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26/02/2020 | FRANCE | N°17-19.910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 février 2020, 17-19.910


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° T 17-19.910




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ R... G..., veuve O..., ayant été dom

iciliée [...] , décédée,

2°/ Mme N... S..., domiciliée [...] ,
venant aux droits de R... G..., veuve O..., décédée,

ont formé le pourvoi n° T 17-19.910 contre l'arrêt n° RG : 15/1...

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° T 17-19.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ R... G..., veuve O..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

2°/ Mme N... S..., domiciliée [...] ,
venant aux droits de R... G..., veuve O..., décédée,

ont formé le pourvoi n° T 17-19.910 contre l'arrêt n° RG : 15/11430 rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque populaire rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme S... de ce qu'elle reprend l'instance contre la société Banque populaire rives de Paris, venant aux droits de R... G..., veuve O..., décédée,

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme S..., venant aux droits de R... G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Banque Populaire Rives de Paris peut se prévaloir à l'encontre de Madame R... O... des cautionnements qu'elle a consentis les 2 février 2012, 16 février 2012 et 31 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame O... prétend qu'elle doit être déchargée de ses engagements de caution sur le fondement de l'article L341-4 du Code de la consommation, en raison de la disproportion de ses engagements de caution avec ses biens et revenus ; qu'elle indique qu'en 2012, ses revenus étaient de 31.092 euros, ses dépenses de 15.600 euros et que la valeur du local commercial peut être estimée à 360.000 euros, soit 120,000 euros pour elle et après une décote de 20% pour indivision, à la somme de 96.000 euros ; qu'elle souligne que l'expertise non contradictoire du 15 septembre 2015 est dénuée de toute valeur probante, l'expert n'ayant pas visité l'immeuble ; que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait valoir que Madame O... ne rapporte pas la preuve que la valeur de ses droits indivis dans l'immeuble est de 96.000 euros, alors qu'elle a évalué ses droits à 500.000 euros dans les fiches de renseignements qu'elle a remplies ; qu'elle précise qu'elle a fait diligenter une mesure d'expertise et que le rapport du 15 septembre 2015 évalue le bien à 1.000.000 euros, soit 333.000 euros pour la part de Madame O... ; qu'elle ajoute que Madame O... ne prouve pas que la valeur du bien en indivision est inférieure à celle d'un bien en pleine propriété ; que par acte du 2 février 2012, Madame O... s'est portée caution pour tous les engagements de la Société HABITER NATUREL dans la limite de 20.000 euros, que par acte du 16 février 2012, elle s'est portée caution d'un prêt de 80.000 euros dans la limite de 96,000 euros et que par acte du 31 juillet 2012, elle s'est portée caution pour tous les engagements de la Société HABITER NATUREL dans la limite de 40.000 euros, cet acte venant en complément des précédents ; que Madame O... a rempli une fiche de renseignements le 2 février 2012, dans laquelle elle déclare détenir des parts indivises d'un immeuble (local commercial avec appartement d'une surface habitable de 220 m2 à Malakoff), d'une valeur estimée à 500.000 euros, percevoir des salaires annuels de 25.000 euros et des revenus fonciers de 10.000 euros par an ; que le 31 juillet 2012, elle a également rempli une fiche de renseignements comportant les mêmes mentions ; que la banque est en droit de se fier aux déclarations de la caution et qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par Madame O..., et que cette dernière a certifiés exacts et complets, en l'absence d'anomalies apparentes ; que Madame O... n'a pas précisé dans les deux fiches de renseignements le nombre de parts indivises dont elle était propriétaire et que le montant des revenus fonciers indiqué ne présentait pas un caractère anormal susceptible d'être relevé par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ; que dans ces conditions, Madame O..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les trois engagements de caution d'un montant total de 156.000 euros étaient manifestement disproportionnés au regard du patrimoine qu'elle a déclaré ; qu'en conséquence Madame O... doit être déboutée de sa demande de décharge de ses engagements sur le fondement de l'article L341-4 du Code de la consommation ; que Madame O... affirme aussi que ses trois engagements de caution sont nuls au regard de l'inopposabilité des engagements de Monsieur T..., au motif qu'elle avait fait de l'existence des cautionnements de Monsieur T... la condition déterminante de ses propres engagements ; que dans le jugement déféré, le Tribunal a déclaré inopposables à Monsieur T... ses engagements de caution des 29 juillet 2011, 4 août 2012 et 23 février 2012, comme étant disproportionnés à ses biens et revenus ; qu'au vu des engagements de caution souscrits par Madame O..., aucune mention dans ces actes ne fait référence à l'engagement de Monsieur T... comme condition de l'engagement de Madame O... et que cette dernière ne démontre pas qu'elle avait fait des cautionnements de Monsieur T... la condition déterminante de ses propres engagements ; qu'en conséquence, Madame O... doit être déboutée de sa demande de nullité de ses engagements de caution ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le 2 février 2012, Madame O... s'est portée caution solidaire de BPRP au titre de tous les engagements de HABITER NATUREL, dans la limite de 20 000 € pour une durée de 10 ans ; que ses revenus s'élevaient alors à 2591 € net par mois composés de 1969 € de retraite et 622 € de revenus fonciers, comme en atteste son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2012 ; que son patrimoine était constitué d'un tiers en indivision de locaux commerciaux loués en bail commercial à HABITER NATUREL moyennant un loyer de 36 000 € par an, dont 12 000 € revenant à Madame O... ; que cet engagement n'était donc pas disproportionné à ses biens et revenus ; que le 16 février 2012, Madame O... s'est portée caution solidaire de BPRP au titre d'un prêt dans la limite de 96 000 € pour une durée de 5 ans ; que Madame O... a déclaré à BPRP que la valeur des locaux commerciaux dont elle possède un tiers en indivision s'élevait à 500 000 € ; que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des valeurs des biens et revenu déclarés par la caution ; qu'en l'espèce, il est très apparent que la valeur d'un tiers en indivision d'un local commercial loué 36 000 € par an et situé à Malakoff ne peut pas s'élever à 500 000 € ; qu'en effet, sur la base des multiples habituellement retenus pour évaluer la valeur des murs d'un local commercial à partir du loyer annuel, la valeur du local commercial peut être estimée à 10 fois le loyer, soit 360 000 € pour la totalité et 120 000 € pour un tiers, montant auquel il faut appliquer une décote pour indivision ; que la BPRP aurait dû relever cette anomalie très apparente dans la déclaration de Madame O... ; que néanmoins, même en tenant compte de cette valeur plus conforme au marché, la somme des engagements de caution de 20 000 € et 96 000 € n'était pas disproportionnée aux biens et revenus de Mme O... le 16 février 2012, date de son deuxième engagement de caution solidaire ; que le 31 juillet 2012, Madame O... s'est à nouveau portée caution solidaire de la BPRP au titre de tous les engagements de HABITER NATUREL, dans la limite de 40 000 € pour une durée de 10 ans ; que les dépenses personnelles incompressibles de Madame O... s'élevaient alors à environ 1300 € par mois ; que ses deux premiers engagements de caution représentaient un montant déjà supérieur à la valeur de la totalité de son patrimoine immobilier ; que ses revenus fonciers disparaissaient dès lors que ses deux premiers engagements de caution étaient appelés ; qu'elle disposait ainsi de moins de 600 par mois à prélever sur sa retraite pour faire face à ses engagements au titre de la caution de 40 000 € ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'engagement de Madame O... à hauteur de 40 000 € en complément de ses deux premiers engagements de 20 000 € et 96 000 € était manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de signer l'acte de caution en date du 31 juillet 2012 ;

1°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que Madame O... n'était pas fondée à opposer à la demande en paiement la nullité des engagements de caution, qu'elle ne démontrait pas avoir fait des cautionnements consentis par Monsieur T... à la Banque Populaire Rives de Paris une condition déterminante de ses propres engagements, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère déterminant, pour Madame O..., des engagements de Monsieur T... résultait, d'une part, de ce que ce dernier avait donné ses garanties antérieurement ou concomitamment aux engagements de Madame O... et, d'autre part, qu'ils s'étaient tous deux portés garants de l'ensemble des engagements de la Société HABITER MODERNE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la banque n'est pas tenue de vérifier la véracité des informations qui lui sont remises par la caution sur sa situation financière, à moins que ces déclarations ne contiennent une anomalie apparente ; qu'en décidant que les cautionnements souscrits par Madame O... étaient proportionnés à ses revenus et à son patrimoine, motif pris que si cette dernière n'avait pas précisé, dans les fiches de renseignements qu'elle avait remises à la banque, le nombre de parts indivises dont elle était propriétaire, la banque était en droit de se fier aux déclarations de la caution et n'avait pas à vérifier l'exactitude des renseignements qui lui étaient donnés en l'absence d'anomalie apparente, après avoir pourtant relevé que les informations dont la Banque Populaire Rives de Paris disposait sur le patrimoine de Madame O... étaient incomplètes, ce dont il résultait que les informations remises à la banque contenaient une anomalie apparente, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°) ALORS QU'en décidant que les cautionnements souscrits par Madame O... étaient proportionnés à ses revenus et à son patrimoine, motif pris que la banque était en droit de se fier aux déclarations de la caution et n'avait pas à vérifier l'exactitude des renseignements qui lui sont donnés en l'absence d'anomalie apparente, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges, selon lesquels les renseignements donnés par Madame O... dans les fiches de renseignement remises à la Banque Populaire Rives de Paris contenaient une anomalie apparente sur la consistance de son patrimoine, dès lors que la valeur d'un tiers en indivision qu'elle détenait sur un local commercial loué 36.000 euros par an et situé à Malakoff ne pouvait s'élever à la somme 500.000 euros, comme elle l'avait déclaré, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Banque Populaire Rives de Paris n'avait commis aucune faute au titre du bénéfice de subrogation et d'avoir, en conséquence, débouté Madame R... O... de sa demande tendant à se voir décharger de toute obligation à paiement en sa qualité de caution ;

AUX MOTIFS QUE Madame O... soutient à titre principal qu'elle doit être déchargée de toute obligation, en premier lieu en raison du défaut de mise en jeu, en temps utile, du nantissement sur le fonds de commerce, pris en garantie du prêt de 80.000 euros du 23 février 2012, sur le fondement de l'article 2314 du Code civil ; qu'elle allègue que si la banque avait été diligente, le nantissement aurait été exercé et la vente du fonds aurait permis de désintéresser la banque, que cette faute rend inefficace la subrogation de la caution dans les droits de la banque ; que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS réplique que les conditions d'application de l'article 2314 du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce, que Madame O... ne rapporte pas la preuve que le nantissement du fonds aurait disparu, alors que la créance déclarée à titre privilégiée pour le prêt du 23 février 2012 n'a jamais été contestée, que le nantissement du fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement en application de l'article L 142-1 du Code de commerce et que Madame O... n'établit pas que la banque aurait pu tirer un profit effectif du nantissement susceptible de subrogation ; qu'aux termes de l'article 2314 du Code civil, "la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.(...)" ; que le 5 mars 2012, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a pris un nantissement sur le fonds de commerce de la Société HABITER NATUREL, en garantie du prêt souscrit le 23 février 2012 ; que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a déclaré sa créance au titre du prêt à titre privilégié et qu'elle affirme, sans être contredite par Madame O..., que cette créance n'a pas été contestée ; qu'en application de l'article L142-1 du Code de commerce, le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement, de sorte que Madame O... est mal fondée à reprocher l'absence de demande d'attribution par la banque de ce fonds ; que Madame O... n'établit donc pas qu'elle a été privée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d'un droit qui pouvait lui profiter et qu'elle doit être déboutée de sa demande de décharge sur le fondement de l'article 2314 du Code civil ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame O... sollicitait sa décharge de toute obligation à paiement en vertu des cautionnements qu'elle avait consentis à la Banque Populaire Rives de Paris, en faisant valoir que cette dernière avait commis une faute en s'abstenant de procéder à la vente du fonds de commerce sur lequel elle disposait d'un nantissement ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Madame O... de sa demande au titre du bénéfice de subrogation, qu'elle reprochait à la banque l'absence de demande d'attribution à son profit du fonds sur lequel elle bénéficiait d'un nantissement et que cette demande n'était pas fondée, dès lors qu'un tel nantissement ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame O..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame O... de sa demande tendant à se voir décharger de ses obligations de caution en raison de la perte de son bénéfice de subrogation, que la créance à titre privilégié que la Banque Populaire Rives de Paris avait déclarée au passif de la Société HABITER MODERNE n'avait pas été contestée par les organes de la procédure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perte de son privilège tenait au fait que la banque n'avait pas sollicité la vente forcée du fonds de commerce, sur lequel elle disposait d'un nantissement, avant le placement de la Société HABITER MODERNE en liquidation judiciaire, dont il résultait que ledit nantissement était désormais primé par les créanciers d'un meilleur rang, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.910
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-19.910 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 fév. 2020, pourvoi n°17-19.910, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.19.910
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