CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° K 18-26.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
1°/ la société Cap Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Gaïa W, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-26.853 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Case-Pilote, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Case-Pilote, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W et les condamne à payer à la commune de Case-Pilote la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir dit n'y avoir lieu à réalisation forcée de la vente,
AUX MOTIFS QUE « La commune soutient que la dénonciation de la promesse de vente, intervenue avant la levée de l'option, la rend caduque. Les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W répondent que la promesse de vente contenant une renonciation aux dispositions de l'article 1142 du code civil ainsi qu'une clause d'exécution forcée, la vente est parfaite dès que le bénéficiaire manifeste son intention de lever l'option, même si entre-temps le promettant a rétracté son offre. Les parties ont entendu déroger, dès la signature de la promesse de vente, aux dispositions de l'article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et ont mentionné dans une clause intitulée « Clause d'exécution forcée » qu'elles sont expressément convenues qu'après la levée d'option, que le contrat ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article duquel il résulte que, dès la levée d'option, toute rétractation unilatérale de la volonté du promettant sera inefficace du fait de l'acceptation de la présente promesse en tant que telle par lé bénéficiaire, et qu'une telle rétractation ne pourra produire aucun effet sans l'accord exprès de ce dernier. Il a été entre outre prévu que le promettant ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l'article 1590 du code civil en offrant de restituer au moins le double de la somme le cas échéant versée au titre de l'indemnité d'immobilisation et « en tant que de besoin, le promettant renonce expressément au bénéfice de l'article 1142 du code civil et qu'en cas de refus par le promettant de réaliser la vente par acte authentique, le bénéficiaire pourra poursuivre l'exécution forcée de la vente par voie judiciaire ». Ainsi que le fait plaider la commune de Case-Pilote, en application des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre de volontés réciproques de vendre et d'acquérir et la possibilité d'obtenir la réalisation forcée de la vente. En conséquence, infirmant le jugement, en toutes ses dispositions, il convient de dire n'y avoir lieu à réalisation forcée de la vente » ;
1°/ ALORS QUE les parties peuvent convenir que par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1142 du code civil, le bénéficiaire de la promesse pourra solliciter la réalisation forcée de la vente, même lorsque la rétractation intervient avant la levée de l'option ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la promesse unilatérale de vente du 18 décembre 2007 stipulait qu' « en tant que de besoin, le promettant renonce expressément au bénéfice de l'article 1142 du code civil et qu'en cas de refus par le promettant de réaliser la vente par acte authentique, le bénéficiaire pourra poursuivre l'exécution forcée de la vente par voie judiciaire », ce dont il s'induisait que, dès la signature de la promesse, les parties avaient expressément dérogé aux dispositions de l'article 1142 du code civil et permis au bénéficiaire de la promesse d'exiger la réalisation forcée de la vente en cas de levée de l'option, sans que la rétractation antérieure du promettant fasse obstacle à la formation du contrat promis ; qu'en estimant toutefois que la rétractation de la commune avant la levée de l'option avait exclu toute rencontre des volontés et la possibilité d'obtenir la réalisation forcée de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1101, 1134, 1142 et 1583 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en présence d'un acte ambigu, le juge est tenu de rechercher la commune intention des parties contractantes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la promesse unilatérale de vente du 18 décembre 2007 contenait des stipulations ambigües puisque, comme l'a relevé la cour, d'un côté, elle stipulait une clause d'exécution forcée de la vente faisant obstacle à ce qu'une rétractation de la promesse postérieurement à la levée d'option puisse produire un quelconque effet et, d'un autre côté, elle stipulait que le promettant renonçait expressément aux dispositions de l'article 1142, de sorte que le bénéficiaire de la promesse pouvait exiger la réalisation forcée de la vente, en dépit d'une rétractation antérieure à la levée de l'option ; qu'en jugeant que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre de volontés réciproques et la possibilité d'obtenir la réalisation forcée de la vente, sans rechercher si la commune intention des parties permettait au contraire de caractériser la rencontre de volontés réciproques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.