par le demandeur le 10 mai 2007. Ce relevé, établi par Monsieur A... M... et ayant pour objet de faire les comptes entre les parties en récapitulant les différents versements et remboursements déj à intervenus, fait notamment état d'un prêt de 1,5 millions francs réalisé en juin 2000 ; que le demandeur produit, en complément, la lettre qu'il a adressée à sa banque le 02 juin 2000, donnant instruction de transférer de son compte personnel la somme de 1,5 millions de francs sur le compte « loulou », l'avis de débit adressé par le CREDIT SUISSE le 15 juin 2000, et la lettre qui lui a été adressée le 29 mai 2000 par Monsieur E... W... aux termes de laquelle celui-ci le remercie de lui avoir confirmé le transfert la somme de 1,5 millions de francs le 25 juin 2000 et s'engage personnellement à ce que cette somme lui soit remboursée le 30 janvier 2001 ; que si, comme l'a relevé l'expert, l'avis de virement qui mentionne comme bénéficiaire un certain « loulou », est insuffisant à démontrer que les sommes ont bien été versées à Monsieur E... W..., le tribunal observe que l'ensemble des documents produits par le demandeur, et en particulier l'acte du 12 mai 2007 et le courrier précité en date du 29 mai 2000, corrobore l'existence du prêt allégué ; que dans ces conditions, le tribunal constate que la somme de 228.673,53 euros a bien été versée par Monsieur A... M... à Monsieur E... W... le 15 juin 2000 à titre de prêt ; que sur le prêt d'un montant de 609.796,07 euros (4 millions de francs) du 26 avril 2001 ; que Monsieur A... M... verse aux débats l'avis de débit de la somme de 4 millions de francs adressé par le CREDIT SUISSE le 26 avril 2001 et la lettre qui lui a été adressée par Monsieur E... W... le 25 avril 2011, aux termes de laquelle celui-ci le remercie de bien vouloir procéder au transfert de la somme de 4 millions de francs le 03 mai 2001 sur son compte ouvert à la Banque de gestion privée Indosuez, et s'engage personnellement à ce que cette somme lui soit remboursée le 31 octobre 2011 ; que Monsieur E... W... ne contestant pas avoir reçu du demandeur la somme litigieuse, et les différents éléments précités établissant l'obligation de restituer la somme reçue à la charge de celui- ci, le tribunal constate, avec l'expert, que la somme de 609.796,07 euros a bien été versée par Monsieur A... M... à Monsieur E... W... le 26 avril 2001 à titre de prêt ; qu'en définitive, le tribunal constate que Monsieur A... M... a prêté à Monsieur E... W... les sommes suivants : 152 449 euros le 03 novembre 1998 ; 609 796,07 euros le 13 novembre 1998 ; 60 979,61 euros le 14 décembre 1999 ; 381 122,54 euros le 07 juin 2000 ;
228 673,53 euros le 15 juin 2000 ; 609 796,07 euros le 26 avril 2001 ; que sur l'incidence d'un schéma financier global ; que Monsieur E... W..., qui reconnaît avoir reçu de Monsieur A... M... la somme de 1.814.143,29 euros, soutient néanmoins que le versement de ces sommes s'est inscrit dans le cadre d'un schéma financier global, dans le cadre duquel les sommes ont en premier lieu été rétrocédé à la SA [...] , dont il était à l'époque président ; que dans son rapport d'expertise déposé le 10 septembre 2012, Monsieur R... I... a observé que les éléments fournis par les parties ne permettaient pas d'établir la rétrocession des sommes prêtées par Monsieur A... M... à la SA [...] et à la SGAIA, lesquelles devraient pourtant, le cas échéant, être retranscrite au passif desdites sociétés ; qu'il convient en effet d'observer qu'à défaut de production du détail du compte courant d'associé de Monsieur E... W... dans les comptes de la SA [...] et du détail du compte courant d'associé de la SA [...] dans les livres de la SGAIA pour les années 1998 à 2001, les seuls relevés bancaires et avis de virement produits par l'intéressé sont insuffisants à rapporter la preuve des mouvements de fonds allégués ; qu'en tout état de cause, et à supposer l'existence du schéma financier à la fois complexe et pénalement répréhensible invoqué par le défendeur, le tribunal a déjà relevé que Monsieur E... W... ne rapportait pas la preuve de ce que les sommes qui lui ont été remises par Monsieur A... M... avaient vocation, lors du versement, à intégrer ledit schéma et à être rétrocédées aux sociétés [...] puis SGAIA ; qu'au surplus, une telle rétrocession est en ellemême sans incidence sur l'obligation de remboursement qui pèse sur Monsieur E... W..., l'expert ayant à juste titre relevé que « le financement par l'un des associés d'une société effectuée par voie de compte-courant est retranscrit comptablement au passif de la société. Ce passif correspond à une dette de la société envers l'associé prêteur, personnellement, quel que soit les bénéfices que la société va retirer de ce financement (...) Je n'ai pas d'élément me permettant d'établir que E... W... n 'a jamais obtenu le remboursement du financement mis à disposition de la SA [...] » ; qu'enfin, Monsieur E... W... ne verse aux débats aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles Monsieur A... M... aurait accepté que les sommes qui lui étaient dues ne lui soient remboursées que lors de la vente du Château de [...] - en contradiction avec les dates et délais de remboursement indiqués par le défendeur lui-même dans les courriers déjà évoqués datés du 29 mai 2000, ainsi que dans l'acte du 12 mai 2007 ; que dans ces conditions, faute pour le défendeur d'établir l'existence et l'incidence des opérations alléguées quant à ses engagements pris envers Monsieur A... M..., le moyen soulevé tenant à l'illicéité et à l'incidence du schéma financier global dans lequel se seraient inscrits les prêts litigieux n'est pas de nature à le dispenser de rembourser le demandeur à hauteur de ses engagements » ;

ALORS 1°) QUE le commencement de preuve par écrit n'a de valeur probante que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce la reconnaissance de dette du 30 septembre 1998 ne pouvait valoir que commencement de preuve par écrit et, qu'à défaut de tout autre élément venant en corroborer le contenu, elle ne pouvait prouver ce qui y était allégué ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que cette reconnaissance dette ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit aurait dû en conclure qu'à défaut de tout autre élément venant en corroborer le contenu, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait avoir la moindre valeur probante a violé les articles 1361 (1347, 1356, 1363 anc) et 1362 (1347 anc) du code civil ;

ALORS 2°) QUE la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce s'applique à toute obligation née à l'occasion d'une activité commerciale ; que la reconnaissance de dette du 12 mai 2007, obtenue sous la violence et la contrainte, s'inscrivait dans une vaste opération financière portant sur un certain nombre de sociétés et que par conséquent la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce s'appliquait à l'action en nullité de cette reconnaissance de dette ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne ressortait d'aucun document que les sommes visées à l'acte litigieux avaient été versées à l'occasion du commerce de M. W... et de M. M..., et qu'à aucun moment il n'avait été mentionné sur les documents prévoyant le transfert des fonds - tant leur versement que leur remboursement - que ces versements s'étaient effectués dans un contexte financier, pour exclure l'application de l'ancienne prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de de commerce à la demande de nullité de cette reconnaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

ALORS 3°) QUE M. W... faisait valoir (ses conclusions, p. 37) que la reconnaissance de dette du 12 mai 2007 mentionnait seulement qu'il s'engageait à ce que la somme mentionnée soit remboursée à M. M... mais qu'il ne s'engageait pas personnellement à procéder à ce remboursement ; que M. W... en déduisait que, par ce document ,il ne se reconnaissait absolument pas débiteur de la somme en son nom personnel et que par conséquent cette reconnaissance ne pouvait être considérée comme un commencement de preuve d'un contrat de prêt entre les parties ; que la cour d'appel, qui a affirmé que cet acte valait commencement de preuve par écrit du prêt, s'est abstenue de répondre à ce moyen opérant et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que M. W... avait produit plusieurs relevés bancaires de son compte au crédit agricole Indosuez mentionnant de façon très claire les virements fait au profit de la société [...] ainsi que le numéro du compte sur lequel les virements avaient été faits, qu'il s'en inférait de façon certaine que M. W... avait rétrocédé à la société [...] les sommes que lui avait versées M. M... au profit de cette société ; qu'en affirmant néanmoins que les relevés bancaires et avis de virement produits par M. W... ne permettaient pas d'établir la rétrocession des sommes prêtées par M. M... à la SA [...] , la cour d'appel a dénaturé ces pièces et a violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;

ALORS 5°) QUE M. W... faisait valoir (ses conclusions p., 15)que si aucun détail de son compte courant d'associé dans la société [...] tout comme aucun détail du compte courant de la société [...] dans les livres de la société SGAIA de 1998 à 2001 n'avait été fourni à l'expert, c'était parce que la comptabilité y afférente ne lui était plus accessible au cours de l'expertise (c'est-à-dire de 2010 à 2012) ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les sommes rétrocédées auraient dû figurer au passif des sociétés SGAIA et [...] et que, tant l'expert que les premiers juges avaient affirmé ne pas disposer des éléments permettant d'établir ces rétrocessions ; sans répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 6°) QUE le juge doit, sous peine de déni de justice, statuer sur ce qui lui est demandé ; qu'il ne peut refuser de se prononcer sur l'illicéité d'une opération financière, dont il est soutenu qu'elle est à l'origine des versements dont il est demandé remboursement à une des parties à l'opération, sous prétexte d'absence de preuve de l'incidence de l'opération sur les engagements de cette partie ; que M. W... faisait valoir que les sommes versées par M. M... l'avaient été dans le cadre d'une opération financière complexe illicite comme contraire à l'article L. 225-16 du code de commerce, en ce qu'elle avait pour but la recherche du seul intérêt personnel d'un des dirigeants, à savoir M. M..., et était contraire à l'intérêt social de la société SGAIA qui s'était appauvrie ; qu'il en concluait qu'en raison de son illicéité, l'ensemble de l'opération ainsi organisée était nulle et ne pouvait par conséquent être opposé à M. W... pour exiger de lui le remboursement de prétendus prêts liés à cette opération ; qu'en refusant de se prononcer sur l'illicéité du schéma financier invoqué pour la raison que M. W... ne rapportait pas la preuve de l'incidence de ces opérations financières sur ses engagements vis-à-vis de M. M..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS 7°) QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. W... avait produit au débat, une attestation de Mme Q..., en date du 12 juin 2008, qui était alors directrice générale déléguée de la société [...] , affirmant que les opérations complexes conclues avaient pour finalité de permettre à M. M... de prendre le contrôle de la société [...] et que celui-ci avait promis à M. W... qu'en contrepartie de l'accord de M. P..., il s'engageait à vendre la société [...] et que le produit de cette cession devait servir à rembourser le solde des sommes dues à M. M...; qu'en se bornant à affirmer que « M. W... ne verse aux débats aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles M. M... aurait accepté que les somme qui lui étaient dues ne lui soient remboursées que lors de la vente du Château de [...] », en s'abstenant en revanche d'examiner cette attestation pourtant décisive, le tribunal a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur les intérêts dus au titre des sommes réclamées)

Il est fait grief a l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nullité soulevée par M. E... W... concernant l'acte du 12 mai 2007, d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par voie d'exception par M. E... W... concernant l'acte du 12 mai 2007, d'AVOIR condamné M. E... W... a payer a M. M... la somme de 1.534 420,89 euros en exécution des contrats de prêts souscrits, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007 concernant la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007 concernant la somme de 95 775,21 euros et d'AVOIR dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 décembre 2007 seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « La reconnaissance de dette du 30 septembre 1998 pour un montant de 5 millions de francs ne comporte pas de stipulation d'intérêts ; que celles des 29 mai 2000 et 25 avril 2001 mentionnent l'application d'un intérêt de 8 %. Le courrier du 12 mai 2007 indique le paiement d'intérêts mais n'en précise pas le taux. Dans un récapitulatif du 10 mai 2007, M. M... calcule les intérêts cumulés sur la base de 4 % l'an ; qu'en l'absence de contrats de prêt établis en bonne et due forme, il demeure une incertitude sur la commune intention des parties quant au taux d'intérêt applicable à l'ensemble de la dette de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a décidé que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007, date de signification d'un commandement de payer au domicile de M. E... W..., concernant la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007, date de l'assignation, pour le surplus, et ce en application des dispositions de l'article 1153 du code civil » ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article 1905 du code civil dispose qu'il est permis de stipuler des intérêts dans le cadre d'un prêt d'argent ; l'article 1907 du même code précise que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, et qu'il doit être fixé par écrit ; que Monsieur A... M..., qui sollicite l'application de taux d'intérêts contractuels, fait valoir que les prêts des 07 juin 2000, 15 juin 2000 et 26 avril 2001 étaient assortis lors de leur conclusion de taux d'intérêts à 8 %, faisant état des courriers établis par le défendeur les 29 mai 2000 et 25 avril 2001, lesquels mentionnent l'application d'un taux d'intérêt de 8 % sur les sommes dues ; qu'il ne justifie en revanche, concernant les prêts consentis les 03 novembre 1998,13 novembre 1998 et 14 décembre 1999, d'aucun écrit fixant un quelconque taux d'intérêt contractuel - l'acte du 30 septembre 1998 par lequel Monsieur E... W... se reconnaît redevable de la somme de cinq millions de francs au titre des deux premiers de ces prêts n'en faisant en particulier pas état ; que le demandeur ajoute avoir consenti, en 2007, à réduire à 4 % le taux d'intérêt sur l'ensemble des six prêts litigieux et invoque à ce titre la mention figurant sur le relevé établi le 10 mai 2007, auquel fait référence l'acte rédigé le 12 mai 2007 aux termes duquel Monsieur E... W... s'est engagé à rembourser à Monsieur A... M... la somme de 1.420.362 euros, qui vise des intérêts cumulés sur une base de 4 % par an, arrêtés au 31 mars 2007 ; que pour ce qui est des prêts consentis les 03 novembre 1998, 13 novembre 1998 et 14 décembre 1999, le tribunal relève qu'aucun document autre que l'acte du 12 mai 2007, qui ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit et ne fait en outre référence qu'à « des intérêts » sans autre précision, n'établit l'accord des parties quant à la stipulation d'un taux d'intérêt assortissant ces prêts ; que pour ce qui est des prêts consentis les 07 juin 2000,15 juin 2000 et 26 avril 2001,le tribunal relève une contradiction entre les courriers établis par Monsieur E... W... qui visent un taux de 8 %, et l'acte du 12 mai 2007, qui invoque « des intérêts » et renvoie pour le surplus à un document émanant du demandeur en date du 10 mai 2007, faisant référence à un taux d'intérêt à 4 %. En tout état de cause, aucun document n'établit clairement l'accord écrit des deux parties concernant un taux d'intérêt conventionnel assortissant ces prêts ; que dans ces conditions, les sommes dues ne seront assorties des intérêts au taux légal qu'à compter du 07 septembre 2007, date de signification d'un commandement de payer au domicile de Monsieur E... W... , concernant la somme de 1.438.645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007, date de l'assignation, pour le surplus, et ce en application des dispositions de l'article 1153 du code civil » ;

ALORS 1°) QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, critiquant l'arrêt en ce qu'il a condamné M. W... à payer à M. M... la somme de 1.534 420,89 euros en exécution des contrats de prêts souscrits, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a jugé que M. W... était tenu au règlement des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2007 concernant la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007 concernant la somme de 95 775,21 euros et que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 décembre 2007 seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;

ALORS 2°) QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, la cassation à intervenir sur les première à troisième branches du présent moyen, en ce qu'il a été jugé que M. W... était tenu au règlement des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2007 concernant la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007 concernant la somme de 95 775,21 euros, entraînera par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 décembre 2007 seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts.

ALORS 3°) QUE le prêt d'argent est présumé être un acte à titre gratuit à défaut de stipulation expresse et écrite d'un taux d'intérêt ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun contrat de prêt afférent aux somme réclamées par M. M... à M. W... par conséquent aucun taux d'intérêt n'avait pu être stipulé pour ces sommes ; que bien qu'ayant relevé qu'aucun contrat de prêt n'avait été établi relativement aux sommes réclamées par M. M..., en jugeant cependant qu'un taux d'intérêt légal devait s'appliquer au remboursement de ces sommes, la cour d'appel a violé les articles 1905 et 1907 du code civil ;

ALORS 4°) QUE M. W... soutenait (ses conclusions, p. 38) que si un taux d'intérêt devait être appliqué, il ne pouvait être dû que pour les périodes mentionnées dans les documents non contractuels y faisant référence, à savoir au regard de la lettre du 29 mai 2000, concernant une somme de 2 500 000 francs, les intérêts seraient dus seulement entre le 29 mai 2000 et le 15 janvier 2001, au regard de la lettre du 29 mai 2000, concernant cette fois le transfert de la somme de 1 500 000 francs, les intérêts ne seraient dus qu'entre le 29 mai 2000 et le 20 janvier 2001 et au regard de la lettre du 25 avril 2001, concernant le transfert de la somme de 4 000 000 francs, les intérêts seraient seulement dus 25 avril 2001 au 31 octobre 2001 ; qu'en se bornant à condamner M. W... à régler les intérêts à compter du 7 septembre 2007, date de signification d'un commandement de payer au domicile de M. E... W..., concernant la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007, date de l'assignation, pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur les remboursements déjà effectués)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nullité soulevée par M. E... W... concernant l'acte du 12 mai 2007, d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par voie d'exception par M. E... W... concernant l'acte du 12 mai 2007, d'AVOIR condamné M. E... W... à payer à M. M... la somme de 1.534 420,89 euros en exécution des contrats de prêts souscrits, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007 concernant la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007 concernant la somme de 95 775,21 euros et d'AVOIR dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 décembre 2007 seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que M. W... a remboursé à M. M... une somme de 476 395,93 euros antérieurement au 12 mai 2007et une somme de 32 000 euros postérieurement ; que M. E... W... invoque deux remboursements supplémentaires pour prétendre qu'il a restitué à M. M... une somme de 1 402 250,99 euros sur la somme de 1 814 144,22 euros mise à sa disposition de sorte qu'il reste ne lui devoir qu'une somme de 411 892,91 euros ; que le 29 mai 2000 M. W... a adressé à M. M... un courrier indiquant : "Je souhaite pour le bon ordre confirmer qu'à ce jour le solde que je reste te devoir au titre de mon engagement personnel de remboursement de l'avance de 5.000.000 FF que tu as faite les 5 et 13 novembre 1998 par transfert sur mon compte ouvert à la Banque de Gestion Privée Indosuez ([...]) est, à ce jour de 1.750.000 FF (un million sept cent cinquante mille francs français). Il me serait agréable que tu vises pour accord la présente lettre" ; que figure sur ce courrier un visa manuscrit et la signature de M. M... "Bon pour accord. Le 5 juin 2000" ; que dans son récapitulatif du 10 mai 2007 ayant servi de base à l'écrit du 12 mai 2007, M. M... indique : " E... W... a remboursé, semble-t-il, 3 MF, mais je ne trouve aucune pièce justificative, puis il a payé certains frais en liquide pour selon lui 500,00 FF et dont 250,00 FF me reviendraient (...) E... W... devra fournir une pièce justificative prouvant qu'il a repayé 3 MF et si c'est le cas, le solde est bien de 1 750 000 FF, je fais grâce des 250 000 FF bien que je n'ai aucune pièce justificative." ; que faute pour M. W... de verser un quelconque élément confirmant le versement effectif de cette somme de 3 millions de francs, la cour ne peut que constater que celui-ci ne rapporte pas la preuve du remboursement qu'il allègue pour un montant de 495 459,31 euros malgré le bon pour accord apposé par M. M... sur le courrier du 29 mai 2 000 dès lors qu'il est remis en cause par l'écrit du 12 mai 2007 signé par M. W... ; que M. W... produit un relevé de son compte à la banque de gestion privée Indosuez sur lequel figure au profit de M. Y... M... un virement de 2 613 239,22 euros en date du 13 décembre 2 000 ; que M. W... ne produit aucun élément permettant d'affirmer que cette somme a été virée au nom de M. Y... M... pour le compte de M. A... M... de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a jugé que la preuve de ce second remboursement n'était pas non plus rapportée » ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Monsieur A... M... fait état de deux remboursements intervenus antérieurement au 12 mai 2007 à hauteur de .891,93 euros et 78.504 euros soit la somme totale de 476.395,93 euros, et de 8 remboursements intervenus entre le 29 juin 2007 et le 25 janvier 2008 à hauteur de 4.000 euros chacun, soit un montant total de 32.000 euros ; que Monsieur E... W... soutient quant à lui avoir effectué deux remboursements supplémentaires, à hauteur de 495.459,31 euros le 25 mai 2000 et de 398.395,75 euros le 13 décembre 2000 ; que concernant le premier versement allégué, le défendeur verse aux débats un courrier qu'il a envoyé à Monsieur A... M... le 29 mai 2000 et sur lequel ce dernier a indiqué « Bon pour accord », daté du 05 juin 2000 et signé, aux termes duquel Monsieur E... W... confirme « qu 'à ce jour, le solde que je reste te devoir au titre de mon engagement personnel de remboursement de l'avance de 5.000.000 FF que tu as faite les 5 et 13 novembre 1998 par transfert sur mon compte ouvert à la Banque de Gestion Privée Indosuez ([...]) est, à ce jour de 1.750.000 FF (un million sept cent cinquante mille francs français) » ; que le relevé établi par Monsieur A... M... le 10 mai 2007, auquel fait référence l'acte rédigé le 12 mai 2007, précise : « E... W... a rembourse, semble-t-il, 3 MF mais je ne trouve aucune pièce justificative (...) E... W... devra fournir une pièce justificative prouvant qu'il a repaye 3 MF et si c'est le cas, le solde est bien de 1.750.00 FF » ; que Monsieur E... W... ne versant, à l'appui de ses allégations, aucun élément tel que relevé de compte, avis de virement, écrit ou attestation, corroborant les termes du courrier qu'il a lui-même rédigé le 29 mai 2000 et sur lequel Monsieur A... M... n'a apposé qu'un « Bon pour accord », ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, du remboursement de la somme de 495.459,31 euros ; que concernant le second versement allégué, le défendeur produit un relevé de compte émanant de la Banque de gestion privée Indosuez, faisant état du versement de la somme de 2.613.239,22 francs au profit de « Y... M... » en date du 13 décembre 2000 ; que Monsieur E... W... ne justifiant pas d'un versement au profit de Monsieur A... M..., et étant relevé qu'aucun document postérieur ne fait référence au versement allégué, ce seul relevé de compte est insuffisant à démontrer le remboursement de la somme alléguée au demandeur ; qu'en définitive, le tribunal constate que Monsieur E... W... a remboursé à Monsieur A... M... les sommes suivantes : 476.395,93 euros antérieurement au 12 mai 2007 ;32.000 euros postérieurement au 12 mai 2007 ; soit la somme totale de 508.395,93 euros ; que comme le relève l'expert, les modalités de remboursement n'ayant pas été précisées entre les parties, et dans la mesure où les dettes sont d'égale nature entre elles comme il a été dit cidessus, il convient de considérer que les sommes remboursées s'imputent sur les dettes les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1256, alinéa 2, du code civil ; que le tribunal constate en conséquence que le prêt consenti le 03 novembre 1998 à hauteur de 152.449 euros a été intégralement remboursé et que le prêt consenti le 13 novembre 1998 à hauteur de 609.796,07 euros a été remboursé à hauteur de 355.946,93 euros, de sorte que subsiste une créance de 253.849,14 euros au profit de Monsieur A... M... ; qu'en définitive, Monsieur E... W... sera condamné à payer Monsieur A... M..., au titre des prêts souscrits auprès de celui-ci, les sommes de : 253.849,14 euros au titre du prêt consenti le 13 novembre 1998 ; 60.979,61 euros au titre du prêt consenti le 14 décembre 1999; 3 81.122,54 euros au titre du prêt consenti le 07 juin 2000 ; 228.673,53 euros au titre du prêt consenti le 15 juin 2000 ;609.796,07 euros au titre du prêt consenti le 26 avril 2001, soit la somme totale de 1.534.420,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2007, date de signification d'un commandement de payer au domicile de Monsieur E... W..., concernant la somme de 1.438.645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007, date de l'assignation, pour le surplus, soit la somme de 95.775,21 euros, et ce en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; qu'en application de l'article 1154 du code civil et à défaut de convention spéciale entre les parties, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts, et ce à compter du 27 septembre 2007, date de l'assignation dans laquelle Monsieur A... M... a pour la première fois formé cette demande » ;

ALORS 1°) QUE par un acte du 29 mai 2000, écrit par M. W... et approuvé par M. M..., ce dernier avait reconnu que, sur le montant initial de 5 000 000 francs, M. W... ne devait plus à M. M... que la somme de 1 750 000 francs, ce qui signifiait clairement que M. M... reconnaissait que M. W... ne lui devait plus la somme de 3 000 000 francs ; qu'en refusant de donner effet à des stipulations sur lesquelles les parties s'étaient entendues, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et a violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1350 nouveau du même code ;

ALORS 2°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement de l'examen de la note de M. A... M... en date du 10 mai 2007 (Prod 6), examinée à la lumière de la lettre du 29 mai 2000 (prod 7), à laquelle était annexé un ordre de transfert de fonds en date du 13 novembre 1998 (Prod 8), la preuve de ce que celui-ci avait bien reçu le remboursement de la somme de 3 250 000 F ; qu'en considérant cependant que l'examen de ces pièces (productions 6, 7 et 8) ne démontraient pas le remboursement allégué, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée et violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;

ALORS 3°) QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. W... faisait valoir que (v. ses conclusions, p. 27) que la prétendue reconnaissance de dette, qui lui avait été soutirée par menaces et violence le 12 mai 2007, mentionnait comme réglée la somme de 3 250 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE M. W... faisait encore valoir (ses conclusions, p. 27 et 28) qu'il avait remboursé à M. M... la somme de 398 395,75 € ; qu'il démontrait qu'il lui était impossible de rapporter la preuve du compte sur lequel le virement avait été fait pour la raison que ce compte ouvert par M. M... sous un pseudonyme avait, très certainement, été clôturé depuis, et qu'à défaut d'une procédure pénale, il ne pouvait s'en procurer un relevé ; qu'il ajoutait que la seule preuve qu'il pouvait rapporter était celle du virement de la somme depuis son propre compte ver un compte TRF EUR Y... M... et du n° de ce compte [...] et que cette preuve était par conséquent suffisante dans un tel contexte ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.533
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-16.533 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-16.533, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16.533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award