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13/02/2020 | FRANCE | N°19-14.110

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 février 2020, 19-14.110


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° E 19-14.110




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Pavillons d'Ile-de-France, société par actions simpl

ifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.110 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'oppos...

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° E 19-14.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Pavillons d'Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.110 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... O...,

2°/ à Mme J... Y..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Pavillons d'Ile-de-France, de Me Haas, avocat de M. et Mme O..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pavillons d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pavillons d'Ile-de-France et la condamne à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pavillons d'Ile-de-France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pavillons d'Ile-de-France de ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer aux époux O... la somme de 12.742,34 euros ;

AUX MOTIFS QUE le maître de l'ouvrage fait valoir que l'action du constructeur est prescrite et conclut au rejet de la demande en paiement, par infirmation du jugement ; que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, qui s'applique à l'action du constructeur, dès lors qu'il agit en paiement de sa prestation délivrée à des consommateurs, énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que par ailleurs, en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant d'une action en paiement d'une facture, le point de départ de l'action se situe à la date de son émission, soit en l'espèce le 20 janvier 2011 ; que le constructeur devait donc agir avant le 20 janvier 2013 ; qu'or, il n'a assigné le maître de l'ouvrage que le 24 octobre 2016, soit bien au-delà du délai de prescription de son action ; qu'il ne peut par ailleurs être soutenu que la remise du chèque, qui n'a pas été encaissé et ne constitue donc pas un paiement, et qui était assortie de recommandations relatives à la levée de réserves ayant eu pour effet de différer sa remise en banque, vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil ; que de même, si l'article 2233, 1° du code civil énonce que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, en l'espèce, la créance du constructeur ne peut être qualifiée de conditionnelle au-delà du délai de un an de la garantie de parfait achèvement partant de la date de réception et expirant donc le 18 février 2012, puisque la somme non payée par le maître de l'ouvrage correspond aux 5 % prévus par l'article 2-7 du contrat devant en principe être consignés en cas de réserves ; qu'aucune action n'ayant été engagée par le maître de l'ouvrage, la créance n'était plus conditionnelle à partir du 18 février 2012, de sorte que le constructeur devait agir en paiement avant le 18 février 2014 ; que faute de l'avoir fait, il doit être débouté de sa demande et paiement, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ; que le maître de l'ouvrage justifiant avoir payé la somme de 12.742,34 euros en exécution du jugement dont appel, il doit être fait droit à sa demande de restitution de cette somme, sans astreinte ; qu'il ne peut en revanche pas être fait droit à la demande en paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le maître de l'ouvrage ne démontrant pas en quoi le constructeur a eu à leur égard un comportement fautif en agissant en paiement à leur encontre, alors qu'il n'a lui-même jamais agi afin de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement, les réserves ayant par ailleurs bien été mentionnées dans une annexe du procès-verbal de réception et pour la plupart d'entre elles levées ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant d'abord, pour débouter la société Pavillons d'Ile-de-France de sa demande en paiement à l'encontre des époux O..., qu'elle devait agir en paiement « avant le 20 janvier 2013 » (p.3§4 arrêt), puis qu'elle « devait agir en paiement avant le 18 février 2014 », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la remise d'un chèque a pour effet de transférer au porteur le droit que le tireur avait sur la créance constituant la provision ; qu'en conséquence, la remise d'un chèque correspondant au montant de la facture du solde de travaux réclamée par le créancier constitue une reconnaissance par le débiteur, de l'existence du droit du créancier, interruptive de prescription, peu important que la remise ait été réalisée sous condition d'encaissement ; qu'en retenant qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été constaté, motif pris qu'« il ne peut par ailleurs être soutenu que la remise du chèque, qui n'a pas été encaissé et ne constitue donc pas un paiement, et qui était assortie de recommandations relatives à la levée de réserves ayant eu pour effet de différer sa remise en banque, vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription », cependant qu'en remettant à la société Pavillons d'Ile-de-France le chèque de 10.482,95 euros correspondant au montant du solde des travaux, sous conditions d'encaissement, les époux O... ont reconnu l'existence de la créance du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'« en l'espèce, la créance du constructeur ne peut être qualifiée de conditionnelle au-delà du délai de un an de la garantie de parfait achèvement partant de la date de réception et expirant donc le 18 février 2012, puisque la somme non payée par le maître de l'ouvrage correspond aux 5 % prévus par l'article 2-7 du contrat devant en principe être consignés en cas de réserves », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la retenue de garantie de 5 % prévue par la loi du 16 juillet 1971 est limitée « aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage », de sorte que la créance de la société Pavillons d'Ile-de-France n'était assortie d'aucune condition en l'absence de réserve lors de la réception du 18 février 2011 ; qu'en retenant néanmoins, pour déduire que le délai de prescription avait recommencé à courir à compter de la fin du délai de la garantie de parfait achèvement, qu'« en l'espèce, la créance du constructeur ne peut être qualifiée de conditionnelle au-delà du délai de un an de la garantie de parfait achèvement partant de la date de réception et expirant donc le 18 février 2012, puisque la somme non payée par le maître de l'ouvrage correspond aux 5 % prévus par l'article 2-7 du contrat devant en principe être consignés en cas de réserves », cependant que la garantie de parfait achèvement n'avait pas pour effet de rendre le paiement du solde des travaux conditionnel et que la retenue de garantie n'était pas applicable aux réserves postérieures à la réception, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971;

5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jour de la réception des travaux, le 18 février 2011, les époux O... ont adressé à la société Pavillons d'Ile-de-France un chèque bancaire d'un montant de 10.482,95 euros, correspondant au solde des travaux, accompagné d'un courrier précisant : Nous vous signalons que ce chèque est à remettre en banque qu'après notre accord et finition des éventuelles réserves » (prod. n° 5) ; qu'en considérant néanmoins, pour débouter la société Pavillons d'Ile-de-France de sa demande en paiement, qu'elle devait agir avant le 18 février 2014, motifs pris que « la remise était assortie de recommandations relatives à la levée des réserves ayant eu pour objet de différer la remise en banque » et que « la créance du constructeur ne peut être qualifiée de conditionnelle au-delà du délai de un an de la garantie de parfait achèvement partant de la date de réception et expirant donc le 18 février 2012, puisque la somme non payée par le maître de l'ouvrage correspond aux 5 % prévus par l'article 2-7 du contrat devant en principe être consignés en cas de réserves », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 18 février 2011, duquel il résulte que seule la remise du chèque était soumise à la double condition de la finition d'éventuelles réserves et de l'accord des époux O..., en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.110
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-14.110 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-14.110, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.110
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