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26/02/2020 | FRANCE | N°18-16.169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 18-16.169


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10208 F

Pourvoi n° X 18-16.169




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. H... V..., domicilié [...] , a fo

rmé le pourvoi n° X 18-16.169 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance ...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10208 F

Pourvoi n° X 18-16.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. H... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-16.169 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la convention collective des organismes de sécurité sociale inapplicable au contrat de travail de M. V... et d'AVOIR, en conséquence, rejeté ses demandes faites à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale prévoie que des dispositions particulières concernant notamment les chirurgiens-dentistes feraient l'objet d'annexes ;
Qu'aucune annexe n'a été créée s'agissant des dentistes ;
Attendu que Monsieur V... allègue qu'un chirurgien-dentiste, vacataire comme lui du centre médical de la CRAMIF où il exerçait aurait perçu des primes de vacances, ce dont il déduit que la Convention collective des personnels et organismes de Sécurité sociale est appliquée par la Caisse aux chirurgiens-dentistes ;
Attendu toutefois qu'à la lecture des bulletins de salaire de cette collègue qu'il verse au dossier, aucune prime n'apparaît ;
Que M. V... fait encore valoir une atteinte à sa liberté de travail dès lors qu'il lui serait interdit de s'installer dans certains arrondissements de Paris et qu'il en résulterait que la Convention collective des personnels et organismes de Sécurité sociale devrait lui être appliquée, puisqu'il ne peut cumuler plusieurs emplois ;
Mais attendu que la limitation apportée par son contrat de travail à sa liberté d'installation n'est pas une atteinte à la liberté du travail dès lors qu'elle ne concerne que les arrondissements et communes limitrophes ou voisines du centre de soin ;
Qu'elle est justifiée compte tenu de la vocation sociale du centre de soins de la CRAMIF et la nécessité d'empêcher toute confusion auprès de la patientèle ;
Qu'en tout état de cause, il ne conteste pas exercer sa profession dans le cadre d'un statut libéral hors de la zone contractuelle d'interdiction ;
Attendu au surplus que la rémunération de M. V..., ainsi qu'il est démontré par la CRAMIF est très supérieure à celle des médecins salariés des centres de soin qu'elle gère ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit et par des moyens que la cour adopte, que le jugement du conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rattachement de M. V... à la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale et les demandes pécuniaires qui en découlent ;
Que le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'annulation du blâme du 14 mars 2012
Atendu que c'est par une exacte appréciation des faits et une juste application du droit que le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale n'étant pas applicable à la situation de M. V..., il n'y avait pas lieu d'annuler le blâme qui lui avait été infligé, au seul motif invoqué du non-respect de l'article 48 de ladite convention ;
Que le jugement sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU' il résulte des articles 1 et 2 de la convention nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que les praticiens visés à l'article 2 employés par les organismes de sécurité ne sont pas soumis à cette convention lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'annexes adaptées à leur situation particulière ; considérant que l'article 6 de la CCN du 8 février 1957 a mis en place une commission paritaire nationale d'interprétation dont le rôle est de veiller à une exacte application de la CCN et de procéder à l'examen des difficultés d'interprétation des textes conventionnels en considérant que le point de savoir si la CCN est applicable aux chirurgiens-dentistes et aux autres catégories visées à l'article 2 de la CCN est une question qui ressort de la compétence de cette commission ; considérant que si cette commission n'a pas été saisie par un des syndicats compétents de cette question, c'est que l'interprétation de la CRAMIF était conforme à la volonté des parties signataires de la CCN.
Le Conseil dit que la convention nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable à la catégorie des chirurgiensdentistes en l'absence d'un avenant les concernant et que les demandes de M. V... reposant sur l'application de cette convention, paiement des primes de vacances, indemnité pour le préjudice subi du fait de la non-application de la procédure disciplinaire conventionnelle sont irrecevables ;
Sur la demande de dire et juger nul et de nul le blâme en date 14 mars 2012 ou en tout état de cause de le dire abusif et condamner la CRAMIF à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Considérant sur la forme que l'article 48 de la CNN n'est pas applicable et que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 du code du travail a été respectée ; considérant que si la sanction est un blâme, sanction qui n'a pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié , elle a été cependant motivée : attitude non conforme aux normes de courtoisie et confraternité caractérisée par un comportement agressif vis-à-vis d'un confrère et en présence d'un patient, comportement agressif et irrespectueux envers une assistante dentaire.
Considérant sur le fond que si le climat social dans le Centre était effectivement mauvais et qu'il y avait une grande insatisfaction du personnel vis-à-vis de la gestion du centre, M. V... n'établit pas qu'il ait été particulièrement actif dans la contestation et qu'il y aurait des mesures de rétorsion de la direction à son encontre pour ce motif, ni qu'il y ait un lien entre ses prises de position vis-à-vis de la gestion de la direction et le blâme qu'il a reçu le 14 mars 2012 ; considérant que les courriels et courrier de M. V... concernant le harcèlement et la discrimination dont il serait victime sont en date du 10 avril 2012, 7 mai 2012, 4, 10 et 27 septembre 2012, soit tous postérieurs au blâme du 14 mars.
Considérant que M. V... a demandé l'annulation de la sanction sur la seule base de l'article 48 de la CCN par courrier du 7 mai 2012, sans en contester le fond ; considérant que la CRAMIF produit des documents et courriers établissant formellement les faits ;
Le Conseil dit que cette demande est non fondée.» ;

1°/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que « M. V... allègue qu'une chirurgien-dentiste, vacataire comme lui du centre médical de la CRAMIF où il exerçait aurait perçu des primes de vacances, ce dont il déduit que la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale est appliquée par la Caisse aux chirurgiens-dentistes » et que toutefois, « à la lecture des bulletins de salaire de cette collègue [Mme F...] qu'il verse au dossier, aucune prime n'apparaît », la cour a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. V... qui ne font pas allusion à des primes de vacances qui auraient été perçues par Mme F... au soutien de sa demande d'application des dispositions de la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale en violation du principe susvisé.

2°/ Alors qu' en s'abstenant de vérifier, comme le lui demandait M. V... dans ses conclusions, si les bulletins de paie de Mme F..., et notamment la mention de la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale y figurant, ne démontraient pas qu'elle avait bénéficié des dispositions de la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale en sa qualité de chirurgien-dentiste vacataire à temps partiel identique à celle de M. V..., la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal ».

3°/ Alors qu' en déboutant M. V... de sa demande tendant à se voir appliquer la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale sans répondre au chef de ses conclusions faisant valoir que le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, qui a valeur conventionnelle, mentionne les chirurgiens dentiste dans la grille de classification de façon contradictoire avec l'article 2 de la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. V... justifié par une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V... fait essentiellement valoir que la lettre de licenciement ne comporte aucune date ni aucun nom, qu'elle ne précise pas l'attitude reprochée ni les principes violés et enfin que tout repose sur le seul témoignage de madame C..., l'assistante mise à sa disposition ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Attendu que les faits évoqués dans la lettre de licenciement, même dépourvus de date, sont suffisamment précis et ne comportent aucune ambigüité quant aux lieux et dates où ils ont pris place,
Que la référence à "l'assistante dentaire mise à disposition" désigne suffisamment la personne à l'égard de laquelle les faits reprochés ont eu lieu ; Que de même les termes d'agression verbale, attitude irrespectueuse et humiliante décrivent suffisamment les comportements reprochés à Monsieur V..., sans qu'il ait été nécessaire de rapporter les termes exacts employés ;
Que ces faits sont matériellement vérifiables, s'agissant d'employées du Centre de santé ;
Qu'enfin la référence à des faits de même nature, non contestés sur le fond, sanctionnés d'un blâme quelques mois plus tôt, ne pouvait laisser aucun doute sur la nature des faits en cause dans la lettre de licenciement ;
Attendu sur le fond que le témoignage de madame C... renvoie à des faits précis dans le cadre de sa fonction d'assistante dentaire à des jours et périodes clairement déterminés ;
Que les comportements sont décrits à savoir des retards récurrents et la colère des patients, choix des patients à soigner sans tenir compte de ceux programmés, manque de considération à l'égard des patients, soins pratiqués sans leur accord ;
Que les comportements à l'égard des patients mettaient l'assistante dans des situations très délicates, voire impossibles à gérer ;
Qu'il exprimait à son encontre de la colère et employait un ton dédaigneux, y compris en présence des patients, alors qu'il était la cause des situations difficiles dans lesquelles elle se trouvait ;
Qu'il n'avait pas de considération pour son travail et empiétait sur ses fonctions ;
Que Madame C... s'en est trouvée gravement perturbée et a dû consulter la médecine du travail qui a estimé qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son travail dans ce contexte et lui a délivré une autorisation de retour à domicile ;

Que ces faits sont de même nature que ceux décrits par sa précédente assistante et une autre dentiste du centre et qui ont été sanctionnés d'un blâme le 14 mars 2012 ;
Attendu que le centre médical a une vocation de service publique ;
Que le comportement de Monsieur V... en a gravement perturbé le fonctionnement, comme en témoigne la demande de retrait de six assistantes, rendant impossible son maintien au sein du centre ;
Que de plus il portait atteinte à sa réputation ;
Que la faute grave est suffisamment caractérisée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur H... V... justifié par une faute grave (arrêt, pages 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la lettre de licenciement se réfère à des faits précis et identifiés, à savoir une agression verbale et une attitude irrespectueuse et humiliante envers l'assistante dentaire et le non-respect des principes de la bonne gestion des patients entraînant une dégradation de la qualité de vie au travail de l'assistante dentaire, faits que la CRAMIF a très précisément développés dans ses conclusions et que M. V... ne conteste pas ; que l'attitude de M. V..., après un premier blâme pour le même type de reproches, ne s'est pas améliorée et que le 19 octobre 2012, un nouvel incident a eu lieu entre le docteur V... et son assistante, Mme C..., qui a rempli un formulaire d'agression très circonstancié, pièce produite au dossier, ainsi qu'un courrier à cette même date à la direction de la CRAMIF pour expliquer que depuis six mois, elle subit des humiliations de la part de M. V..., dédain, non-respect du matériel, invectives et qu'elle demande son changement d'affectation car la situation affecte son intégrité, sa santé physique et morale ; que le 25 octobre 2012, six assistantes ont fait valoir leur droit de retrait de travailler avec le docteur V..., en solidarité avec Mme C..., ce qui confirme que l'attitude de M. V... était inacceptable ; que ces faits répétés dans le temps malgré un premier blâme constituent une faute grave justifiant le licenciement (jugement, pages 7 et 8) ;

1°/ Alors qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que les faits évoqués dans la lettre de licenciement, même dépourvus de date, sont suffisamment précis et ne comportent aucune ambiguïté quant aux lieux et dates où ils ont pris place, quand ladite lettre se bornait à énoncer, au titre des griefs retenus contre l'exposant : « agression verbale, attitude irrespectueuse et humiliante envers l'assistante dentaire mise à disposition, malgré la sanction (blâme) assortie d'une mise en garde, infligée le 14 mars 2012 pour des faits de même nature ; non-respect des principes de bonne gestion de la patientèle, entraînant une dégradation de la qualité de vie au travail de l'assistante dentaire », de sorte qu'elle ne visait aucun lieu ni aucune date précise à cet égard, et ne comportait donc pas l'énonciation d'un motifs précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;

2°/ Alors que pour satisfaire aux prescriptions de l'article L 1232-6 du code du travail, le motif de licenciement énoncé dans la lettre de rupture doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable ;

Qu'en l'espèce, au titre des griefs retenus contre le salarié, la lettre de licenciement se borne à énoncer : « agression verbale, attitude irrespectueuse et humiliante envers l'assistante dentaire mise à disposition, malgré la sanction (blâme) asortie d'une mise en garde, infligée le 14 mars 2012 pour des faits de même nature ; non-respect des principes de bonne gestion de la patientèle, entraînant une dégradation de la qualité de vie au travail de l'assistante dentaire » ;

Que, dès lors, en estimant, en cet état, que les termes d'agression verbale, d'attitude irrespectueuse et humiliante, mentionnés dans la lettre de rupture, décrivent suffisamment les comportements reprochés à M. V..., sans qu'il ait été nécessaire de rapporter les termes exacts employés, quand cette absence de précision ne permettait pas de satisfaire aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ Alors qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. V... justifié par une faute grave, que les griefs retenus par l'employeur sont décrits par le témoignage de Mme C..., à savoir des retards récurrents, la colère des patients, le choix des patients à soigner sans tenir compte de ceux programmés, un manque de considération à l'égard des patients, des soins pratiqués sans leur accord, et le fait que le salarié exprimait à l'encontre de l'intéressée de la colère et employait un ton dédaigneux, y compris en présence des patients, et qu'il n'avait pas de considération pour le travail de l'assistante et empiétait sur ses fonctions, sans caractériser, à la charge de l'exposant, des agissements concrets susceptibles d'établir la preuve de tels manquements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.169
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-16.169 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-16.169, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16.169
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