COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° U 17-19.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ N... R..., veuve J..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
2°/ Mme Y... M..., domiciliée [...] , venant aux droits de N... R..., veuve J..., décédée,
ont formé le pourvoi n° U 17-19.911 contre l'arrêt n° RG : 15/11430 rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme M... de ce qu'elle reprend l'instance contre la société Banque populaire Rives de Paris, venant aux droits de N... R..., veuve J..., décédée.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme M..., venant aux droits de N... J..., décédée
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame N... J... à payer à la Banque Populaire Rives de Paris les sommes de 54.366,81 euros au titre de l'acte de caution du 16 février 2012, 20.000 euros au titre de l'acte de caution du 2 février 2012 et 40.000 euros au titre de l'acte de caution du 31 juillet 2012, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des décomptes figurant dans les conclusions du 10 janvier 2017 de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et des pièces communiquées par cette dernière qu'après avoir expurgé les trois créances des intérêts au taux contractuel à compter des engagements de caution et affecté à compter de ces engagements les paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette, ces créances s'établissent ainsi qu'il suit :
- au titre du prêt de 80 000 euros la somme de 54 366,81 euros,
- au titre du prêt de 42 780 euros : la somme de 31 694,94 euros,
- au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 30 958,76 euros, soit 34 483,97 euros (solde au 18/04/2013) - 32 euros (encaissement) - 3 493,21 euros (intérêts contractuels) ;
que par acte du 16 février 2012, Madame J... s'est portée caution du prêt de 80 000 euros dans la limite de 96 000 euros et qu'elle doit être condamnée à payer la somme de 54 366,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 ; que par acte du 2 février 2012, Madame J... s'est portée caution pour tous les engagements de la Société HABITER NATUREL dans la limite de 20 000 euros et que par acte du 31 juillet 2012, elle s'est portée caution pour tous les engagements de la Société HABITER NATUREL dans la limite de 40 000 euros ; que le montant total des sommes dues s'élève à la somme de 62 653,70 euros (31 694,94 euros + 30 958,76 euros), somme qui est supérieure au montant cumulé des deux engagements de caution de Madame J... (20 000 euros + 40 000 euros) et que cette dernière doit donc être condamnée à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'acte de caution du 2 février 2012 et la somme de 40 000 euros au titre de l'engagement du 31 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° T 17-19.910, de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 novembre 2016, ayant débouté Madame J... de sa demande tendant à se voir déchargée de ses engagements de caution, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, ayant condamné Madame J... à exécuter ces mêmes engagements et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.