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26/02/2020 | FRANCE | N°18-16.340

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 18-16.340


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10116 F

Pourvoi n° G 18-16.340




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° G 18-16.340 contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Havas voyages, ...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° G 18-16.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-16.340 contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Havas voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Thomas Cook France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. J... Y...,

4°/ à Mme D... Y...,

domiciliés tous deux [...]

5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme C... G..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Thomas Cook,

6°/ à la société Thevenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme C... T..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Thomas Cook,

7°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... O..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Thomas Cook,

8°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... P..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Thomas Cook,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Thomas Cook France, FHB, Thevenot Partners, BTSG et [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Thomas Cook France, FHB, Thevenot Partners, BTSG et [...], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte aux sociétés FHB, Thevenot Partners, BTSG et [...], toutes quatre ès qualités, de leur intervention et reprise d'instance.

2. Il est donné acte à la société Air France de sa reprise d'instance à l'égard des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Thomas Cook.

3. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Havas Voyages à verser à M. et Mme Y... une somme de 576 € au titre de l'indemnisation de la perte d'une journée de séjour, outre à verser à chacun une somme de 300 € en réparation du préjudice moral subi et d'AVOIR dit en conséquence que la société Havas Voyages est garantie de ces condamnations par la société Thomas Cook et que la société Thomas Cook est elle-même garantie de ces condamnations par la société Air France ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 211-16 du code du tourisme prévoit que « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure » ; que l'article L. 211-1 précise : « Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I ; II. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les article 1124-1 à 3 du code civil, L. 121-15-1 à 3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 121-19-4. III.- Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ; IV.- Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres ; V.- Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2 » ; qu'enfin, l'article L. 211-2 du même code précise : « Constitue un forfait touristique la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris » ; que dès lors, ces dispositions légales instaurent un régime de responsabilité de plein droit de l'agent de voyage en cas d'inexécution du contrat ou de l'un de ses éléments ; que néanmoins, l'agent de voyage peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure ; que l'ensemble de ces dispositions est donc parfaitement applicable à la Société Havas Voyages qui a, suivant contrat du 5 janvier 2016, vendu à Monsieur et Madame Y... un séjour pour deux adultes à destination de l'Ile Maurice du 20 au 30 mars 2016 pour un montant total de 5.183,20 euros, étant précisé que ce séjour était organisé par la Société Jet Tours, fournisseur de voyage qui assurait l'organisation et la prise en charge des vols Marseille-Paris desservis par la compagnie Air France, des vols Paris-Ile Maurice desservis par la compagnie Air Mauritius, des transferts aéroport-hôtel-aéroport, et de la réservation d'une chambre double à l'hôtel en demi-pension ; qu'en l'espèce, tant la société Havas Voyages, que la Société Thomas Cook, appelées par la première en garantie de ses obligations, soulèvent le cas de force majeure pris en la grève des contrôleurs aériens ; qu'il convient de rappeler que la notion de « force majeure » est d'origine jurisprudentielle et connaît donc une constante évolution sous le contrôle de la Cour de cassation ; que c'est donc l'examen au cas par cas des décisions judiciaires qui permet de dégager les grandes tendances et de considérer ou non qu'un type d'événement peut constituer un cas de force majeure ; que les critères traditionnels pour qualifier la force majeure sont au nombre de trois : pour être considéré comme un cas de force majeure, l'événement doit être à la fois extérieur (circonstance étrangère au débiteur de l'obligation), imprévisible, et irrésistible ; que le code civil définit désormais cette notion en son nouvel article 1218, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016, qui dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 » ; que le caractère extérieur signifie que le débiteur ne doit être pour rien dans la survenance de la situation derrière laquelle il se retranche ; qu'il doit donc prouver une circonstance indépendante de sa volonté, et qui n'a pas d'avantage pour origine sa propre négligence ; qu'en outre, il doit s'agir d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat ; que les phénomènes climatiques ne rentrent pas forcément dans cette catégorie d'événement imprévisible : ainsi il a été considéré qu'un ouragan au Mexique n'était pas un cas de force majeure dans la mesure où il constituait un risque probable à cette période de l'année ; que de même, un événement peut être considéré comme force majeure la première fois qu'il arrive mais s'il se renouvelle, le critère d'imprévisibilité ne sera plus rempli (ex. une prochaine éruption du volcan islandais Eyjafjöll) ; que les intempéries n'ont un caractère de force majeure que si elles ont une intensité exceptionnelle ; que les juges administratifs affirment régulièrement qu'une violente tempête n'est pas un événement de force majeure surtout lorsqu'il existe des précédents connus dans la région concernée : une comparaison systématique est donc réalisée pour qualifier ou non l'événement de force majeure ; que les grèves, quant à elles, peuvent selon les cas être ou non considérées comme des cas de forces majeures ; que l'effet de surprise sera retenu si, au jour où l'engagement contractuel s'est formé, « le débiteur a entrevu l'éventualité d'un fait pernicieux mais ne pouvait en soupçonner la puissance » ; qu'il se peut ainsi qu'une grève soit prévisible quant à sa naissance (car annoncée) tandis que son ampleur et sa durée demeurent inconnues ; que c'est ce qui s'est produit lors des grèves ayant conduit à des pénuries de carburant durant de nombreux jours ; que dans ces hypothèses, la Cour de cassation a admis la force majeure à propos d'une grève de cheminots décidée avant même la formation du contrat mais dont nul n'aurait pu deviner qu'elle s'éterniserait et prendrait une intensité exceptionnelle paralysant l'activité économique de tout le pays ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... produisent aux débats un document de l'UNSA ICNA Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne daté du 22 février 2016 appelant à « réagir aux conditions de travail et systèmes indemnitaires, à la baisse des effectifs, à la problématique Retraite » « les 20 et 21 mars» ; que force est donc de constater qu'il s'agissait d'une grève annoncée depuis plusieurs semaines et qui concernait spécifiquement les contrôleurs aériens sur deux journées entières, ce que ne pouvaient ignorer les sociétés requises ; que la durée et l'ampleur de la grève étaient donc connus ; qu'il n'est pas démontré que la durée ait été plus longue que celle annoncée ; qu'il en va de même de son ampleur puisqu'il ressort des articles de presse produits par la société Air France qu'un vol sur cinq a été annulé et que la Direction Générale de l'Aviation Civile avait anticipé en demandant aux compagnies aériennes de réduire leurs programmes de vols notamment sur l'aéroport de Marseille ; que par ailleurs, ces articles de presse démontrent qu'en janvier 2016 une grève avait déjà été initiée concernant les mêmes problématiques ce qui démontre que les sociétés requises pouvaient valablement savoir que la grève serait particulièrement suivie ; que les sociétés requises ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité de prendre toutes dispositions nécessaires ; que dès lors, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir l'existence de la force majeure ; que les sociétés requises ne seront donc pas exonérées de leur responsabilité ; que Monsieur et Madame Y... sont en droit d'obtenir la condamnation de leur cocontractant, la société Havas Voyages, celle-ci étant garantie par la société Thomas Cook en vertu de l'article 13 du contrat de distribution les liant, et celle-ci étant elle-même garantie par la Société Air France en sa qualité de transporteur dont la responsabilité est engagée en vertu de l'article 5 et de l'article 14 du règlement CE 261/2004 ; qu'au titre du préjudice, il conviendra de relever que Monsieur et Madame Y... sont finalement arrivés à destination 24 heures plus tard ; qu'il sera également relevé qu'ils ont été contraints après avoir attendu à l'aéroport, de retourner à leur domicile, puis le lendemain de prendre un train puis enfin un vol à destination de l'Ile Maurice 24 heures après et qui lui-même présentait un retard d'une heure trente ; que Monsieur et Madame Y... ont donc perdu une journée de leur séjour sur place et ont subi un préjudice moral issu de l'ensemble de ces désagréments ; que par suite, il conviendra de condamner la société Havas Voyages à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 576 euros en indemnisation de la perte d'une journée de séjour, ainsi qu'à payer à Madame Y... la somme de 300 euros et à Monsieur Y... la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi ; qu'il conviendra de dire que la société Havas Voyages sera garantie pour cette condamnation par la société Thomas Cook et de dire que la Société Thomas Cook sera elle-même garantie par la société AIR France ; qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être retenue entre ces trois sociétés comme les requérants le sollicitent, la solidarité devant être expressément prévue au contrat liant les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit bien de recours en garantie ;

1) ALORS QUE le vendeur de forfait touristique peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure ; que l'imprévisibilité constitutive de la force majeure doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la cause exonératoire de responsabilité soulevée par la société Havas Voyages, vendeur du forfait touristique, tirée de l'existence d'un cas de force majeure résultant de la grève massive des contrôleurs aériens français le 20 mars 2016, motif pris de ce que cette grève avait été annoncée plusieurs semaines à l'avance comme le prouvait notamment un document syndical en date du 22 février 2016, en sorte qu'elle n'était pas imprévisible, quand cette imprévisibilité devait s'apprécier au jour de la conclusion du contrat, soit le 5 janvier 2016, le tribunal d'instance a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme (dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1148 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2) ALORS QUE la force majeure s'entend d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible dans sa réalisation et irrésistible dans ses effets ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour considérer que la grève des contrôleurs aériens du 20 mars 2016 ne présentait pas un caractère irrésistible, à énoncer qu'une grève motivée par les mêmes raisons avait déjà eu lieu en janvier 2016 et que les sociétés considérées ne prouvaient pas avoir été dans l'impossibilité de prendre toutes dispositions nécessaires, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions oralement soutenues de la société Air France, p. 3), sur le fait que tous les vols Marseille-Paris du dimanche 20 mars 2016 après 16 h avaient été annulés par décision de la Direction générale de l'aviation civile, à laquelle il n'était pas possible de résister, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 211-16 du code du tourisme (dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1148 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société Thomas Cook est relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Air France ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... produisent aux débats un document de l'UNSA ICNA Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne daté du 22 février 2016 appelant à « réagir aux conditions de travail et systèmes indemnitaires, à la baisse des effectifs, à la problématique Retraite » « les 20 et 21 mars» ; que force est donc de constater qu'il s'agissait d'une grève annoncée depuis plusieurs semaines et qui concernait spécifiquement les contrôleurs aériens sur deux journées entières, ce que ne pouvaient ignorer les sociétés requises ; que la durée et l'ampleur de la grève étaient donc connus ; qu'il n'est pas démontré que la durée ait été plus longue que celle annoncée ; qu'il en va de même de son ampleur puisqu'il ressort des articles de presse produits par la société Air France qu'un vol sur cinq a été annulé et que la Direction Générale de l'Aviation Civile avait anticipé en demandant aux compagnies aériennes de réduire leurs programmes de vols notamment sur l'aéroport de Marseille ; que par ailleurs, ces articles de presse démontrent qu'en janvier 2016 une grève avait déjà été initiée concernant les mêmes problématiques ce qui démontre que les sociétés requises pouvaient valablement savoir que la grève serait particulièrement suivie ; que les sociétés requises ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité de prendre toutes dispositions nécessaires ; que dès lors, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir l'existence de la force majeure ; que les sociétés requises ne seront donc pas exonérées de leur responsabilité ; que Monsieur et Madame Y... sont en droit d'obtenir la condamnation de leur cocontractant, la société Havas Voyages, celle-ci étant garantie par la société Thomas Cook en vertu de l'article 13 du contrat de distribution les liant, et celle-ci étant elle-même garantie par la Société Air France en sa qualité de transporteur dont la responsabilité est engagée en vertu de l'article 5 et de l'article 14 du règlement CE 261/2004 ; qu'au titre du préjudice, il conviendra de relever que Monsieur et Madame Y... sont finalement arrivés à destination 24 heures plus tard ; qu'il sera également relevé qu'ils ont été contraints après avoir attendu à l'aéroport, de retourner à leur domicile, puis le lendemain de prendre un train puis enfin un vol à destination de l'Ile Maurice 24 heures après et qui lui-même présentait un retard d'une heure trente ; que Monsieur et Madame Y... ont donc perdu une journée de leur séjour sur place et ont subi un préjudice moral issu de l'ensemble de ces désagréments ; que par suite, il conviendra de condamner la société Havas Voyages à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 576 euros en indemnisation de la perte d'une journée de séjour, ainsi qu'à payer à Madame Y... la somme de 300 euros et à Monsieur Y... la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi ; qu'il conviendra de dire que la société Havas Voyages sera garantie pour cette condamnation par la société Thomas Cook et de dire que la Société Thomas Cook sera elle-même garantie par la société AIR France ; qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être retenue entre ces trois sociétés comme les requérants le sollicitent, la solidarité devant être expressément prévue au contrat liant les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit bien de recours en garantie ;

1) ALORS QU'en cas d'annulation d'un vol, le transporteur aérien effectif peut se dégager de son obligation d'indemniser le passager lorsqu'il prouve que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, en application de l'article 5.3 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ; que cette cause d'exonération, propre à cet instrument de droit européen, ne se confond pas avec la notion du droit interne français de force majeure, que ce soit en matière contractuelle ou au regard des dispositions spécifiques de l'article L. 211-16 du code du tourisme (dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009); que lorsque le vendeur de forfait touristique condamné à indemniser son acheteur sur le fondement de ce dernier texte prétend exercer son droit de recours contre le transporteur aérien à l'origine de l'annulation d'un vol, ce recours présente une nature subrogatoire dans les droits que détenait l'acheteur du forfait contre le transporteur aérien au titre du règlement (CE) n° 261/2004 ; qu'au cas d'espèce , en se bornant à dire que la responsabilité de la société Air France était engagée en application des articles 5 et « 14 » (sic : lire : « considérant n° 14 ») du règlement (CE) n° 261/2004, sans s'expliquer sur le point de savoir si, abstraction faite de la question du cas de force majeure concernant la responsabilité du vendeur de forfait touristique, les conditions spécifiques d'exonération de responsabilité prévues par l'article 5.3 du règlement, dont la société Air France se prévalait expressément, étaient réunies, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 5.3 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, ensemble l'article 1251, 3° du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE selon l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, le droit à indemnisation du passager en cas d'annulation du vol est limité à 250 € lorsque le vol est inférieur à 1.500 km ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la société Air France à garantir intégralement la société Thomas Cook, elle-même condamnée à garantir intégralement Havas Voyages des condamnations prononcées contre cette dernière, lesquelles totalisaient la somme de 1.176 € (576 + 300 +300), sans s'expliquer sur la limitation du droit à indemnisation de chacun des passagers, dans les droits desquels la société Thomas Cook, et avant elle la société Havas Voyages, étaient subrogées, alors même qu'elle était expressément invoquée par la société Air France, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, ensemble l'article 1251, 3° du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.340
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-16.340 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-16.340, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16.340
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